notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50205

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.188

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 22-19.188
 
 
 Demandeur(s)
 : la coopérative Terres de l'Ouest 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50205
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La coopérative Terres de l'Ouest, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sca Clal Saint Yvi, a formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 22-19.188
 
 
 Demandeur(s)
 : la coopérative Terres de l'Ouest 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50205
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La coopérative Terres de l'Ouest, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sca Clal Saint Yvi, a formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 16 février 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:37.028Z.