Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 17 février 2023, n° 22/02657
Exposé du litige
- constater que le franchissement à la hausse du seuil d'effectif du mode de tarification individuel n'a été réalisé qu'en 2019 par la Société [10] ; - constater que la [12] a donc fait une juste application de l'article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale ; Et, en conséquence de : - confirmer la décision de la [12] d'avoir notifié à la Société [10] un taux de cotisation collectif à compter du 1' novembre 2021 et au titre de l'année 2022 ; - rejeter le recours de la Société [10]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : La Société [10] ne conteste pas avoir repris les établissements de la Société [14] et de la Société [13] au sens D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale. Dès lors et comme le reconnaît la Société [10] dans ses écritures, les établissements repreneurs ne sont pas des établissements nouveaux au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, car ils ont repris l'activité, les moyens de production et l'intégralité des effectifs de sorte que la Loi Pacte, qui est d'application générale, est applicable pour la détermination de son mode de tarification- Les effectifs de la Société [10] à prendre en compte pour la détermination du mode de tarification sont les suivants taux 2019 (5 salariés ' effectif 2017) ; taux 2020 (5 salariés ' effectif 2018) ; taux 2021 (1 276 salariés ' effectif 2019) ; taux 2022 (1 133 salariés ' effectif 2020). (Pièce n° 1) L'ensemble des effectifs de la Société [14] ainsi que ceux de la Société [13] au niveau national a été repris par la Société [10] pour l'effectif 2019 ' taux 2021 à compter de la reprise intervenue à compter du ler novembre 2021, ce qui justifie un effectif de 1 276 salariés pour l'année 2019. La [12] a donc fait une juste application de l'article L.130-111 du Code de la sécurité sociale s'agissant de la notification du taux de cotisation ATTMP 2021 lequel prévoit un gel des effets de seuils pendant 5 ans. En effet, en application de l'article précité, il est prévu que le seuil d'effectif à la hausse sera franchi uniquement lorsqu'il aura été atteint pendant 5 années civiles consécutives étant précisé que, dès que l'effectif passera en-dessous du seuil franchi, un nouveau délai de 5 ans recommencera à courir intégralement. En l'espèce, le premier franchissement du seuil de la tarification individuelle n'est intervenu qu'à compter de l'année 2019 influençant la tarification 2021. En conséquence, la [12] a appliqué le dispositif d'atténuation des effets de seuil prévu par la Loi Pacte et a donc calculé le taux à effet du ler novembre 2021 et le taux 2022 de Société [10] en fonction du mode de tarification collectif, faute du franchissement du seuil durant cinq années consécutives. La [12] a donc fait une juste application de l'article L130-1-11 du Code de la sécurité sociale en notifiant à la Société [10] un taux de cotisation collectif à compter du 1er novembre 2021 et au titre de l'année 2022. A l'audience, les parties, après avoir soutenu leurs conclusions respectives ont fait part à la Cour de leur accord exprès au sens de l'alinéa 3 de l'article 12 du Code de procédure civile pour la lier en ce qui concerne les effectifs 2018 et 2019 de l'entreprise dans le sens que l'effectif 2018 de l'entreprise est largement inférieur à 20 salariés et que l'effectif 2019 de l'entreprise est largement supérieur à 149 salariés.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)': I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas : 1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ; 2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486. Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Attendu qu'il n'y a pas lieu à interpréter la loi lorsqu'elle est claire. Qu'il résulte de l'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale qu'il ne prévoit qu'une seule dérogation à ses dispositions et que cette dérogation unique ne porte que sur l'année de référence devant être retenue pour le calcul de l'effectif en matière de tarification. Que le dispositif de la loi Pacte dit d'atténuation des effets de seuil, aux termes duquel le franchissement d'un seuil d'effectif salarié n'est pris en compte que lorsqu'il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, doit donc s'appliquer en matière tarifaire pour la détermination des conditions de passage d'un seuil de tarification au seuil supérieur, sauf application, non revendiquée en l'espèce, du XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Que le moyen soutenu en sens contraire par la demanderesse et aux termes duquel le mécanisme d'atténuation des effets de seuil prévu par la loi serait contraire à l'objectif de prévention des risques professionnels n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la demanderesse, à justifier qu'il ne soit pas fait application de la loi sur ce point. Attendu que l'affirmation de la [12] dans ses conclusions soutenues à l'audience selon laquelle l'effectif 2018 de la société [10] à prendre en compte pour la détermination du mode de tarification de son établissement était de 5 salariés n'a pas été contesté par la demanderesse et que cet effectif de l'entreprise doit donc être considéré comme constant. Qu'au surplus les parties ont indiqué qu'elles