Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 février 2023, n° 19/16333
Chronologie de l'affaire
- 16 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 19 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a engagé Mme [T] (la salariée) en qualité de comptable, niveau 2 coefficient 188, à compter du 30 décembre 2009. Le dernier bulletin de paie en date qui est produit aux débats correspond au mois d'avril 2017 et il indique que la salariée perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 691.18 euros. La salariée a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 09 mai 2011 au 15 juin 2011 et du 22 juillet 2011 au 15 septembre 2011. Entre-temps, et alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, la salariée a dénoncé auprès de la caisse par courriel du 11 mai 2011 des faits de harcèlement moral commis à son encontre par sa collègue Mme [B]. La salariée a été reçue le 18 juillet 2011 par son supérieur hiérarchique M. [N]. Mme [B] a également été reçue par M. [N] le 21 juillet 2011 à un entretien concernant les faits dénoncés par la salariée. Par courrier du 23 mars 2013, le médecin du travail a averti la caisse qu'il a constaté à l'issue de plusieurs visites médicales du personnel du service comptabilité qu'il existait des risques psychosociaux au sein de ce service. A la demande de la caisse, une enquête a été diligentée par le médecin du travail qui a établi un rapport en date du 17 décembre 2013 mettant en évidence une grosse charge de travail notamment durant les arrêts de travail de personnels, outre un problème organisationnel, et enfin l'existence de bonnes relations entre les collègues. Le 17 avril 2014, un incident impliquant la salariée et certains de ses collègues s'est produit au sein du service comptabilité de la caisse. Le soir même, la salariée a adressé au médecin du travail un courriel pour dénoncer la dégradation de ses conditions de travail au sein du service comptabilité. Par courrier du 10 juin 2014, la caisse a notifié à la salariée un blâme pour des faits de violence verbale à l'encontre de plusieurs de ses collègues de travail, de création d'une situation de stress chez les agents du pôle créances de l'agence comptable et pour attitude irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie. Le lendemain, soit le 11 juin 2014, la salariée a été placée en arrêt maladie d'origine non-professionnelle jusqu'au 04 septembre 2014, puis à nouveau du 24 septembre 2014 au 19 décembre 2014. Le 1er juillet 2014, la caisse a saisi le CHSCT qui a réalisée une enquête au sein du service comptabilité au cours de l'été 2014 concluant à la nécessité, pour prévenir les risques psychosociaux, d'améliorer les relations humaines entre agents, et entre agents et cadres, et de voir le manager être à l'écoute des difficultés rencontrées par ses agents. Le 28 octobre 2014, la caisse a notifié à la salariée, qui avait manifesté le souhait d'évoluer dans sa situation professionnelle, son changement d'affectation pour un emploi d'agent administratif. A compter du 1er juin 2017, une pension d'invalidité catégorie 2 a été attribuée à la salariée. Le 28 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice. Au dernier état de ses demandes, elle a réclamé le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses autres sommes, exclusivement au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - dit que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, - dit que le blâme est justifié, - dit que la salariée a été remplie de ses droits en matière de salaire, - dit que la caisse n'a pas commis de détournement et d'abus de pouvoir de direction, - débouté la salariée de ses demande, - condamné la salariée aux dépens, - rejeté la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ********** La cour est saisie de l'appel formé le 22 octobre 2019 par la salariée. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: RECEVOIR Madame [T] en l'ensemble de ses demandes en appel, fins et conclusions. 1. SUR JUGEMENT CRITIQUÉ PRONONCER l'annulation du jugement critiqué 2. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE Vu les articles 1134 et 1142 du Code du travail, Vu l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, Vu l'article L 3243-3 du Code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - 3009,00 Euros, au titre des primes de responsabilité, prévue à l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 pour la période des mois de janvier 2010 à mai 2014, - 2.184 Euros, en application du protocole du 31.12.2008 relatif au changement de niveau de qualification, - Au titre du complément de salaire durant la période de maladie 1.438,84 Euros pour le mois d'août 2011 746,06 Euros pour le mois de septembre 2011 1.431,73 Euros pour le mois de septembre 2014 472 Euros pour le mois de février 2015 3. SUR LE HARCELEMENT MORAL DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes est responsable des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Madame [T], CONDAMNER en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à payer à Madame [T] la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce fait, 4.SUR L'AVERTISSEMENTDU BLÂME NOTIFIE PAR LETTRE DU 10 JUIN 2014 Vu les articles L 1333-1 et suivants du Code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier ANNULER l'avertissement infligé à Mme [T] par lettre en date du 10 juin 2014 CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 5000 Euros 5. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊT POUR ABSENCE D'ORGANISATION DE VISITE MEDICALE DE REPRISE : Vu l'article 1226-2 du code du travail Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier CONSTAER que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie et que l'employeur ne l'a pas convoqué à une visite médicale de reprise, En conséquence, CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à payer à Mme [T] la somme de 4000 Euros au titre d'absence d'organisation de visite médicale de reprise, 1. SUR LE DETOURNEMENT ET L'ABUS DE POUVOIR DE DIRECTION : Vu l'articles L 1221-1 du code du travail Vu les article 1103, 1193 et 1104 du code civil Vu les article 1147 et 1240 du code civil Vu les pièces du dossier DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes a commis un détournement et un abus de pouvoir de direction qui a nécessairement affecté l'état de santé de Mme [T] et a fait subir à celle-ci un préjudice que l'employeur sera CONDAMNER à réparer en versant à la concluante la somme de 5000 €. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de l'ensemble de ses demandes. Assortir la décision à intervenir de l'intérêt légale, avec capitalisation, à compter de la date de la saisine du conseil de Prud'hommes par la concluante. CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes aux entiers dépens de la présente instance DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des disposition s de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. La CONDAMNER également à verser à Mme [T] une indemnité d'un montant de 3000 Euros, au titre de l'article 700 du CPC. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de: -CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 10 septembre 2019, -DEBOUTER Madame [S] [T] de l'intégralité de ses demandes. -CONDAMNER Madame [S] [T], au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS
1 - Sur l'annulation du jugement
L'appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir et d'atteinte aux droits fondamentaux.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande en nullité du jugement que le conseil de prud'hommes de Nice:
- a motivé le rejet de la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en disant que cette demande n'a pas été énoncée lors de la saisine du conseil de prud'hommes;
- se contredit en examinant toutefois le fond de la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- a rédigé un jugement à charge à l'encontre de la salariée;
- a commis une erreur en faisant état d'une présomption d'exécution loyale du contrat de travail par la caisse.
La caisse n'a pas répondu à la demande d'annulation de jugement.
La cour ne peut que constater que la salariée ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'un cas d'excès de pouvoir, ni d'une atteinte à ses droits fondamentaux.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement est rejetée.
2 - Sur le blâme
Il ressort des articles L.1332-1 et L.1332-2 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, par courrier du 10 juin 2014, la caisse a notifié à la salariée un blâme pour des faits de violence verbale à l'encontre de plusieurs de ses collègues de travail, de création d'une situation de stress chez les agents du pôle créances de l'agence comptable, et pour une attitude irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie.
Il ressort des écritures de la caisse que les faits sur lesquels repose la sanction litigieuse concerne un incident qui s'est produit le 17 avril 2014 au sein du personnel du service de comptabilité et qui implique la salariée.
La salariée fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation du blâme qu'à cette date, une altercation l'a opposée à Mme [H] sur la répartition des tâches mais qu'aucune insulte n'a alors été prononcée; que l'origine de cet incident se trouve dans les agissements de harcèlement moral que la salariée a subis de la part de sa hiérarchie depuis plusieurs mois et de la mauvaise répartition des tâches au sein du service comptabilité.
La cour relève qu'il ressort des attestations précises et concordantes que Mme [H], [V], [P] et [K], toutes membres du personnel et témoins de l'incident, que le 17 avril 2014, la salariée n'a pas accepté que Mme [H] soit affectée à une tâche que lui avait attribuée sa hiérarchie, qu'elle s'est vivement emportée en lui déclarant: 'tu as allumé la flamme, tu es une plante merde, je connais les gens comme toi (...)'; que la salariée s'en est ensuite pris à Mme [V] en lui reprochant de former tout le monde sauf elle; que Mme [V] contestant les reproches, la salariée lui a déclaré: 'menteuse, vicieuse, lèche-cul, arrêtes tu me gonfles'; que M. [N] est intervenu en sa qualité de chef de service pour calmer la salariée; que celle-ci lui a alors reproché un traitement discriminatoire et des méthodes de management inadaptées; que M. [N] a ensuite reçu Mme [H], particulièrement affectée par l'incident, en raison notamment de son état de grossesse; que la salariée a ensuite quitté le bureau où s'étaient déroulés les faits en s'adressant agressivement à Mme [P] et en lui reprochant de mentir sur la formation du personnel.
En outre, le rapport établi par M. [N] à destination de sa hiérarchie confirme le déroulé des faits exposé ci-dessus.
La cour dit que les attestations qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions de forme imposées par l'article 202 du code de procédure civile emportent cependant la conviction de la cour.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par la caisse à l'appui du blâme sont établis.
Ces faits sont de nature à justifier le blâme notifié à la salariée.
Dans ces conditions, la demande d'annulation du blâme n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts pour sanction nulle n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut être le fait de l'employeur, de son représentant ou d'un supérieur hiérarchique mais il ne doit pas être confondu avec l'exercice normal et légitime des prérogatives patronales.
