Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50170
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-18.741
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 février 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : A 22-18.741 Demandeur(s) : la mutuelle d'assurance de l'Artisanat et des transports Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [K] et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Ordonnance : 50170 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La mutuelle d'assurance de l'Artisanat et des transports, dont le siège est [Adresse 7], a formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [K], domicilié chez Mme [Z] [K], [Adresse 6], 2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 9], 4°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 5], [Localité 10], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la mutuelle Cramif, dont le siège est [Adresse 2], 9°/ à la mutuelle Verspieren, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : A 22-18.741 Demandeur(s) : la mutuelle d'assurance de l'Artisanat et des transports Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [K] et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Ordonnance : 50170 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La mutuelle d'assurance de l'Artisanat et des transports, dont le siège est [Adresse 7], a formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [K], domicilié chez Mme [Z] [K], [Adresse 6], 2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 9], 4°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 5], [Localité 10], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la mutuelle Cramif, dont le siège est [Adresse 2], 9°/ à la mutuelle Verspieren, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 16 février 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:44.205Z.