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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 16 février 2023, n° 21/00482

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [I] a été engagé à compter du 1er septembre 2016 en qualité de chauffeur super poids lourd, par la société TOM LOC, qui a pour activité le transport routier de fret de proximité, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports. 

Le 4 décembre 2017, la société a notifié au salarié un premier avertissement, faisant état de plusieurs infractions à la réglementation des transports par dépassement de la durée de travail sans pause ni repos suffisants.

M. [I] a ensuite été averti les 12, 18 et 26 décembre 2017, pour avoir, par trois fois, ramené le véhicule endommagé sans en aviser ses supérieurs. 



Le 28 décembre 2017, la société a notifié au salarié un rappel à l'ordre sur l'identification des lettres de voiture. 

Convoqué le 21 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 janvier suivant, M. [I] a été licencié par lettre datée du 8 janvier 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse, reçue le 10 janvier suivant.

M. [I] a saisi, le 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Rambouillet de diverses demandes visant notamment à obtenir : 

'- l'annulation des avertissements des 4/12/2017, 12/12/2017, 26/12/2017

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 

- 2 900 euros à titre de dommages et intérêts pour contrat à durée déterminée non- conforme

- 20 000 euros pour prêt de main-d''uvre illicite

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur 

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos obligatoire

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- heures supplémentaires (Mémoire) 

- congés payés afférents (Mémoire)'

La société TOM LOC a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 28 juin 2018 converti en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils prise en la personne de Maître [O] [V] a été nommée en qualité de mandataire Judiciaire. 

En dernier lieu, les demandes de M. [I] devant le conseil de prud'hommes étaient les suivantes 

'Fixer la créance sur la société TOM LOC aux sommes suivantes :

- 20 000,00 euros pour licenciement abusif

- 300 euros de remboursement de la retenue injustifiée,

- 1 821,78 euros d'indemnité de grand déplacement

- 749,38 euros d'indemnité pour repos compensateur

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'

Le mandataire liquidateur a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que les demandes de M. [I] sont irrecevables ; 

En conséquence 

Déboute M. [I] de la totalité de ses demandes, 

Met les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [I]. 



Le 16 février 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Le 16 avril 2021, sur avis du greffe, il a signifié sa déclaration à la société ML Conseils « ès qualités de

mandataire liquidateur de la société TOM LOC ».



Le 7 juin 2021, M. [O] [V] de la société ML Conseils ès qualités de mandataire liquidateur et la société

TOM LOC se sont constitués devant la cour.



Par ordonnance rendue le 22 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que l'appelant n'a pas

procédé à la signification de sa déclaration d'appel à l'égard de « M. [V], personne physique », dans le mois

de l'avis qui lui a été adressé par le greffe, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard

de « M. [V], personne physique », et a laissé les dépens à la charge de l'appelant. 



Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2021, M. [I] demande à la cour d'infirmer

le jugement et statuant à nouveau, de fixer sa créance sur la société TOM LOC aux sommes suivantes : 

- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20 000 euros 

- dommages intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros 

- remboursement de la retenue injustifiée : 300 euros 

- indemnités de grand déplacement : 1 821,78 euros 

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juillet 2021, la société ML Conseils, ès qualités et la société à responsabilité limitée TOM LOC demandent à la cour de :

A titre principal : 

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 911 du code

de procédure civile, 

A titre subsidiaire : 

Confirmer le jugement, 

Juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [I], 

Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Condamner M. [I], à titre reconventionnel, au paiement à la liquidation judiciaire de la société

TOM LOC d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 juillet 2021, l'Unedic par délégation de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

Juger inopposable l'arrêt à intervenir au liquidateur de la société et qu'en l'absence de présentation d'un

relevé de créance et de justification de l'absence de fonds disponibles, l'AGS ne saurait être amenée à

procéder à des avances, 

A titre principal 

Juger que M. [I] ne formule aucune demande à l'encontre de l'AGS 

En conséquence, 

Mettre hors de cause l'AGS,

Juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. [I] aux termes de ses dernières écritures de première instance, à savoir : 

- 300 euros à titre de remboursement de la retenue injustifiée ; 

- 1 821,78 euros à titre d'indemnité de grand déplacement. 

