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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 février 2023, n° 21/16960

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [K] [C], allocataire de la Caisse d'Allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF), a bénéficié de prestations familiales soumises à condition de ressources.



Un contrôle effectué le 28 mai 2018 dans le cadre de la vérification des droits aux prestations a conclu à une dissimulation de vie commune avec M. [D] depuis au moins l'année 2016.



Par courrier du 25 juin 2018, la CAF a notifié à Mme [K] [C] un indu à hauteur de la somme totale de 16 196, 94 euros, dont :

*2 967, 60 euros au titre des prestations familiales -allocations logement et allocation de soutien familial -pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2018 ;

*14 229, 34 euros au titre de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018.



Le 14 janvier 2019, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contester cette décision.



Mme [C] a, en présence d'un rejet implicite de son recours, saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la décision d'indu.



Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation formée à l'encontre de la décision d'indu de revenu de solidarité active et renvoyé la requérante à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;

- l'a déboutée de sa contestation d'indu de prestations familiales, et de l'ensemble de ses demande ;

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. 



Mme [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 25 février 2022, oralement développées et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :



- condamner la caisse d'allocations familiales à payer à la concluante les prestations qui lui sont dues à compter du début de l'année 2016 jusqu'à ce jour ;

- condamner la caisse d'allocations familiales à payer à la concluante la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse d'allocations familiales aux dépens. 





En l'état des conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter le présent recours, et condamner Mme [C] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur l'incompétence de la juridiction sociale en matière de revenu de solidarité active (RSA)





L'intimée relève que les contestations en matière de RSA doivent être soumises à un recours administratif préalable et que le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître de ce contentieux.



L'appelant, qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré incompétent le tribunal judiciaire pour statuer sur la contestation de RSA, ne conclut pas sur ce point.



L'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 attribue compétence, en matière de contestation de décisions portant sur le revenu de solidarité active, au seul juge administratif.



C'est en conséquence par des motifs appropriés que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, se sont déclarés incompétents s'agissant de l'indu portant sur le RSA notifié par la CAF à Mme [C].



Sur l'indu d'allocation au logement et de soutien familial 



Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 9 juin 2005 au 1er janvier 2018 :

L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant :

1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :

a. soit les allocations familiales ;

b. soit le complément familial ;

c. soit l'allocation de soutien familial ;

d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;



Les conditions d'ouverture du droit à ladite allocation sont régies par l'article L 542-2 du même code, qui dans sa version applicable au litige dispose:

I.-L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :



1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €; [...] La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature.



L'article D 542-3 du même code dans sa version applicable aux faits dispose que:

L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.

Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.



S'agissant de l'allocation de soutien familial prévue à l'article L 523-1 du même code, elle ne peut bénéficier qu'à:



1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;



2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;



3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;



4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.



Enfin, au regard de l'article L 523-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.



Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.



En outre, l'existence d'une communauté de vie et l'absence d'isolement constituent un fait juridique et non un acte juridique, de sorte que conformément à l'article 1358 du code civil, sa preuve pourra être rapportée par tout moyen.



Par ailleurs, le concubinage défini à l'article 515-8 du code civil résulte de relations stables et continues qui n'exige cependant pas le partage à temps complet du domicile.



Il convient de surcroît de relever que la charge de la preuve de l'indu fondé sur une communauté de vie repose sur la caisse d'allocations familiales.



L'appelante soutient en substance que M. [M] [D], plusieurs fois condamné par le tribunal correctionnel pour des violences commises à son encontre, n'a jamais réellement vécu avec elle ni ses enfants à son domicile sur la période en litige. Elle expose ainsi avoir été contrainte, depuis 2016, d'accomplir des démarches suite à son expulsion de son domicile d'[Localité 3] pour se reloger à [Localité 4], en sollicitant l'aide de son concubin par la fourniture de ses bulletins de salaire. Elle expose que ce dernier s'est introduit par effraction à son domicile pour y exercer sur elle des violences en juin et décembre 2016 malgré son refus de cohabiter avec ce dernier.



L'intimée, se prévalant du rapport d'enquête, soutient au contraire que la communauté de vie de l'allocataire et son concubin est établie sur la période en litige de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation de soutien familial ni, partant, de l'allocation de logement.



