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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 février 2023, n° 22/05058

AutreAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Parties (entreprises)

SCI TATLIDEDESIREN 552120222ARVIMOEUROTITRISATION

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Poursuivant le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière des biens de ses débiteurs, sis sur la commune des Essarts le Roi (78), en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Versailles, 4ème chambre, le 22 juillet 2010, le Crédit Municipal de [Localité 10] a fait signifier à M. [W] et à Mme [Y], son épouse, le 10 janvier 2011, un commandement de payer valant saisie, publié le 24 janvier 2011 au service de la publicité foncière ( anciennement conservation des hypothèques) de Rambouillet, volume 2011 S, numéro 5. 











Par jugement en date du 31 octobre 2012, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal de grande instance de Versailles a constaté la vente par adjudication du bien saisi, moyennant le prix, outre les frais, de 180 001 euros, à la société Arvimo. 



Par jugement sur surenchère en date du 20 février 2013, il a été constaté la vente sur adjudication, moyennant le prix, outre les frais, de 316 000 euros, à la SCI Tatlidede. 



Le jugement d'adjudication sur surenchère en date du 20 février 2013 a été publié le 22 mai 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 19], volume 2015 P numéro 2379. 



Saisi par M. et Mme [W] aux fins que soit ordonnée la radiation de la publication intervenue le 22 mai 2015, au motif que l'adjudicataire n'a jamais payé le prix de vente, le juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 29 mars 2017, constaté que l'adjudicataire n'a pas réglé le prix de vente, mais débouté les époux [W] de leur demande de radiation de la publication du jugement du 20 février 2013. 



La cour d'appel de Versailles, sur appel interjeté par le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, venant aux droits de CMP Banque, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 28 juin 2017 a, par arrêt du 11 avril 2019, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. 



Par assignations en date des 21 et 23 juillet 2020, le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, venant aux droits de CMP Banque, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour que soit ordonnée la résolution de plein droit de la vente, en application des dispositions des articles L.322-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, et par conséquent, la radiation de la publication du jugement d'adjudication du 20 février 2013. 



Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, 2ème chambre, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du même tribunal, auquel la procédure a été transmise. 



Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : 


déclaré irrecevables les demandes de résolution de la vente sur adjudication du 20 février 2013 et la demande de radiation de la publication du jugement d'adjudication sur surenchère du 20 février 2013 pour défaut de consignation du prix, 

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest aux dépens. 




Le 28 juillet 2022, le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de CMP Banque, a relevé appel de cette décision.



M. et Mme [W], d'une part, et la Société Générale, créancier inscrit, d'autre part, ont constitué avocat. 



Les autres parties intimées, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés les 10 et 11 octobre 2022, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier pour M. [H], deuxième surenchérisseur du dixième, par remise de l'acte à un tiers présent au domicile pour M. le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 19], créancier inscrit, en personne pour la société Arvimo, adjudicataire surenchéri et par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier pour la SCI Tatlidede, adjudicataire, n'ont pas constitué avocat. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 janvier 2023. 











Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2022, dûment signifiées aux intimés défaillants, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, appelant, demande à la cour de : 


infirmer le jugement entrepris, 




Statuant à nouveau, 


ordonner la résolution de plein droit de la vente sur adjudication prononcée par le jugement du juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 20 février 2013, au profit de la SCI Tatlidede, 


Par conséquent, 


ordonner la radiation de la publication au service de la publicité foncière de [Localité 19] et désormais service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, du jugement d'adjudication sur surenchère du 20 février 2013, publié le 20 mai 2015, volume 2015 P numéro 2379, 

condamner la SCI Tatlidede à verser la somme de 2 000 euros à la société Eurotitrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Credinvest Compartiment 2, venant aux droits de CMP Banque, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la SCI Tatlidede aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nouteau-Revenu, membre de la SCP Billon - Bussy-Renauld & Associés, avocat au barreau de Versailles. 




Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022, dûment signifiées aux intimés défaillants, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [W], intimés, demandent à la cour de :


infirmer la décision rendue le 1er juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de résolution de la vente sur adjudication et la demande de radiation de publication du jugement d'adjudication pour défaut de consignation du prix, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Compartiment Crédinvest aux dépens,


Statuant à nouveau, 


ordonner la résolution de plein droit de la vente sur adjudication prononcée par le jugement du 20 février 2013 par le juge de l'exécution de Versailles au profit de la SCI Tatlidede, 

ordonner la radiation subséquente de la publication au service de publicité foncière de [Localité 19] du jugement d'adjudication sur surenchère du 20 février 2013, publié le 20 mai 2015 - volume 2015 P n°2379, 

condamner la société Tatlidede à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 




Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Société Générale, intimée, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à sa sagesse sur le mérite des demandes qui lui sont présentées et sur le mérite de l'appel. 



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la résolution de la vente



L'appelant expose que la SCI Tatlidede, adjudicataire, n'a jamais ni versé ni consigné le prix d'adjudication, de sorte que la vente du 20 février 2013 est résolue de plein droit, par application de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution. La radiation de la publication du jugement d'adjudication doit également être ordonnée, la SCI Tatlidede, bien que n'ayant pas réglé le prix d'adjudication, apparaissant toujours au service de la publicité foncière comme la propriétaire du bien, ce qui fait obstacle à toute nouvelle procédure de saisie immobilière du chef de la créance qu'il détient à l'encontre des époux [W], comme à toute vente amiable du bien par ces derniers. 







C'est à tort, fait-il valoir, que le premier juge a déclaré irrecevables ses demandes, au motif de l'absence de certificat de non consignation régulièrement signifié et intimant à l'adjudicataire de consigner la totalité du prix sous 8 jours, alors que le certificat de non consignation, établi par le greffe du juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution le 3 juillet 2020 a été régulièrement signifié, à l'adjudicataire défaillant le 9 juillet 2020, et aux parties saisies le 31 août 2020. 



Soutenant la même demande, M. et Mme [W] font valoir, de la même manière, que la SCI Tatlidede n'a jamais réglé le prix d'adjudication, qu'un certificat de non consignation a bien été délivré au créancier poursuivant, le 3 juillet 2020, et signifié à la SCI Tatlidede le 9 juillet 2020, que le créancier a saisi le juge de l'exécution en résolution de la vente dans le délai de quinze jours à compter de cette signification, et que ces assignations ont été publiées auprès du service de la publicité foncière de Rambouillet, le 19 août 2020. Ils s'estiment bien fondés, tout autant que le créancier poursuivant, à solliciter de plein droit la résolution de la vente, étant précisé qu'ils souhaitent procéder à la vente amiable d'une partie de leur bien, après division cadastrale, afin de pouvoir acquitter leur dette.



A titre liminaire, la cour rappelle que le juge de l'exécution est bien compétent pour constater la résolution d'une vente sur adjudication résultant, en application de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, du défaut de paiement ou de consignation du prix de vente.



Selon l'article L.322-12 susvisé, à défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. 



C'est au jour où le juge statue que doit être constatée l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais. 



S'agissant de la recevabilité des demandes, il sera observé que, conformément aux prescriptions de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant s'est bien fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation, et que ce certificat a été signifié au saisi et à l'adjudicataire, avec, pour ce dernier, sommation de paiement dans un délai de huit jours. 



Le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest verse en effet aux débats le certificat établi par le greffe du juge de l'exécution, service des saisies immobilières, du tribunal judiciaire de Versailles, en date du 3 juillet 2020, certifiant que la SCI Tatlidede, adjudicataire des biens adjugés à l'audience des saisies immobilières du 20 février 2013, moyennant le prix principal de 316 000 euros, outre les frais, n'a pas justifié de la consignation du prix, ainsi que les actes de signification de ce certificat, en date du 9 juillet 2020 pour la SCI Tatlidede, avec sommation de consigner la totalité du prix dans un délai de huit jours, et en date du 31 août 2020 pour M. [W] et Mme [Y] épouse [W]. 



Par ailleurs, l'assignation en justice aux fins de résolution de la vente a été publiée au service chargé de la publicité foncière de [Localité 19] le 19 août 2020, conformément aux prescriptions de l'article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi qu'en justifie l'appelant.



En conséquence, la demande en résolution de la vente est bien recevable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 



Il résulte du certificat établi par le greffe, évoqué ci-dessus, qu'à la date du 3 juillet 2020, la SCI Tatlidede n'avait pas consigné l'intégralité du prix de vente. 



