Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 février 2023, n° 19/07949
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y] [L] a vécu en concubinage avec M. [E] [M], avec lequel elle a souscrit un pacte civil de solidarité le 21 octobre 2009. M. [E] [M] est décédé le 17 juin 2013. Par requête enregistrée le 6 juin 2014, Mme [Y] [L] a sollicité l'autorisation prévue par l'article 171 du code civil pour permettre la célébration, à titre posthume, de son mariage avec M. [E] [M]. Par décret du Président de la République du 21 avril 2016, la célébration du mariage à titre postume a été autorisée, laquelle est intervenue le 27 juin 2016, les effets du mariage remontant au 16 juin 2013. Mme [Y] [L] veuve [M] a déposé une demande d'allocation de veuvage en application des articles L.356-1 et suivants du code de la sécurité sociale le 11 juillet 2016, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet de la CNAV le 29 septembre 2016. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le 9 août 2018, Mme [Y] [L] veuve [M] a contesté la décision rendue par cette commission dans sa réunion du 13 juin 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lui refusant le versement de l'allocation de veuvage au motif que la demande avait été formulée au-delà du délai réglementaire de deux années. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a reçu Mme [Y] [L] veuve [M] en son recours, l'y déclarant mal fondée, débouté Mme [Y] [L] veuve [M] de ses demandes et confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CNAV lors de sa séance du 13 juin 2018. Le jugement a été notifié à Mme [Y] [L] veuve [M] le 28 juin 2019, laquelle en a interjeté appel par déclarations déposées au greffe les 18 et 29 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, Mme [Y] [L] veuve [M] demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures n°19/07949 et 19/08250 distribuées à la même chambre, - déclarer recevable et fondé l'appel de Mme [Y] [L]-[M], - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2019 et statuant à nouveau, - déclarer recevable et fondée la demande d'allocation de veuvage présentée par Mme Mme [Y] [L]-[M], - condamner la CNAV à lui verser l'allocation de veuvage pour une durée de six mois du 1er juin 2013 au 12 novembre 2013, ajoutée des intérêts de droit à compter de sa demande déposée le 11 juillet 2016, - condamner encore la CNAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, - rejeter en conséquence la demande de 500 euros de la CNAV. Mme [Y] [L] veuve [M] fait valoir, pour l'essentiel, que : - le moyen invoqué par la CNAV tiré de du non respect des conditions de ressources pour pouvoir prétendre à l'allocation de veuvage soulevé pour la première fois dans les conclusions soumises à la cour serait prescrit, ayant été opposé plus de cinq ans après le dépôt de la demande d'allocation, - le moyen tiré de la forclusion opposé par la CNAV est inopérant, le cas du mariage posthume n'ayant pas été prévu aux articles D.356-5 et D.326-2 du code de la sécurité sociale, ces textes ne pouvant déroger à l'article 171 du code civil qui a une portée générale, - par conséquent, le délai de deux ans prévu pour le dépôt de la requête ne court qu'à compter de la date du mariage posthume qui se substitue à celle du décès, - au regard de l'article 2233-1° du code civil, ce n'est qu'à compter du 27 juin 2016 qui s'est substituée à celle du décès de l'époux que l'appelante disposait du délai de deux ans pour déposer sa requête, - admettre le contraire constituerait une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, - la durée de l'instruction de la requête par la CNAV constitue un cas de force majeure qui l'a empêchée d'agir, par application de l'article 2234 du code civil, -elle n'a eu à un intérêt à agir qu'au moment où elle a acquis la qualité de veuve par application de l'article 31 du code de procédure civile, - aucun texte n'autorise le dépôt d'une demande d'allocation de veuvage à titre conservatoire, - elle est donc recevable, ayant déposé sa requête dans le délai prescrit, et fondée en ses demandes. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la CNAV demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel de Mme [Y] [L] veuve [M], - ordonner la jonction des appels enregistrés sous les n° de RG 19/07949 et 19/08250 du jugement rendu le 6 juin 2019, - dire et juger mal fondé l'appel de Mme [Y] [L] veuve [M] au fond en la déboutant de toutes ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [Y] [L] veuve [M] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la CNAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CNAV fait valoir pour l'essentiel que : - Mme [Y] [L] veuve [M] ne remplit pas la condition de ressources permettant de percevoir la pension de veuvage, ses ressources trimestrielles d'un montant de 4.236 euros étant supérieures au plafond de 2.257,95 euros prévu