Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 février 2023, n° 20/01780
AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 10 janvier 2017, Mme [U] [X] a souscrit auprès de la société Maaf Assurances (la maaf ou l'assureur), un contrat perte de revenus prévoyant le versement d'indemnité journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail suite à accident ou maladie. Elle a préalablement rempli une déclaration de bonne santé, répondant par la négative notamment à la question 'au cours des 10 dernières années, avez vous bénéficié pendant plus de trois semaines d'un traitement, et/ou d'un suivi médical ou chirurgical, et/ou d'un arrêt de travail.' Le 15 février 2018, Mme [X] a déclaré que le 13 janvier 2017, en prenant un carton à une hauteur de 2 m, elle avait ressenti une vive douleur au membre supérieur gauche. L'instruction du dossier par le service médical de l'assureur a révélé l'existence dans les dix années d'intervention chirurgicale avec arrêt de travail supérieur à 3 semaines. L'assureur a en conséquence notifié la nullité du contrat par lettre recommandée du 25 avril 2018 en application des dispositions de l'article L113-8 du code des assurances. Sur assignation délivrée à l'assureur par M. [J] [Y] et Mme [U] [X] le 05 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement du 19 décembre 2019 : déclaré [U] [X] et [J] [Y] en partie fondés en leur demande en exécution forcée de garantie d'assurance introduite à l'encontre de la Maaf ; dit en conséquence que la Maaf doit à [U] [X] la prestation prévue au contrat perte de revenus du 10 janvier 2017 (durée en fonction des conditions de la police) mais en proportion seulement des primes payées et de celles qui auraient été dues conformément à l'article L113-9 du code des assurances ; ordonné la réouverture des débats sur le montant de la garantie due par la Maaf ; renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance. Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2020 par la société Maaf Assurances. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré [U] [X] et [J] [Y] en partie fondés en leur demande en exécution forcée de garantie d'assurance introduite à l'encontre de la Maaf ; - dit en conséquence que la Maaf doit à [U] [X] la prestation prévue au contrat perte de revenus du 10 janvier 2017 (durée en fonction des conditions de la police) mais en proportion seulement des primes payées et de celles qui auraient été dues conformément à l'article L113-9 du code des assurances ; - ordonné la réouverture des débats sur le montant de la garantie due par la Maaf ; - de débouter Mme [X] et M. [Y] de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 novembre 2020, prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposée le 13 octobre 2020 par le conseil des intimés et l'absence de déféré de cette ordonnance, devenue définitive. Vu cependant les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022 pour les intimés à l'avocat nouvellement constitué pour l'appelant. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé Les premières conclusions transmises le 13 octobre 2020 ayant été déclarées irrecevables par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 05 novembre 2020, les conclusions ultérieures des intimés transmises le 22 novembre 2022 seront écartées des débats. Sur la nullité du contrat d'assurances Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.' Mme [X], à la souscription du contrat le 10 janvier 2017 a signé une déclaration de bonne santé, répondant de manière négative à trois questions, dont la numéro 2, seule utile au litige, est ainsi libellée : 'au cours des 10 dernières années, avez vous bénéficié pendant plus de trois semaines d'un traitement, et/ou d'un suivi médical ou chirurgical, et/ou d'un arrêt de travail.' Or, il est apparu lors de l'instruction du dossier de sinistre par le service médical de l'assureur que Mme [X] avait souffert d'une transposition tibiale donnant lieu à une arthroscopie du genou droit avec une hospitalisation du 19 au 20 juin 2007 suivi d'un traitement médicamenteux pendant trois semaines et d'une ablation des fils au 12ème jour post opératoire, nécessitant une hospitalisation d'une semaine puis une rééducation par kinésithérapeute. Il est donc acquis aux débats que Mme [X] avait au cours des dix ans précédant la souscription du contrat, bénéficié pendant plus de trois semaines d'un traitement et d'un suivi médical, ce qui devait la conduire à répondre positivement à la question simple et compréhensible, dépourvue d'ambiguïté ou de complexité, qui lui était posée. Il est par ailleurs logique et cohérent, voire d'évidence, que si l'assureur via son service médical avait connu cet antécédent sur le questionnaire médical confidentiel que Mme [X] aurait été amenée à remplir si elle avait répondu positivement à la question posée dans sa déclaration de bonne santé, l'assureur aurait stipulé des exclusions contractuelles ou augmenté les primes. S'agissant de l'intention, exclue par le premier juge qui n'a trouvé dans le comportement de Mme [X] qu'une négligence le conduisant à orienter le litige sur le fondement de l'article L.311-9 du code des assurances, la cour constate avec l'assureur, et malgré l'ancienneté de la transposition tibiale au jour de la déclaration d'accident, que des soins ont été prodigués à Mme [X] de 2009 à 2010 sur cette problématique spécifique de santé alors qu'elle était âgée de 22 ans ; qu'une telle problématique de santé, inscrite dans la durée à un âge où elle vécue comme particulièrement handicapante, ne peut avoir échappé au souvenir de Mme [X] qui en omettant de la signaler, a, a minima, fait preuve de réticence de nature à entraîner la nullité du contrat. Le jugement sera en conséquence réformé et Mme [X] et M.[Y], dont l'intérêt à agir interroge de surcroît, seront déboutés de leurs prétentions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les conclusions d'intimés transmises le 22 novembre 2022, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [U] [X] et M. [J] [Y] de l'ensemble de leurs demandes. Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [U] [X] et M. [J] [Y] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum Mme [U] [X] et M. [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 09 FEVRIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01780 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 18/01184 APPELANTE : S.A. Maaf Assurances SA au capital de 160.000.000 € entièrement versé, Entreprise régie par le Code des Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [J] [Y] né le 28 Avril 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Victor FONT de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER TRILLES - VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant Madame [U] [X] épouse [Y] née le 12 Novembre 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Victor FONT de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER TRILLES - VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 10 janvier 2017, Mme [U] [X] a souscrit auprès de la société Maaf Assurances (la maaf ou l'assureur), un contrat perte de revenus prévoyant le versement d'indemnité journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail suite à accident ou maladie. Elle a préalablement rempli une déclaration de bonne santé, répondant par la négative notamment à la question 'au cours des 10 dernières années, avez vous bénéficié pendant plus de trois semaines d'un traitement, et/ou d'un suivi médical ou chirurgical, et/ou d'un arrêt de travail.' Le 15 février 2018, Mme [X] a déclaré que le 13 janvier 2017, en prenant un carton à une hauteur de 2 m, elle avait ressenti une vive douleur au membre supérieur gauche. L'instruction du dossier par le service médical de l'assureur a révélé l'existence dans les dix années d'intervention chirurgicale avec arrêt de travail supérieur à 3 semaines. L'assureur a en conséquence notifié la nullité du contrat par lettre recommandée du 25 avril 2018 en application des dispositions de l'article L113-8 du code des assurances. Sur assignation délivrée à l'assureur par M. [J] [Y] et Mme [U] [X] le 05 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement du 19 décembre 2019 : déclaré [U] [X] et [J] [Y] en partie fondés en leur demande en exécution forcée de garantie d'assurance introduite à l'encontre de la Maaf ; dit en conséquence que la Maaf doit à [U] [X] la prestation prévue au contrat perte de revenus du 10 janvier 2017 (durée en fonction des conditions de la police) mais en proportion seulement des primes payées et de celles qui auraient été dues conformément à l'article L113-9 du code des assurances ; ordonné la réouverture des débats sur le montant de la garantie due par la Maaf ; renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance. Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2020 par la société Maaf Assurances. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré [U] [X] et [J] [Y] en partie fondés en leur demande en exécution forcée de garantie d'assurance introduite à l'encontre de la Maaf ; - dit en conséquence que la Maaf doit à [U] [X] la prestation prévue au contrat perte de revenus du 10 janvier 2017 (durée en fonction des conditions de la police) mais en proportion seulement des primes payées et de celles qui auraient été dues conformément à l'article L113-9 du code des assurances ; - ordonné la réouverture des débats sur le montant de la garantie due par la Maaf ; - de débouter Mme [X] et M. [Y] de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 novembre 2020, prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposée le 13 octobre 2020 par le conseil des intimés et l'absence de déféré de cette ordonnance, devenue définitive. Vu cependant les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022 pour les intimés à l'avocat nouvellement constitué pour l'appelant. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé Les premières conclusions transmises le 13 octobre 2020 ayant été déclarées irrecevables par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 05 novembre 2020, les conclusions ultérieures des intimés transmises le 22 novembre 2022 seront écartées des débats. Sur la nullité du contrat d'assurances Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.' Mme [X], à la souscription du contrat le 10 janvier 2017 a signé une déclaration de bonne santé, répondant de manière négative à trois questions, dont la numéro 2, seule utile au litige, est ainsi libellée : 'au cours des 10 dernières années, avez vous bénéficié pendant plus de trois semaines d'un traitement, et/ou d'un suivi médical ou chirurgical, et/ou d'un arrêt de travail.' Or, il est apparu lors de l'instruction du dossier de sinistre par le service médical de l'assureur que Mme [X] avait souffert d'une transposition tibiale donnant lieu à une arthroscopie du genou droit avec une hospitalisation du 19 au 20 juin 2007 suivi d'un traitement médicamenteux pendant trois semaines et d'une ablation des fils au 12ème jour post opératoire, nécessitant une hospitalisation d'une semaine puis une rééducation par kinésithérapeute. Il est donc acquis aux débats que Mme [X] avait au cours des dix ans précédant la souscription du contrat, bénéficié pendant plus de trois semaines d'un traitement et d'un suivi médical, ce qui devait la conduire à répondre positivement à la question simple et compréhensible, dépourvue d'ambiguïté ou de complexité, qui lui était posée. Il est par ailleurs logique et cohérent, voire d'évidence, que si l'assureur via son service médical avait connu cet antécédent sur le questionnaire médical confidentiel que Mme [X] aurait été amenée à remplir si elle avait répondu positivement à la question posée dans sa déclaration de bonne santé, l'assureur aurait stipulé des exclusions contractuelles ou augmenté les primes. S'agissant de l'intention, exclue par le premier juge qui n'a trouvé dans le comportement de Mme [X] qu'une négligence le conduisant à orienter le litige sur le fondement de l'article L.311-9 du code des assurances, la cour constate avec l'assureur, et malgré l'ancienneté de la transposition tibiale au jour de la déclaration d'accident, que des soins ont été prodigués à Mme [X] de 2009 à 2010 sur cette problématique spécifique de santé alors qu'elle était âgée de 22 ans ; qu'une telle problématique de santé, inscrite dans la durée à un âge où elle vécue comme particulièrement handicapante, ne peut avoir échappé au souvenir de Mme [X] qui en omettant de la signaler, a, a minima, fait preuve de réticence de nature à entraîner la nullité du contrat. Le jugement sera en conséquence réformé et Mme [X] et M.[Y], dont l'intérêt à agir interroge de surcroît, seront déboutés de leurs prétentions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les conclusions d'intimés transmises le 22 novembre 2022, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [U] [X] et M. [J] [Y] de l'ensemble de leurs demandes. Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [U] [X] et M. [J] [Y] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum Mme [U] [X] et M. [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.