En conséquence 

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes nouvelles de M. [I], 

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de la totalité de ses demandes, 

Juger que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée en cause d'appel est

nouvelle, 

En conséquence, 

Juger irrecevable la demande au titre du prétendu harcèlement moral, 

Confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [I] 

A titre subsidiaire 

Si la cour venait à considérer que l'AGS ne devait pas être mise hors de cause, juger que M. [I]

ne justifie pas du caractère abusif de son licenciement, 

En conséquence 

Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, 

Subsidiairement, juger que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice justifiant le versement d'une indemnité pour licenciement abusif, 

En conséquence 

Réduire à 4 896 euros la demande de dommages - intérêts pour licenciement abusif 

Juger que M. [I] ne justifie pas de sa demande de versement de dommages et intérêts dans le cadre du repos compensateur 

En conséquence 

Débouter M. [I] de sa demande, 

A titre très subsidiaire 

Si la cour jugeait que les demandes nouvelles présentées pour la première fois aux termes des dernières

écritures en première instance et en appel sont recevables, juger que M. [I] ne justifie pas d'une

retenue sur son salaire de janvier à hauteur de 300 euros 

Juger que M. [I] ne justifie pas sa demande de rappel de salaires au titre des retenues de jours sur les grands déplacements, sur la période de septembre à décembre 2017 

Juger que M. [I] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts au titre de prétendu harcèlement moral 

En conséquence 

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de la totalité de ses demandes 

Débouter M. [I] de toutes ses demandes 

En tout état de cause 

Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. 

Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce. 

Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société. 

Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail. 

Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 



Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de

l'instruction. 



A l'audience tenue le 18 octobre 2022, le conseiller rapporteur a invité sous 8 jours l'appelant à s'expliquer en

fait, sur le mois de la retenue critiquée, de 300 euros, et en droit sur les dispositions conventionnelles applicables

soutenant ses prétentions afférentes aux retenues pour grands déplacements et au repos compensateur. Il a invité

l'employeur et la société ML Conseils à produire le Kbis de la société TOM-LOC.

Il a autorisé la réplique de l'ensemble des parties dans un ultime délai de 8 jours, dès la note en délibéré de

l'appelant.

Le 24 octobre 2022, les sociétés Ml Conseils et TOM LOC ont adressé le Kbis de l'employeur.

Par note en délibéré du 27 octobre 2022, M. [I] a indiqué renoncer à sa demande afférente à la retenue

de 300 euros. Il a précisé fonder sa demande afférente au « repos hebdomadaire » sur l'article R.3312-48 du code

du travail.



Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour a :

Rabattu la clôture ;

Rouvert les débats ;

Soulevé d'office le moyen tiré de l'article 914 du code de procédure civile d'une possible irrecevabilité

de la demande formée par les sociétés ML Conseils et TOM LOC tendant à voir constater la caducité de

l'appel faute de signification des conclusions prévues à l'article 908 dans le délai institué par l'article 911

du code de procédure civile, en ce que cette demande est présentée devant la cour d'un motif qui serait

« postérieur » à l'ordonnance de clôture et en ce qu'elle aurait dû l'être devant le conseiller de la mise en

état au moyen de conclusions à lui spécialement adressées ;

Soulevé d'office le moyen tiré de l'article 16 du code de procédure civile, d'une possible irrecevabilité

des conclusions remises au greffe par M. [M] [I] le 12 mai 2021 et des pièces jointes faute

de notification par voie électronique ou de signification par voie d'huissier de ces conclusions à la société

Ml Conseils et à la société TOM LOC, à l'égard de ces parties ;

Invité les parties à présenter leurs observations le 20 décembre au plus tard ;

Renvoyé l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023 pour clôture et plaidoiries ;

Réservé le surplus des demandes et les dépens. 



Par conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, l'Unedic par délégation de l'AGS CGEA d'Ile de France

Ouest demande à la cour, à titre principal de :

Juger qu'en l'absence de significations de ses conclusions au mandataire et à l'employeur dans les délais

institués à l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de M. [I] sont irrecevables

et inopposables à ce dernier,

Juger que l'arrêt à intervenir sera inopposable à l'AGS,

 A subsidiaire, infiniment subsidiaire et très subsidiaire, elle réitère ses précédentes fins et demandes.





Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient

de se référer aux écritures susvisées.



L'affaire est venue à l'audience du 3 janvier 2023, et a été mise en délibéré au 16 février suivant.

Motifs

MOTIFS



Il convient de prononcer la clôture de l'instruction.

I - Sur la caducité de la déclaration d'appel

La société ML Conseils et la société TOM LOC, relevant que M. [I] déposait ses conclusions le 12 mai 2021, que la première constituait le 7 juin suivant, sans avoir reçu notification des conclusions adverses, en évince la caducité de l'appel en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

L'article 911 du code de procédure civile énonce que les conclusions visées à l'article 908 sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à cet article, de 3 mois décomptés de la déclaration d'appel, aux parties qui n'ont pas constitué, ajoutant que si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Néanmoins, il s'infère de l'article 914 du même texte que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de l'appel devant la cour après la clôture de l'instruction à moins que sa cause ne survienne postérieurement à la clôture. 

Dès lors, les sociétés ML Conseils et TOM LOC, qui n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions à lui spécialement adressées, sont irrecevables à exciper, devant la cour, d'un moyen tendant à voir constater la caducité de l'appel, d'un motif antérieur à la clôture.

Leur fin non-recevoir est irrecevable.



II ' Sur la recevabilité des conclusions de M. [I] du 12 mai 2021 à l'égard de la société TOM-LOC et de son mandataire




L'irrecevabilité des conclusions


L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il est acquis aux débats que M. [I] déposait ses conclusions le 12 mai 2021 et que la société TOM-LOC et Maître [V], dont il n'est pas contesté qu'il agit pour le compte de sa structure d'exercice : la société ML Conseils, constituaient avocat le 7 juin suivant sans avoir reçu notification des conclusions adverses.

Les sociétés ML Conseils et TOM LOC faisant valoir n'avoir pas reçu notification des conclusions de l'appelant déposées le 12 mai 2021, et le dossier ne laissant voir ni leur signification par voie d'huissier, ni leur communication par voie électronique, dont M. [I] ne se prévaut au reste pas, il convient de considérer que ses conclusions et ses pièces sont irrecevables à l'égard de ces sociétés.

Cela étant, les fins de non-recevoir élevées par ces sociétés à l'égard de l'appelant sont sans objet.




Les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions


L'Unedic prétend qu'en vertu de l'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile, et des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 et L.3253-20 du code du travail, elle ne pourrait être amenée à faire l'avance des sommes en exécution du relevé du mandataire judiciaire sur sa justification de n'avoir les fonds disponibles, et elle estime que l'inopposabilité « de l'appel » s'étend à l'appel dirigé contre elle, et que l'arrêt à intervenir lui sera inopposable.

Cependant, l'irrecevabilité des conclusions d'une partie à son seul égard, ne peut avoir pour effet de lui rendre inopposable l'appel interjeté contre elle et a fortiori l'appel régulièrement interjeté contre une autre partie, le litige serait-il indivisible. Au reste, l'AGS a régulièrement été appelée en déclaration de jugement commun.

Le moyen manque en droit, et il doit être rejeté.



III ' Sur la mise hors de cause de l'AGS

Faute pour M. [I] d'avoir formé contre elles de demande, l'Unedic exprime que l'AGS doit être mise hors de cause.

Cependant, les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.

Dès lors, la fin de non-recevoir relevée par l'Unedic, tendant à voir reconnaître son défaut de qualité à défendre des motifs énoncés, doit être rejetée, dans la mesure où elle est régulièrement attraite en déclaration de jugement commun, la mention de cette déclaration ne serait-elle expressément sollicitée dans le dispositif des conclusions de son contradicteur.



IV ' Sur les demandes additionnelles formées en cause d'appel 

L'Unedic, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, relève que M. [I] sollicite en cause d'appel des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors qu'il avait abandonné cette prétention devant le conseil de prud'hommes.

