Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 février 2023, n° 21/06714
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 24 janvier 2006, M. [Z] [E] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, à [Localité 1]. L'URSSAF a adressé à M. [Z] [E] les mises en demeure suivantes : ' le 9 janvier 2019 concernant les 1er et 4e trimestre 2018 pour un montant de 13 849 € par lettre recommandée distribuée le 16 janvier ; ' le 3 avril 2019 concernant le 1er trimestre 2019 pour un montant de 6 988 € par lettre recommandée distribuée le 7 avril. Le 25 juin 2019, l'URSSAF a fait signifier à M. [Z] [E] une contrainte émise le 20 juin 2019 pour un montant de 20 837 € concernant les 1er et 4e trimestres 2018 ainsi que le 1er trimestre 2019. Formant opposition à cette contrainte, M. [Z] [E] a saisi le 3 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Carcassonne. Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement rendu le 19 octobre 2021, a : débouté M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ; validé la contrainte du 20 juin 2019 à hauteur de 20 837 € ; condamné M. [Z] [E] à supporter les frais de signification de la contrainte ; condamné M. [Z] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné M. [Z] [E] au paiement d'une amende civile de 200 € ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [Z] [E] aux dépens. Cette décision a été notifiée le 27 octobre 2021. à M. [Z] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 novembre 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Z] [E]. demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 'l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; 'a validé la contrainte du 20 juin 2019 à hauteur de 20 837 € ; 'l'a condamné à supporter les frais de signification de la contrainte ; 'l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; 'l'a condamné au paiement d'une amende civile de 200 € ; 'a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 'l'a condamné aux dépens ; annuler la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant en principal de 19 804 € relative aux cotisations pour les 1er et 4e trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ; débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ; condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'URSSAF aux entiers dépens, incluant ceux de première instance. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise le 20 juin 2019 et a dit que M. [Z] [E] doit payer la somme de 20 837 € outre les majorations complémentaires et les frais d'exécution ; dire que l'affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants dont M. [Z] [E] auprès d'un organisme de sécurité sociale français n'est pas en contradiction avec les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE ; dire que la souscription par M. [Z] [E] d'un régime d'assurance communautaire n'est pas de nature à remettre en cause son affiliation obligatoire au régime géré par l'URSSAF ; dire qu'elle est un organisme relevant du code de la sécurité sociale et non code de la mutualité ; dire qu'elle a toutes capacités pour agir en recouvrement de créances dues par ses affiliés ; dire que le RSI justifie de sa créance tant en la forme qu'au fond ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à une amende civile de 200 € ; condamner M. [Z] [E] à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner M. [Z] [E] à l'amende prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la qualité du RSI et de l'URSSAF pour émettre une contrainte L'appelant soutient que le RSI est constitué et fonctionne sous le régime des sociétés de secours mutuels qui sont devenues des mutuelles régies par le code de la mutualité et qu'à ce titre il n'a pas le pouvoir de délivrer une contrainte. Il ajoute qu'il a souscrit en application du droit communautaire des assurances auprès de sociétés d'assurances communautaires, contrats se substituant à la sécurité sociale française et qu'ainsi que cela a été soulevé par le mouvement pour la liberté de la protection sociale, il appartient aux juridictions nationales d'appliquer les dispositions du droit de l'Union et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires. Mais il apparaît que le RSI a été créé en qualité de régime légal de sécurité sociale par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale. Il a été chargé du recouvrement des cotisations sociales par l'article L. 133-6 du même code. À compter du 1er janvier 2018, le RSI a été supprimé par la loi du 30 décembre 2017 laquelle a confié le recouvrement des cotisations aux URSSAF en application des articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. La réforme a été mise en 'uvre par le décret du 9 mars 2018. Au vu de l'ensemble de ces textes, il n'apparaît pas que le RSI ressortisse du code de la mutualité mais bien du