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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 16 février 2023, n° 21/03679

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La société [7], devenue la société [5] (la société absorbante), a absorbé, le 31 octobre 2016, les sociétés [10] et [8] (la société [8]), qui ont été radiées du registre du commerce et des sociétés respectivement les 9 et 10 novembre 2016. La Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes- Côte d'Azur lui ayant indiqué, le 28 juillet et le 17 octobre 2017, que, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([6]) due au titre de l'année 2017, elle devait cumuler le chiffre d'affaires déclaré en 2016 par elle-même et les sociétés absorbées et n'appliquer qu'une seule fois l'abattement de dix-neuf millions d'euros prévu par l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, la société absorbante, après avoir réglé le montant de la contribution, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.



Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a rejeté le recours de la société absorbante.



Statuant sur l'appel formé par cette dernière, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 23 janvier 2020, infirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions et condamné l'URSSAF à rembourser à la société absorbante la somme de 55 313 euros au titre de la contribution litigieuse, outre le paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant sur le pourvoi formé par l'URSSAF, la Cour de cassation (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-16.979) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, au motif suivant : 



 « Vu les articles L. 651-3, alinéa 1er, L. 651-5, alinéa 1er, et D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur :



3. Selon le premier de ces textes, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, est assise sur le chiffre d'affaires défini au deuxième réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à dix-neuf millions d'euros.



4. Selon le deuxième, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.



5. Selon le troisième, en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.



6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou

entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 susvisé.



7. Pour faire droit à la demande de la société absorbante, l'arrêt relève que la fusion absorption des deux sociétés a opéré transmission universelle de leur patrimoine respectif à la société absorbante et que la dette de [6] pour la durée d'exercice 2016 était inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées et a ainsi été transmise à la société absorbante. ll ajoute que, du fait de la radiation du registre du commerce et des sociétés, des sociétés absorbées, seule la société absorbante était existante au 1er janvier 2017 de sorte qu'elle était seule redevable de la C3S au titre de l'année 2017 pour son propre compte et pour celui des deux sociétés absorbées. ll en déduit que le calcul doit s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu '', quand bien même le paiement n'est dû que par la société absorbante et que, en application des dispositions de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, cette dernière pouvait appliquer l'abattement de dix-neuf millions d'euros sur chacun des trois chiffres d'affaires.



8. En statuant ainsi, alors que la société absorbante ne devait appliquer qu'un seul abattement sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » 



La cour d'appel de céans a été saisie le 16 décembre 2021.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023.



Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.



Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société absorbante demande de confirmer qu'elle devait déposer au titre de la contribution litigieuse des déclarations distinctes, l'une au titre de son propre chiffre d'affaires et deux autres, au titre du chiffre d'affaires réalisé respectivement par les sociétés [8] et [10], après application de l'abattement d'assiette de dix-neuf millions d'euros pour chacune d'entre d'elles. 



Elle demande en conséquence de condamner l'URSSAF au remboursement du surplus de la contribution indûment acquittée, soit une somme totale de 55 313 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.



Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF soutient que la société absorbante ne pouvait appliquer qu'un seul abattement visé à l'article L.651-3 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L.137-32) sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées. Elle estime en conséquence que l'appel formé par la société absorbante n'est pas fondé.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société absorbante sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros. L'URSSAF sollicite le paiement d'une somme de 4 000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des articles L. 651-3, alinéa 1er, L. 651-5, alinéa 1er, et D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 susvisé.



L'abattement en cause est ainsi calculé sur le chiffre d'affaires global de la société absorbante, puisque seule celle-ci a une existence légale au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution concernée est due, peu important les considérations comptables et fiscales fondées sur la notion de transmission universelle de patrimoine. Contrairement à ce que soutient la société absorbante, ce constat est tout à fait opérant et l'assiette ainsi déterminée pour le paiement de la C3S n'a pas pour effet de conférer un effet rétroactif aux opérations de fusion puisqu'à la date retenue, qui constitue le fait générateur de cette imposition, il n'existe bien qu'une seule société, dont le chiffre d'affaires doit être cumulé avec celui réalisé par les sociétés absorbées. 



La notice afférente à la C3S éditée par l'URSSAF en 2016, adoptant une position contraire, est dénuée de toute force normative et n'est pas applicable au litige ratione temporis, étant observé au surplus que l'organisme a, au cours de cette même année, modifié sa doctrine.



Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel doit être rejetée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement entrepris que la position de l'URSSAF, qui reprend celle de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'a jamais varié au cours de la procédure, l'organisme ayant toujours soutenu que la [6] devait être calculée sur la base d'un chiffre d'affaires global incluant celui des sociétés absorbées, avec l'application d'un seul abattement.



La société intéressée fait valoir que les dispositions de l'article D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, selon lesquelles « en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération », instituent une règle de recouvrement et qu'elles ne sauraient introduire d'obligation plus contraignante que la loi elle-même, soit en l'espèce, l'article L. 651-3 du même code. Elle conclut à l'inconstitutionnalité de la position de l'URSSAF au regard de l'article 34 de la Constitution (p. 18 de ses conclusions). 



Toutefois, la contestation n'apparaît pas sérieuse dès lors que l'article D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui ne porte pas sur le recouvrement de la contribution litigieuse, ne fait que préciser les modalités d'application de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, sans modifier la règle d'assiette instituée par ce dernier. Il s'ensuit que l'interprétation retenue par l'URSSAF et reprise par la Cour de cassation ne conduit pas à entacher le décret critiqué d'incompétence. Le moyen doit, dès lors, être écarté.



La société fait également valoir que la position de l'URSSAF entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques. Comme le rappelle l'URSSAF qui invoque les dispositions de l'article 126-1 du code de procédure civile, une telle contestation ne peut faire l'objet d'un moyen ordinaire devant le juge de la sécurité sociale, et la société n'est pas recevable à discuter de la validité de la règle d'assiette, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, au regard du principe constitutionnel qu'elle invoque, si ce n'est par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le moyen apparaît, dès lors, irrecevable.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours formée par la société absorbante.



Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. 



La société absorbante, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.



Elle sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2021 ; 

 

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; 



Y ajoutant, REJETTE les moyens tirés de l'estoppel et de l'inconstitutionnalité de l'interprétation donnée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur au regard de l'article 34 de la Constitution ; 



DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; 



CONDAMNE la société [7], devenue la société [5], aux dépens exposés en cause d'appel ; 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7], devenue la société [5], et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute 









Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 88G



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 FEVRIER 2023



N° RG 21/03679

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4RQ





AFFAIRE :



[5], anciennement 

dénommée S.A.S.

[7]





C/



URSSAF 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 17-02044



copies exécutoires délivrées à :



SELARL [9]



Me Lionel

ASSOUS-LEGRAND



copies certifiées conformes délivrées à :



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



[5], anciennement 

dénommée S.A.S.

[7]





le 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale) le 23 janvier 2020



[5], anciennement dénommée S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148, substituée par Me Eric QUENTIN, avocat au barreau de PARIS





****************



DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759







****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE



La société [7], devenue la société [5] (la société absorbante), a absorbé, le 31 octobre 2016, les sociétés [10] et [8] (la société [8]), qui ont été radiées du registre du commerce et des sociétés respectivement les 9 et 10 novembre 2016. La Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes- Côte d'Azur lui ayant indiqué, le 28 juillet et le 17 octobre 2017, que, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([6]) due au titre de l'année 2017, elle devait cumuler le chiffre d'affaires déclaré en 2016 par elle-même et les sociétés absorbées et n'appliquer qu'une seule fois l'abattement de dix-neuf millions d'euros prévu par l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, la société absorbante, après avoir réglé le montant de la contribution, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.



Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a rejeté le recours de la société absorbante.



Statuant sur l'appel formé par cette dernière, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 23 janvier 2020, infirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions et condamné l'URSSAF à rembourser à la société absorbante la somme de 55 313 euros au titre de la contribution litigieuse, outre le paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant sur le pourvoi formé par l'URSSAF, la Cour de cassation (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-16.979) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, au motif suivant : 



 « Vu les articles L. 651-3, alinéa 1er, L. 651-5, alinéa 1er, et D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur :



3. Selon le premier de ces textes, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, est assise sur le chiffre d'affaires défini au deuxième réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à dix-neuf millions d'euros.



4. Selon le deuxième, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.



5. Selon le troisième, en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.



6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou

entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 susvisé.



7. Pour faire droit à la demande de la société absorbante, l'arrêt relève que la fusion absorption des deux sociétés a opéré transmission universelle de leur patrimoine respectif à la société absorbante et que la dette de [6] pour la durée d'exercice 2016 était inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées et a ainsi été transmise à la société absorbante. ll ajoute que, du fait de la radiation du registre du commerce et des sociétés, des sociétés absorbées, seule la société absorbante était existante au 1er janvier 2017 de sorte qu'elle était seule redevable de la C3S au titre de l'année 2017 pour son propre compte et pour celui des deux sociétés absorbées. ll en déduit que le calcul doit s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu '', quand bien même le paiement n'est dû que par la société absorbante et que, en application des dispositions de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, cette dernière pouvait appliquer l'abattement de dix-neuf millions d'euros sur chacun des trois chiffres d'affaires.