L'article 564 du code de procédure civile énonce que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

M. [I] ayant renoncé, faute de la reprendre dans le dernier état du litige, à sa demande d'indemnisation du harcèlement moral qu'il aurait subi devant les premiers juges, il n'est plus habile à réitérer sa demande en cause d'appel.

Elle doit être déclarée irrecevable devant la cour, par application du principe de l'immutabilité du procès.



V ' Sur la confirmation ou l'infirmation du jugement 

Les conclusions de M. [I] du 12 mai 2021 étant irrecevables à l'égard de la société TOM-LOC et de la société ML Conseils, faute d'y en avoir aucunes autres, il en résulte qu'il n'a formé aucune demande à leur encontre, alors que la première est alléguée créancière des droits qu'il réclame.

N'y ayant de demandes dirigées contre le créancier et d'action directe contre le garant que ne prévoit pas la loi dans ce cas, aucune créance ne peut être constatée au passif de la procédure collective de l'employeur. Par ailleurs, comme M. [I] ne demande pas l'infirmation du jugement, celui-ci, disant ses demandes irrecevables, est définitif à l'égard du créancier.

Dès lors, comme le rappelle justement l'AGS, il ne peut plus y avoir lieu à l'établissement d'aucun état liquidatif et elle ne doit sa garantie pour rien.

Sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen des autres moyens et prétentions en la cause, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Prononce la clôture ;

Décline sa compétence sur le moyen tiré de la caducité de l'appel ;

Dit irrecevables les conclusions de M. [M] [I] du 12 mai 2021 à l'égard de la société à responsabilité limitée TOM-LOC et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Unedic agissant par délégation de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest ;

Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [M] [I] de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [I] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Alicia LACROIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



21e chambre



ARRÊT N° 



CONTRADICTOIRE



DU 16 FÉVRIER 2023



N° RG 21/00482 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKF2



AFFAIRE :



[M] [I]



C/

Me [O] [V] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TOM-LOC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : 18/00005 



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Pierre-Philippe FRANC 

Me Pascal VANNIER 



Me Sophie CORMARY



le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, 

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL CABINET FRANC, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189



APPELANT



****





SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [V] [O] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOM-LOC

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283





UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA IDFO

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 



INTIMES



****





Composition de la cour



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,



Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.









 FAITS ET PROCÉDURE



Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [I] a été engagé à compter du 1er septembre 2016 en qualité de chauffeur super poids lourd, par la société TOM LOC, qui a pour activité le transport routier de fret de proximité, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports. 

Le 4 décembre 2017, la société a notifié au salarié un premier avertissement, faisant état de plusieurs infractions à la réglementation des transports par dépassement de la durée de travail sans pause ni repos suffisants.

M. [I] a ensuite été averti les 12, 18 et 26 décembre 2017, pour avoir, par trois fois, ramené le véhicule endommagé sans en aviser ses supérieurs. 



Le 28 décembre 2017, la société a notifié au salarié un rappel à l'ordre sur l'identification des lettres de voiture. 

Convoqué le 21 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 janvier suivant, M. [I] a été licencié par lettre datée du 8 janvier 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse, reçue le 10 janvier suivant.

M. [I] a saisi, le 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Rambouillet de diverses demandes visant notamment à obtenir : 

'- l'annulation des avertissements des 4/12/2017, 12/12/2017, 26/12/2017

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 

- 2 900 euros à titre de dommages et intérêts pour contrat à durée déterminée non- conforme

- 20 000 euros pour prêt de main-d''uvre illicite

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur 

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos obligatoire

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- heures supplémentaires (Mémoire) 

- congés payés afférents (Mémoire)'

La société TOM LOC a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 28 juin 2018 converti en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils prise en la personne de Maître [O] [V] a été nommée en qualité de mandataire Judiciaire. 

En dernier lieu, les demandes de M. [I] devant le conseil de prud'hommes étaient les suivantes 

'Fixer la créance sur la société TOM LOC aux sommes suivantes :

- 20 000,00 euros pour licenciement abusif

- 300 euros de remboursement de la retenue injustifiée,

- 1 821,78 euros d'indemnité de grand déplacement

- 749,38 euros d'indemnité pour repos compensateur

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'

Le mandataire liquidateur a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que les demandes de M. [I] sont irrecevables ; 

En conséquence 

Déboute M. [I] de la totalité de ses demandes, 

Met les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [I]. 