L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
- Mme [B], collègue de travail, s'est moquée de l'accent de la salariée;
- au mois de janvier 2011, Mme [B] a déclaré à la salariée: '[S], tu as pris tout le travail et il te reste les vitres à lécher';
- le 09 mai 2011, Mme [B] a déclaré à la salariée: 'regardez [S] m'a volé mon travail';
- 'un jour', Mme [B], au téléphone a déclaré à son interlocutrice: 'Non je ne suis pas seule, je suis avec [S] qui est en train de coasser';
- la salariée a dénoncé le harcèlement moral dont elle a été l'objet par courriel du 11 mai 2011 à son employeur qui n'a donné aucune suite à cette correspondance;
- en 2012, M. [N] a reproché à la salariée de s'être inscrite au concours d'inspecteur de recouvrement sans l'avertir;
- elle est surveillée et accablée de tâches depuis qu'elle a établi un couriel de dénonciation de faits de harcèlement moral le 11 mai 2011;
- M. [N] lui a demandé à elle seule à plusieurs reprises de refaire son travail et lui a enlevé des tâches;
- M. [N] s'est préoccupé de l'état de santé des collègues de la salariée après l'incident du 17 avril 2014;
- la salariée a été sanctionnée par un blâme pour la mauvaise organisation du service alors que seule la hiérarchie est responsable;
- la caisse n'a pris aucune mesure pour remédier au harcèlement moral subi par la salariée le 17 avril 2014;
- la salariée a été affectée à un emploi d'agent administratif pour lequel elle n'a aucune compétence ni diplôme, et ne dispose n'aucun matériel pour travailler.
Elle ajoute que ces faits sont à l'origine de ses arrêts maladie et de son placement en invalidité.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que la salariée a abondamment exposé les faits précités dans ses écritures, de la page 34 à la page 47.
Pour autant, force est de constater que la salariée procède seulement par la voie de la simple affirmation et qu'elle ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la réalité des faits qu'elle allègue.
Ainsi doit-il être relevé, notamment, que:
- les pièces du dossier établissent, sans que cela soit d'ailleurs discuté, que la salariée a par courriel du 11 mai 2011 dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement moral commis à son encontre par sa collègue Mme [B]; que suite à ce tte correspondance, la salariée a été reçue le 18 juillet 2011 par son supérieur hiérarchique M. [N]; que Mme [B] a également été reçue par M. [N] le 21 juillet 2011 à un entretien concernant les faits dénoncés par la salariée; qu'il n'est donc pas établi que la caisse n'a pas donné de suite au couriel de la salariée;
- comme il a été précédemment dit, le blâme notifié à la salariée est justifié;
- la salariée se borne à justifier le fait reposant sur son affectation inadaptée à un poste d'agent administratif par ses seules correspondances adressées au directeur de la caisse en date des 24 mars 2015 et 29 juillet 2015, lesquelles ne sont corroborées par aucune pièce objective.
En l'absence de preuve d'agissements de harcèlement moral, les pièces médicales dont se prévaut la salariée ne sont pas de nature à laisser présumer le harcèlement moral qu'elle allègue.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le rappel de prime de responsabilité
L'article 1 de l'avenant du 25 janvier 1978 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dispose:
'Les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification. Cette prime n'est pas prise en compte dans le calcul de la prime d'assiduité et de la gratification annuelle.'
Par une circulaire du 12 mai 1978, l'Union des caisses nationales de Sécurité sociale (l'UCANSS) a prévu les dispositions suivantes:
'Se trouvent désormais compris dans le champ d'application de cette prime (...) tous les agents professionnels ou les agents interprofessionnels ( comptables) pour autant qu'ils exercent une fonction de contrôle des décomptes et des comptes employeurs, (') il doit s'agir d'une véritable fonction exercée d'une façon permanente et non quelques jours par mois.'
Le comptable peut donc prétendre au paiement de la prime de responsabilité s'il réunit les trois conditions suivantes:
- avoir une délégation expresse de l'agent comptable,
- avoir la qualité d'agent technique,
- exercer la fonction de contrôle de manière permanente.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de prime de responsabilité qu'elle remplit toutes les conditions d'attribution pour la période de janvier 2010 à mai 2014 en ce qu'elle bénéficiait d'une délégation expresse de l'agent comptable et qu'elle exerçait sa fonction de contrôle dans le cadre de son emploi de comptable de manière habituelle.
Elle se prévaut des éléments suivants:
- l'attestation de sa collègue Mme [F];
- des pièces comptables qui démontrent qu'elle arrêtait les comptes;
- son évaluation de l'année 2013 qui indique qu'elle utilisait l'outil SET DOC pour la gestion du tiers payant coordonné.
