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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 14 février 2023, n° 21/00881

AutreDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [C] [H] a été victime le 24 mai 2014 d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels alors qu'il était salarié de la société MURALAND-SOLEMUR.



Une rente d'accident du travail lui a été allouée à compter du 2 septembre 2015 sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, porté à 22% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERAND en date du 9 novembre 2017.

 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de 1'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS MURALAND-SOLEMUR, au titre de cet accident.



A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER . 



Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :



- déclaré le recours de M. [H] recevable en la forme ;



- dit que l'accident dont a été victime M. [H] le 24 mai 2014 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la SAS MURALAND-SOLEMUR ;



- fixé au maximum légal la rente ou le capital perçu par M. [H] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;



- pour le surplus, ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] - [F] ASSISTANCE CONSEIL - [Adresse 6] avec pour mission :

 - d'examiner M. [H] et de décrire les lésions résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2014

 - de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire

 - de donner les éléments permettant de déterminer :



* la date de consolidation de l'état de M. [H]

* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) de M. [H]

* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées

* son préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et définitif



* le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs

* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle

* le préjudice sexuel (acte sexuel, fertilité)

* le préjudice d`établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personneétrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer' et sa durée quotidienne,

* les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap

* les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents)



- de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de M. [H]



- dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social du tribunal judiciaire, sur demande de l'expert ;



- accordé à M. [H] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels qui fera l'objet d'une avance de la part de la CPAM DE L'ALLIER;



- déclaré le jugement commun à la CPAM DE L'ALLIER et renvoyé M. [H] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ;



- dit que la CPAM DE L'ALLIER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la SAS MURALAND-SOLEMUR et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à M. [H]; 



- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- condamné la SAS MURALAND-SOLEMUR à régler à M. [H] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



- réservé les dépens de l'instance.







Par déclaration expédiée le 7 octobre 2020, la société MURALAND-SOLEMUR a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 27 septembre 2020.



Par ordonnance du 19 janvier 2021, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours avant d' être réinscrite le 15 avril 2021 à l'initiative de M. [H]. 

 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la société MURALAND-SOLEMUR demande à la cour de :



- infirmer le jugement du pôle social de MOULINS du 21 septembre 2020;



- débouter M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



 Par ses écritures visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [H] demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



- débouter la SAS MURALAND-SOLEMUR de toutes demandes, fins et conclusions contraires;



- condamner la SAS MURALAND-SOLEMUR, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DE L'ALLIER demande à la cour, si elle reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, de dire que :



- elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur, la SAS MURALAND-SOLEMUR;

 

- elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la SAS MURALAND SOLEMUR ;



- elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la SAS MURALAND-SOLEMUR, portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées ;



- condamner la partie perdante à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS 



M. [H], embauché par la société MURALAND-SOLEMUR en qualité de responsable de rayons, s'est rendu le 24 mai 2014 au dépôt de [Localité 7] pour y charger des palettes de parquet flottant destinées au magasin de [Localité 8].



Il explique qu'à peine avait-il positionné les fourches du transpalette utilisé au niveau du pied des palettes pesant 900 kilogrammes que celles-ci, stockées de manière instable, se sont effondrées sur lui. Il s'est alors retrouvé écrasé sous les lourdes palettes, ce qui lui a occasionné un poly-traumatisme des membres.



M. [H] considère que la société MURALAND-SOLEMUR a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail.



Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.



Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ne sont pas sérieusement combattues par l'employeur qui, pour s'opposer aux prétentions de M. [H], soutient ne pas lui avoir demandé de procéder à des opérations de manutention, qui plus est en dehors des horaires d'ouverture. Selon l'appelante, M. [H] a pris seul l'initiative d'entrer dans le local de stockage du site de [Localité 7], et au mépris des consignes de sécurité qu'il ne pouvait ignorer au regard des formations suivies, a accompli la tâche de chargement des palettes au moyen d'un transpalette inapproprié pour le port de la charge envisagée, au lieu et place d'un chariot-élévateur.



La société MURALAND-SOLEMUR conteste la faute inexcusable qui lui est reprochée, et en particulier la condition relative à la conscience du danger, arguant du fait qu'il n'a jamais été question d'exposer le salarié victime aux risques nés de l'activité de transport et de manutention.