Le 16 février 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Le 16 avril 2021, sur avis du greffe, il a signifié sa déclaration à la société ML Conseils « ès qualités de

mandataire liquidateur de la société TOM LOC ».



Le 7 juin 2021, M. [O] [V] de la société ML Conseils ès qualités de mandataire liquidateur et la société

TOM LOC se sont constitués devant la cour.



Par ordonnance rendue le 22 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que l'appelant n'a pas

procédé à la signification de sa déclaration d'appel à l'égard de « M. [V], personne physique », dans le mois

de l'avis qui lui a été adressé par le greffe, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard

de « M. [V], personne physique », et a laissé les dépens à la charge de l'appelant. 



Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2021, M. [I] demande à la cour d'infirmer

le jugement et statuant à nouveau, de fixer sa créance sur la société TOM LOC aux sommes suivantes : 

- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20 000 euros 

- dommages intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros 

- remboursement de la retenue injustifiée : 300 euros 

- indemnités de grand déplacement : 1 821,78 euros 

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juillet 2021, la société ML Conseils, ès qualités et la société à responsabilité limitée TOM LOC demandent à la cour de :

A titre principal : 

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 911 du code

de procédure civile, 

A titre subsidiaire : 

Confirmer le jugement, 

Juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [I], 

Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Condamner M. [I], à titre reconventionnel, au paiement à la liquidation judiciaire de la société

TOM LOC d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 juillet 2021, l'Unedic par délégation de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

Juger inopposable l'arrêt à intervenir au liquidateur de la société et qu'en l'absence de présentation d'un

relevé de créance et de justification de l'absence de fonds disponibles, l'AGS ne saurait être amenée à

procéder à des avances, 

A titre principal 

Juger que M. [I] ne formule aucune demande à l'encontre de l'AGS 

En conséquence, 

Mettre hors de cause l'AGS,

Juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. [I] aux termes de ses dernières écritures de première instance, à savoir : 

- 300 euros à titre de remboursement de la retenue injustifiée ; 

- 1 821,78 euros à titre d'indemnité de grand déplacement. 

En conséquence 

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes nouvelles de M. [I], 

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de la totalité de ses demandes, 

Juger que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée en cause d'appel est

nouvelle, 

En conséquence, 

Juger irrecevable la demande au titre du prétendu harcèlement moral, 

Confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [I] 

A titre subsidiaire 

Si la cour venait à considérer que l'AGS ne devait pas être mise hors de cause, juger que M. [I]

ne justifie pas du caractère abusif de son licenciement, 

En conséquence 

Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, 

Subsidiairement, juger que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice justifiant le versement d'une indemnité pour licenciement abusif, 

En conséquence 

Réduire à 4 896 euros la demande de dommages - intérêts pour licenciement abusif 

Juger que M. [I] ne justifie pas de sa demande de versement de dommages et intérêts dans le cadre du repos compensateur 

En conséquence 

Débouter M. [I] de sa demande, 

A titre très subsidiaire 

Si la cour jugeait que les demandes nouvelles présentées pour la première fois aux termes des dernières

écritures en première instance et en appel sont recevables, juger que M. [I] ne justifie pas d'une

retenue sur son salaire de janvier à hauteur de 300 euros 

Juger que M. [I] ne justifie pas sa demande de rappel de salaires au titre des retenues de jours sur les grands déplacements, sur la période de septembre à décembre 2017 

Juger que M. [I] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts au titre de prétendu harcèlement moral 

En conséquence 

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de la totalité de ses demandes 

Débouter M. [I] de toutes ses demandes 

En tout état de cause 

Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. 

Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce. 

Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société. 

Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail. 

Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 



Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de

l'instruction. 