Au jour où la cour statue, selon les éléments soumis à son appréciation, cette consignation n'est toujours pas intervenue.



En conséquence, la vente intervenue au profit de la SCI Tatlidede le 20 février 2013 est résolue de plein droit. 









La résolution de la vente emporte, par voie de conséquence, la radiation de la publication de la dite vente au service de la publicité foncière, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dépens sont à la charge de la SCI Tatlidede, que l'équité commande en outre de condamner à régler, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros au profit de la société Eurotitrisation, es qualité de représentante du Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. et Mme [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,



INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;



Dit que la vente sur adjudication prononcée par le jugement du juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 février 2013, au profit de la SCI Tatlidede, est résolue de plein droit ;



Dit que la résolution de la vente entraîne la radiation de la publication du jugement d'adjudication sur surenchère du 20 février 2013, publié le 22 mai 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 19], volume 2015 P numéro 2379 ;



Condamne la SCI Tatlidede à régler, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 


une somme de 2 000 euros à la société Eurotitrisation, ès qualité de représentante du Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, 

une somme totale de 2 000 euros à M. [W] et Mme [Y] épouse [W] ;




Condamne la SCI Tatlidede aux dépens, qui pour ceux le concernant pourront être recouvrés directement par le conseil de la société Eurotitrisation, ès qualité de représentante du Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest. 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 16 FEVRIER 2023



N° RG 22/05058 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLG4



AFFAIRE :



S.A. COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRI SATION CREDINVEST



C/



[U] [W]



[B] [O] [Y] épouse [W]



SA SOCIETE GENERALE



[C] [H]





TRESOR PUBLIC



S.A.R.L. ARVIMO



S.C.I. TATLIDEDE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/00035



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.02.2023



à : 



Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST

Représentée par la S.A EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368

Venant aux droits de CMP BANQUE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 28 juin 2017, soumis aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du Code Monétaire et Financier

[Adresse 9]

[Localité 15]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 090343



APPELANTE



****************



Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 18] (Turquie)

de nationalité Turque

[Adresse 8]

[Localité 12]



Madame [B] [O] [Y] épouse [W] 

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (Turquie)

de nationalité Turque

[Adresse 8]

[Localité 12]



Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 404 - N° du dossier 160018, substituée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES



SA SOCIETE GENERALE

N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 6]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43105



INTIMÉS





Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 10 octobre 2022







TRESOR PUBLIC 

Pris en la personne de Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19], anciennement dénommé Comptable du Trésor de RAMBOUILLET

[Adresse 3]

[Localité 19]

Déclaration d'appel signifiée à tiers présent au domicile le 11 octobre 2022



S.A.R.L. ARVIMO

N° Siret : 750 182 404 (RCS Versailles)

[Adresse 14]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 11 octobre 2022



S.C.I. TATLIDEDE

N° Siret : 434 626 826 (RCS Pontoise)

[Adresse 4]

[Localité 16]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 11 octobre 2022



INTIMÉS DÉFAILLANTS





****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport, et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,





EXPOSÉ DU LITIGE



Poursuivant le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière des biens de ses débiteurs, sis sur la commune des Essarts le Roi (78), en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Versailles, 4ème chambre, le 22 juillet 2010, le Crédit Municipal de [Localité 10] a fait signifier à M. [W] et à Mme [Y], son épouse, le 10 janvier 2011, un commandement de payer valant saisie, publié le 24 janvier 2011 au service de la publicité foncière ( anciennement conservation des hypothèques) de Rambouillet, volume 2011 S, numéro 5. 











Par jugement en date du 31 octobre 2012, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal de grande instance de Versailles a constaté la vente par adjudication du bien saisi, moyennant le prix, outre les frais, de 180 001 euros, à la société Arvimo. 



Par jugement sur surenchère en date du 20 février 2013, il a été constaté la vente sur adjudication, moyennant le prix, outre les frais, de 316 000 euros, à la SCI Tatlidede. 



Le jugement d'adjudication sur surenchère en date du 20 février 2013 a été publié le 22 mai 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 19], volume 2015 P numéro 2379. 