par les articles L.356-1, D.356-2 et D.356-7 du code de la sécurité sociale, - ce moyen opposé par la CNAV est recevable au regard de l'article 563 du code de procédure civile, étant précisé que la prescription de l'article 2224 du code civil ne s'applique qu'aux actions en justice, - Mme [Y] [L] veuve [M] a déposé son formulaire valant demande d'allocation veuvage après expiration du délai de forclusion de deux ans prévu par l'article D.356-2 du code de la sécurité sociale, - que ce texte est d'interprétation stricte et ne prévoit aucune exception, notamment en cas de mariage posthume, étant précisé que le régime général d'assurance vieillesse constitue un statut légal, qui ne peut ni être modifié, ni aménagé par la volonté des parties, l'article 171 du code civil ne permettant pas de modifier la date du décès, - Mme [Y] [L] veuve [M], qui ne peut se prévaloir de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avait qualité pour déposer sa requête, avant la célébration du mariage posthume et dans le délai réglementaire prévu et ce, à titre conservatoire pour la sauvegarde de ses droits, aucun obstacle matériel ne l'en empêchant. - elle ne peut faire état d'aucun cas de force majeure l'ayant empêchée d'agir.
Motifs
SUR CE, Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG : 19/07949 et 19/08250, l'instance se poursuivant sous le n°de RG le plus ancien 19/07949. Aux termes de l'article D356-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : '1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 ; 2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ; 3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation; 4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.' En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5. Selon l'article D 356-5 dudit code, l'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans. La CNAV oppose qu'en vertu de ces dispositions, la demande d'allocation veuvage doit être déposée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel le décès s'est produit. En l'espèce, M. [E] [M] est décédé le 17 juin 2013. La demande d'allocation veuvage aurait dû être déposée avant le 1er juin 2015, tandis que Mme [Y] [L] veuve [M] a matérialisé cette demande par formulaire signé du 11 juillet 2016. L'article D 356-2 du code de la sécurité sociale impose, à peine d'irrecevabilité pour le requérant qui prétend au bénéfice de l'allocation veuvage, de formaliser sa demande dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Le droit à allocation veuvage est donc conditionné par le respect d'un délai impératif pour lequel la loi ne prévoit aucun aménagement et le non-respect de ce délai est sanctionné par l'absence de reconnaissance de ce droit. Le délai institué par l'article D356-2 du code de la sécurité sociale est un délai préfix ou de forclusion, lequel est insusceptible de suspension. Mme [Y] [L] veuve [M] n'établit pas en quoi l'article 171 du code civil sur le mariage posthume ferait échec aux dispositions impératives de l'article D356-2 du code de la sécurité sociale, tandis qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité juridique de déposer sa requête auprès de la CNAV avant le 1er juin 2015 en faisant état de la procédure de demande d'autorisation de célébration de mariage posthume enregistrée par le ministère de la justice en juin 2014. Mme [Y] [L] veuve [M] ne caractérise pas plus en quoi l'article D356-2 du code de la sécurité sociale présenterait un caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle n'était pas privée de la possibilité de saisir la CNAV qui aurait été dans l'obligation d'examiner sa demande au regard des élements qu'elle aurait été amenée à fournir sur sa situation matrimoniale. Par conséquent, Mme [Y] [L] veuve [M] est irrecevable comme forclose en sa demande d'allocation veuvage, étant par ailleurs ajouté qu'elle ne conteste pas, sur le fond, ne pas remplir la condition exigée par l'article D356-2 3° du code de la sécurité sociale en ce que ses ressources trimestrielles évaluées par la CNAV à 4.236 euros étaient supérieures au plafond autorisé de 2.257,95 euros par trimestre, étant rappelé que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel par application de l'article 563 du code de procédure civile et qu'aucun délai de prescription ne peut être opposé à un moyen de défense qui ne s'analyse pas en une demande en justice. Le jugement sera donc confirmé. Partie succombante, Mme [Y] [L] veuve [M] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les n° de RG : 19/07949 et 19/08250, et dit qu'elles se poursuivront sous le n° de RG :19/07949. DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [Y] [L] veuve [M] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Février 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07949 et RG 19/08250 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK52 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03696 