notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 février 2023, n° 20/01378

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2015, M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.



Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE. 



Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 26 juillet 2017, à un entretien préalable initialement fixé au 4 août 2017 puis reporté au 10 août 2017, M. [D] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 28 août 2017.



Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE pour une durée de 10 ans.



Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2018. 



Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen à la somme de 1 680,02 euros,

- condamné la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 3 360,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 336 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 085 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 080,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement,

- dit que la présente décision ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE aux dépens.



Par déclaration du 14 février 2020, la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 janvier 2020.





Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE et désigné la société Villa Florek, en la personne de Maitre [N], en qualité de liquidateur judiciaire.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Villa Florek, ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 1 680,02 euros et en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour non-respect du repos quotidien ainsi que de sa demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat, et, statuant à nouveau, 

- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, 

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que du chef de l'indemnité légale de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement dans son principe des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale mais l'infirmer quant aux montants alloués de ces chefs,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et d'indemnité pour non-respect du repos quotidien, et en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 1 680,02 euros, et, statuant à nouveau, 

- fixer le salaire de référence à la somme de 2 107 euros, 

- porter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 214 euros et des congés payés afférents à la somme de 421 euros, 

- porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 284 euros, 

- porter le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de respect des dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des salariés à la somme de 10 000 euros, 

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE aux sommes suivantes : 

- 2 107 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos quotidien en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail,

- condamner la société Villa Florek, ès qualités, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et, subsidiairement, fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- statuer ce que de droit sur les dépens.





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] demande à la cour de :

- déclarer inopposable à l'AGS toute créance éventuellement accordée pour la période postérieure à l'adoption du plan de continuation,

- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS, en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et que l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le représentant des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, 

- réformer partiellement le jugement entrepris, 

- dire que le licenciement repose sur une faute grave et, subsidiairement, débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du seuil légal, 

- débouter M. [D] de ses différentes demandes de dommages-intérêts,

- dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie, 

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.



L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS





Sur la rupture du contrat de travail



Le liquidateur fait valoir que compte tenu des graves manquements du salarié à ses obligations résultant du non-respect de la planification, du dénigrement opéré et des abandons de poste de travail pour aller prier, le licenciement pour faute grave sera jugé justifié.



L'intimé réplique que les faits visés dans la lettre licenciement ne sont pas justifiés par l'employeur, sur qui pèse pourtant la charge de la preuve, qu'il ne résulte d'aucun élément probant versé aux débats qu'il ait commis quelque manquement que ce soit ou ait fait preuve de quelque carence que ce soit dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la société ne procédant que par affirmations gratuites, lesquelles ne sont étayées par aucun élément objectif versé aux débats. 

 

L'AGS indique pour sa part qu'elle s'associe aux explications du mandataire. 



Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.



L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.



En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :



« ['] Dernièrement, vous étiez affecté sur le site FREE. Sur ce site, vous aviez bien reçu en son temps votre planning du mois de juin 2017. 

 

Le 14 juin 2017, vous étiez programmé à 23h00. 

 

Or, sans avoir eu l'accord, de la Direction, vous avez pris l'initiative d'occuper le poste d'Agent de Sécurité à 20h58 ! 

 

Notre client nous a alerté de ce dysfonctionnement et nous a notamment envoyé l'e-mail ci-dessous : 

 

« Objet : Agent de sécurité Mr [D] [H] 

De : [Courriel 7] 

A : [Courriel 6] 

Cc: 

 

Bonsoir, 

 

Pour faire suite à notre entretien et comme vous avez pu le constater sur la copie de la main courante : 

 

Dans la soirée du 14 juin 2017, Mr [D] [H] est arrivé sur le site à 20h58 au lieu de 23h. 

 

L'agent en fonction logiquement jusqu'à 23h Mr [F] est parti à 22h00. 

 

Mr [D] a donc effectué une ronde à 22h16 dans l'entrepôt logistique, alors qu'il n'y avait rien à faire avant 23h. 