Saisi par M. et Mme [W] aux fins que soit ordonnée la radiation de la publication intervenue le 22 mai 2015, au motif que l'adjudicataire n'a jamais payé le prix de vente, le juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 29 mars 2017, constaté que l'adjudicataire n'a pas réglé le prix de vente, mais débouté les époux [W] de leur demande de radiation de la publication du jugement du 20 février 2013. 



La cour d'appel de Versailles, sur appel interjeté par le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, venant aux droits de CMP Banque, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 28 juin 2017 a, par arrêt du 11 avril 2019, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. 



Par assignations en date des 21 et 23 juillet 2020, le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, venant aux droits de CMP Banque, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour que soit ordonnée la résolution de plein droit de la vente, en application des dispositions des articles L.322-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, et par conséquent, la radiation de la publication du jugement d'adjudication du 20 février 2013. 



Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, 2ème chambre, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du même tribunal, auquel la procédure a été transmise. 



Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : 


déclaré irrecevables les demandes de résolution de la vente sur adjudication du 20 février 2013 et la demande de radiation de la publication du jugement d'adjudication sur surenchère du 20 février 2013 pour défaut de consignation du prix, 

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest aux dépens. 




Le 28 juillet 2022, le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de CMP Banque, a relevé appel de cette décision.



M. et Mme [W], d'une part, et la Société Générale, créancier inscrit, d'autre part, ont constitué avocat. 



Les autres parties intimées, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés les 10 et 11 octobre 2022, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier pour M. [H], deuxième surenchérisseur du dixième, par remise de l'acte à un tiers présent au domicile pour M. le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 19], créancier inscrit, en personne pour la société Arvimo, adjudicataire surenchéri et par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier pour la SCI Tatlidede, adjudicataire, n'ont pas constitué avocat. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 janvier 2023. 











Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2022, dûment signifiées aux intimés défaillants, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, appelant, demande à la cour de : 


infirmer le jugement entrepris, 




Statuant à nouveau, 


ordonner la résolution de plein droit de la vente sur adjudication prononcée par le jugement du juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 20 février 2013, au profit de la SCI Tatlidede, 


Par conséquent, 


ordonner la radiation de la publication au service de la publicité foncière de [Localité 19] et désormais service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, du jugement d'adjudication sur surenchère du 20 février 2013, publié le 20 mai 2015, volume 2015 P numéro 2379, 

condamner la SCI Tatlidede à verser la somme de 2 000 euros à la société Eurotitrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Credinvest Compartiment 2, venant aux droits de CMP Banque, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la SCI Tatlidede aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nouteau-Revenu, membre de la SCP Billon - Bussy-Renauld & Associés, avocat au barreau de Versailles. 




Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022, dûment signifiées aux intimés défaillants, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [W], intimés, demandent à la cour de :


infirmer la décision rendue le 1er juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de résolution de la vente sur adjudication et la demande de radiation de publication du jugement d'adjudication pour défaut de consignation du prix, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Compartiment Crédinvest aux dépens,


Statuant à nouveau, 


ordonner la résolution de plein droit de la vente sur adjudication prononcée par le jugement du 20 février 2013 par le juge de l'exécution de Versailles au profit de la SCI Tatlidede, 

ordonner la radiation subséquente de la publication au service de publicité foncière de [Localité 19] du jugement d'adjudication sur surenchère du 20 février 2013, publié le 20 mai 2015 - volume 2015 P n°2379, 

condamner la société Tatlidede à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 




Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Société Générale, intimée, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à sa sagesse sur le mérite des demandes qui lui sont présentées et sur le mérite de l'appel. 



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la résolution de la vente



L'appelant expose que la SCI Tatlidede, adjudicataire, n'a jamais ni versé ni consigné le prix d'adjudication, de sorte que la vente du 20 février 2013 est résolue de plein droit, par application de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution. La radiation de la publication du jugement d'adjudication doit également être ordonnée, la SCI Tatlidede, bien que n'ayant pas réglé le prix d'adjudication, apparaissant toujours au service de la publicité foncière comme la propriétaire du bien, ce qui fait obstacle à toute nouvelle procédure de saisie immobilière du chef de la créance qu'il détient à l'encontre des époux [W], comme à toute vente amiable du bien par ces derniers. 