code de la sécurité sociale qui l'a institué en qualité de régime légal de sécurité sociale et lui a donné compétence pour procéder au recouvrement des cotisations au besoin au moyen de contraintes, compétence légalement dévolue à l'URSSAF. De plus, la protection sociale obligatoire relève des États membres de l'Union européenne contrairement à la protection sociale facultative qui se trouve soumise à la concurrence en application des directives communautaires 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 lesquelles mettent en place un marché unique de l'assurance privée. En effet, l'article 153-4 du Traité de fonctionnement de l'Union précise que les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier et par lettre du 30 octobre 2013 la commission européenne a reconnu que les États membres restent libres d'aménager leurs systèmes de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne l'obligation de s'affilier, principes qui ont été reconnus par la Cour de justice de la Communauté dans les affaires KOLL du 28 avril 1998, WATTS du 16 mai 2006 et KATTNER du 5 mars 2009. En conséquences, l'affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d'un organisme de sécurité sociale français ne contredit nullement les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE. 2/ Sur le pouvoir pour agir L'appelant reproche à l'URSSAF de ne pas justifier des pouvoirs de M. [L] [N] qui a signé la contrainte. L'URSSAF produit en réponse l'acte de nomination du 29 mars 2013 de M. [L] [N] en qualité de directeur de l'URSSAF Languedoc-Roussillon à effet au 1er avril 2013 et fait valoir que le directeur tient ses pouvoirs de recouvrement des articles L. 244-9, R. 122-3 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La cour retient de l'acte de nomination produit que l'URSSAF justifie suffisamment du pouvoir du directeur de la caisse régionale conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En conséquence, la contrainte n'encourt pas de critique de ce chef. 3/ Sur les mises en demeure L'appelant reproche à l'URSSAF de ne pas justifier de la réception de la mise en demeure préalable du 20 décembre 2017 à laquelle il reproche de ne pas mentionner le nom de son rédacteur. Mais la mise en demeure discutée par l'appelant n'est pas en la cause et les deux mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte ont bien été régulièrement adressées et distribuées et l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité des mises en demeure prévues par le code de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci mentionnent comme en l'espèce la dénomination de l'organisme qui les a émises. En conséquence, les mises en demeure n'encourent pas de critique de ce chef. 4/ Sur la contrainte L'appelant soutient que la contrainte serait nulle pour ne pas avoir été régulièrement signifiée. Mais il ressort de l'acte de signification que l'appelant était absent de son domicile auquel se trouvait son épouse qui a accepté de recevoir l'acte et que de plus le commissaire de justice a bien laissé un avis de passage et expédié la lettre de l'article 658 du code de procédure civile. Dès lors, la signification n'encourt pas de critique. L'appelant reproche encore à la contrainte de ne pas faire état de la nature des cotisations réclamées. Mais la contrainte fait expressément référence aux deux mises en demeure lesquelles précisent chacune des cotisations réclamées. En conséquence, la contrainte apparaît valable. 5/ Sur la justification des sommes réclamées L'appelant reproche enfin à l'URSSAF de ne pas justifier des sommes réclamées. Mais l'URSSAF produit des tableaux précis indiquant les sommes déclarées et les cotisations appelées ainsi que les versements effectués. Ces documents précis et clairs ne sont pas discutés par l'appelant. La cour retient dès lors que l'URSSAF justifie suffisamment de sa créance et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte en cause. 6/ Sur les autres demandes L'URSSAF sollicite le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mais les dispositions de ce texte ne sauraient être mises en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire. Dès lors, cette demande formée par l'URSSAF apparaît irrecevable. Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. L'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ; validé la contrainte du 20 juin 2019 à hauteur de 20 837 € ; condamné M. [Z] [E] à supporter les frais de signification de la contrainte ; condamné M. [Z] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [Z] [E] aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclare l'URSSAF irrecevable à solliciter le prononcé d'une amende civile. Condamne M. [Z] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Février 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06714 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZX ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE N° RG19/00408 APPELANT : Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Marie SENGER-BIVER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 24 janvier 2006, M. [Z] [E] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, à [Localité 1]. L'URSSAF a adressé à M. [Z] [E] les mises en demeure suivantes : ' le 9 janvier 2019 concernant les 1er et 4e trimestre 2018 pour un montant de 13 849 € par lettre recommandée distribuée le 16 janvier ; ' le 3 avril 2019 concernant le 1er trimestre 2019 pour un montant de 6 988 € par lettre recommandée distribuée le 7 avril. Le 25 juin 2019, l'URSSAF a fait signifier à M. [Z] [E] une contrainte émise le 20 juin 2019 pour un montant de 20 837 € concernant les 1er et 4e trimestres 2018 ainsi que le 1er trimestre 2019. Formant opposition à cette contrainte, M. [Z] [E] a saisi le 3 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Carcassonne. Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement rendu le 19 octobre 2021, a : débouté M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ; validé la contrainte du 20 juin 2019 à hauteur de 20 837 € ; condamné M. [Z] [E] à supporter les frais de signification de la contrainte ; condamné M. [Z] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné M. [Z] [E] au paiement d'une amende civile de 200 € ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [Z] [E] aux dépens. Cette décision a été notifiée le 27 octobre 2021. à M. [Z] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 novembre 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Z] [E]. demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 'l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; 'a validé la contrainte du 20 juin 2019 à hauteur de 20 837 € ; 'l'a condamné à supporter les frais de signification de la contrainte ; 'l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; 'l'a condamné au paiement d'une amende civile de 200 € ; 'a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 'l'a condamné aux dépens ; annuler la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant en principal de 19 804 € relative aux cotisations pour les 1er et 4e trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ; débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ; condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'URSSAF aux entiers dépens, incluant ceux de première instance. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise le 20 juin 2019 et a dit que M. [Z] [E] doit payer la somme de 20 837 € outre les majorations complémentaires et les frais d'exécution ; dire que l'affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants dont M. [Z] [E] auprès d'un organisme de sécurité sociale français n'est pas en contradiction avec les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE ; dire que la souscription par M. [Z] [E] d'un régime d'assurance communautaire n'est pas de nature à remettre en cause son affiliation obligatoire au régime géré par l'URSSAF ; dire qu'elle est un organisme relevant du code de la sécurité sociale et non code de la mutualité ; dire qu'elle a toutes capacités pour agir en recouvrement de créances dues par ses affiliés ; dire que le RSI justifie de sa créance tant en la forme qu'au fond ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à une amende civile de 200 € ; condamner M. [Z] [E] à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner M. [Z] [E] à l'amende prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la qualité du RSI et de l'URSSAF pour émettre une contrainte L'appelant soutient que le RSI est constitué et fonctionne sous le régime des sociétés de secours mutuels qui sont devenues des mutuelles régies par le code de la mutualité et qu'à ce titre il n'a pas le pouvoir de délivrer une contrainte. Il ajoute qu'il a souscrit en application du droit communautaire des assurances auprès de sociétés d'assurances communautaires, contrats se substituant à la sécurité sociale française et qu'ainsi que cela a été soulevé par le mouvement pour la liberté de la protection sociale, il appartient aux juridictions nationales d'appliquer les dispositions du droit de l'Union et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires. Mais il apparaît que le RSI a été créé en qualité de régime légal de sécurité sociale par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale. Il a été chargé du recouvrement des cotisations sociales par l'article L. 133-6 du même code. À compter du 1er janvier 2018, le RSI a été supprimé par la loi du 30 décembre 2017 laquelle a confié le recouvrement des cotisations aux URSSAF en application des articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. La réforme a été mise en 'uvre par le décret du 9 mars 2018. Au vu de l'ensemble