Mr [D] se plaint entre autre des plannings auprès de différents interlocuteurs, et se pose la question pourquoi on ne change pas de Sté de gardiennnage' 

 

De plus je vous informe que lors de ces vacations Mr [D] vient avec son tapis de prière' 



De plus Mr [D] dit avoir un dossier contre la société Alpha en cas de problème ' 

 

Je vous laisse juger par vous-même des aberrations ci-dessus' » 

 

Dès lors, il s'avère que le 24/06/2017 vous avez pris l'initiative d'occuper le poste d'Agent de Sécurité avant l'horaire qui vous était imparti, et sans avoir eu l'accord au préalable de la Direction. 

 

Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis le 14 novembre 2015 la France est en état d'urgence et qu'il convient plus que jamais d'être vigilant sur la sûreté et la sécurité. 

 

Les horaires communiqués aux Agents de Sécurité doivent donc être respectés par ces derniers. De plus, ces derniers mois, vous n'avez cessé de dénigrer notre société voire même auprès de tiers et avez même demandé à ce que notre société ne soit plus retenue dans le cadre du prochain appel d'offre. 

 

Votre comportement est inadmissible. 



Vous êtes pourtant tenu à une obligation de discrétion et de loyauté. 



Enfin, nous avions attiré votre attention que pour des impératifs de sécurité, qu'il était interdit pendant votre temps de travail de prier. 

Ces derniers temps, et à plusieurs reprises, nous vous avions demandé de ne plus abandonner votre poste de travail pour aller prier pendant votre temps de travail. 

Manifestement, vous n'avez pas tenu compte de nos remarques. 

 

Notre société respecte la liberté de culte de chacun. 

Toutefois, notre activité consiste particulièrement à de la sécurité. 

En effet, nous ne pouvons laisser les sites de nos clients sans vigilance, et ce, d'autant plus que le temps de travail doit être consacré exclusivement à votre fonction. 

 

Dès lors, il échet de constater qu'en sus de votre dénigrement à l'égard de notre société, vous ne respectez nullement les plannings, ni les instructions, ni les consignes qui vous avaient été données. 

 

Compte tenu de votre comportement, et du non-respect des consignes, nous estimons que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles, et n'exécutez pas de bonne foi votre contrat de travail ce qui est contraire aux dispositions de l'article 1104 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail.



Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.

Votre comportement nous a causé un grave préjudice, rendant impossible la gestion de la prestation liée à votre poste dans de bonnes conditions.



Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement. [...] »



Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, le liquidateur produit les éléments justificatifs suivants :

- le relevé de main courante du site du 14 juin 2017,

- un mail de mécontentement concernant l'intimé,

- le planning des vacations des agents pour le mois de juin 2017 

- une attestation établie par M. [I] (agent de sécurité et délégué du personnel).



S'agissant du grief relatif aux faits du 14 juin 2017, s'il résulte des éléments susvisés qu'alors qu'il était planifié sur le site client (FREE) à compter de 23 heures, l'intimé est arrivé sur place à 20h58 pour prendre son service à compter de 22 heures lors du départ de son collègue (M. [F]), lequel était normalement planifié jusqu'à 23 heures, la cour relève cependant que, comme justement soutenu par le salarié et retenu par les premiers juges, une telle arrivée anticipée pour prendre son service avec une heure d'avance sur l'horaire prévu afin que son collègue puisse quitter son poste avec le même décalage d'une heure, ne peut aucunement s'analyser comme un non-respect de la planification d'une importance telle qu'elle porterait atteinte au bon fonctionnement et à l'image de l'entreprise, rendrait impossible la gestion de la prestation liée à son poste dans de bonnes conditions ou serait de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens comme l'affirme à tort l'employeur.



Il sera également observé qu'il résulte de l'attestation établie par M. [F] que, du fait de l'absence, après les horaires d'ouverture de la société, d'un interlocuteur pouvant être contacté en cas de difficulté, les agents de sécurité étaient dans l'obligation de prendre des initiatives seuls, afin de préserver les intérêts de la société et des clients, pour gérer les retards ou les remplacements pour cause d'empêchement et qu'ils devaient ainsi s'arranger entre collègues faute d'interlocuteur au niveau de leur hiérarchie. Il sera d'ailleurs noté de ce dernier chef que M. [F], qui a pour sa part quitté son poste avant la fin de sa vacation telle qu'elle ressortait du planning, n'a, à l'inverse de l'intimé, fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. 