La caisse s'oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour constate, après analyse des fiches de poste versées aux débats, que la salariée a été affectée au groupe paie du service de comptabilité à compter de son recrutement en 2011 avec pour tâche première de contrôler les mouvements selon les instructions de l'agent comptable, puis à partir de 2012 de suivre et gérer les créances et le traitement des opérations comptables.
Et il convient de relever que:
- les fiches de poste de la salariée pour les années 2011 à 2013, que celle-ci ne conteste pas, ne font aucune mention d'un contrôle permanent des décomptes et comptes des employeurs;
- les éléments dont se prévaut la salariée indiquent que la salariée a réalisé, au mieux, des contrôles de manière intermittente.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la salariée a exercé une fonction de contrôle de manière permanente de janvier 2010 à mai 2014.
En conséquence, à défaut de l'une des conditions nécessaires au versement d'une prime de responsabilité à la comptable, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur le complément de salaire
La salariée ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de complément de salaire, se bornant en réalité à énoncer des sommes sans les assortir d'explications dans le paragraphe dédié en page 9 de ses écritures.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur le rappel de salaire au titre d'un changement de niveau de qualification
L'article 19 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dispose:
' Les emplois existant dans les organismes visés par la présente convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur.
Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en points, dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signataires de la présente convention. Ces coefficients définissent la plage salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer.
La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point.'
L'article 33 dispose:
'En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.
Les points d'expérience acquis sont maintenus.
En tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences.
Cette garantie sera assurée le cas échéant :
- par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification,
- à défaut par une prime provisoire.'
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre d'un changement de niveau de qualification qu'elle a droit à cinq points supplémentaires à compter de son accession au niveau 3 au mois de février 2013, soit la somme de 36.40 euros par mois.
La caisse s'oppose à la demande en soutenant que la salariée a été remplie de ses droits.
La cour relève après analyse des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire que la salariée a bénéficié à compter du mois de février 2013:
- d'une augmentation de sa rémunération s'établissant à la somme de 1 603.37 euros alors que cette rémunération s'établissait à la somme de 1 513.55 euros antérieurement;
- d'une augmentation des points supplémentaires passant de quatre à six.
Force est de constater que la salariée ne discute pas les mentions des bulletins de salaire précitées et qu'elle n'explique pas en quoi elle aurait droit aux cinq points supplémentaires qu'elle revendique ici.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur la visite médicale de reprise
L'article R.4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige, dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'article R.4624-23 dispose:
"L'examen de reprise a pour objet :
1. De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2. De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3. D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié".
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la caisse n'a pas organisé la visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de la salariée.
Force est de constater que la salariée se borne à rappeler des principes généraux et son état d'invalidité, mais qu'elle n'a pas cru utile de préciser la date de la fin de l'arrêt maladie ouvrant droit à son profit à une visite de reprise, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la réalité d'un manquement imputable à la caisse du chef de l'absence de visite de reprise.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
8 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la caisse a commis un détournement et un abus de son pouvoir de direction en s'abstenant de sanctionner la hiérarchie qui était seule responsable d'une situation de stress au sein du service comptabilité, et qu'elle s'est limitée à sanctionner la salariée en lui attribuant ainsi la responsabilité de ce stress.
La caisse s'oppose à la demande en contestant les faits allégués par la salariée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- par courrier du 10 juin 2014, la caisse a notifié à la salariée un blâme pour des faits de violence verbale à l'encontre de plusieurs de ses collègues de travail, de création d'une situation de stress chez les agents du pôle créances de l'agence comptable et pour attitude irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie, pour des faits survenus le 17 avril 2014;
- comme il a été précédemment dit, ce blâme est justifié;
- le 1er juillet 2014, et à la suite de l'incident survenu le 17 avril 2014 et de la notification d'un blâme à la salariée, la caisse a saisi le CHSCT;
- le CHSCT a réalisée une enquête au sein du service comptabilité au cours de l'été 2014;
- cette enquête a donné lieu à un rapport concluant à la nécessité, pour prévenir les risques psychosociaux, d'améliorer les relations humaines entre agents et entre agents et cadres et de voir le manager être à l'écoute des difficultés rencontrées par ses agents.
Dans ces conditions, la cour ne voit pas en quoi la caisse aurait été tenue de sanctionner la hiérarchie de la salariée pour des risques psychosociaux, étant précisé que la salariée n'a pas été sanctionnée pour de tels risques, mais bien pour son comportement déplacé à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie le 17 avril 2014, et notamment un stress généré au sein de l'équipe par la violence de la salariée.
La salariée ne rapporte donc pas la preuve de faits de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par la caisse.
En outre, la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a subi un préjudice du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
9 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, REJETTE la demande d'annulation du jugement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/16333 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBWY
[S] [T]
C/
Organisme CPAM - DIRECTION TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
16 FEVRIER 2023
à :
Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE/France en date du 10 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01066.