C'est à tort, fait-il valoir, que le premier juge a déclaré irrecevables ses demandes, au motif de l'absence de certificat de non consignation régulièrement signifié et intimant à l'adjudicataire de consigner la totalité du prix sous 8 jours, alors que le certificat de non consignation, établi par le greffe du juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution le 3 juillet 2020 a été régulièrement signifié, à l'adjudicataire défaillant le 9 juillet 2020, et aux parties saisies le 31 août 2020. 



Soutenant la même demande, M. et Mme [W] font valoir, de la même manière, que la SCI Tatlidede n'a jamais réglé le prix d'adjudication, qu'un certificat de non consignation a bien été délivré au créancier poursuivant, le 3 juillet 2020, et signifié à la SCI Tatlidede le 9 juillet 2020, que le créancier a saisi le juge de l'exécution en résolution de la vente dans le délai de quinze jours à compter de cette signification, et que ces assignations ont été publiées auprès du service de la publicité foncière de Rambouillet, le 19 août 2020. Ils s'estiment bien fondés, tout autant que le créancier poursuivant, à solliciter de plein droit la résolution de la vente, étant précisé qu'ils souhaitent procéder à la vente amiable d'une partie de leur bien, après division cadastrale, afin de pouvoir acquitter leur dette.



A titre liminaire, la cour rappelle que le juge de l'exécution est bien compétent pour constater la résolution d'une vente sur adjudication résultant, en application de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, du défaut de paiement ou de consignation du prix de vente.



Selon l'article L.322-12 susvisé, à défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. 



C'est au jour où le juge statue que doit être constatée l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais. 



S'agissant de la recevabilité des demandes, il sera observé que, conformément aux prescriptions de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant s'est bien fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation, et que ce certificat a été signifié au saisi et à l'adjudicataire, avec, pour ce dernier, sommation de paiement dans un délai de huit jours. 



Le Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest verse en effet aux débats le certificat établi par le greffe du juge de l'exécution, service des saisies immobilières, du tribunal judiciaire de Versailles, en date du 3 juillet 2020, certifiant que la SCI Tatlidede, adjudicataire des biens adjugés à l'audience des saisies immobilières du 20 février 2013, moyennant le prix principal de 316 000 euros, outre les frais, n'a pas justifié de la consignation du prix, ainsi que les actes de signification de ce certificat, en date du 9 juillet 2020 pour la SCI Tatlidede, avec sommation de consigner la totalité du prix dans un délai de huit jours, et en date du 31 août 2020 pour M. [W] et Mme [Y] épouse [W]. 



Par ailleurs, l'assignation en justice aux fins de résolution de la vente a été publiée au service chargé de la publicité foncière de [Localité 19] le 19 août 2020, conformément aux prescriptions de l'article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi qu'en justifie l'appelant.



En conséquence, la demande en résolution de la vente est bien recevable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 



Il résulte du certificat établi par le greffe, évoqué ci-dessus, qu'à la date du 3 juillet 2020, la SCI Tatlidede n'avait pas consigné l'intégralité du prix de vente. 



Au jour où la cour statue, selon les éléments soumis à son appréciation, cette consignation n'est toujours pas intervenue.



En conséquence, la vente intervenue au profit de la SCI Tatlidede le 20 février 2013 est résolue de plein droit. 









La résolution de la vente emporte, par voie de conséquence, la radiation de la publication de la dite vente au service de la publicité foncière, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dépens sont à la charge de la SCI Tatlidede, que l'équité commande en outre de condamner à régler, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros au profit de la société Eurotitrisation, es qualité de représentante du Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. et Mme [W]. 





PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,



INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;



Dit que la vente sur adjudication prononcée par le jugement du juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 février 2013, au profit de la SCI Tatlidede, est résolue de plein droit ;



Dit que la résolution de la vente entraîne la radiation de la publication du jugement d'adjudication sur surenchère du 20 février 2013, publié le 22 mai 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 19], volume 2015 P numéro 2379 ;



Condamne la SCI Tatlidede à régler, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 


une somme de 2 000 euros à la société Eurotitrisation, ès qualité de représentante du Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, 

une somme totale de 2 000 euros à M. [W] et Mme [Y] épouse [W] ;




Condamne la SCI Tatlidede aux dépens, qui pour ceux le concernant pourront être recouvrés directement par le conseil de la société Eurotitrisation, ès qualité de représentante du Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Credinvest. 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier L214-175, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution L322-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.