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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50167

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-18.858

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [A]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 22-18.858
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [H] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50167
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V], 
 
 3°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V],
 
 4°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6], 
 [Localité 5], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] 
 née [V],
 
 ont formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [G] [H] épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à Mme [O] [D] épouse [H], domiciliée [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [A]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 22-18.858
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [H] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50167
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V], 
 
 3°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] née [V],
 
 4°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6], 
 [Localité 5], ès qualités d'ayant droit de feue [L] [S] 
 née [V],
 
 ont formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [G] [H] épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à Mme [O] [D] épouse [H], domiciliée [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 16 février 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:44.713Z.