APPELANTE
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a engagé Mme [T] (la salariée) en qualité de comptable, niveau 2 coefficient 188, à compter du 30 décembre 2009.
Le dernier bulletin de paie en date qui est produit aux débats correspond au mois d'avril 2017 et il indique que la salariée perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 691.18 euros.
La salariée a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 09 mai 2011 au 15 juin 2011 et du 22 juillet 2011 au 15 septembre 2011.
Entre-temps, et alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, la salariée a dénoncé auprès de la caisse par courriel du 11 mai 2011 des faits de harcèlement moral commis à son encontre par sa collègue Mme [B].
La salariée a été reçue le 18 juillet 2011 par son supérieur hiérarchique M. [N].
Mme [B] a également été reçue par M. [N] le 21 juillet 2011 à un entretien concernant les faits dénoncés par la salariée.
Par courrier du 23 mars 2013, le médecin du travail a averti la caisse qu'il a constaté à l'issue de plusieurs visites médicales du personnel du service comptabilité qu'il existait des risques psychosociaux au sein de ce service.
A la demande de la caisse, une enquête a été diligentée par le médecin du travail qui a établi un rapport en date du 17 décembre 2013 mettant en évidence une grosse charge de travail notamment durant les arrêts de travail de personnels, outre un problème organisationnel, et enfin l'existence de bonnes relations entre les collègues.
Le 17 avril 2014, un incident impliquant la salariée et certains de ses collègues s'est produit au sein du service comptabilité de la caisse.
Le soir même, la salariée a adressé au médecin du travail un courriel pour dénoncer la dégradation de ses conditions de travail au sein du service comptabilité.
Par courrier du 10 juin 2014, la caisse a notifié à la salariée un blâme pour des faits de violence verbale à l'encontre de plusieurs de ses collègues de travail, de création d'une situation de stress chez les agents du pôle créances de l'agence comptable et pour attitude irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie.
Le lendemain, soit le 11 juin 2014, la salariée a été placée en arrêt maladie d'origine non-professionnelle jusqu'au 04 septembre 2014, puis à nouveau du 24 septembre 2014 au 19 décembre 2014.
Le 1er juillet 2014, la caisse a saisi le CHSCT qui a réalisée une enquête au sein du service comptabilité au cours de l'été 2014 concluant à la nécessité, pour prévenir les risques psychosociaux, d'améliorer les relations humaines entre agents, et entre agents et cadres, et de voir le manager être à l'écoute des difficultés rencontrées par ses agents.
Le 28 octobre 2014, la caisse a notifié à la salariée, qui avait manifesté le souhait d'évoluer dans sa situation professionnelle, son changement d'affectation pour un emploi d'agent administratif.
A compter du 1er juin 2017, une pension d'invalidité catégorie 2 a été attribuée à la salariée.
Le 28 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice.
Au dernier état de ses demandes, elle a réclamé le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses autres sommes, exclusivement au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- dit que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral,
- dit que le blâme est justifié,
- dit que la salariée a été remplie de ses droits en matière de salaire,
- dit que la caisse n'a pas commis de détournement et d'abus de pouvoir de direction,
- débouté la salariée de ses demande,
- condamné la salariée aux dépens,
- rejeté la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
**********
La cour est saisie de l'appel formé le 22 octobre 2019 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
RECEVOIR Madame [T] en l'ensemble de ses demandes en appel, fins et conclusions.
1. SUR JUGEMENT CRITIQUÉ
PRONONCER l'annulation du jugement critiqué
2. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE
Vu les articles 1134 et 1142 du Code du travail,
Vu l'article 1315 alinéa 2 du Code civil,
Vu l'article L 3243-3 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier
CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 3009,00 Euros, au titre des primes de responsabilité, prévue à l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 pour la période des mois de janvier 2010 à mai 2014,
- 2.184 Euros, en application du protocole du 31.12.2008 relatif au changement de niveau de qualification,
- Au titre du complément de salaire durant la période de maladie
1.438,84 Euros pour le mois d'août 2011
746,06 Euros pour le mois de septembre 2011
1.431,73 Euros pour le mois de septembre 2014
472 Euros pour le mois de février 2015
3. SUR LE HARCELEMENT MORAL
DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes est responsable des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Madame [T],
CONDAMNER en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à payer à Madame [T] la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce fait,
4.SUR L'AVERTISSEMENTDU BLÂME NOTIFIE PAR LETTRE DU 10 JUIN
2014
Vu les articles L 1333-1 et suivants du Code du travail, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier
ANNULER l'avertissement infligé à Mme [T] par lettre en date du 10 juin 2014
CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 5000 Euros
5. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊT POUR ABSENCE D'ORGANISATION DE VISITE MEDICALE DE REPRISE :
Vu l'article 1226-2 du code du travail Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier
CONSTAER que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie et que l'employeur ne l'a pas convoqué à une visite médicale de reprise,
En conséquence, CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à payer à Mme [T] la somme de 4000 Euros au titre d'absence d'organisation de visite médicale de reprise,
1. SUR LE DETOURNEMENT ET L'ABUS DE POUVOIR DE DIRECTION :
Vu l'articles L 1221-1 du code du travail
Vu les article 1103, 1193 et 1104 du code civil
Vu les article 1147 et 1240 du code civil
Vu les pièces du dossier
DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes a commis un détournement et un abus de pouvoir de direction qui a nécessairement affecté l'état de santé de Mme [T] et a fait subir à celle-ci un préjudice que l'employeur sera CONDAMNER à réparer en versant à la concluante la somme de 5000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de l'ensemble de ses demandes.
