Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50191
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.946
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 14 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 16 février 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : K 22-19.946 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société [Adresse 3] Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50191 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [O] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : K 22-19.946 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société [Adresse 3] Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50191 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [O] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:40.074Z.