entendaient lier la Cour en ce qui concerne le fait que l'effectif de l'entreprise en 2018 était largement inférieur à 20 salariés et ce en application de l'alinéa 3 de l'article 12 du Code de procédure civile. Attendu que s'agissant de l'effectif 2019 de l'entreprise, la [12] a indiqué dans ses écritures, sans être contestée, que cet effectif après reprise des établissements exploités par les société [14] et [13] s'établissait à 1276 salariés ce dont il résulte que le fait ainsi allégué et non contesté doit être considéré comme constant et qu'au surplus les parties se sont entendues pour lier la Cour en application de l'alinéa 3 de l'article 12 du Code de procédure civile sur le fait que l'effectif de 2019 était largement supérieur à 149 salariés. Que s'agissant de l'effectif 2020 de l'entreprise, la demanderesse ne conteste pas l'affirmation de la CARSAT selon laquelle cet effectif après reprise s'établissait à 1133 salariés et que ce fait doit donc être considéré comme constant. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la demanderesse elle n'est aucunement en désaccord avec la [12] sur la nécessité d'intégrer dans les effectifs de référence 2019 et 2020 les effectifs des entités absorbées. Attendu qu'en réalité le litige entre les parties ne porte que sur la prétention de la demanderesse de ne pas se voir appliquer le dispositif d'atténuation des effets de seuil prévu par la loi Pacte. Que le raisonnement de la demanderesse consiste à considérer que pour le calcul de la tarification de ses établissements à partir de novembre 2021, il convient de constater que ses effectifs de référence 2019 et 2020 tenant compte des effectifs des entités absorbées sont largement supérieurs à 150 salariés ce qui aurait dû selon elle conduire à l'application d'un taux réel pour 2022. Que ce raisonnement consiste à faire totalement abstraction de l'application de la loi Pacte puisqu'il revient à soutenir que le mode de tarification se détermine exclusivement en fonction de l'effectif de référence N-2 sans tenir compte du fait qu'à partir du 1er janvier 2000 il convient d'appliquer le dispositif d'atténuation des effets de seuil prévu par la loi Pacte, comme l'a fait la [12]. Attendu que lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte soit le 1er janvier 2020, l'entreprise était soumise au mode collectif de tarification puisque son effectif de référence ( 2018 ) était de 5 salariés et que les parties s'entendent au surplus pour lier la Cour, en tant que de besoin, sur le fait que cet effectif était largement inférieur à 20 salariés ; Que la demanderesse ne conteste d'ailleurs aucunement l'affirmation de la [12] en page 2 de ses conclusions soutenues à l'audience et selon laquelle préalablement au transfert les établissements de la société [10] étaient soumis à une tarification collective. Qu'en ce qui concerne la tarification 2021 des établissements de la demanderesse, l'effectif de référence 2019 étant de 1276 salariés, il s'ensuivait le franchissement du seuil de la tarification individuelle, lequel devait se confirmer pendant les quatre années suivantes pour justifier l'application de ce mode de tarification. Qu'en ce qui concerne la tarification 2022, l'effectif de référence soit 2020 étant de 1133 salariés, il s'ensuit que le franchissement du seuil de la tarification individuelle ne s'était produit que pour l'année de référence 2019 et confirmé que pour l'année de référence suivante soit 2020. Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise étant en mode de tarification collective jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi Pacte ( soit pour la tarification 2020 ) et que les franchissements du seuil de la tarification individuelle constaté pour la tarification 2021 et confirmé pour la tarification 2022 n'ayant pas eu lieu pendant 5 années consécutives, il convient de dire que c'est à juste titre que la [12] a fait application pour la détermination du taux de cotisation à compter du 1er novembre 2021 et pour 2022 des établissements de la société du mode de tarification collectif et de débouter en conséquence la demanderesse de ses prétentions contraires tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que c'est à juste titre que la [12] a fait application pour la détermination des taux de cotisations à compter du 1er novembre 2021 et pour 2022 des établissements de la société [10] du mode de tarification collectif et déboute en conséquence cette dernière de ses prétentions contraires tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Condamne la société [10] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N°67 S.A.S.U. [10] C/ Organisme [12] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 17 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/02657 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWD DÉCISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 05 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [10] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ÎLE DE FRANCE ([12]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [E] [B] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Pierre COURTOIS et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [T] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La Société [10] est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments. Par