Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 13 février 2023, n° 22/01381
Exposé du litige
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 25 novembre 2015, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (Bpaca) a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [B], sur présentation d'un acte de cautionnement notarié fourni par celui-ci en garantie d'un prêt notarié consenti à la SCI Perbounal. L'inscription provisoire été dénoncée au débiteur le 27 novembre 2015. Le 6 janvier 2016, en l'absence de contestation, la banque a procédé à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire. Le 12 janvier 2021, la SCI Perbounal a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, et la société Bpaca a déclaré sa créance au passif. Par acte d'huissier du 25 mars 2021, la société Bpaca a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer valant saisie immobilière des droits et biens immobiliers grevés de l'hypothèque définitive, en exécution du cautionnement notarié. Suivant exploit du 26 mars 2021, M. [B] a fait assigner la société Bpaca par devant le tribunal judiciaire de Pau en annulation et mainlevée de « l'hypothèque judiciaire », comme prise en violation de la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer insérée dans l'acte de donation-partage notariée du 19 février 2004 lui ayant transmis les droits et biens immobiliers grevés par ladite sûreté. La société Bpaca a soulevé devant le juge de la mise en état l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pau au profit du juge de l'exécution du même tribunal, au visa de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par ordonnance du 12 mai 2022, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau et a condamné M. [B] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 mai 2022, M. [B] a relevé appel motivé de cette ordonnance statuant exclusivement sur la compétence. L'appelant a, dans les délais de l'article 83 du code de procédure civile, saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Celle-ci a été rejetée, et l'affaire poursuivie dans le cadre de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022. A l'audience, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 15 décembre 2022, à la demande des parties, lesquelles ont indiqué qu'elles n'entendaient pas répliquer aux dernières conclusions adverses. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par M. [B] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Bpaca - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pau - condamner la société Bpaca au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par la société Bpaca qui a demandé à la cour, au visa des articles R512-1, R532-6 et R532-5 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions - y ajoutant, condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Motifs
MOTIFS M. [B] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la banque, au visa de l'article R. 512-2 du code de procédure civile, alors que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'annulation, dont la mainlevée n'est que la conséquence, d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive. Ce moyen lève, d'abord, une éventuelle ambiguïté, en précisant expressément que l'action au fond en nullité et mainlevée est bien dirigée contre l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive. Selon l'appelant, la sûreté judiciaire prise par la banque est nulle comme se heurtant à la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer insérée dans la donation-partage qui frappe les droits et biens immobiliers sur lesquels elle a été inscrite. En matière de sûreté judiciaire conservatoire, les textes organisent deux phases distinctes, la première qui donne lieu aux formalités de la publicité provisoire de la sûreté et la seconde aux formalités de la publicité définitive qui confirme la publicité provisoire et donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale. Ainsi, avec l'inscription définitive, la sûreté perd sa nature conservatoire. L'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues aux . à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, [...], même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Or, en l'espèce, M. [B] ne conteste pas la réunion de ces conditions mais l'insaisissabilité des droits et biens immobiliers grevés par la sûreté judiciaire. Par conséquent, ces dispositions sont inopérantes, abstraction faite de la distinction, elle-même inopérante, entre « nullité » et « mainlevée » de la sûreté judiciaire, le juge de l'exécution, étant compétent pour connaître de la validité des mesures conservatoires. En effet, l'article R. 512-3 dispose que les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la mesure, de sorte que la contestation de la saisissabilité du bien grevé d'une inscription judiciaire provisoire ressortit à la compétence du juge de l'exécution. Il résulte des textes précités que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour connaître des contestations contre l'inscription provisoire de la sûreté judiciaire, ce que corrobore encore les dispositions de l'article R. 533-6 précisant que le juge de l'exécution est également compétent pour radier la publicité provisoire frappée de caducité lorsque la publicité provisoire n'a pas été confirmée dans les délais requis, le contentieux de la confirmation ressortissant à la compétence du juge de l'exécution. Le moyen de la banque tiré de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, ne règle pas la compétence du juge de l'exécution mais institue une fin de non-recevoir de toute contestation de l'inscription provisoire, et par voie de conséquence de tout moyen de contestation né antérieurement à la publicité définitive. Il n'y a donc pas lieu, dans le cadre d'un appel sur la compétence, d'examiner la recevabilité ou le bien fondé de la contestation de M. [B]. Et, en application de l'article 2440, devenu 2435, du code civil, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ce qui également entre dans la compétence matérielle du tribunal judiciaire. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution n'est pas fondée. L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. L'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Pau, l'instance se poursuivant à la diligence du juge, conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile. La société Bpaca sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, REJETTE l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pau au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, soulevée par la société Bpaca, RENVOIE l'affaire au tribunal judiciaire de Pau, DIT que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Bpaca aux dépens, CONDAMNE la société Bpaca à payer à M. [B] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/565 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 13/02/2023 Dossier : N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGVJ Nature affaire : Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière Affaire : [H] [B] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (64) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 MAI 2022 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 25 novembre 2015, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (Bpaca) a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [B], sur présentation d'un acte de cautionnement notarié fourni par celui-ci en garantie d'un prêt notarié consenti à la SCI Perbounal. L'inscription provisoire été dénoncée au débiteur le 27 novembre 2015. Le 6 janvier 2016, en l'absence de contestation, la banque a procédé à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire. Le 12 janvier 2021, la SCI Perbounal a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, et la société Bpaca a déclaré sa créance au passif. Par acte d'huissier du 25 mars 2021, la société Bpaca a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer valant saisie immobilière des droits et biens immobiliers grevés de l'hypothèque définitive, en exécution du cautionnement notarié. Suivant exploit du 26 mars 2021, M. [B] a fait assigner la société Bpaca par devant le tribunal judiciaire de Pau en annulation et mainlevée de « l'hypothèque judiciaire », comme prise en violation de la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer insérée dans l'acte de donation-partage notariée du 19 février 2004 lui ayant transmis les droits et biens immobiliers grevés par ladite sûreté. La société Bpaca a soulevé devant le juge de la mise en état l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pau au profit du juge de l'exécution du même tribunal, au visa de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par ordonnance du 12 mai 2022, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau et a condamné M. [B] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 mai 2022, M. [B] a relevé appel motivé de cette ordonnance statuant exclusivement sur la compétence. L'appelant a, dans les délais de l'article 83 du code de procédure civile, saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Celle-ci a été rejetée, et l'affaire poursuivie dans le cadre de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022. A l'audience, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 15 décembre 2022, à la demande des parties, lesquelles ont indiqué qu'elles n'entendaient pas répliquer aux dernières conclusions adverses. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par M. [B] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Bpaca - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pau - condamner la société Bpaca au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par la société Bpaca qui a demandé à la cour, au visa des articles R512-1, R532-6 et R532-5 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions - y ajoutant, condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. MOTIFS M. [B] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la banque, au visa de l'article R. 512-2 du code de procédure civile, alors que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'annulation, dont la mainlevée n'est que la conséquence, d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive. Ce moyen lève, d'abord, une éventuelle ambiguïté, en précisant expressément que l'action au fond en nullité et mainlevée est bien dirigée contre l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive. Selon l'appelant, la sûreté judiciaire prise par la banque est nulle comme se heurtant à la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer insérée dans la donation-partage qui frappe les droits et biens immobiliers sur lesquels elle a été inscrite. En matière de sûreté judiciaire conservatoire, les textes organisent deux phases distinctes, la première qui donne lieu aux formalités de la publicité provisoire de la sûreté et la seconde aux formalités de la publicité définitive qui confirme la publicité provisoire et donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale. Ainsi, avec l'inscription définitive, la sûreté perd sa nature conservatoire. L'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues aux . à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, [...], même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Or, en l'espèce, M. [B] ne conteste pas la réunion de ces conditions mais l'insaisissabilité des droits et biens immobiliers grevés par la sûreté judiciaire. Par conséquent, ces dispositions sont inopérantes, abstraction faite de la distinction, elle-même inopérante, entre « nullité » et « mainlevée » de la sûreté judiciaire, le juge de l'exécution, étant compétent pour connaître de la validité des mesures conservatoires. En effet, l'article R. 512-3 dispose que les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la mesure, de sorte que la contestation de la saisissabilité du bien grevé d'une inscription judiciaire provisoire ressortit à la compétence du juge de l'exécution. Il résulte des textes précités que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour connaître des contestations contre l'inscription provisoire de la sûreté judiciaire, ce que corrobore encore les dispositions de l'article R. 533-6 précisant que le juge de l'exécution est également compétent pour radier la publicité provisoire frappée de caducité lorsque la publicité provisoire n'a pas été confirmée dans les délais requis, le contentieux de la confirmation ressortissant à la compétence du juge de l'exécution. Le moyen de la banque tiré de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, ne règle pas la compétence du juge de l'exécution mais institue une fin de non-recevoir de toute contestation de l'inscription provisoire, et par voie de conséquence de tout moyen de contestation né antérieurement à la publicité définitive. Il n'y a donc pas lieu, dans le cadre d'un appel sur la compétence, d'examiner la recevabilité ou le bien fondé de la contestation de M. [B]. Et, en application de l'article 2440, devenu 2435, du code civil, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ce qui également entre dans la compétence matérielle du tribunal judiciaire. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution n'est pas fondée. L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. L'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Pau, l'instance se poursuivant à la diligence du juge, conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile. La société Bpaca sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, REJETTE l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pau au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, soulevée par la société Bpaca, RENVOIE l'affaire au tribunal judiciaire de Pau, DIT que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Bpaca aux dépens, CONDAMNE la société Bpaca à payer à M. [B] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.