A l'audience tenue le 18 octobre 2022, le conseiller rapporteur a invité sous 8 jours l'appelant à s'expliquer en

fait, sur le mois de la retenue critiquée, de 300 euros, et en droit sur les dispositions conventionnelles applicables

soutenant ses prétentions afférentes aux retenues pour grands déplacements et au repos compensateur. Il a invité

l'employeur et la société ML Conseils à produire le Kbis de la société TOM-LOC.

Il a autorisé la réplique de l'ensemble des parties dans un ultime délai de 8 jours, dès la note en délibéré de

l'appelant.

Le 24 octobre 2022, les sociétés Ml Conseils et TOM LOC ont adressé le Kbis de l'employeur.

Par note en délibéré du 27 octobre 2022, M. [I] a indiqué renoncer à sa demande afférente à la retenue

de 300 euros. Il a précisé fonder sa demande afférente au « repos hebdomadaire » sur l'article R.3312-48 du code

du travail.



Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour a :

Rabattu la clôture ;

Rouvert les débats ;

Soulevé d'office le moyen tiré de l'article 914 du code de procédure civile d'une possible irrecevabilité

de la demande formée par les sociétés ML Conseils et TOM LOC tendant à voir constater la caducité de

l'appel faute de signification des conclusions prévues à l'article 908 dans le délai institué par l'article 911

du code de procédure civile, en ce que cette demande est présentée devant la cour d'un motif qui serait

« postérieur » à l'ordonnance de clôture et en ce qu'elle aurait dû l'être devant le conseiller de la mise en

état au moyen de conclusions à lui spécialement adressées ;

Soulevé d'office le moyen tiré de l'article 16 du code de procédure civile, d'une possible irrecevabilité

des conclusions remises au greffe par M. [M] [I] le 12 mai 2021 et des pièces jointes faute

de notification par voie électronique ou de signification par voie d'huissier de ces conclusions à la société

Ml Conseils et à la société TOM LOC, à l'égard de ces parties ;

Invité les parties à présenter leurs observations le 20 décembre au plus tard ;

Renvoyé l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023 pour clôture et plaidoiries ;

Réservé le surplus des demandes et les dépens. 



Par conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, l'Unedic par délégation de l'AGS CGEA d'Ile de France

Ouest demande à la cour, à titre principal de :

Juger qu'en l'absence de significations de ses conclusions au mandataire et à l'employeur dans les délais

institués à l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de M. [I] sont irrecevables

et inopposables à ce dernier,

Juger que l'arrêt à intervenir sera inopposable à l'AGS,

 A subsidiaire, infiniment subsidiaire et très subsidiaire, elle réitère ses précédentes fins et demandes.





Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient

de se référer aux écritures susvisées.



L'affaire est venue à l'audience du 3 janvier 2023, et a été mise en délibéré au 16 février suivant. 





MOTIFS



Il convient de prononcer la clôture de l'instruction.

I - Sur la caducité de la déclaration d'appel

La société ML Conseils et la société TOM LOC, relevant que M. [I] déposait ses conclusions le 12 mai 2021, que la première constituait le 7 juin suivant, sans avoir reçu notification des conclusions adverses, en évince la caducité de l'appel en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

L'article 911 du code de procédure civile énonce que les conclusions visées à l'article 908 sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à cet article, de 3 mois décomptés de la déclaration d'appel, aux parties qui n'ont pas constitué, ajoutant que si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Néanmoins, il s'infère de l'article 914 du même texte que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de l'appel devant la cour après la clôture de l'instruction à moins que sa cause ne survienne postérieurement à la clôture. 

Dès lors, les sociétés ML Conseils et TOM LOC, qui n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions à lui spécialement adressées, sont irrecevables à exciper, devant la cour, d'un moyen tendant à voir constater la caducité de l'appel, d'un motif antérieur à la clôture.

Leur fin non-recevoir est irrecevable.



II ' Sur la recevabilité des conclusions de M. [I] du 12 mai 2021 à l'égard de la société TOM-LOC et de son mandataire




L'irrecevabilité des conclusions


L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il est acquis aux débats que M. [I] déposait ses conclusions le 12 mai 2021 et que la société TOM-LOC et Maître [V], dont il n'est pas contesté qu'il agit pour le compte de sa structure d'exercice : la société ML Conseils, constituaient avocat le 7 juin suivant sans avoir reçu notification des conclusions adverses.

