Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 10 février 2023, n° 23/00515
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [B] [V] a été placé en rétention administrative le 7 février 2023. Saisi d'une requête du préfet du [Localité 3] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 9 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Monsieur [B] [V] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention: - l'absence physique de l'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention sans justifier de diligence permettant de trouver un interprète capable de se déplacer, - l'absence de perspective d'éloignement du fait de l'absence de réponse des autorités consulaires. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [V] indique que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite par téléphone et que la signature de l'interprète ne figure pas sur un acte de procédure. Elle explique qu'en l'absence de réponse du consulat, il existe une absence de perspective d'éloignement et que Monsieur [B] [V] est détenteur d'une attestation de demandeur d'asile allemand. Le conseil du préfet du [Localité 3] est entendu à ses observatiosn et expose que l'interprète était bien présent pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et que les autorités algériennes ont été saisies avant la levée de l'écrou. Il conteste toute irrégularité de procédure et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Monsieur [B] [V] indique qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne connait pas la loi et qu'il veut juste un jour pour quitter la France. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées en date du 10 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative: Il résulte des dispositions de l'article 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend; et qu'en cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. En l'espèce, il ressort de l'arrêté de placement en rétention ainsi que du procès-verbal de notification qu'un interprète, [H] [N], était effectivement présent au centre pénitentiaire et a signé l'arrêté notifié après en avoir fait lecture à Monsieur [B] [V], de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure d'interprétariat n'est pas intervenue par téléphone mais en présentiel. Il conviendra en conséquence de rejeter ce moyen. Sur la prolongation de la rétention: Il ressort des éléments du dossier que des démarches ont été entreprises les 1er et 7 février 2023 auprès des autorités consulaires algériennes et l'administration ne saurait être comptable à ce stade de l'absence de réponse de ces autorités. Il conviendra donc de considérer que les diligences de la préfecture sont effectives. Monsieur [B] [V] est actuellement sans domicile fixe et se déclare célibataire et sans enfant. Comme l'a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, il existe donc un risque certain de sonstraction à la mesure d'éloignement d'autant que Monsieur [B] [V] ne souhaite pas rentrer en Algérie, indiquant souhaiter se rendre en Allemagne, et refuse les extractions craignant d'être conduit à l'aéroport. La décision du juge des libertés sera en conséquence confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Février 2023 à 17 heures 37. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJGO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023 Nous, Catherine BOISARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 3] en date du 18 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 3] en date du 07 février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [V] ayant pris effet le 07 février 2023 à 10 heures 02 ; Vu la requête du Préfet du [Localité 3] en date du 8 février 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 à 16 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 février 2023 à 10 heures 02 jusqu'au 09 mars 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 février 2023 à 19 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 3], - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [D] [G], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [V]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [D] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [B] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice, assistant Monsieur [B] [V] ; Me Côme SALARD, avocat au barreau de PARIS étant présent au palais de justice, représentant le préfet du [Localité 3]; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [B] [V] a été placé en rétention administrative le 7 février 2023. Saisi d'une requête du préfet du [Localité 3] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 9 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Monsieur [B] [V] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention: - l'absence physique de l'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention sans justifier de diligence permettant de trouver un interprète capable de se déplacer, - l'absence de perspective d'éloignement du fait de l'absence de réponse des autorités consulaires. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [V] indique que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite par téléphone et que la signature de l'interprète ne figure pas sur un acte de procédure. Elle explique qu'en l'absence de réponse du consulat, il existe une absence de perspective d'éloignement et que Monsieur [B] [V] est détenteur d'une attestation de demandeur d'asile allemand. Le conseil du préfet du [Localité 3] est entendu à ses observatiosn et expose que l'interprète était bien présent pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et que les autorités algériennes ont été saisies avant la levée de l'écrou. Il conteste toute irrégularité de procédure et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Monsieur [B] [V] indique qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne connait pas la loi et qu'il veut juste un jour pour quitter la France. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées en date du 10 février 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative: Il résulte des dispositions de l'article 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend; et qu'en cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. En l'espèce, il ressort de l'arrêté de placement en rétention ainsi que du procès-verbal de notification qu'un interprète, [H] [N], était effectivement présent au centre pénitentiaire et a signé l'arrêté notifié après en avoir fait lecture à Monsieur [B] [V], de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure d'interprétariat n'est pas intervenue par téléphone mais en présentiel. Il conviendra en conséquence de rejeter ce moyen. Sur la prolongation de la rétention: Il ressort des éléments du dossier que des démarches ont été entreprises les 1er et 7 février 2023 auprès des autorités consulaires algériennes et l'administration ne saurait être comptable à ce stade de l'absence de réponse de ces autorités. Il conviendra donc de considérer que les diligences de la préfecture sont effectives. Monsieur [B] [V] est actuellement sans domicile fixe et se déclare célibataire et sans enfant. Comme l'a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, il existe donc un risque certain de sonstraction à la mesure d'éloignement d'autant que Monsieur [B] [V] ne souhaite pas rentrer en Algérie, indiquant souhaiter se rendre en Allemagne, et refuse les extractions craignant d'être conduit à l'aéroport. La décision du juge des libertés sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Février 2023 à 17 heures 37. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 744-4
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.