courrier du 23 novembre 2021, elle a informé la [12] qu'à effet du ler novembre 2021 l'activité de l'établissement de la Société : - [14] situé à [Localité 9] ([N° SIREN/SIRET 6]) avait été transférée sur l'établissement de la Société [10] situé, lui aussi, à [Localité 9] ([N° SIREN/SIRET 4]) - [13] situé à [Localité 11] ([N° SIREN/SIRET 3]) avait été transférée sur l'établissement de la Société [10] situé, lui aussi, à [Localité 11] ([N° SIREN/SIRET 4]) Dans le cadre de cette opération, l'intégralité des effectifs, de l'activité et des moyens de production de l'établissement d'[Localité 9] de la Société [14] a été transférée sur l'établissement d'[Localité 9] de la Société [10]. De même, l'intégralité des effectifs, de l'activité et des moyens de production de l'établissement de [Localité 11] de la Société [13] a été transférée sur l'établissement de [Localité 11] de la Société [10]. Préalablement à ce transfert, les établissements la Société [14] ainsi que ceux de la Société [13] étaient soumis à une tarification individuelle et ceux de la Société [10] à une tarification collective. Estimant qu'il convenait de faire application de la loi Pacte, la CARSAT AQUITAINE a notifié aux établissements de la société [10] un taux de cotisation collectif à compter du 1er novembre 2021 et pour l'exercice 2022. Par courrier du 8 février 2022, la Société [10] a saisi la [12] d'un recours gracieux afin de contester le mode de tarification collectif retenu pour la détermination de ses taux 2021 et 2022. Par courrier du 5 avril 2022, la [12] a rejeté le recours gracieux de la Société [10] Par acte délivré le 10 mai 2022 à la [12] pour l'audience du 18 novembre 2022, la Société [10] demande à la Cour de : - Juger l'absence de rupture de risque lors du transfert des établissements de plusieurs filiales du groupe au profit de la Société [10]. - Fixer le mode de tarification à compter du 1er novembre 2021 en fonction de l'ensemble des données statistiques des entités reprises, dont leurs effectifs. - Juger que les effectifs de la Société [10] sur les années 2019 et 2020 sont supérieurs à 150 salariés. En conséquence, - Annuler les fixations de taux collectif adressées aux établissements de la Société [10] pour les mois de novembre et décembre 2021 ainsi que pour l'année 2022. - Fixer un mode de tarification au réel applicable à compter du 1er novembre 2021 pour l'ensemble des établissements de la Société [10]. - Ordonner à la CARSAT de recalculer tous les taux AT notifiés depuis le 1er novembre 2021 sur un mode de tarification au réel, y compris les taux AT que la [12] aurait notifiés postérieurement à ce recours. - Condamner la [12] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 18 novembre 2022, la société [10] a soutenu par avocat les conclusions déposées à son dossier de plaidoiries et aux termes desquelles elle soutient les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle a fait en substance valoir que : Il n'y a eu en ce qui la concerne aucun franchissement de seuil puisqu'en 2019 son effectif intégrant les salariés absorbées - était déjà supérieur au seuil de 150. Partant, l'effectif de la société [10] en 2020 ' toujours supérieur au seuil de 150 salariés ' aurait dû conduire à l'application d'un taux réel pour 2022. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une rupture de risque et donc d'une absence de transfert des éléments statistiques des entités reprises que la [12] aurait légitimement pu considérer que la Société [10] avait réalisé un franchissement de seuil, puisque celle-ci serait alors passée de 9 salariés à plus de 5000 salariés sur 2021. Or, le transfert d'entreprise et de risque implique une prise en compte rétroactive des effectifs des entités absorbées pour le décompte des effectifs N-2. Par ailleurs et en plus d'un raisonnement juridique erroné, on relèvera que sur le terrain pratique, l'application retenue par la [12] est aux antipodes de la logique de tarification déployées depuis de nombreuses années. Considérer que l'entreprise a franchi un seuil d'effectif en éludant la règle du transfert des éléments statistiques des entités reprises revient à livrer un message particulièrement néfaste pour la prévention au sein des entreprises : il suffirait désormais de transférer une entité au taux réel sur une entité au taux collectif pour bénéficier d'un gel des seuils et échapper à une sinistralité durant 5 ans. Cela aurait pour effet d'annihiler les efforts permanents que la Société [10] ' et plus généralement le Groupe [8] ' réalise en matière de prévention ce qui conduirait les entreprises à se désengager de toute initiative louable en la matière (Pièce n° 11: Illustration des mesures préventives prises par le Groupe [8]) Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 18 novembre 2022 et soutenues oralement par son représentant, la [12] demande à la Cour de : - constater que le franchissement à la hausse du seuil d'effectif du mode de tarification individuel n'a été réalisé qu'en 2019 par la Société [10] ; - constater que la [12] a donc fait une juste application de l'article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale ; Et, en conséquence de : - confirmer la décision de la [12] d'avoir notifié à la Société [10] un taux de cotisation collectif à compter du 1' novembre 2021 et au titre de l'année 2022 ; - rejeter