Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 21 février 2023, n° 21/00620
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [G] a été engagé le 1er janvier 2007 par la société [O] en qualité de chef d'équipe par contrat à durée indéterminée, suite à un transfert conventionnel depuis la société GMP dans laquelle il occupait ses fonctions depuis le 02 septembre 2002. M. [G] a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2017. Suite à cet accident, il a été en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 30 avril 2018. Le 3 mai 2018, M. [G] a fait l'objet d'une visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail a considéré devoir le revoir un mois plus tard. Une étude de poste a été réalisée le 14 mai 2018. Le 16 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste de chef d'équipe, le médecin du travail précisait dans son avis : « Procédure d'inaptitude selon l'article R.4624-42 du code du travail. Salarié inapte à son poste de chef d'équipe. Etude de poste réalisée le 14 mai 2018. Pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 10 kg, sans gestes forcés en flexion-extension et en rotation du poignet droit, sans utilisation de matériel générant des chocs répétés au niveau des membres supérieurs en particulier des poignets. Salarié en capacité de bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un poste adapté » Par courrier du 25 mai 2018, l'employeur a adressé à M. [G] une proposition de reclassement dans les termes suivants : « Monsieur, A la suite de deux examens médicaux en date des 03 et 16 mai 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail. Des suites d'une étude de poste et plusieurs échanges avec le médecin du travail, ce dernier vous a également jugé apte à vous maintenir sur un poste au sein de notre atelier aluminium. En effet, aux termes de nos échanges, le Docteur [E] [P] concluait qu'il convenait de vous éviter tout port de charges supérieures à 10 kg, sans gestes forcés en flexion-extension et en rotation du poignet droit et sans utilisation de matériel générant des chocs répétés au niveau des membres supérieurs en particulier des poignets. Partant, en accord avec le médecin du travail, nous avons convenus de vous proposer une affectation sur l'emploi suivant : - Emploi : Ouvrier au sein de l'atelier alu - Classification : inchangée (Ouvrier, niveau IV, position 2, coefficient 270) - Durée du travail : inchangée (162,50h de travail par mois) - Rémunération : inchangée (2.379,78 euros pour 162,50 heures de travail) - Lieu de travail : [Adresse 1] - Date de prise de fonctions : au plus tôt le 04 juin 2018 - Missions principales : Sertissage : Vérification des dimensions des barres, encollage et assemblage des cadres, pose des joints, nettoyage des résidus de colle, stockage sur charriot roulant des cadres Mise en production des barres : Dépalettisation à la main, levée de la protection du fournisseur des barres, vérification de la qualité des barres, pose d'un nouveau film de protection ». Par courrier du 31 mai 2018, M. [G] a refusé la proposition de reclassement pour les motifs suivants : « L'état de ma main droite ne me permet aucun mouvement répété et prolongé, même ceux de la vie courante sont très limités et douloureux. Dans ces conditions, il est impossible que je puisse effectuer les tâches de l'emploi d'ouvrier en atelier alu que vous me proposez, et je me vois donc dans l'obligation de le refuser. » Par courrier du 4 juin 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 13 juin 2018. Par courrier du 16 juin 2018, la société [O] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude en l'absence de solution de reclassement. Par requête du 23 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen sollicitant la condamnation de la société [O] au paiement des sommes suivantes : - 11 061, 18 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 4 959,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 495,98 € au titre des congés payés sur préavis, - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [O], Me [Y] étant désigné es qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 11 mai 2021 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Agen a : - dit que le refus opposé par Monsieur [U] [G] à la proposition de reclassement de la SAS [O] est abusif, En conséquence, - débouté Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [U] [G] à verser à Maître [I] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O], la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [G] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 11 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, visant expressément les chefs de jugement critiqués, intimant Me [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la la SAS [O] et l'organisme CGEA de Bordeaux. L' ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 13 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2021, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 11 mai 2021, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Maître [Y] es qualité mandataire liquidateur de la SAS [O], la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - juger le refus opposé par Monsieur [G] à la proposition de reclassement comme étant non abusif et en conséquence juger qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. - inscrire au passif de la SA [O] les sommes suivantes : - 11 061,18 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 4 959,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 495,98 € au titre des congés payés sur préavis, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations prononcées. - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au CGEA DE BORDEAUX. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - Sur le salaire de référence - la Cour de cassation a rappelé à différentes reprises que l'indemnité compensatrice de préavis devait être égale à la rémunération et à tous les avantages que le salarié aurait perçu si il avait travaillé pendant son préavis, tel est le cas à titre d'exemple des gratifications, primes, indemnités inhérentes à la nature du travail ou des heures supplémentaires accomplies régulièrement, - c'est la raison pour laquelle, il convient de retenir comme salaire de référence le salaire moyen des trois derniers mois effectivement travaillés et non des trois derniers mois avant son licenciement où il était en arrêt de travail, - le salaire brut de référence s'élevait à 2 479,91 € selon la moyenne des salaires de juin à août 2017 - Sur le bien-fondé de ses demandes - c'est à l'employeur d'apporter la preuve du caractère abusif du refus, or il s'est contenté d'indiquer que le poste proposé avait fait l'objet d'une validation par le médecin du travail, - l'employeur n'établit donc pas le caractère abusif de ce refus, - alors même qu'il contestait la conformité du poste proposé à son état de santé, précisant notamment son impossibilité d'effectuer avec sa main droite des gestes répétés et prolongés, l'employeur n'a pas pris le soin d'interroger de nouveau le médecin du travail, - salarié depuis 16 années au sein de la société, il était en mesure d'apprécier la comptabilité du poste proposé et sa situation médicale et une analyse plus précise du poste proposé aurait permis de conclure que ce poste était incompatibilité avec son état de santé, - Monsieur [K] [V], chef d'équipe, atteste que le poste proposé n'était pas adapté à son état de santé, - il justifie par la production d'un certificat rédigé le 27 mars 2018 par son chirurgien orthopédique de la nécessité d'adaptation de son poste de travail en évitant « le port de charges lourdes ainsi que de traumatismes par chocs répétés avec notamment utilisation d'un marteau », - il produit le certificat du Docteur [B], chirurgien orthopédique daté du 13 juillet 2021, - la société [O] n'a pas décrit avec honnêteté et transparence le poste qu'elle envisageait de lui proposer, Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2021, Maître [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 11 mai 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé abusif le refus opposé par Monsieur [U] [G] à sa proposition de reclassement ; - débouté, en conséquence Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - condamné Monsieur [U] [G] aux dépens ; - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [G] au paiement de la seule somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner en conséquence Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions il fait valoir : - en application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'emploi proposé à M. [G] est aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment dès l'instant que les éléments essentiels de son contrat de travail, notamment sa qualification, classification et rémunération n'étaient pas modifiés, - le refus opposé par M. [G] à la proposition de reclassement doit être jugé abusif, ce dernier ne justifiant d'aucun motif légitime, - aux termes de l'article R.4624-55 du code du travail, seul le médecin du travail est compétent pour juger de l'aptitude ou l'inaptitude physique d'un salarié à se maintenir sur un poste de travail, - M. [V] [K] n'a pas la moindre compétence médicale pour apprécier, de surcroît plus de trois ans et demi après les faits, la capacité de Monsieur [G] à occuper l'emploi proposé à titre de reclassement, - le Dr [B], qui n'est pas médecin du travail n'a donc aucune légitimité, n'ayant jamais visité l'entreprise [O] ou échangé avec l'employeur, pour apprécier, là encore plus de trois ans et demi après les faits, les aptitudes physiques de M. [G] à occuper l'emploi proposé à titre de reclassement. Dans ses conclusions reçues au greffe le 06 décembre 2021, UNEDIC DELEGATION AGS- CGEA DE BORDEAUX demande à la cour de : À titre principal, - débouter Monsieur [U] [G] de son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre infiniment subsidiaire, - débouter Monsieur [U] [G] de sa demande afférente à la fixation de la somme de 495.98 euros à la procédure collective de la SA [O] au titre des congés payés sur préavis, celle-ci se trouvant être infondée, En tout état de cause, - prendre acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constates qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - c'est de manière parfaitement justifiée et motivée que le conseil a considéré que le refus de l' offre de reclassement était abusif d'autant qu'il résultait de l'ensemble des éléments versés aux débats que le salarié n'avait jamais contesté auprès de son employeur de façon justifiée, par la production par exemple d'un certificat médical, les préconisations du médecin du travail, - le certificat médical produit, daté du 13 juillet 2021, soit plus de deux ans et demi après la proposition de reclassement ne fait pas expressément référence au poste spécifiquement proposé mais se contente d'indiquer de façon générique que ' au vu du contrôle effectué ce jour, il parait difficile d'envisager une affectation sur un emploi nécessitant de réaliser des gestes à répétition avec notamment encollage et assemblage...' - ce certificat se réfère tout au plus à l'état de M. [G] non pas au moment de l'offre de reclassement mais à la date de son établissement le 13 juillet 2021, - il ne saurait pallier au fait que M. [G] n'ait jamais justifié auprès de son employeur au moment de son refus de la proposition de reclassement de ce que celle-ci aurait été incompatible avec son état à l'époque et les préconisations du médecin du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 1226- 14 DU CODE DU TRAVAIL A titre liminaire il convient de rappeler : - qu'en application de l'article L.1226- 10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, en tenant compte des conclusions écrites de celui-ci et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; - qu'il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que le licenciement d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit pour celui-ci au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, qui lui-même renvoie à l'article R.1234-2 du dit code pour le calcul de cette indemnité ; - que le dernier alinéa de cet article dispose que ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; - que le refus par le salarié inapte d'une offre de poste de reclassement qui emporte une modification de son contrat de travail ne peut être considéré comme abusif. Pour confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 11 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes, il suffira de rappeler, respectivement de rajouter que : - l'employeur a proposé à M. [G] un poste de travail compatible avec son état de santé, après avoir consulté le médecin du travail par courrier du 18 mai 2018, lequel par courrier du 22 mai 2018 a répondu : « le poste d'ouvrier d'exécution en atelier Alu que j'avais observé lors de ma visite du 04 mai, m'apparaît répondre aux préconisations médicales indiquées dans la fiche d'inaptitude du 16 mai », - M. [G] n'est pas fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir interrogé à nouveau le médecin du travail après son refus, dès lors que ce médecin avait déjà été consulté sur la proposition de poste et que le salarié ne justifiait d'aucune pièce médicale à l'appui de son refus, - les délégués du personnel ont rendu à l'unanimité un avis favorable à ce qu'il soit proposé à M. [G] le poste d'ouvrier à l'atelier aluminium, - l'emploi proposé était aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment et les éléments essentiels de son contrat de travail, notamment sa qualification, classification et rémunération n'étaient pas modifiés, M. [G] n'en disconvient d'ailleurs pas dans ses écritures, - c'est vainement que M. [G] verse aux débats l'attestation de M. [K] laquelle n'est pas de nature à contester utilement l'avis du médecin du travail, - c'est tout aussi vainement que M. [G] produit l'attestation du Docteur [B] dont les constatations réalisées le 13 juillet 2021 ne sauraient venir étayer le refus de la proposition de reclassement manifesté par le salarié trois ans auparavant. II. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS M. [G] succombant, le jugement de première instance l'ayant condamné au titre des frais irrépétibles et aux dépens sera confirmé et il sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité justifie que soient écartées les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 11 mai 2021, y ajoutant, DÉBOUTE Maître [I] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [U] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M [U] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4YB ----------------------- [U] [G] C/ [I] [Y] - ès qualités de liquidateur de la SAS [O] ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 19 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [U] [G] né le 14 décembre 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 11 mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00222 d'une part, ET : Maître [I] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O], ayant son siège : [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud FINE substituant à l'audience Me Stéphane EYDELY, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : Les bureaux du parc [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [G] a été engagé le 1er janvier 2007 par la société [O] en qualité de chef d'équipe par contrat à durée indéterminée, suite à un transfert conventionnel depuis la société GMP dans laquelle il occupait ses fonctions depuis le 02 septembre 2002. M. [G] a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2017. Suite à cet accident, il a été en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 30 avril 2018. Le 3 mai 2018, M. [G] a fait l'objet d'une visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail a considéré devoir le revoir un mois plus tard. Une étude de poste a été réalisée le 14 mai 2018. Le 16 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste de chef d'équipe, le médecin du travail précisait dans son avis : « Procédure d'inaptitude selon l'article R.4624-42 du code du travail. Salarié inapte à son poste de chef d'équipe. Etude de poste réalisée le 14 mai 2018. Pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 10 kg, sans gestes forcés en flexion-extension et en rotation du poignet droit, sans utilisation de matériel générant des chocs répétés au niveau des membres supérieurs en particulier des poignets. Salarié en capacité de bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un poste adapté » Par courrier du 25 mai 2018, l'employeur a adressé à M. [G] une proposition de reclassement dans les termes suivants : « Monsieur, A la suite de deux examens médicaux en date des 03 et 16 mai 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail. Des suites d'une étude de poste et plusieurs échanges avec le médecin du travail, ce dernier vous a également jugé apte à vous maintenir sur un poste au sein de notre atelier aluminium. En effet, aux termes de nos échanges, le Docteur [E] [P] concluait qu'il convenait de vous éviter tout port de charges supérieures à 10 kg, sans gestes forcés en flexion-extension et en rotation du poignet droit et sans utilisation de matériel générant des chocs répétés au niveau des membres supérieurs en particulier des poignets. Partant, en accord avec le médecin du travail, nous avons convenus de vous proposer une affectation sur l'emploi suivant : - Emploi : Ouvrier au sein de l'atelier alu - Classification : inchangée (Ouvrier, niveau IV, position 2, coefficient 270) - Durée du travail : inchangée (162,50h de travail par mois) - Rémunération : inchangée (2.379,78 euros pour 162,50 heures de travail) - Lieu de travail : [Adresse 1] - Date de prise de fonctions : au plus tôt le 04 juin 2018 - Missions principales : Sertissage : Vérification des dimensions des barres, encollage et assemblage des cadres, pose des joints, nettoyage des résidus de colle, stockage sur charriot roulant des cadres Mise en production des barres : Dépalettisation à la main, levée de la protection du fournisseur des barres, vérification de la qualité des barres, pose d'un nouveau film de protection ». Par courrier du 31 mai 2018, M. [G] a refusé la proposition de reclassement pour les motifs suivants : « L'état de ma main droite ne me permet aucun mouvement répété et prolongé, même ceux de la vie courante sont très limités et douloureux. Dans ces conditions, il est impossible que je puisse effectuer les tâches de l'emploi d'ouvrier en atelier alu que vous me proposez, et je me vois donc dans l'obligation de le refuser. » Par courrier du 4 juin 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 13 juin 2018. Par courrier du 16 juin 2018, la société [O] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude en l'absence de solution de reclassement. Par requête du 23 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen sollicitant la condamnation de la société [O] au paiement des sommes suivantes : - 11 061, 18 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 4 959,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 495,98 € au titre des congés payés sur préavis, - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [O], Me [Y] étant désigné es qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 11 mai 2021 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Agen a : - dit que le refus opposé par Monsieur [U] [G] à la proposition de reclassement de la SAS [O] est abusif, En conséquence, - débouté Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [U] [G] à verser à Maître [I] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O], la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [G] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 11 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, visant expressément les chefs de jugement critiqués, intimant Me [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la la SAS [O] et l'organisme CGEA de Bordeaux. L' ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 13 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2021, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 11 mai 2021, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Maître [Y] es qualité mandataire liquidateur de la SAS [O], la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - juger le refus opposé par Monsieur [G] à la proposition de reclassement comme étant non abusif et en conséquence juger qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. - inscrire au passif de la SA [O] les sommes suivantes : - 11 061,18 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 4 959,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 495,98 € au titre des congés payés sur préavis, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations prononcées. - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au CGEA DE BORDEAUX. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - Sur le salaire de référence - la Cour de cassation a rappelé à différentes reprises que l'indemnité compensatrice de préavis devait être égale à la rémunération et à tous les avantages que le salarié aurait perçu si il avait travaillé pendant son préavis, tel est le cas à titre d'exemple des gratifications, primes, indemnités inhérentes à la nature du travail ou des heures supplémentaires accomplies régulièrement, - c'est la raison pour laquelle, il convient de retenir comme salaire de référence le salaire moyen des trois derniers mois effectivement travaillés et non des trois derniers mois avant son licenciement où il était en arrêt de travail, - le salaire brut de référence s'élevait à 2 479,91 € selon la moyenne des salaires de juin à août 2017 - Sur le bien-fondé de ses demandes - c'est à l'employeur d'apporter la preuve du caractère abusif du refus, or il s'est contenté d'indiquer que le poste proposé avait fait l'objet d'une validation par le médecin du travail, - l'employeur n'établit donc pas le caractère abusif de ce refus, - alors même qu'il contestait la conformité du poste proposé à son état de santé, précisant notamment son impossibilité d'effectuer avec sa main droite des gestes répétés et prolongés, l'employeur n'a pas pris le soin d'interroger de nouveau le médecin du travail, - salarié depuis 16 années au sein de la société, il était en mesure d'apprécier la comptabilité du poste proposé et sa situation médicale et une analyse plus précise du poste proposé aurait permis de conclure que ce poste était incompatibilité avec son état de santé, - Monsieur [K] [V], chef d'équipe, atteste que le poste proposé n'était pas adapté à son état de santé, - il justifie par la production d'un certificat rédigé le 27 mars 2018 par son chirurgien orthopédique de la nécessité d'adaptation de son poste de travail en évitant « le port de charges lourdes ainsi que de traumatismes par chocs répétés avec notamment utilisation d'un marteau », - il produit le certificat du Docteur [B], chirurgien orthopédique daté du 13 juillet 2021, - la société [O] n'a pas décrit avec honnêteté et transparence le poste qu'elle envisageait de lui proposer, Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2021, Maître [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 11 mai 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé abusif le refus opposé par Monsieur [U] [G] à sa proposition de reclassement ; - débouté, en conséquence Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - condamné Monsieur [U] [G] aux dépens ; - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [G] au paiement de la seule somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner en conséquence Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions il fait valoir : - en application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'emploi proposé à M. [G] est aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment dès l'instant que les éléments essentiels de son contrat de travail, notamment sa qualification, classification et rémunération n'étaient pas modifiés, - le refus opposé par M. [G] à la proposition de reclassement doit être jugé abusif, ce dernier ne justifiant d'aucun motif légitime, - aux termes de l'article R.4624-55 du code du travail, seul le médecin du travail est compétent pour juger de l'aptitude ou l'inaptitude physique d'un salarié à se maintenir sur un poste de travail, - M. [V] [K] n'a pas la moindre compétence médicale pour apprécier, de surcroît plus de trois ans et demi après les faits, la capacité de Monsieur [G] à occuper l'emploi proposé à titre de reclassement, - le Dr [B], qui n'est pas médecin du travail n'a donc aucune légitimité, n'ayant jamais visité l'entreprise [O] ou échangé avec l'employeur, pour apprécier, là encore plus de trois ans et demi après les faits, les aptitudes physiques de M. [G] à occuper l'emploi proposé à titre de reclassement. Dans ses