Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 16 février 2023, n° 20/07000
Exposé du litige
******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [K] (la victime), salarié de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 18 octobre 2016, pour une hypoacousie bilatérale. Le 27 novembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 13 octobre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, à la date de consolidation, pour une surdité professionnelle'. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B]. L'employeur a conclu à l'annulation du taux d'incapacité permanente partielle. La caisse, dispensée de comparaître, a soutenu dans ses écritures la confirmation de sa décision. Par jugement du 19 novembre 2020 (RG 17/04625), le tribunal a confirmé la décision de la caisse et fixé le taux opposable à l'employeur à 12'% à compter de la date de consolidation pour la victime de la maladie professionnelle du 18 octobre 2016. Par lettre recommandée du 7 décembre 2020, la société a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 mai 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de': A titre incident': Ordonner une consultation médicale afin d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la victime et se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux'; Au fond': Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; Déclarer inopposable à la société la décision de notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle à la victime en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 18 octobre 2016'; A défaut, fixer ce taux à 0 %. La société soutient que le défaut de transmission de l'audiogramme par la caisse constitue une violation du principe du contradictoire, spécialement des dispositions des articles L.143-10 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, et entraîne donc l'inopposabilité de la décision de la caisse. A défaut, elle estime que le taux retenu est injustifié au regard du barème indicatif d'invalidité et du tableau n°42 des maladies professionnelles. La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet du destinataire en date du 11 février 2021, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense. L'arrêt est réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse Selon l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, «'Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'». L'article R.143-33 du même code, applicable au litige, prévoit : «'L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé'». Dans un arrêt du 21 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.969), publié, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Au cas particulier, le tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif aux «'atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels'», est applicable. La maladie désignée est l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Le diagnostic est établi au vu d'examens spécifiques: par une audiométrie tonale et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et réalisées dans les conditions mentionnées au tableau ; en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours, devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels ; ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz. Il est de jurisprudence bien établie que ces examens sont analysés comme étant un élément constitutif de la maladie visée au tableau, l'audiogramme revêtant le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle et échappant, comme tel, au secret médical (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.829'; - 28 novembre 2019, pourvoi n°18-18.209). Il est constant en l'espèce que l'audiogramme réalisé n'a pas été transmis au médecin conseil de l'employeur dans le cadre de la procédure de contestation par celui-ci de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité attribué au salarié Or, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les mesures relevées lors de l'examen audiométrique figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin mandaté par l'employeur, lequel indique par ailleurs dans ses propres écritures que «'[le médecin conseil du service de contrôle médical a] retranscrit les résultats d'un audiogramme retrouvant un déficit à droite de 28,5 dB et à gauche de 36,5 dB'», comme au médecin consultant, de sorte que le rapport comportait les éléments prévus par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale et le moyen tiré de l'absence de l'audiogramme dans le rapport transmis par le praticien-conseil de la caisse est dès lors inopérant. Enfin, les critiques de l'employeur qui portent sur le fond de ce rapport d'évaluation ne sont pas susceptibles d'emporter l'inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité attribué au salarié. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) . L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Le chapitre 5.5.2 du barème est applicable concernant la surdité. En l'espèce, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12'% en concluant : Surdité professionnelle'. Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que des observations du médecin conseil de l'employeur dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': «'IPP médicale 12 % confirmé'». L'employeur, reprenant les observations de son médecin conseil, estime à titre subsidiaire que l'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré doit être ramenée à 0 % dans la mesure où les conditions de réalisation de l'audiogramme ne sont pas connues et où le praticien conseil du service de contrôle médical n'a pas interrogé le salarié sur le port d'éventuelles prothèses auditives. Toutefois, s'agissant des conditions de réalisation de l'audiogramme, la cour relève que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a fait connaître aucune observation relativement à l'éventuelle insuffisance des résultats de l'audiogramme retranscrits dans le rapport d'évaluation des séquelles et il a été mis en mesure de se prononcer sur l'évaluation de l'incapacité en résultant. S'agissant du port d'éventuelles prothèses auditives, la cour considère que l'absence d'une telle mention n'implique pas que le praticien conseil du service médical n'a pas interrogé l'assuré sur ce point, ayant pu obtenir une réponse négative, ou ayant pu apprécier que la correction obtenue ne devait pas être prise en compte dès lors que le chapitre 5.5.2 du barème applicable prévoit, de façon restrictive, que seule «'une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération'». Le médecin conseil de l'employeur n'apportant aucun autre élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux attribué, il convient de confirmer le jugement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une consultation médicale. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande de la société [5] aux fins de consultation médicale'; CONFIRME le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/07000 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJDW S.A.S. [5] C/ CPAM DE L'ISERE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 19 Novembre 2020 RG : 17/04625 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON Accident du travail de M. [D] [K] INTIMEE : CPAM DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante , non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [K] (la victime), salarié de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 18 octobre 2016, pour une hypoacousie bilatérale. Le 27 novembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 13 octobre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, à la date de consolidation, pour une surdité professionnelle'. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B]. L'employeur a conclu à l'annulation du taux d'incapacité permanente partielle. La caisse, dispensée de comparaître, a soutenu dans ses écritures la confirmation de sa décision. Par jugement du 19 novembre 2020 (RG 17/04625), le tribunal a confirmé la décision de la caisse et fixé le taux opposable à l'employeur à 12'% à compter de la date de consolidation pour la victime de la maladie professionnelle du 18 octobre 2016. Par lettre recommandée du 7 décembre 2020, la société a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 mai 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de': A titre incident': Ordonner une consultation médicale afin d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la victime et se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux'; Au fond': Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; Déclarer inopposable à la société la décision de notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle à la victime en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 18 octobre 2016'; A défaut, fixer ce taux à 0 %. La société soutient que le défaut de transmission de l'audiogramme par la caisse constitue une violation du principe du contradictoire, spécialement des dispositions des articles L.143-10 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, et entraîne donc l'inopposabilité de la décision de la caisse. A défaut, elle estime que le taux retenu est injustifié au regard du barème indicatif d'invalidité et du tableau n°42 des maladies professionnelles. La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet du destinataire en date du 11 février 2021, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense. L'arrêt est réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse Selon l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, «'Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'». L'article R.143-33 du même code, applicable au litige, prévoit : «'L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé'». Dans un arrêt du 21 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.969), publié, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Au cas particulier, le tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif aux «'atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels'», est applicable. La maladie désignée est l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Le diagnostic est établi au vu d'examens spécifiques: par une audiométrie tonale et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et réalisées dans les conditions mentionnées au tableau ; en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours, devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels ; ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz. Il est de jurisprudence bien établie que ces examens sont analysés comme étant un élément constitutif de la maladie visée au tableau, l'audiogramme revêtant le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle et échappant, comme tel, au secret médical (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.829'; - 28 novembre 2019, pourvoi n°18-18.209). Il est constant en l'espèce que l'audiogramme réalisé n'a pas été transmis au médecin conseil de l'employeur dans le cadre de la procédure de contestation par celui-ci de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité attribué au salarié Or, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les mesures relevées lors de l'examen audiométrique figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin mandaté par l'employeur, lequel indique par ailleurs dans ses propres écritures que «'[le médecin conseil du service de contrôle médical a] retranscrit les résultats d'un audiogramme retrouvant un déficit à droite de 28,5 dB et à gauche de 36,5 dB'», comme au médecin consultant, de sorte que le rapport comportait les éléments prévus par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale et le moyen tiré de l'absence de l'audiogramme dans le rapport transmis par le praticien-conseil de la caisse est dès lors inopérant. Enfin, les critiques de l'employeur qui portent sur le fond de ce rapport d'évaluation ne sont pas susceptibles d'emporter l'inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité attribué au salarié. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) . L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Le chapitre 5.5.2 du barème est applicable concernant la surdité. En l'espèce, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12'% en concluant : Surdité professionnelle'. Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que des observations du médecin conseil de l'employeur dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': «'IPP médicale 12 % confirmé'». L'employeur, reprenant les observations de son médecin conseil, estime à titre subsidiaire que l'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré doit être ramenée à 0 % dans la mesure où les conditions de réalisation de l'audiogramme ne sont pas connues et où le praticien conseil du service de contrôle médical n'a pas interrogé le salarié sur le port d'éventuelles prothèses auditives. Toutefois, s'agissant des conditions de réalisation de l'audiogramme, la cour relève que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a fait connaître aucune observation relativement à l'éventuelle insuffisance des résultats de l'audiogramme retranscrits dans le rapport d'évaluation des séquelles et il a été mis en mesure de se prononcer sur l'évaluation de l'incapacité en résultant. S'agissant du port d'éventuelles prothèses auditives, la cour considère que l'absence d'une telle mention n'implique pas que le praticien conseil du service médical n'a pas interrogé l'assuré sur ce point, ayant pu obtenir une réponse négative, ou ayant pu apprécier que la correction obtenue ne devait pas être prise en compte dès lors que le chapitre 5.5.2 du barème applicable prévoit, de façon restrictive, que seule «'une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération'». Le médecin conseil de l'employeur n'apportant aucun autre élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux attribué, il convient de confirmer le jugement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une consultation médicale. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande de la société [5] aux fins de consultation médicale'; CONFIRME le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.