le recours de la Société [10]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : La Société [10] ne conteste pas avoir repris les établissements de la Société [14] et de la Société [13] au sens D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale. Dès lors et comme le reconnaît la Société [10] dans ses écritures, les établissements repreneurs ne sont pas des établissements nouveaux au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, car ils ont repris l'activité, les moyens de production et l'intégralité des effectifs de sorte que la Loi Pacte, qui est d'application générale, est applicable pour la détermination de son mode de tarification- Les effectifs de la Société [10] à prendre en compte pour la détermination du mode de tarification sont les suivants taux 2019 (5 salariés ' effectif 2017) ; taux 2020 (5 salariés ' effectif 2018) ; taux 2021 (1 276 salariés ' effectif 2019) ; taux 2022 (1 133 salariés ' effectif 2020). (Pièce n° 1) L'ensemble des effectifs de la Société [14] ainsi que ceux de la Société [13] au niveau national a été repris par la Société [10] pour l'effectif 2019 ' taux 2021 à compter de la reprise intervenue à compter du ler novembre 2021, ce qui justifie un effectif de 1 276 salariés pour l'année 2019. La [12] a donc fait une juste application de l'article L.130-111 du Code de la sécurité sociale s'agissant de la notification du taux de cotisation ATTMP 2021 lequel prévoit un gel des effets de seuils pendant 5 ans. En effet, en application de l'article précité, il est prévu que le seuil d'effectif à la hausse sera franchi uniquement lorsqu'il aura été atteint pendant 5 années civiles consécutives étant précisé que, dès que l'effectif passera en-dessous du seuil franchi, un nouveau délai de 5 ans recommencera à courir intégralement. En l'espèce, le premier franchissement du seuil de la tarification individuelle n'est intervenu qu'à compter de l'année 2019 influençant la tarification 2021. En conséquence, la [12] a appliqué le dispositif d'atténuation des effets de seuil prévu par la Loi Pacte et a donc calculé le taux à effet du ler novembre 2021 et le taux 2022 de Société [10] en fonction du mode de tarification collectif, faute du franchissement du seuil durant cinq années consécutives. La [12] a donc fait une juste application de l'article L130-1-11 du Code de la sécurité sociale en notifiant à la Société [10] un taux de cotisation collectif à compter du 1er novembre 2021 et au titre de l'année 2022. A l'audience, les parties, après avoir soutenu leurs conclusions respectives ont fait part à la Cour de leur accord exprès au sens de l'alinéa 3 de l'article 12 du Code de procédure civile pour la lier en ce qui concerne les effectifs 2018 et 2019 de l'entreprise dans le sens que l'effectif 2018 de l'entreprise est largement inférieur à 20 salariés et que l'effectif 2019 de l'entreprise est largement supérieur à 149 salariés. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)': I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas : 1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ; 2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486. Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Attendu qu'il n'y a pas lieu à interpréter la loi lorsqu'elle est claire. Qu'il résulte de l'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale qu'il ne prévoit qu'une seule dérogation à ses dispositions et que cette dérogation unique ne porte que sur l'année de référence devant être retenue pour le calcul de l'effectif en matière de tarification. Que le dispositif de la loi Pacte dit d'atténuation des effets de seuil, aux termes duquel le franchissement d'un seuil d'effectif salarié n'est pris en compte que lorsqu'il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, doit donc s'appliquer en matière tarifaire pour la détermination des conditions de passage d'un seuil de tarification au seuil supérieur, sauf application, non revendiquée en l'espèce, du XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Que le moyen soutenu en sens contraire par la demanderesse et aux termes duquel le mécanisme d'atténuation des effets de seuil prévu par la loi serait contraire à l'objectif de prévention des risques professionnels n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la demanderesse, à justifier qu'il ne soit pas fait application de la loi sur ce point. Attendu que l'affirmation de la [12] dans ses conclusions soutenues à l'audience selon laquelle l'effectif 2018 de la société [10] à prendre en compte pour la détermination du mode de tarification de son établissement était de 5 salariés n'a pas été contesté par la demanderesse et que cet effectif de l'entreprise doit donc être considéré comme constant. Qu'au surplus les parties ont indiqué qu'elles entendaient lier la Cour en ce qui concerne le fait que l'effectif de l'entreprise en 2018 était largement inférieur à 20 salariés et ce en application de l'alinéa 3 de l'article 12 du Code de procédure civile. Attendu que s'agissant de l'effectif 2019 de l'entreprise, la [12] a indiqué dans ses écritures, sans être contestée, que cet effectif après reprise des établissements exploités par les société [14] et [13] s'établissait à 1276 salariés ce dont il résulte que le fait ainsi allégué et non contesté doit être considéré comme constant et qu'au surplus les parties se sont entendues pour lier la Cour en application de l'alinéa 3 de l'article 12 du Code de procédure civile sur le fait que l'effectif de 2019 était largement supérieur à 149 salariés. Que s'agissant de l'effectif 2020 de l'entreprise, la demanderesse ne conteste pas l'affirmation de la CARSAT selon laquelle cet effectif après reprise s'établissait à 1133 salariés et que ce fait doit donc être considéré comme constant. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la demanderesse elle n'est aucunement en désaccord avec la [12] sur la nécessité d'intégrer dans les effectifs de référence 2019 et 2020 les effectifs des entités absorbées. Attendu qu'en réalité le litige entre les parties ne porte que sur la prétention de la demanderesse de ne pas se voir appliquer le dispositif d'atténuation des effets de seuil prévu par la loi Pacte. Que le raisonnement de la demanderesse consiste à considérer que pour le calcul de la tarification de ses établissements à partir de novembre 2021, il convient de constater que ses effectifs de référence 2019 et 2020 tenant compte des effectifs des entités absorbées sont largement supérieurs à 150 salariés ce qui aurait dû selon elle conduire à l'application d'un taux réel pour 2022. Que ce raisonnement consiste à faire totalement abstraction de l'application de la loi Pacte puisqu'il revient à soutenir que le mode de tarification se détermine exclusivement en fonction de l'effectif de référence N-2 sans tenir compte du fait qu'à partir du 1er janvier 2000 il convient d'appliquer le dispositif d'atténuation des effets de seuil prévu par la loi Pacte, comme l'a fait la [12]. Attendu que lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte soit le 1er janvier 2020, l'entreprise était soumise au mode collectif de tarification puisque son effectif de référence ( 2018 ) était de 5 salariés et que les parties s'entendent au surplus pour lier la Cour, en tant que de besoin, sur le fait que cet effectif était largement inférieur à 20 salariés ; Que la demanderesse ne conteste d'ailleurs aucunement l'affirmation de la [12] en page 2 de ses conclusions soutenues à l'audience et selon laquelle préalablement au transfert les établissements de la société [10] étaient soumis à une tarification collective. Qu'en ce qui concerne la tarification 2021 des établissements de la demanderesse, l'effectif de référence 2019 étant de 1276 salariés, il s'ensuivait le franchissement du seuil de la tarification individuelle, lequel devait se confirmer pendant les quatre années suivantes pour justifier l'application de ce mode de tarification. Qu'en ce qui concerne la tarification 2022, l'effectif de référence soit 2020 étant de 1133 salariés, il s'ensuit que le franchissement du seuil de la tarification individuelle ne s'était produit que pour l'année de référence 2019 et confirmé que pour l'année de référence suivante soit 2020. Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise étant en mode de tarification collective jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi Pacte ( soit pour la tarification 2020 ) et que les franchissements du seuil de la tarification individuelle constaté pour la tarification 2021 et confirmé pour la tarification 2022 n'ayant pas eu lieu pendant 5 années consécutives, il convient de dire que c'est à juste titre que la [12] a fait application pour la détermination du taux de cotisation à compter du 1er novembre 2021 et pour 2022 des établissements de la société du mode de tarification collectif et de débouter en conséquence la demanderesse de ses prétentions contraires tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que c'est à juste titre que la [12] a fait application pour la détermination des taux de cotisations à compter du 1er novembre 2021 et pour 2022 des établissements de la société [10] du mode de tarification collectif et déboute en conséquence cette dernière de ses prétentions contraires tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Condamne la société [10] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L130-1, code de la securite sociale L130-1-11, code de la securite sociale L130-111, code de la securite sociale D242-6-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L130-1, code de la securite sociale L130-1-11, code de la securite sociale L130-111, code de la securite sociale D242-6-17
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en commun : code de la securite sociale L130-1, code de la securite sociale L130-1-11, code de la securite sociale D242-6-17
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- 29 avril 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03996
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- 29 avril 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03998
en commun : code de la securite sociale L130-1, code de la securite sociale L130-1-11, code de la securite sociale D242-6-17
- 29 avril 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03999
en commun : code de la securite sociale L130-1, code de la securite sociale L130-1-11, code de la securite sociale D242-6-17
- 29 avril 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/04000
en commun : code de la securite sociale L130-1, code de la securite sociale L130-1-11, code de la securite sociale D242-6-17
Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.