S'agissant du grief relatif à l'existence d'un dénigrement de l'employeur opéré par le salarié, outre le fait que lesdits agissements de dénigrement ne sont ni datés ni circonstanciés, la cour ne peut également que relever que les seuls éléments produits par l'employeur ne permettent pas de déterminer la nature et le contenu des faits de dénigrement allégués à l'encontre du salarié ou d'établir avec précision auprès de quel(s) interlocuteur(s) d'éventuels propos dénigrants auraient pu être tenus.



Il sera ainsi notamment constaté à la lecture du mail produit pour justifier d'un mécontentement de l'entreprise cliente quant aux prestations et à l'attitude de l'intimé, qu'aucun élément ne permet de déterminer que le mail litigieux émane effectivement de l'entreprise cliente (FREE), ledit mail n'étant ni daté ni signé et ayant été envoyé, de manière pour le moins étonnante, d'une adresse mail non professionnelle et extérieure à l'entreprise précitée ([Courriel 7]). Au surplus, il apparaît que ce courriel se limite à faire état de manière générale, imprécise, non datée et non circonstanciée du fait que l'intimé se plaindrait de ses plannings auprès de différents interlocuteurs (sans autre précision), qu'il se poserait la question de savoir pourquoi l'entreprise cliente ne change pas de société de gardiennage ou qu'il affirmerait avoir un dossier contre son employeur en cas de problème.



Il en va de même s'agissant du contenu de l'attestation de M. [I], lequel n'a jamais travaillé en binôme avec l'intimé sur des vacations communes, les intéressés n'ayant en toute hypothèse pu se croiser, durant la période mentionnée par l'attestant (juin et juillet 2017), qu'à deux reprises lors des changements de vacation les 6 et 23 juin 2017 à 23 heures, l'attestant s'abstenant de surcroît de toute précision de nature à caractériser les circonstances dans lesquelles il aurait pu être témoin des faits litigieux à ces dates et horaires.



Concernant enfin le grief relatif à l'existence d'abandons de poste pour aller prier, outre que les faits litigieux ne sont à nouveau ni datés ni circonstanciés et que les incohérences précitées afférentes au mail de mécontentement du client sont également valables pour ce dernier grief, il apparaît de surcroît que le mail litigieux se borne à indiquer que l'intimé viendrait avec son tapis de prière lors des vacations, le rédacteur du courriel ne mentionnant aucunement que l'intéressé se serait effectivement absenté de son poste de travail pour aller prier. S'agissant de l'attestation de M. [I], les plannings produits ne permettant de caractériser que deux rencontres nécessairement limitées dans le temps lors des changements de services des 6 et 23 juin 2017 à 23 heures, la cour relève à nouveau que ces circonstances de fait ne permettent pas d'établir comment l'attestant aurait matériellement pu constater que l'intimé s'absentait de son poste deux à trois fois tous les jours pour aller prier, ses déclarations de ce chef apparaissant ainsi dépourvues de toute force probante.



Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, le licenciement prononcé à l'encontre de l'intéressé pour faute grave étant ainsi manifestement injustifié et en toute hypothèse disproportionné eu égard au fait que l'intimé n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, rappel à l'ordre ou mise en garde avant l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.





Sur les conséquences financières de la rupture



En application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sur la base d'une rémunération de référence de 1 680,02 euros justement fixée par les premiers juges en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimé les sommes de 3 360,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 336 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une somme de 1 085 euros à titre d'indemnité de licenciement, sauf à préciser que lesdites sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce. 



Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 9 mois), à l'âge du salarié (40 ans) ainsi qu'au montant de sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, 

la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 10 080,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce. 



Enfin, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, outre le fait que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail ne constituant pas une irrégularité de procédure et le salarié ayant en toute hypothèse bénéficié d'un premier report de la date fixée pour l'entretien préalable, la cour ne peut en toute hypothèse que rappeler que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.





Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de surveillance médicale



Le salarié fait valoir que compte tenu de son affectation sur un travail de nuit, il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale particulière qui n'a jamais été mise en oeuvre par l'employeur, l'intéressé soulignant que l'absence de suivi médical n'a pas été sans conséquence, en ce que son état de santé s'est dégradé, comme en atteste le certificat médical du 19 septembre 2017 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif.



Le liquidateur et l'AGS font valoir que le salarié ne justifie pas du préjudice allégué et que rien ne permet d'établir un lien entre le prétendu non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale et l'état de santé de l'intéressé.



Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 



Selon l'article L. 3122-11 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1, l'article R 3122-11 prévoyant que le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.



En application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles L. 4624-1, R. 4624-10, R. 4624-17 et R. 4624-18 du code du travail, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, ce dernier ne justifiant pas du principe et du quantum du préjudice allégué, le seul certificat médical versé aux débats faisant état d'un syndrome anxio-dépressif ne permettant aucunement d'en déduire que cette dégradation serait la conséquence des conditions de travail de l'intéressé, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, et ce par infirmation du jugement.





Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité



Le salarié fait valoir qu'il ne bénéficiait pas de chaussures de sécurité et qu'il exerçait ses fonctions sans PTI (protection du travailleur isolé), ces manquements lui ayant causé un préjudice en sa qualité de travailleur isolé.



Le liquidateur réplique que le salarié bénéficiait d'une tenue de sécurité complète ainsi que des différents équipements de sécurité nécessaires comprenant une PTI et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.



L'AGS conclut également à l'absence de démonstration d'un préjudice.



Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qu'il appartient en conséquence à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.



En l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces justificatives versées aux débats par l'employeur, la cour retient que la société appelante démontre avoir fourni à ses agents de sécurité, en ce compris l'intimé, une tenue complète de sécurité ainsi qu'une PTI en bon état de fonctionnement (attestation de M. [I] et main courante).



Dès lors, la société appelante justifiant avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant ainsi être retenu en l'espèce, étant de surcroît à nouveau observé que le salarié ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.





Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne maximale de travail



Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale journalière puisque de multiples vacations de plus de dix heures lui ont été imposées, comme en témoignent les plannings versés aux débats, la société ayant manqué à son obligation en matière de repos quotidien.



Le liquidateur réplique que la demande du salarié est infondée en ce que, conformément aux articles L. 3121-19 du code du travail, l'employeur disposait d'un accord collectif de modulation du temps de travail prévoyant expressément que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante, le salarié ne justifiant en outre d'aucun préjudice.



L'AGS conclut également à l'absence de démonstration d'un préjudice.



Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.



Aux termes de l'article L. 3121-19 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.



Etant rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail relatifs aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail incombe à l'employeur et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour relève en l'espèce que le salarié a effectué, à plusieurs reprises au cours des mois de mars, novembre et décembre 2015 ainsi que mars et juillet 2016, des vacations de plus de 10 heures (soit 12 heures et même 13 heures à deux reprises), et ce sans que l'employeur ne justifie de l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, étant observé que la seule production d'un accord collectif sur la modulation du temps de travail en vigueur au sein de la société BCS 45, dont aucun autre élément ne permet de déterminer qu'il était effectivement également applicable à la société appelante, est manifestement inopérante de ce chef.





Dès lors, la cour accorde au salarié, par infirmation du jugement, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail.





Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, et ce par confirmation du jugement sur ce dernier point.



Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les créances du salarié seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.



En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.



Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée, sauf à préciser qu'elle est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.



Enfin, il convient de fixer les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour,



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale et en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail ;



Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale ;



 Fixe la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail en violation de l'article L.  3121-18 du code du travail ;



Y ajoutant,

 

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;





Dit que les créances de M. [D] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; 



Ordonne la remise à M. [D] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;



Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOUR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 5 - RG n° F 19/07389







APPELANTE

 



SELARL VILLA FLOREK prise en la personne de Me [X] [N] ès qualités de liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Toutes les deux représentées par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de Paris, toque :T0136







INTIMÉS 



Monsieur [H] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185





ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller



Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. 

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2015, M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.



Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE. 



Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 26 juillet 2017, à un entretien préalable initialement fixé au 4 août 2017 puis reporté au 10 août 2017, M. [D] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 28 août 2017.



Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE pour une durée de 10 ans.



Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2018. 



Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen à la somme de 1 680,02 euros,

- condamné la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 3 360,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 336 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 085 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 080,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement,

- dit que la présente décision ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE aux dépens.



Par déclaration du 14 février 2020, la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 janvier 2020.





Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE et désigné la société Villa Florek, en la personne de Maitre [N], en qualité de liquidateur judiciaire.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Villa Florek, ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 1 680,02 euros et en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour non-respect du repos quotidien ainsi que de sa demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat, et, statuant à nouveau, 

- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, 

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que du chef de l'indemnité légale de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement dans son principe des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale mais l'infirmer quant aux montants alloués de ces chefs,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et d'indemnité pour non-respect du repos quotidien, et en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 1 680,02 euros, et, statuant à nouveau, 

- fixer le salaire de référence à la somme de 2 107 euros, 

- porter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 214 euros et des congés payés afférents à la somme de 421 euros, 

- porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 284 euros, 

- porter le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de respect des dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des salariés à la somme de 10 000 euros, 

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE aux sommes suivantes : 

- 2 107 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos quotidien en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail,

- condamner la société Villa Florek, ès qualités, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et, subsidiairement, fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- statuer ce que de droit sur les dépens.





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2] demande à la cour de :

- déclarer inopposable à l'AGS toute créance éventuellement accordée pour la période postérieure à l'adoption du plan de continuation,

- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS, en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et que l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le représentant des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, 

- réformer partiellement le jugement entrepris, 

- dire que le licenciement repose sur une faute grave et, subsidiairement, débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du seuil légal, 

- débouter M. [D] de ses différentes demandes de dommages-intérêts,

- dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie, 

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.



L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022.





MOTIFS





Sur la rupture du contrat de travail



Le liquidateur fait valoir que compte tenu des graves manquements du salarié à ses obligations résultant du non-respect de la planification, du dénigrement opéré et des abandons de poste de travail pour aller prier, le licenciement pour faute grave sera jugé justifié.



L'intimé réplique que les faits visés dans la lettre licenciement ne sont pas justifiés par l'employeur, sur qui pèse pourtant la charge de la preuve, qu'il ne résulte d'aucun élément probant versé aux débats qu'il ait commis quelque manquement que ce soit ou ait fait preuve de quelque carence que ce soit dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la société ne procédant que par affirmations gratuites, lesquelles ne sont étayées par aucun élément objectif versé aux débats. 

 

L'AGS indique pour sa part qu'elle s'associe aux explications du mandataire. 



Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.



L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.



En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :



« ['] Dernièrement, vous étiez affecté sur le site FREE. Sur ce site, vous aviez bien reçu en son temps votre planning du mois de juin 2017. 

 

Le 14 juin 2017, vous étiez programmé à 23h00. 

 

Or, sans avoir eu l'accord, de la Direction, vous avez pris l'initiative d'occuper le poste d'Agent de Sécurité à 20h58 ! 

 

Notre client nous a alerté de ce dysfonctionnement et nous a notamment envoyé l'e-mail ci-dessous : 

 

« Objet : Agent de sécurité Mr [D] [H] 

De : [Courriel 7] 

A : [Courriel 6] 

Cc: 

 

Bonsoir, 

 

Pour faire suite à notre entretien et comme vous avez pu le constater sur la copie de la main courante : 

 

Dans la soirée du 14 juin 2017, Mr [D] [H] est arrivé sur le site à 20h58 au lieu de 23h. 

 

L'agent en fonction logiquement jusqu'à 23h Mr [F] est parti à 22h00. 

 

Mr [D] a donc effectué une ronde à 22h16 dans l'entrepôt logistique, alors qu'il n'y avait rien à faire avant 23h. 



