Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50217
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 22-19.761
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 février 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : J 22-19.761 Demandeur(s) : M. [A] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50217 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 2 août 2022 contre les arrêts rendus les 25 septembre 2020 et 3 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E], [T], [U], [L] [B], domicilié chez Mme [S] [W], [Adresse 5], 2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 4°/ à Mme [G] [M] [J] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 6°/ à Mme [Y] [O] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 16 février 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : J 22-19.761 Demandeur(s) : M. [A] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50217 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 2 août 2022 contre les arrêts rendus les 25 septembre 2020 et 3 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E], [T], [U], [L] [B], domicilié chez Mme [S] [W], [Adresse 5], 2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 4°/ à Mme [G] [M] [J] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 6°/ à Mme [Y] [O] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 16 février 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:34.806Z.