S'appuyant sur des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu la faute inexcusable en considérant pour l'essentiel que : 



- le contrat de travail à durée indéterminée liant la société MURALAND-SOLEMUR à M. [H] ne contient aucune précision relative aux missions dévolues dans le cadre du poste de responsable de rayon ;



- M. [H] produit des attestations suffisamment probantes de ses collègues de travail qui contredisent les dénégations de l'employeur quant à l'accomplissement de tâches de manutention ;



- la société MURALAND-SOLEMUR s'abstient de justifier d'une organisation, différente de celle décrite par les auteurs des attestations, qu'elle aurait mise en place afin d'assurer l'approvisionnement en marchandises du site de [Localité 8] depuis le site de [Localité 7] ;



- les dénégations de l'employeur sur les tâches de manutention confiées au salarié se heurtent à la teneur de la lettre du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement puisqu'il y est mentionné que le poste de responsable de rayon, tout comme le poste de vendeur, comportait une 'légère manutention et chariot pour les articles les plus lourds' ;



- selon les attestations susvisées de ses collègues et les constatations effectuées par les services de police, M. [H] n'était pas équipé le jour de l'accident d'équipements de sécurité adaptés ;



- les services de police ont en outre relevé qu'il était seul dans l'entrepôt pour effectuer des tâches de manutention ;



- si l'employeur argue du non respect par le salarié des consignes relatives à l'utilisation du chariot élévateur, aucun élément n'est apporté sur l'organisation de travail dictant les critères à respecter pour l'utilisation des transpalettes et des chariots-élévateurs ;



- le document unique d'évaluation des risques professionnels que produit la société MURALAND- SOLEMUR préconise en mesure de prévention du risque de mal de dos induit par le chargement des lourdes marchandises l'utilisation, non seulement du chariot, mais également du 'Fenwick' et du transpalette ;



- ce document unique d'évaluation ne fait nullement état d'un risque de chute des marchandises constituant des charges lourdes sur les salariés en charge de leur manutention.



La cour ajoute à ces considérations qu'en cause d'appel, la société MURALAND- SOLEMUR ne communique pas plus aux débats les pièces qui permettraient de retenir que le poste occupé par M. [H] était dénué d'activités de manutention comme elle le soutient.



En outre, la convention de formation professionnelle continue domaine manutention/travaux public qu'elle verse aux débats d'appel confirme, si besoin en était, que M. [H], inscrit comme stagiaire, était bien appelé à accomplir dans le cadre de ses missions professionnelles une activité, même secondaire, de manutention. 





Selon cette convention, l'objet de cette formation était limité à des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissance en matière d'utilisation de chariot élévateur. Aucune des mentions de cette convention ne permet de conclure que M. [H] a été informé au cours de cette formation que l'utilisation d'un transpalette était proscrite pour l'exécution de la tâche au cours de laquelle s'est produit le fait accidentel dont il a été victime, ce alors qu'au contraire, le document unique d'évaluation des risques prévoit l'utilisation de cet engin pour le chargement de charges lourdes.



Compte tenu de l'ensemble des observations qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au terme d'une juste analyse des éléments soumis à leur examen, que la société MURALAND-SOLEMUR, alors qu'elle savait que M. [H] effectuait des tâches de manutention de charges lourdes, la plupart du temps seul, pour approvisionner son site de [Localité 8], n'a pris aucune mesure appropriée pour le préserver du risque d'accident par écrasement auquel il se trouvait ainsi exposé dans le cadre de son emploi. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident dont M. [H] a été victime résulte d'une faute inexcusable de l'employeur. 



Etant observé que la société MURALAND-SOLEMUR ne présente aucune prétention, fût-ce à titre subsidiaire, sur les conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable, le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relative aux conséquences.



- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société MURALAND-SOLEMUR, qui succombe à la procédure d'appel qu'elle a introduite, sera condamnée aux dépens d'appel.



Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés pour assurer en cause d'appel la défense de ses intérêts.



En outre, elle sera condamnée à payer à la CPAM de l'ALLIER la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



 - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



- Condamne la société MURALAND-SOLEMUR aux dépens d'appel ;



- Condamne la société MURALAND-SOLEMUR à payer à M. [C] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société MURALAND-SOLEMUR à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





 Le Greffier, Le Président,







 S. BOUDRY C. RUIN
Texte intégral
14 FEVRIER 2023



Arrêt n°

KV/SB/NS



Dossier N° RG 21/00881 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSSR



S.A.S. MURALAND-SOLEMUR

 / 

[C] [H], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER





jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 21 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00337

Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et de Séverine BOUDRY, Greffier lors du prononcé



ENTRE :

S.A.S. MURALAND-SOLEMUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Gaelle BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES 



APPELANTE



ET :

M. [C] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND supplée par Me Eric NURY



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMES



Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE



M. [C] [H] a été victime le 24 mai 2014 d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels alors qu'il était salarié de la société MURALAND-SOLEMUR.