Assortir la décision à intervenir de l'intérêt légale, avec capitalisation, à compter de la date de la saisine du conseil de Prud'hommes par la concluante.
CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes aux entiers dépens de la présente instance
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des disposition s de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
La CONDAMNER également à verser à Mme [T] une indemnité d'un montant de 3000 Euros, au titre de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de:
-CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 10 septembre 2019,
-DEBOUTER Madame [S] [T] de l'intégralité de ses demandes.
-CONDAMNER Madame [S] [T], au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 décembre 2022.
MOTIFS
1 - Sur l'annulation du jugement
L'appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir et d'atteinte aux droits fondamentaux.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande en nullité du jugement que le conseil de prud'hommes de Nice:
- a motivé le rejet de la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en disant que cette demande n'a pas été énoncée lors de la saisine du conseil de prud'hommes;
- se contredit en examinant toutefois le fond de la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- a rédigé un jugement à charge à l'encontre de la salariée;
- a commis une erreur en faisant état d'une présomption d'exécution loyale du contrat de travail par la caisse.
La caisse n'a pas répondu à la demande d'annulation de jugement.
La cour ne peut que constater que la salariée ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'un cas d'excès de pouvoir, ni d'une atteinte à ses droits fondamentaux.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement est rejetée.
2 - Sur le blâme
Il ressort des articles L.1332-1 et L.1332-2 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, par courrier du 10 juin 2014, la caisse a notifié à la salariée un blâme pour des faits de violence verbale à l'encontre de plusieurs de ses collègues de travail, de création d'une situation de stress chez les agents du pôle créances de l'agence comptable, et pour une attitude irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie.
Il ressort des écritures de la caisse que les faits sur lesquels repose la sanction litigieuse concerne un incident qui s'est produit le 17 avril 2014 au sein du personnel du service de comptabilité et qui implique la salariée.
La salariée fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation du blâme qu'à cette date, une altercation l'a opposée à Mme [H] sur la répartition des tâches mais qu'aucune insulte n'a alors été prononcée; que l'origine de cet incident se trouve dans les agissements de harcèlement moral que la salariée a subis de la part de sa hiérarchie depuis plusieurs mois et de la mauvaise répartition des tâches au sein du service comptabilité.
La cour relève qu'il ressort des attestations précises et concordantes que Mme [H], [V], [P] et [K], toutes membres du personnel et témoins de l'incident, que le 17 avril 2014, la salariée n'a pas accepté que Mme [H] soit affectée à une tâche que lui avait attribuée sa hiérarchie, qu'elle s'est vivement emportée en lui déclarant: 'tu as allumé la flamme, tu es une plante merde, je connais les gens comme toi (...)'; que la salariée s'en est ensuite pris à Mme [V] en lui reprochant de former tout le monde sauf elle; que Mme [V] contestant les reproches, la salariée lui a déclaré: 'menteuse, vicieuse, lèche-cul, arrêtes tu me gonfles'; que M. [N] est intervenu en sa qualité de chef de service pour calmer la salariée; que celle-ci lui a alors reproché un traitement discriminatoire et des méthodes de management inadaptées; que M. [N] a ensuite reçu Mme [H], particulièrement affectée par l'incident, en raison notamment de son état de grossesse; que la salariée a ensuite quitté le bureau où s'étaient déroulés les faits en s'adressant agressivement à Mme [P] et en lui reprochant de mentir sur la formation du personnel.
En outre, le rapport établi par M. [N] à destination de sa hiérarchie confirme le déroulé des faits exposé ci-dessus.
La cour dit que les attestations qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions de forme imposées par l'article 202 du code de procédure civile emportent cependant la conviction de la cour.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par la caisse à l'appui du blâme sont établis.
Ces faits sont de nature à justifier le blâme notifié à la salariée.
Dans ces conditions, la demande d'annulation du blâme n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts pour sanction nulle n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut être le fait de l'employeur, de son représentant ou d'un supérieur hiérarchique mais il ne doit pas être confondu avec l'exercice normal et légitime des prérogatives patronales.