Les sociétés ML Conseils et TOM LOC faisant valoir n'avoir pas reçu notification des conclusions de l'appelant déposées le 12 mai 2021, et le dossier ne laissant voir ni leur signification par voie d'huissier, ni leur communication par voie électronique, dont M. [I] ne se prévaut au reste pas, il convient de considérer que ses conclusions et ses pièces sont irrecevables à l'égard de ces sociétés.

Cela étant, les fins de non-recevoir élevées par ces sociétés à l'égard de l'appelant sont sans objet.




Les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions


L'Unedic prétend qu'en vertu de l'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile, et des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 et L.3253-20 du code du travail, elle ne pourrait être amenée à faire l'avance des sommes en exécution du relevé du mandataire judiciaire sur sa justification de n'avoir les fonds disponibles, et elle estime que l'inopposabilité « de l'appel » s'étend à l'appel dirigé contre elle, et que l'arrêt à intervenir lui sera inopposable.

Cependant, l'irrecevabilité des conclusions d'une partie à son seul égard, ne peut avoir pour effet de lui rendre inopposable l'appel interjeté contre elle et a fortiori l'appel régulièrement interjeté contre une autre partie, le litige serait-il indivisible. Au reste, l'AGS a régulièrement été appelée en déclaration de jugement commun.

Le moyen manque en droit, et il doit être rejeté.



III ' Sur la mise hors de cause de l'AGS

Faute pour M. [I] d'avoir formé contre elles de demande, l'Unedic exprime que l'AGS doit être mise hors de cause.

Cependant, les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.

Dès lors, la fin de non-recevoir relevée par l'Unedic, tendant à voir reconnaître son défaut de qualité à défendre des motifs énoncés, doit être rejetée, dans la mesure où elle est régulièrement attraite en déclaration de jugement commun, la mention de cette déclaration ne serait-elle expressément sollicitée dans le dispositif des conclusions de son contradicteur.



IV ' Sur les demandes additionnelles formées en cause d'appel 

L'Unedic, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, relève que M. [I] sollicite en cause d'appel des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors qu'il avait abandonné cette prétention devant le conseil de prud'hommes.

L'article 564 du code de procédure civile énonce que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

M. [I] ayant renoncé, faute de la reprendre dans le dernier état du litige, à sa demande d'indemnisation du harcèlement moral qu'il aurait subi devant les premiers juges, il n'est plus habile à réitérer sa demande en cause d'appel.

Elle doit être déclarée irrecevable devant la cour, par application du principe de l'immutabilité du procès.



V ' Sur la confirmation ou l'infirmation du jugement 

Les conclusions de M. [I] du 12 mai 2021 étant irrecevables à l'égard de la société TOM-LOC et de la société ML Conseils, faute d'y en avoir aucunes autres, il en résulte qu'il n'a formé aucune demande à leur encontre, alors que la première est alléguée créancière des droits qu'il réclame.

N'y ayant de demandes dirigées contre le créancier et d'action directe contre le garant que ne prévoit pas la loi dans ce cas, aucune créance ne peut être constatée au passif de la procédure collective de l'employeur. Par ailleurs, comme M. [I] ne demande pas l'infirmation du jugement, celui-ci, disant ses demandes irrecevables, est définitif à l'égard du créancier.

Dès lors, comme le rappelle justement l'AGS, il ne peut plus y avoir lieu à l'établissement d'aucun état liquidatif et elle ne doit sa garantie pour rien.

Sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen des autres moyens et prétentions en la cause, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.











PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Prononce la clôture ;

Décline sa compétence sur le moyen tiré de la caducité de l'appel ;

Dit irrecevables les conclusions de M. [M] [I] du 12 mai 2021 à l'égard de la société à responsabilité limitée TOM-LOC et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Unedic agissant par délégation de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest ;

Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [M] [I] de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [I] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Alicia LACROIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





 Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L3253-20, code de procedure civile 553, code du travail L3253-15, code du travail 21, code du travail L3253-21, code du travail R3312-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.