conclusions reçues au greffe le 06 décembre 2021, UNEDIC DELEGATION AGS- CGEA DE BORDEAUX demande à la cour de : À titre principal, - débouter Monsieur [U] [G] de son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre infiniment subsidiaire, - débouter Monsieur [U] [G] de sa demande afférente à la fixation de la somme de 495.98 euros à la procédure collective de la SA [O] au titre des congés payés sur préavis, celle-ci se trouvant être infondée, En tout état de cause, - prendre acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constates qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - c'est de manière parfaitement justifiée et motivée que le conseil a considéré que le refus de l' offre de reclassement était abusif d'autant qu'il résultait de l'ensemble des éléments versés aux débats que le salarié n'avait jamais contesté auprès de son employeur de façon justifiée, par la production par exemple d'un certificat médical, les préconisations du médecin du travail, - le certificat médical produit, daté du 13 juillet 2021, soit plus de deux ans et demi après la proposition de reclassement ne fait pas expressément référence au poste spécifiquement proposé mais se contente d'indiquer de façon générique que ' au vu du contrôle effectué ce jour, il parait difficile d'envisager une affectation sur un emploi nécessitant de réaliser des gestes à répétition avec notamment encollage et assemblage...' - ce certificat se réfère tout au plus à l'état de M. [G] non pas au moment de l'offre de reclassement mais à la date de son établissement le 13 juillet 2021, - il ne saurait pallier au fait que M. [G] n'ait jamais justifié auprès de son employeur au moment de son refus de la proposition de reclassement de ce que celle-ci aurait été incompatible avec son état à l'époque et les préconisations du médecin du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 1226- 14 DU CODE DU TRAVAIL A titre liminaire il convient de rappeler : - qu'en application de l'article L.1226- 10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, en tenant compte des conclusions écrites de celui-ci et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; - qu'il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que le licenciement d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit pour celui-ci au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, qui lui-même renvoie à l'article R.1234-2 du dit code pour le calcul de cette indemnité ; - que le dernier alinéa de cet article dispose que ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; - que le refus par le salarié inapte d'une offre de poste de reclassement qui emporte une modification de son contrat de travail ne peut être considéré comme abusif. Pour confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 11 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes, il suffira de rappeler, respectivement de rajouter que : - l'employeur a proposé à M. [G] un poste de travail compatible avec son état de santé, après avoir consulté le médecin du travail par courrier du 18 mai 2018, lequel par courrier du 22 mai 2018 a répondu : « le poste d'ouvrier d'exécution en atelier Alu que j'avais observé lors de ma visite du 04 mai, m'apparaît répondre aux préconisations médicales indiquées dans la fiche d'inaptitude du 16 mai », - M. [G] n'est pas fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir interrogé à nouveau le médecin du travail après son refus, dès lors que ce médecin avait déjà été consulté sur la proposition de poste et que le salarié ne justifiait d'aucune pièce médicale à l'appui de son refus, - les délégués du personnel ont rendu à l'unanimité un avis favorable à ce qu'il soit proposé à M. [G] le poste d'ouvrier à l'atelier aluminium, - l'emploi proposé était aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment et les éléments essentiels de son contrat de travail, notamment sa qualification, classification et rémunération n'étaient pas modifiés, M. [G] n'en disconvient d'ailleurs pas dans ses écritures, - c'est vainement que M. [G] verse aux débats l'attestation de M. [K] laquelle n'est pas de nature à contester utilement l'avis du médecin du travail, - c'est tout aussi vainement que M. [G] produit l'attestation du Docteur [B] dont les constatations réalisées le 13 juillet 2021 ne sauraient venir étayer le refus de la proposition de reclassement manifesté par le salarié trois ans auparavant. II. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS M. [G] succombant, le jugement de première instance l'ayant condamné au titre des frais irrépétibles et aux dépens sera confirmé et il sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité justifie que soient écartées les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 11 mai 2021, y ajoutant, DÉBOUTE Maître [I] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [U] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M [U] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-02-25T23:00:00.000Z.