Il apparaît à la lecture du rapport du contrôle d'enquête du 28 mai 2018 effectué au domicile de Mme [C] [Adresse 1] à [Localité 4], qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'à cette date:

- Mme [C] a déclaré à la CAF une séparation de M. [D] au 4 décembre 2017 suite à une reprise de vie commune le 1er octobre 2017, et avait indiqué précédemment être séparée de lui depuis le 16 mai 2008 ; 

- leur adresse est commune auprès de la Banque Postale, de la caisse primaire d'assurance maladie et de Pôle Emploi , étant précisé que ce dernier s'y est de nouveau inscrit en février 2018 postérieurement à la date de séparation déclarée; 

- l'attestation d'assurance du logement de Mme [C] est au nom de M. [D] du 4 mai au 31 décembre 2016 ;

- le bail du logement occupé par Mme [C] a été communément signé avec M. [D] au 4 mai 2016 ;

- l'échéancier EDF pour la période d'août 2017 à juin 2018 est établi au nom de Mme [C] mais mentionne le compte bancaire de M. [D] ;

- les avis de taxe d'habitation de 2016 et 2017 sont établis aux deux noms et indiquent une taxe commune ; 

- M. [D] a perçu des virements sur son compte entre février et mai 2016 dont le libellé indique 'chez Mme [C]' ;

- M. [D] effectue d'importants retraits d'espèces tandis que des versements en espèce du montant du loyer sont effectués parallèlement sur le compte de Mme [C] ;

- des virements réguliers de 100 à 600 euros sont effectués par M. [D] sur le compte de Mme [C] entre juillet et décembre 2017 ;

- Mme [C] a donné naissance à un troisième enfant le 6 septembre 2017, reconnu par M. [D] le 19 décembre 2017 en se déclarant à l'adresse de Mme [C].







Mme [C], qui ne peut donner l'adresse de M. [D] sur la période déclarée de séparation et se contente d'alléguer que celui qu'elle nomme elle-même son concubin ne résidait que ponctuellement avec elle en raison de l'emprise qu'il avait sur elle, ne parvient cependant pas à renverser la preuve, suffisamment rapportée par la CAF au regard des éléments susmentionnés, d'une communauté de vie entre eux, caractérisée par la stabilité et la continuité de leur relation et de leurs intérêts communs affectifs et matériels entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2018.



En conséquence, l'indu d'allocation de soutien familial et, partant, d'allocation de logement, dont les montants ne sont pas contestés, sont fondés et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.



Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à la CAF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [K] [C] à verser la somme de 500 euros à la CAF des Bouches du Rhône au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 10 FEVRIER 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/16960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPKU







[K] [C]





C/



CAF DES BOUCHES DU RHONE





























Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 



- Me Guy JULLIEN





- CAF DES BOUCHES DU RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2929.





APPELANTE



Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1354 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),



représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSE DU LITIGE



Mme [K] [C], allocataire de la Caisse d'Allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF), a bénéficié de prestations familiales soumises à condition de ressources.



Un contrôle effectué le 28 mai 2018 dans le cadre de la vérification des droits aux prestations a conclu à une dissimulation de vie commune avec M. [D] depuis au moins l'année 2016.



Par courrier du 25 juin 2018, la CAF a notifié à Mme [K] [C] un indu à hauteur de la somme totale de 16 196, 94 euros, dont :

*2 967, 60 euros au titre des prestations familiales -allocations logement et allocation de soutien familial -pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2018 ;

*14 229, 34 euros au titre de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018.



Le 14 janvier 2019, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contester cette décision.



Mme [C] a, en présence d'un rejet implicite de son recours, saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la décision d'indu.



Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation formée à l'encontre de la décision d'indu de revenu de solidarité active et renvoyé la requérante à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;

- l'a déboutée de sa contestation d'indu de prestations familiales, et de l'ensemble de ses demande ;

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. 



Mme [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 25 février 2022, oralement développées et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :



- condamner la caisse d'allocations familiales à payer à la concluante les prestations qui lui sont dues à compter du début de l'année 2016 jusqu'à ce jour ;

- condamner la caisse d'allocations familiales à payer à la concluante la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse d'allocations familiales aux dépens. 





En l'état des conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter le présent recours, et condamner Mme [C] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur l'incompétence de la juridiction sociale en matière de revenu de solidarité active (RSA)





L'intimée relève que les contestations en matière de RSA doivent être soumises à un recours administratif préalable et que le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître de ce contentieux.



L'appelant, qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré incompétent le tribunal judiciaire pour statuer sur la contestation de RSA, ne conclut pas sur ce point.



L'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 attribue compétence, en matière de contestation de décisions portant sur le revenu de solidarité active, au seul juge administratif.



C'est en conséquence par des motifs appropriés que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, se sont déclarés incompétents s'agissant de l'indu portant sur le RSA notifié par la CAF à Mme [C].