L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
- Mme [B], collègue de travail, s'est moquée de l'accent de la salariée;
- au mois de janvier 2011, Mme [B] a déclaré à la salariée: '[S], tu as pris tout le travail et il te reste les vitres à lécher';
- le 09 mai 2011, Mme [B] a déclaré à la salariée: 'regardez [S] m'a volé mon travail';
- 'un jour', Mme [B], au téléphone a déclaré à son interlocutrice: 'Non je ne suis pas seule, je suis avec [S] qui est en train de coasser';
- la salariée a dénoncé le harcèlement moral dont elle a été l'objet par courriel du 11 mai 2011 à son employeur qui n'a donné aucune suite à cette correspondance;
- en 2012, M. [N] a reproché à la salariée de s'être inscrite au concours d'inspecteur de recouvrement sans l'avertir;
- elle est surveillée et accablée de tâches depuis qu'elle a établi un couriel de dénonciation de faits de harcèlement moral le 11 mai 2011;
- M. [N] lui a demandé à elle seule à plusieurs reprises de refaire son travail et lui a enlevé des tâches;
- M. [N] s'est préoccupé de l'état de santé des collègues de la salariée après l'incident du 17 avril 2014;
- la salariée a été sanctionnée par un blâme pour la mauvaise organisation du service alors que seule la hiérarchie est responsable;
- la caisse n'a pris aucune mesure pour remédier au harcèlement moral subi par la salariée le 17 avril 2014;
- la salariée a été affectée à un emploi d'agent administratif pour lequel elle n'a aucune compétence ni diplôme, et ne dispose n'aucun matériel pour travailler.
Elle ajoute que ces faits sont à l'origine de ses arrêts maladie et de son placement en invalidité.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que la salariée a abondamment exposé les faits précités dans ses écritures, de la page 34 à la page 47.
Pour autant, force est de constater que la salariée procède seulement par la voie de la simple affirmation et qu'elle ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la réalité des faits qu'elle allègue.
Ainsi doit-il être relevé, notamment, que:
- les pièces du dossier établissent, sans que cela soit d'ailleurs discuté, que la salariée a par courriel du 11 mai 2011 dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement moral commis à son encontre par sa collègue Mme [B]; que suite à ce tte correspondance, la salariée a été reçue le 18 juillet 2011 par son supérieur hiérarchique M. [N]; que Mme [B] a également été reçue par M. [N] le 21 juillet 2011 à un entretien concernant les faits dénoncés par la salariée; qu'il n'est donc pas établi que la caisse n'a pas donné de suite au couriel de la salariée;
- comme il a été précédemment dit, le blâme notifié à la salariée est justifié;
- la salariée se borne à justifier le fait reposant sur son affectation inadaptée à un poste d'agent administratif par ses seules correspondances adressées au directeur de la caisse en date des 24 mars 2015 et 29 juillet 2015, lesquelles ne sont corroborées par aucune pièce objective.
En l'absence de preuve d'agissements de harcèlement moral, les pièces médicales dont se prévaut la salariée ne sont pas de nature à laisser présumer le harcèlement moral qu'elle allègue.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le rappel de prime de responsabilité
L'article 1 de l'avenant du 25 janvier 1978 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dispose:
'Les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification. Cette prime n'est pas prise en compte dans le calcul de la prime d'assiduité et de la gratification annuelle.'
Par une circulaire du 12 mai 1978, l'Union des caisses nationales de Sécurité sociale (l'UCANSS) a prévu les dispositions suivantes:
'Se trouvent désormais compris dans le champ d'application de cette prime (...) tous les agents professionnels ou les agents interprofessionnels ( comptables) pour autant qu'ils exercent une fonction de contrôle des décomptes et des comptes employeurs, (') il doit s'agir d'une véritable fonction exercée d'une façon permanente et non quelques jours par mois.'
Le comptable peut donc prétendre au paiement de la prime de responsabilité s'il réunit les trois conditions suivantes:
- avoir une délégation expresse de l'agent comptable,
- avoir la qualité d'agent technique,
- exercer la fonction de contrôle de manière permanente.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de prime de responsabilité qu'elle remplit toutes les conditions d'attribution pour la période de janvier 2010 à mai 2014 en ce qu'elle bénéficiait d'une délégation expresse de l'agent comptable et qu'elle exerçait sa fonction de contrôle dans le cadre de son emploi de comptable de manière habituelle.
Elle se prévaut des éléments suivants:
- l'attestation de sa collègue Mme [F];
- des pièces comptables qui démontrent qu'elle arrêtait les comptes;
- son évaluation de l'année 2013 qui indique qu'elle utilisait l'outil SET DOC pour la gestion du tiers payant coordonné.
