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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50217

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.761

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 22-19.761
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [A]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent, 
 la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50217
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 2 août 2022 contre les arrêts rendus les 25 septembre 2020 et 3 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [E], [T], [U], [L] [B], domicilié chez 
 Mme [S] [W], [Adresse 5],
 
 2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1],
 
 3°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 6],
 
 4°/ à Mme [G] [M] [J] épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
 
 5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 6],
 
 6°/ à Mme [Y] [O] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 22-19.761
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [A]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent, 
 la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50217
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 2 août 2022 contre les arrêts rendus les 25 septembre 2020 et 3 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [E], [T], [U], [L] [B], domicilié chez 
 Mme [S] [W], [Adresse 5],
 
 2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1],
 
 3°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 6],
 
 4°/ à Mme [G] [M] [J] épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
 
 5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 6],
 
 6°/ à Mme [Y] [O] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 16 février 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:34.806Z.