Une rente d'accident du travail lui a été allouée à compter du 2 septembre 2015 sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, porté à 22% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERAND en date du 9 novembre 2017.

 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de 1'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS MURALAND-SOLEMUR, au titre de cet accident.



A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER . 



Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :



- déclaré le recours de M. [H] recevable en la forme ;



- dit que l'accident dont a été victime M. [H] le 24 mai 2014 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la SAS MURALAND-SOLEMUR ;



- fixé au maximum légal la rente ou le capital perçu par M. [H] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;



- pour le surplus, ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] - [F] ASSISTANCE CONSEIL - [Adresse 6] avec pour mission :

 - d'examiner M. [H] et de décrire les lésions résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2014

 - de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire

 - de donner les éléments permettant de déterminer :



* la date de consolidation de l'état de M. [H]

* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) de M. [H]

* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées

* son préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et définitif



* le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs

* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle

* le préjudice sexuel (acte sexuel, fertilité)

* le préjudice d`établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personneétrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer' et sa durée quotidienne,

* les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap

* les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents)



- de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de M. [H]



- dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social du tribunal judiciaire, sur demande de l'expert ;



- accordé à M. [H] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels qui fera l'objet d'une avance de la part de la CPAM DE L'ALLIER;



- déclaré le jugement commun à la CPAM DE L'ALLIER et renvoyé M. [H] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ;



- dit que la CPAM DE L'ALLIER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la SAS MURALAND-SOLEMUR et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à M. [H]; 



- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- condamné la SAS MURALAND-SOLEMUR à régler à M. [H] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



- réservé les dépens de l'instance.







Par déclaration expédiée le 7 octobre 2020, la société MURALAND-SOLEMUR a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 27 septembre 2020.



Par ordonnance du 19 janvier 2021, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours avant d' être réinscrite le 15 avril 2021 à l'initiative de M. [H]. 

 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la société MURALAND-SOLEMUR demande à la cour de :



- infirmer le jugement du pôle social de MOULINS du 21 septembre 2020;



- débouter M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



 Par ses écritures visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [H] demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



- débouter la SAS MURALAND-SOLEMUR de toutes demandes, fins et conclusions contraires;



- condamner la SAS MURALAND-SOLEMUR, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DE L'ALLIER demande à la cour, si elle reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, de dire que :



- elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur, la SAS MURALAND-SOLEMUR;

 

- elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la SAS MURALAND SOLEMUR ;



- elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la SAS MURALAND-SOLEMUR, portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées ;



- condamner la partie perdante à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.





MOTIFS 



M. [H], embauché par la société MURALAND-SOLEMUR en qualité de responsable de rayons, s'est rendu le 24 mai 2014 au dépôt de [Localité 7] pour y charger des palettes de parquet flottant destinées au magasin de [Localité 8].



Il explique qu'à peine avait-il positionné les fourches du transpalette utilisé au niveau du pied des palettes pesant 900 kilogrammes que celles-ci, stockées de manière instable, se sont effondrées sur lui. Il s'est alors retrouvé écrasé sous les lourdes palettes, ce qui lui a occasionné un poly-traumatisme des membres.



M. [H] considère que la société MURALAND-SOLEMUR a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail.



Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.



Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ne sont pas sérieusement combattues par l'employeur qui, pour s'opposer aux prétentions de M. [H], soutient ne pas lui avoir demandé de procéder à des opérations de manutention, qui plus est en dehors des horaires d'ouverture. Selon l'appelante, M. [H] a pris seul l'initiative d'entrer dans le local de stockage du site de [Localité 7], et au mépris des consignes de sécurité qu'il ne pouvait ignorer au regard des formations suivies, a accompli la tâche de chargement des palettes au moyen d'un transpalette inapproprié pour le port de la charge envisagée, au lieu et place d'un chariot-élévateur.



La société MURALAND-SOLEMUR conteste la faute inexcusable qui lui est reprochée, et en particulier la condition relative à la conscience du danger, arguant du fait qu'il n'a jamais été question d'exposer le salarié victime aux risques nés de l'activité de transport et de manutention.



