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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50184

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.233

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-19.233
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [I] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50184
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [X] [I],
 
 2°/ à Mme [Z] [U] épouse [I], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-19.233
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [I] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50184
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [X] [I],
 
 2°/ à Mme [Z] [U] épouse [I], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:41.407Z.