8. En statuant ainsi, alors que la société absorbante ne devait appliquer qu'un seul abattement sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » 



La cour d'appel de céans a été saisie le 16 décembre 2021.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023.



Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.



Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société absorbante demande de confirmer qu'elle devait déposer au titre de la contribution litigieuse des déclarations distinctes, l'une au titre de son propre chiffre d'affaires et deux autres, au titre du chiffre d'affaires réalisé respectivement par les sociétés [8] et [10], après application de l'abattement d'assiette de dix-neuf millions d'euros pour chacune d'entre d'elles. 



Elle demande en conséquence de condamner l'URSSAF au remboursement du surplus de la contribution indûment acquittée, soit une somme totale de 55 313 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.



Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF soutient que la société absorbante ne pouvait appliquer qu'un seul abattement visé à l'article L.651-3 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L.137-32) sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées. Elle estime en conséquence que l'appel formé par la société absorbante n'est pas fondé.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société absorbante sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros. L'URSSAF sollicite le paiement d'une somme de 4 000 euros.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des articles L. 651-3, alinéa 1er, L. 651-5, alinéa 1er, et D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 susvisé.



L'abattement en cause est ainsi calculé sur le chiffre d'affaires global de la société absorbante, puisque seule celle-ci a une existence légale au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution concernée est due, peu important les considérations comptables et fiscales fondées sur la notion de transmission universelle de patrimoine. Contrairement à ce que soutient la société absorbante, ce constat est tout à fait opérant et l'assiette ainsi déterminée pour le paiement de la C3S n'a pas pour effet de conférer un effet rétroactif aux opérations de fusion puisqu'à la date retenue, qui constitue le fait générateur de cette imposition, il n'existe bien qu'une seule société, dont le chiffre d'affaires doit être cumulé avec celui réalisé par les sociétés absorbées. 



La notice afférente à la C3S éditée par l'URSSAF en 2016, adoptant une position contraire, est dénuée de toute force normative et n'est pas applicable au litige ratione temporis, étant observé au surplus que l'organisme a, au cours de cette même année, modifié sa doctrine.



Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel doit être rejetée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement entrepris que la position de l'URSSAF, qui reprend celle de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'a jamais varié au cours de la procédure, l'organisme ayant toujours soutenu que la [6] devait être calculée sur la base d'un chiffre d'affaires global incluant celui des sociétés absorbées, avec l'application d'un seul abattement.



La société intéressée fait valoir que les dispositions de l'article D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, selon lesquelles « en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération », instituent une règle de recouvrement et qu'elles ne sauraient introduire d'obligation plus contraignante que la loi elle-même, soit en l'espèce, l'article L. 651-3 du même code. Elle conclut à l'inconstitutionnalité de la position de l'URSSAF au regard de l'article 34 de la Constitution (p. 18 de ses conclusions). 



Toutefois, la contestation n'apparaît pas sérieuse dès lors que l'article D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui ne porte pas sur le recouvrement de la contribution litigieuse, ne fait que préciser les modalités d'application de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, sans modifier la règle d'assiette instituée par ce dernier. Il s'ensuit que l'interprétation retenue par l'URSSAF et reprise par la Cour de cassation ne conduit pas à entacher le décret critiqué d'incompétence. Le moyen doit, dès lors, être écarté.



La société fait également valoir que la position de l'URSSAF entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques. Comme le rappelle l'URSSAF qui invoque les dispositions de l'article 126-1 du code de procédure civile, une telle contestation ne peut faire l'objet d'un moyen ordinaire devant le juge de la sécurité sociale, et la société n'est pas recevable à discuter de la validité de la règle d'assiette, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, au regard du principe constitutionnel qu'elle invoque, si ce n'est par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le moyen apparaît, dès lors, irrecevable.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours formée par la société absorbante.



Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. 



La société absorbante, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.



Elle sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros.







PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2021 ; 

 

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; 



Y ajoutant, REJETTE les moyens tirés de l'estoppel et de l'inconstitutionnalité de l'interprétation donnée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur au regard de l'article 34 de la Constitution ; 



DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; 



CONDAMNE la société [7], devenue la société [5], aux dépens exposés en cause d'appel ; 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7], devenue la société [5], et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute 









Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.