Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50205
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.188
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 16 février 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : M 22-19.188 Demandeur(s) : la coopérative Terres de l'Ouest Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle Défendeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SCP Spinosi Ordonnance : 50205 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La coopérative Terres de l'Ouest, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sca Clal Saint Yvi, a formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : M 22-19.188 Demandeur(s) : la coopérative Terres de l'Ouest Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle Défendeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SCP Spinosi Ordonnance : 50205 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La coopérative Terres de l'Ouest, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sca Clal Saint Yvi, a formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 16 février 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:37.028Z.