de ces textes, il n'apparaît pas que le RSI ressortisse du code de la mutualité mais bien du code de la sécurité sociale qui l'a institué en qualité de régime légal de sécurité sociale et lui a donné compétence pour procéder au recouvrement des cotisations au besoin au moyen de contraintes, compétence légalement dévolue à l'URSSAF. De plus, la protection sociale obligatoire relève des États membres de l'Union européenne contrairement à la protection sociale facultative qui se trouve soumise à la concurrence en application des directives communautaires 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 lesquelles mettent en place un marché unique de l'assurance privée. En effet, l'article 153-4 du Traité de fonctionnement de l'Union précise que les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier et par lettre du 30 octobre 2013 la commission européenne a reconnu que les États membres restent libres d'aménager leurs systèmes de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne l'obligation de s'affilier, principes qui ont été reconnus par la Cour de justice de la Communauté dans les affaires KOLL du 28 avril 1998, WATTS du 16 mai 2006 et KATTNER du 5 mars 2009. En conséquences, l'affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d'un organisme de sécurité sociale français ne contredit nullement les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE. 2/ Sur le pouvoir pour agir L'appelant reproche à l'URSSAF de ne pas justifier des pouvoirs de M. [L] [N] qui a signé la contrainte. L'URSSAF produit en réponse l'acte de nomination du 29 mars 2013 de M. [L] [N] en qualité de directeur de l'URSSAF Languedoc-Roussillon à effet au 1er avril 2013 et fait valoir que le directeur tient ses pouvoirs de recouvrement des articles L. 244-9, R. 122-3 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La cour retient de l'acte de nomination produit que l'URSSAF justifie suffisamment du pouvoir du directeur de la caisse régionale conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En conséquence, la contrainte n'encourt pas de critique de ce chef. 3/ Sur les mises en demeure L'appelant reproche à l'URSSAF de ne pas justifier de la réception de la mise en demeure préalable du 20 décembre 2017 à laquelle il reproche de ne pas mentionner le nom de son rédacteur. Mais la mise en demeure discutée par l'appelant n'est pas en la cause et les deux mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte ont bien été régulièrement adressées et distribuées et l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité des mises en demeure prévues par le code de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci mentionnent comme en l'espèce la dénomination de l'organisme qui les a émises. En conséquence, les mises en demeure n'encourent pas de critique de ce chef. 4/ Sur la contrainte L'appelant soutient que la contrainte serait nulle pour ne pas avoir été régulièrement signifiée. Mais il ressort de l'acte de signification que l'appelant était absent de son domicile auquel se trouvait son épouse qui a accepté de recevoir l'acte et que de plus le commissaire de justice a bien laissé un avis de passage et expédié la lettre de l'article 658 du code de procédure civile. Dès lors, la signification n'encourt pas de critique. L'appelant reproche encore à la contrainte de ne pas faire état de la nature des cotisations réclamées. Mais la contrainte fait expressément référence aux deux mises en demeure lesquelles précisent chacune des cotisations réclamées. En conséquence, la contrainte apparaît valable. 5/ Sur la justification des sommes réclamées L'appelant reproche enfin à l'URSSAF de ne pas justifier des sommes réclamées. Mais l'URSSAF produit des tableaux précis indiquant les sommes déclarées et les cotisations appelées ainsi que les versements effectués. Ces documents précis et clairs ne sont pas discutés par l'appelant. La cour retient dès lors que l'URSSAF justifie suffisamment de sa créance et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte en cause. 6/ Sur les autres demandes L'URSSAF sollicite le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mais les dispositions de ce texte ne sauraient être mises en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire. Dès lors, cette demande formée par l'URSSAF apparaît irrecevable. Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. L'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ; validé la contrainte du 20 juin 2019 à hauteur de 20 837 € ; condamné M. [Z] [E] à supporter les frais de signification de la contrainte ; condamné M. [Z] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [Z] [E] aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclare l'URSSAF irrecevable à solliciter le prononcé d'une amende civile. Condamne M. [Z] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.