S'appuyant sur des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu la faute inexcusable en considérant pour l'essentiel que : 



- le contrat de travail à durée indéterminée liant la société MURALAND-SOLEMUR à M. [H] ne contient aucune précision relative aux missions dévolues dans le cadre du poste de responsable de rayon ;



- M. [H] produit des attestations suffisamment probantes de ses collègues de travail qui contredisent les dénégations de l'employeur quant à l'accomplissement de tâches de manutention ;



- la société MURALAND-SOLEMUR s'abstient de justifier d'une organisation, différente de celle décrite par les auteurs des attestations, qu'elle aurait mise en place afin d'assurer l'approvisionnement en marchandises du site de [Localité 8] depuis le site de [Localité 7] ;



- les dénégations de l'employeur sur les tâches de manutention confiées au salarié se heurtent à la teneur de la lettre du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement puisqu'il y est mentionné que le poste de responsable de rayon, tout comme le poste de vendeur, comportait une 'légère manutention et chariot pour les articles les plus lourds' ;



- selon les attestations susvisées de ses collègues et les constatations effectuées par les services de police, M. [H] n'était pas équipé le jour de l'accident d'équipements de sécurité adaptés ;



- les services de police ont en outre relevé qu'il était seul dans l'entrepôt pour effectuer des tâches de manutention ;



- si l'employeur argue du non respect par le salarié des consignes relatives à l'utilisation du chariot élévateur, aucun élément n'est apporté sur l'organisation de travail dictant les critères à respecter pour l'utilisation des transpalettes et des chariots-élévateurs ;



- le document unique d'évaluation des risques professionnels que produit la société MURALAND- SOLEMUR préconise en mesure de prévention du risque de mal de dos induit par le chargement des lourdes marchandises l'utilisation, non seulement du chariot, mais également du 'Fenwick' et du transpalette ;



- ce document unique d'évaluation ne fait nullement état d'un risque de chute des marchandises constituant des charges lourdes sur les salariés en charge de leur manutention.



La cour ajoute à ces considérations qu'en cause d'appel, la société MURALAND- SOLEMUR ne communique pas plus aux débats les pièces qui permettraient de retenir que le poste occupé par M. [H] était dénué d'activités de manutention comme elle le soutient.



En outre, la convention de formation professionnelle continue domaine manutention/travaux public qu'elle verse aux débats d'appel confirme, si besoin en était, que M. [H], inscrit comme stagiaire, était bien appelé à accomplir dans le cadre de ses missions professionnelles une activité, même secondaire, de manutention. 





Selon cette convention, l'objet de cette formation était limité à des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissance en matière d'utilisation de chariot élévateur. Aucune des mentions de cette convention ne permet de conclure que M. [H] a été informé au cours de cette formation que l'utilisation d'un transpalette était proscrite pour l'exécution de la tâche au cours de laquelle s'est produit le fait accidentel dont il a été victime, ce alors qu'au contraire, le document unique d'évaluation des risques prévoit l'utilisation de cet engin pour le chargement de charges lourdes.



Compte tenu de l'ensemble des observations qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au terme d'une juste analyse des éléments soumis à leur examen, que la société MURALAND-SOLEMUR, alors qu'elle savait que M. [H] effectuait des tâches de manutention de charges lourdes, la plupart du temps seul, pour approvisionner son site de [Localité 8], n'a pris aucune mesure appropriée pour le préserver du risque d'accident par écrasement auquel il se trouvait ainsi exposé dans le cadre de son emploi. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident dont M. [H] a été victime résulte d'une faute inexcusable de l'employeur. 



Etant observé que la société MURALAND-SOLEMUR ne présente aucune prétention, fût-ce à titre subsidiaire, sur les conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable, le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relative aux conséquences.



- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société MURALAND-SOLEMUR, qui succombe à la procédure d'appel qu'elle a introduite, sera condamnée aux dépens d'appel.



Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés pour assurer en cause d'appel la défense de ses intérêts.



En outre, elle sera condamnée à payer à la CPAM de l'ALLIER la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



 - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



- Condamne la société MURALAND-SOLEMUR aux dépens d'appel ;



- Condamne la société MURALAND-SOLEMUR à payer à M. [C] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société MURALAND-SOLEMUR à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





 Le Greffier, Le Président,







 S. BOUDRY C. RUIN

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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.