Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50184
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.233
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 29 mars 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 16 février 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : K 22-19.233 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : M. [I] et autre Ordonnance : 50184 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], 2°/ à Mme [Z] [U] épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : K 22-19.233 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : M. [I] et autre Ordonnance : 50184 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], 2°/ à Mme [Z] [U] épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:41.407Z.