Mr [D] se plaint entre autre des plannings auprès de différents interlocuteurs, et se pose la question pourquoi on ne change pas de Sté de gardiennnage' 

 

De plus je vous informe que lors de ces vacations Mr [D] vient avec son tapis de prière' 



De plus Mr [D] dit avoir un dossier contre la société Alpha en cas de problème ' 

 

Je vous laisse juger par vous-même des aberrations ci-dessus' » 

 

Dès lors, il s'avère que le 24/06/2017 vous avez pris l'initiative d'occuper le poste d'Agent de Sécurité avant l'horaire qui vous était imparti, et sans avoir eu l'accord au préalable de la Direction. 

 

Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis le 14 novembre 2015 la France est en état d'urgence et qu'il convient plus que jamais d'être vigilant sur la sûreté et la sécurité. 

 

Les horaires communiqués aux Agents de Sécurité doivent donc être respectés par ces derniers. De plus, ces derniers mois, vous n'avez cessé de dénigrer notre société voire même auprès de tiers et avez même demandé à ce que notre société ne soit plus retenue dans le cadre du prochain appel d'offre. 

 

Votre comportement est inadmissible. 



Vous êtes pourtant tenu à une obligation de discrétion et de loyauté. 



Enfin, nous avions attiré votre attention que pour des impératifs de sécurité, qu'il était interdit pendant votre temps de travail de prier. 

Ces derniers temps, et à plusieurs reprises, nous vous avions demandé de ne plus abandonner votre poste de travail pour aller prier pendant votre temps de travail. 

Manifestement, vous n'avez pas tenu compte de nos remarques. 

 

Notre société respecte la liberté de culte de chacun. 

Toutefois, notre activité consiste particulièrement à de la sécurité. 

En effet, nous ne pouvons laisser les sites de nos clients sans vigilance, et ce, d'autant plus que le temps de travail doit être consacré exclusivement à votre fonction. 

 

Dès lors, il échet de constater qu'en sus de votre dénigrement à l'égard de notre société, vous ne respectez nullement les plannings, ni les instructions, ni les consignes qui vous avaient été données. 

 

Compte tenu de votre comportement, et du non-respect des consignes, nous estimons que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles, et n'exécutez pas de bonne foi votre contrat de travail ce qui est contraire aux dispositions de l'article 1104 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail.



Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.

Votre comportement nous a causé un grave préjudice, rendant impossible la gestion de la prestation liée à votre poste dans de bonnes conditions.



Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement. [...] »



Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, le liquidateur produit les éléments justificatifs suivants :

- le relevé de main courante du site du 14 juin 2017,

- un mail de mécontentement concernant l'intimé,

- le planning des vacations des agents pour le mois de juin 2017 

- une attestation établie par M. [I] (agent de sécurité et délégué du personnel).



S'agissant du grief relatif aux faits du 14 juin 2017, s'il résulte des éléments susvisés qu'alors qu'il était planifié sur le site client (FREE) à compter de 23 heures, l'intimé est arrivé sur place à 20h58 pour prendre son service à compter de 22 heures lors du départ de son collègue (M. [F]), lequel était normalement planifié jusqu'à 23 heures, la cour relève cependant que, comme justement soutenu par le salarié et retenu par les premiers juges, une telle arrivée anticipée pour prendre son service avec une heure d'avance sur l'horaire prévu afin que son collègue puisse quitter son poste avec le même décalage d'une heure, ne peut aucunement s'analyser comme un non-respect de la planification d'une importance telle qu'elle porterait atteinte au bon fonctionnement et à l'image de l'entreprise, rendrait impossible la gestion de la prestation liée à son poste dans de bonnes conditions ou serait de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens comme l'affirme à tort l'employeur.



Il sera également observé qu'il résulte de l'attestation établie par M. [F] que, du fait de l'absence, après les horaires d'ouverture de la société, d'un interlocuteur pouvant être contacté en cas de difficulté, les agents de sécurité étaient dans l'obligation de prendre des initiatives seuls, afin de préserver les intérêts de la société et des clients, pour gérer les retards ou les remplacements pour cause d'empêchement et qu'ils devaient ainsi s'arranger entre collègues faute d'interlocuteur au niveau de leur hiérarchie. Il sera d'ailleurs noté de ce dernier chef que M. [F], qui a pour sa part quitté son poste avant la fin de sa vacation telle qu'elle ressortait du planning, n'a, à l'inverse de l'intimé, fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. 