APPELANT Madame [Y] [L] veuve [M] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alain SCHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0186 INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [L] veuve [M] d'un jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y] [L] a vécu en concubinage avec M. [E] [M], avec lequel elle a souscrit un pacte civil de solidarité le 21 octobre 2009. M. [E] [M] est décédé le 17 juin 2013. Par requête enregistrée le 6 juin 2014, Mme [Y] [L] a sollicité l'autorisation prévue par l'article 171 du code civil pour permettre la célébration, à titre posthume, de son mariage avec M. [E] [M]. Par décret du Président de la République du 21 avril 2016, la célébration du mariage à titre postume a été autorisée, laquelle est intervenue le 27 juin 2016, les effets du mariage remontant au 16 juin 2013. Mme [Y] [L] veuve [M] a déposé une demande d'allocation de veuvage en application des articles L.356-1 et suivants du code de la sécurité sociale le 11 juillet 2016, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet de la CNAV le 29 septembre 2016. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le 9 août 2018, Mme [Y] [L] veuve [M] a contesté la décision rendue par cette commission dans sa réunion du 13 juin 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lui refusant le versement de l'allocation de veuvage au motif que la demande avait été formulée au-delà du délai réglementaire de deux années. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a reçu Mme [Y] [L] veuve [M] en son recours, l'y déclarant mal fondée, débouté Mme [Y] [L] veuve [M] de ses demandes et confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CNAV lors de sa séance du 13 juin 2018. Le jugement a été notifié à Mme [Y] [L] veuve [M] le 28 juin 2019, laquelle en a interjeté appel par déclarations déposées au greffe les 18 et 29 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, Mme [Y] [L] veuve [M] demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures n°19/07949 et 19/08250 distribuées à la même chambre, - déclarer recevable et fondé l'appel de Mme [Y] [L]-[M], - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2019 et statuant à nouveau, - déclarer recevable et fondée la demande d'allocation de veuvage présentée par Mme Mme [Y] [L]-[M], - condamner la CNAV à lui verser l'allocation de veuvage pour une durée de six mois du 1er juin 2013 au 12 novembre 2013, ajoutée des intérêts de droit à compter de sa demande déposée le 11 juillet 2016, - condamner encore la CNAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, - rejeter en conséquence la demande de 500 euros de la CNAV. Mme [Y] [L] veuve [M] fait valoir, pour l'essentiel, que : - le moyen invoqué par la CNAV tiré de du non respect des conditions de ressources pour pouvoir prétendre à l'allocation de veuvage soulevé pour la première fois dans les conclusions soumises à la cour serait prescrit, ayant été opposé plus de cinq ans après le dépôt de la demande d'allocation, - le moyen tiré de la forclusion opposé par la CNAV est inopérant, le cas du mariage posthume n'ayant pas été prévu aux articles D.356-5 et D.326-2 du code de la sécurité sociale, ces textes ne pouvant déroger à l'article 171 du code civil qui a une portée générale, - par conséquent, le délai de deux ans prévu pour le dépôt de la requête ne court qu'à compter de la date du mariage posthume qui se substitue à celle du décès, - au regard de l'article 2233-1° du code civil, ce n'est qu'à compter du 27 juin 2016 qui s'est substituée à celle du décès de l'époux que l'appelante disposait du délai de deux ans pour déposer sa requête, - admettre le contraire constituerait une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, - la durée de l'instruction de la requête par la CNAV constitue un cas de force majeure qui l'a empêchée d'agir, par application de l'article 2234 du code civil, -elle n'a eu à un intérêt à agir qu'au moment où elle a acquis la qualité de veuve par application de l'article 31 du code de procédure civile, - aucun texte n'autorise le dépôt d'une demande d'allocation de veuvage à titre conservatoire, - elle est donc recevable, ayant déposé sa requête dans le délai prescrit, et fondée en ses demandes. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la CNAV demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel de Mme [Y] [L] veuve [M], - ordonner la jonction des appels enregistrés sous les n° de RG 19/07949 et 19/08250 du jugement rendu le 6 juin 2019, - dire et juger mal fondé l'appel de Mme [Y] [L] veuve [M] au fond en la déboutant de toutes ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [Y] [L] veuve [M] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la CNAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CNAV fait valoir pour l'essentiel que : - Mme [Y] [L] veuve [M] ne remplit pas la condition de ressources permettant de percevoir la pension de veuvage, ses ressources trimestrielles d'un montant de 4.236 euros étant supérieures au plafond de 2.257,95 euros prévu par les articles L.356-1, D.356-2 et D.356-7 du code de la sécurité sociale, - ce moyen opposé par la CNAV est recevable au regard de l'article 563 du code de procédure civile, étant précisé que la prescription de l'article 2224 du code civil ne s'applique qu'aux actions en justice, - Mme [Y] [L] veuve [M] a déposé son formulaire valant demande d'allocation veuvage après expiration du délai de forclusion de deux ans prévu par l'article D.356-2 du code de la sécurité sociale, - que ce texte est d'interprétation stricte et ne prévoit aucune exception, notamment en cas de mariage posthume, étant précisé que le régime général d'assurance vieillesse constitue un statut légal, qui ne peut ni être modifié, ni aménagé par la volonté des parties, l'article 171 du code civil ne permettant pas de modifier la date du décès, - Mme [Y] [L] veuve [M], qui ne peut se prévaloir de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avait qualité pour déposer sa requête, avant la célébration du mariage posthume et dans le délai réglementaire prévu et ce, à titre conservatoire pour la sauvegarde de ses droits, aucun obstacle matériel ne l'en empêchant. - elle ne peut faire état d'aucun cas de force majeure l'ayant empêchée d'agir. SUR CE, Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG : 19/07949 et 19/08250, l'instance se poursuivant sous le n°de RG le plus ancien 19/07949. Aux termes de l'article D356-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : '1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 ; 2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ; 3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation; 4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.' En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5. Selon l'article D 356-5 dudit code, l'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans. La CNAV oppose qu'en vertu de ces dispositions, la demande d'allocation veuvage doit être déposée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel le décès s'est produit. En l'espèce, M. [E] [M] est décédé le 17 juin 2013. La demande d'allocation veuvage aurait dû être déposée avant le 1er juin 2015, tandis que Mme [Y] [L] veuve [M] a matérialisé cette demande par formulaire signé du 11 juillet 2016. L'article D 356-2 du code de la sécurité sociale impose, à peine d'irrecevabilité pour le requérant qui prétend au bénéfice de l'allocation veuvage, de formaliser sa demande dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Le droit à allocation veuvage est donc conditionné par le respect d'un délai impératif pour lequel la loi ne prévoit aucun aménagement et le non-respect de ce délai est sanctionné par l'absence de reconnaissance de ce droit. Le délai institué par l'article D356-2 du code de la sécurité sociale est un délai préfix ou de forclusion, lequel est insusceptible de suspension. Mme [Y] [L] veuve [M] n'établit pas en quoi l'article 171 du code civil sur le mariage posthume ferait échec aux dispositions impératives de l'article D356-2 du code de la sécurité sociale, tandis qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité juridique de déposer sa requête auprès de la CNAV avant le 1er juin 2015 en faisant état de la procédure de demande d'autorisation de célébration de mariage posthume enregistrée par le ministère de la justice en juin 2014. Mme [Y] [L] veuve [M] ne caractérise pas plus en quoi l'article D356-2 du code de la sécurité sociale présenterait un caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle n'était pas privée de la possibilité de saisir la CNAV qui aurait été dans l'obligation d'examiner sa demande au regard des élements qu'elle aurait été amenée à fournir sur sa situation matrimoniale. Par conséquent, Mme [Y] [L] veuve [M] est irrecevable comme forclose en sa demande d'allocation veuvage, étant par ailleurs ajouté qu'elle ne conteste pas, sur le fond, ne pas remplir la condition exigée par l'article D356-2 3° du code de la sécurité sociale en ce que ses ressources trimestrielles évaluées par la CNAV à 4.236 euros étaient supérieures au plafond autorisé de 2.257,95 euros par trimestre, étant rappelé que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel par application de l'article 563 du code de procédure civile et qu'aucun délai de prescription ne peut être opposé à un moyen de défense qui ne s'analyse pas en une demande en justice. Le jugement sera donc confirmé. Partie succombante, Mme [Y] [L] veuve [M] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les n° de RG : 19/07949 et 19/08250, et dit qu'elles se poursuivront sous le n° de RG :19/07949. DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [Y] [L] veuve [M] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.