Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50167
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-18.858
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 16 février 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A] Pourvoi n° : C 22-18.858 Demandeur(s) : M. [S] et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : Mme [H] et autre Ordonnance : 50167 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V], 3°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V], 4°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6], [Localité 5], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V], ont formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [H] épouse [D], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [O] [D] épouse [H], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A] Pourvoi n° : C 22-18.858 Demandeur(s) : M. [S] et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : Mme [H] et autre Ordonnance : 50167 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V], 3°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V], 4°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6], [Localité 5], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V], ont formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [H] épouse [D], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [O] [D] épouse [H], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 16 février 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:44.713Z.