La caisse s'oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour constate, après analyse des fiches de poste versées aux débats, que la salariée a été affectée au groupe paie du service de comptabilité à compter de son recrutement en 2011 avec pour tâche première de contrôler les mouvements selon les instructions de l'agent comptable, puis à partir de 2012 de suivre et gérer les créances et le traitement des opérations comptables.
Et il convient de relever que:
- les fiches de poste de la salariée pour les années 2011 à 2013, que celle-ci ne conteste pas, ne font aucune mention d'un contrôle permanent des décomptes et comptes des employeurs;
- les éléments dont se prévaut la salariée indiquent que la salariée a réalisé, au mieux, des contrôles de manière intermittente.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la salariée a exercé une fonction de contrôle de manière permanente de janvier 2010 à mai 2014.
En conséquence, à défaut de l'une des conditions nécessaires au versement d'une prime de responsabilité à la comptable, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur le complément de salaire
La salariée ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de complément de salaire, se bornant en réalité à énoncer des sommes sans les assortir d'explications dans le paragraphe dédié en page 9 de ses écritures.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur le rappel de salaire au titre d'un changement de niveau de qualification
L'article 19 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dispose:
' Les emplois existant dans les organismes visés par la présente convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur.
Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en points, dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signataires de la présente convention. Ces coefficients définissent la plage salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer.
La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point.'
L'article 33 dispose:
'En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.
Les points d'expérience acquis sont maintenus.
En tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences.
Cette garantie sera assurée le cas échéant :
- par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification,
- à défaut par une prime provisoire.'
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre d'un changement de niveau de qualification qu'elle a droit à cinq points supplémentaires à compter de son accession au niveau 3 au mois de février 2013, soit la somme de 36.40 euros par mois.
La caisse s'oppose à la demande en soutenant que la salariée a été remplie de ses droits.
La cour relève après analyse des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire que la salariée a bénéficié à compter du mois de février 2013:
- d'une augmentation de sa rémunération s'établissant à la somme de 1 603.37 euros alors que cette rémunération s'établissait à la somme de 1 513.55 euros antérieurement;
- d'une augmentation des points supplémentaires passant de quatre à six.
Force est de constater que la salariée ne discute pas les mentions des bulletins de salaire précitées et qu'elle n'explique pas en quoi elle aurait droit aux cinq points supplémentaires qu'elle revendique ici.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur la visite médicale de reprise
L'article R.4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige, dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'article R.4624-23 dispose:
"L'examen de reprise a pour objet :
1. De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2. De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3. D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié".
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la caisse n'a pas organisé la visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de la salariée.
Force est de constater que la salariée se borne à rappeler des principes généraux et son état d'invalidité, mais qu'elle n'a pas cru utile de préciser la date de la fin de l'arrêt maladie ouvrant droit à son profit à une visite de reprise, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la réalité d'un manquement imputable à la caisse du chef de l'absence de visite de reprise.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
8 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la caisse a commis un détournement et un abus de son pouvoir de direction en s'abstenant de sanctionner la hiérarchie qui était seule responsable d'une situation de stress au sein du service comptabilité, et qu'elle s'est limitée à sanctionner la salariée en lui attribuant ainsi la responsabilité de ce stress.
La caisse s'oppose à la demande en contestant les faits allégués par la salariée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- par courrier du 10 juin 2014, la caisse a notifié à la salariée un blâme pour des faits de violence verbale à l'encontre de plusieurs de ses collègues de travail, de création d'une situation de stress chez les agents du pôle créances de l'agence comptable et pour attitude irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie, pour des faits survenus le 17 avril 2014;
- comme il a été précédemment dit, ce blâme est justifié;
- le 1er juillet 2014, et à la suite de l'incident survenu le 17 avril 2014 et de la notification d'un blâme à la salariée, la caisse a saisi le CHSCT;
- le CHSCT a réalisée une enquête au sein du service comptabilité au cours de l'été 2014;
- cette enquête a donné lieu à un rapport concluant à la nécessité, pour prévenir les risques psychosociaux, d'améliorer les relations humaines entre agents et entre agents et cadres et de voir le manager être à l'écoute des difficultés rencontrées par ses agents.
Dans ces conditions, la cour ne voit pas en quoi la caisse aurait été tenue de sanctionner la hiérarchie de la salariée pour des risques psychosociaux, étant précisé que la salariée n'a pas été sanctionnée pour de tels risques, mais bien pour son comportement déplacé à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie le 17 avril 2014, et notamment un stress généré au sein de l'équipe par la violence de la salariée.
La salariée ne rapporte donc pas la preuve de faits de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par la caisse.
En outre, la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a subi un préjudice du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
9 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande d'annulation du jugement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1332-2, code du travail 1142, code du travail 1226-2, code du travail R4624-22, code du travail L1332-1, code du travail 1134, code du travail L3243-3, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.