Sur l'indu d'allocation au logement et de soutien familial 



Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 9 juin 2005 au 1er janvier 2018 :

L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant :

1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :

a. soit les allocations familiales ;

b. soit le complément familial ;

c. soit l'allocation de soutien familial ;

d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;



Les conditions d'ouverture du droit à ladite allocation sont régies par l'article L 542-2 du même code, qui dans sa version applicable au litige dispose:

I.-L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :



1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €; [...] La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature.



L'article D 542-3 du même code dans sa version applicable aux faits dispose que:

L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.

Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.



S'agissant de l'allocation de soutien familial prévue à l'article L 523-1 du même code, elle ne peut bénéficier qu'à:



1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;



2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;



3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;



4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.



Enfin, au regard de l'article L 523-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.



Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.



En outre, l'existence d'une communauté de vie et l'absence d'isolement constituent un fait juridique et non un acte juridique, de sorte que conformément à l'article 1358 du code civil, sa preuve pourra être rapportée par tout moyen.



Par ailleurs, le concubinage défini à l'article 515-8 du code civil résulte de relations stables et continues qui n'exige cependant pas le partage à temps complet du domicile.



Il convient de surcroît de relever que la charge de la preuve de l'indu fondé sur une communauté de vie repose sur la caisse d'allocations familiales.



L'appelante soutient en substance que M. [M] [D], plusieurs fois condamné par le tribunal correctionnel pour des violences commises à son encontre, n'a jamais réellement vécu avec elle ni ses enfants à son domicile sur la période en litige. Elle expose ainsi avoir été contrainte, depuis 2016, d'accomplir des démarches suite à son expulsion de son domicile d'[Localité 3] pour se reloger à [Localité 4], en sollicitant l'aide de son concubin par la fourniture de ses bulletins de salaire. Elle expose que ce dernier s'est introduit par effraction à son domicile pour y exercer sur elle des violences en juin et décembre 2016 malgré son refus de cohabiter avec ce dernier.



L'intimée, se prévalant du rapport d'enquête, soutient au contraire que la communauté de vie de l'allocataire et son concubin est établie sur la période en litige de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation de soutien familial ni, partant, de l'allocation de logement.



Il apparaît à la lecture du rapport du contrôle d'enquête du 28 mai 2018 effectué au domicile de Mme [C] [Adresse 1] à [Localité 4], qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'à cette date:

- Mme [C] a déclaré à la CAF une séparation de M. [D] au 4 décembre 2017 suite à une reprise de vie commune le 1er octobre 2017, et avait indiqué précédemment être séparée de lui depuis le 16 mai 2008 ; 

- leur adresse est commune auprès de la Banque Postale, de la caisse primaire d'assurance maladie et de Pôle Emploi , étant précisé que ce dernier s'y est de nouveau inscrit en février 2018 postérieurement à la date de séparation déclarée; 

- l'attestation d'assurance du logement de Mme [C] est au nom de M. [D] du 4 mai au 31 décembre 2016 ;

- le bail du logement occupé par Mme [C] a été communément signé avec M. [D] au 4 mai 2016 ;

- l'échéancier EDF pour la période d'août 2017 à juin 2018 est établi au nom de Mme [C] mais mentionne le compte bancaire de M. [D] ;

- les avis de taxe d'habitation de 2016 et 2017 sont établis aux deux noms et indiquent une taxe commune ; 

- M. [D] a perçu des virements sur son compte entre février et mai 2016 dont le libellé indique 'chez Mme [C]' ;

- M. [D] effectue d'importants retraits d'espèces tandis que des versements en espèce du montant du loyer sont effectués parallèlement sur le compte de Mme [C] ;

- des virements réguliers de 100 à 600 euros sont effectués par M. [D] sur le compte de Mme [C] entre juillet et décembre 2017 ;

- Mme [C] a donné naissance à un troisième enfant le 6 septembre 2017, reconnu par M. [D] le 19 décembre 2017 en se déclarant à l'adresse de Mme [C].







Mme [C], qui ne peut donner l'adresse de M. [D] sur la période déclarée de séparation et se contente d'alléguer que celui qu'elle nomme elle-même son concubin ne résidait que ponctuellement avec elle en raison de l'emprise qu'il avait sur elle, ne parvient cependant pas à renverser la preuve, suffisamment rapportée par la CAF au regard des éléments susmentionnés, d'une communauté de vie entre eux, caractérisée par la stabilité et la continuité de leur relation et de leurs intérêts communs affectifs et matériels entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2018.



En conséquence, l'indu d'allocation de soutien familial et, partant, d'allocation de logement, dont les montants ne sont pas contestés, sont fondés et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.



Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à la CAF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [K] [C] à verser la somme de 500 euros à la CAF des Bouches du Rhône au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.