S'agissant du grief relatif à l'existence d'un dénigrement de l'employeur opéré par le salarié, outre le fait que lesdits agissements de dénigrement ne sont ni datés ni circonstanciés, la cour ne peut également que relever que les seuls éléments produits par l'employeur ne permettent pas de déterminer la nature et le contenu des faits de dénigrement allégués à l'encontre du salarié ou d'établir avec précision auprès de quel(s) interlocuteur(s) d'éventuels propos dénigrants auraient pu être tenus.



Il sera ainsi notamment constaté à la lecture du mail produit pour justifier d'un mécontentement de l'entreprise cliente quant aux prestations et à l'attitude de l'intimé, qu'aucun élément ne permet de déterminer que le mail litigieux émane effectivement de l'entreprise cliente (FREE), ledit mail n'étant ni daté ni signé et ayant été envoyé, de manière pour le moins étonnante, d'une adresse mail non professionnelle et extérieure à l'entreprise précitée ([Courriel 7]). Au surplus, il apparaît que ce courriel se limite à faire état de manière générale, imprécise, non datée et non circonstanciée du fait que l'intimé se plaindrait de ses plannings auprès de différents interlocuteurs (sans autre précision), qu'il se poserait la question de savoir pourquoi l'entreprise cliente ne change pas de société de gardiennage ou qu'il affirmerait avoir un dossier contre son employeur en cas de problème.



Il en va de même s'agissant du contenu de l'attestation de M. [I], lequel n'a jamais travaillé en binôme avec l'intimé sur des vacations communes, les intéressés n'ayant en toute hypothèse pu se croiser, durant la période mentionnée par l'attestant (juin et juillet 2017), qu'à deux reprises lors des changements de vacation les 6 et 23 juin 2017 à 23 heures, l'attestant s'abstenant de surcroît de toute précision de nature à caractériser les circonstances dans lesquelles il aurait pu être témoin des faits litigieux à ces dates et horaires.



Concernant enfin le grief relatif à l'existence d'abandons de poste pour aller prier, outre que les faits litigieux ne sont à nouveau ni datés ni circonstanciés et que les incohérences précitées afférentes au mail de mécontentement du client sont également valables pour ce dernier grief, il apparaît de surcroît que le mail litigieux se borne à indiquer que l'intimé viendrait avec son tapis de prière lors des vacations, le rédacteur du courriel ne mentionnant aucunement que l'intéressé se serait effectivement absenté de son poste de travail pour aller prier. S'agissant de l'attestation de M. [I], les plannings produits ne permettant de caractériser que deux rencontres nécessairement limitées dans le temps lors des changements de services des 6 et 23 juin 2017 à 23 heures, la cour relève à nouveau que ces circonstances de fait ne permettent pas d'établir comment l'attestant aurait matériellement pu constater que l'intimé s'absentait de son poste deux à trois fois tous les jours pour aller prier, ses déclarations de ce chef apparaissant ainsi dépourvues de toute force probante.



Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, le licenciement prononcé à l'encontre de l'intéressé pour faute grave étant ainsi manifestement injustifié et en toute hypothèse disproportionné eu égard au fait que l'intimé n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, rappel à l'ordre ou mise en garde avant l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.





Sur les conséquences financières de la rupture



En application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sur la base d'une rémunération de référence de 1 680,02 euros justement fixée par les premiers juges en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimé les sommes de 3 360,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 336 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une somme de 1 085 euros à titre d'indemnité de licenciement, sauf à préciser que lesdites sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce. 



Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 9 mois), à l'âge du salarié (40 ans) ainsi qu'au montant de sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, 

la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 10 080,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce. 



Enfin, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, outre le fait que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail ne constituant pas une irrégularité de procédure et le salarié ayant en toute hypothèse bénéficié d'un premier report de la date fixée pour l'entretien préalable, la cour ne peut en toute hypothèse que rappeler que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.





Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de surveillance médicale



Le salarié fait valoir que compte tenu de son affectation sur un travail de nuit, il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale particulière qui n'a jamais été mise en oeuvre par l'employeur, l'intéressé soulignant que l'absence de suivi médical n'a pas été sans conséquence, en ce que son état de santé s'est dégradé, comme en atteste le certificat médical du 19 septembre 2017 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif.



Le liquidateur et l'AGS font valoir que le salarié ne justifie pas du préjudice allégué et que rien ne permet d'établir un lien entre le prétendu non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale et l'état de santé de l'intéressé.



Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 



Selon l'article L. 3122-11 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1, l'article R 3122-11 prévoyant que le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.



En application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles L. 4624-1, R. 4624-10, R. 4624-17 et R. 4624-18 du code du travail, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, ce dernier ne justifiant pas du principe et du quantum du préjudice allégué, le seul certificat médical versé aux débats faisant état d'un syndrome anxio-dépressif ne permettant aucunement d'en déduire que cette dégradation serait la conséquence des conditions de travail de l'intéressé, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, et ce par infirmation du jugement.





Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité



Le salarié fait valoir qu'il ne bénéficiait pas de chaussures de sécurité et qu'il exerçait ses fonctions sans PTI (protection du travailleur isolé), ces manquements lui ayant causé un préjudice en sa qualité de travailleur isolé.



Le liquidateur réplique que le salarié bénéficiait d'une tenue de sécurité complète ainsi que des différents équipements de sécurité nécessaires comprenant une PTI et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.



L'AGS conclut également à l'absence de démonstration d'un préjudice.



Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qu'il appartient en conséquence à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.



En l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces justificatives versées aux débats par l'employeur, la cour retient que la société appelante démontre avoir fourni à ses agents de sécurité, en ce compris l'intimé, une tenue complète de sécurité ainsi qu'une PTI en bon état de fonctionnement (attestation de M. [I] et main courante).



Dès lors, la société appelante justifiant avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant ainsi être retenu en l'espèce, étant de surcroît à nouveau observé que le salarié ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.





Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne maximale de travail



Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale journalière puisque de multiples vacations de plus de dix heures lui ont été imposées, comme en témoignent les plannings versés aux débats, la société ayant manqué à son obligation en matière de repos quotidien.



Le liquidateur réplique que la demande du salarié est infondée en ce que, conformément aux articles L. 3121-19 du code du travail, l'employeur disposait d'un accord collectif de modulation du temps de travail prévoyant expressément que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante, le salarié ne justifiant en outre d'aucun préjudice.



L'AGS conclut également à l'absence de démonstration d'un préjudice.



Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.



Aux termes de l'article L. 3121-19 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.



Etant rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail relatifs aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail incombe à l'employeur et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour relève en l'espèce que le salarié a effectué, à plusieurs reprises au cours des mois de mars, novembre et décembre 2015 ainsi que mars et juillet 2016, des vacations de plus de 10 heures (soit 12 heures et même 13 heures à deux reprises), et ce sans que l'employeur ne justifie de l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, étant observé que la seule production d'un accord collectif sur la modulation du temps de travail en vigueur au sein de la société BCS 45, dont aucun autre élément ne permet de déterminer qu'il était effectivement également applicable à la société appelante, est manifestement inopérante de ce chef.





Dès lors, la cour accorde au salarié, par infirmation du jugement, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail.





Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, et ce par confirmation du jugement sur ce dernier point.



Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les créances du salarié seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.



En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.



Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée, sauf à préciser qu'elle est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.



Enfin, il convient de fixer les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire.





PAR CES MOTIFS





La Cour,



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale et en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail ;



Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale ;



 Fixe la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail en violation de l'article L.  3121-18 du code du travail ;



Y ajoutant,

 

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;





Dit que les créances de M. [D] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 2], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; 



Ordonne la remise à M. [D] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;



Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE ALPHA SECURITE.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L4624-1, code du travail L3122-11, code du travail R4624-18, code du travail L3121-19, code du travail L3253-20, code du travail L3121-20, code du travail L3121-18, code du travail R4624-10, code du travail R4624-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-26T23:00:00.000Z.