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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50191

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.946

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-19.946
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50191
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [E] [O] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-19.946
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50191
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [E] [O] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:40.074Z.