Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 février 2023, n° 20/03947
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [L] a été engagée en qualité de serveuse par la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5], pour une durée déterminée à compter du 12 février 2017, puis indéterminée. Elle était affectée en dernier lieu au service des desserts. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Un avertissement lui a été notifié le 28 août 2018, lui reprochant des retards. Par lettre du 9 octobre 2018, Madame [L] était convoquée pour le 18 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par des retards répétés, des abandons de poste pendant le service, une lenteur de service, ainsi qu'un manque de professionnalisme lors de la réalisation des inventaires en fin de service et des desserts non conformes. Le 14 janvier 2019, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] à payer à Madame [L] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 320 € ; - congés payés afférents : 332 € ; - indemnité de licenciement : 560 € ; - indemnité pour frais de procédure : 400 € ; - les dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 3 juin 2020, Madame [L] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 3 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2020, Madame [L] demande l'infirmation du jugement, l'annulation de l'avertissement du 28 août 2018, que la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] soit condamnée à lui transmettre le registre spécial ou à tout le moins le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement mois par mois entre le 12 février 2017 et le 29 octobre 2018, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de l'entreprise à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 : 195,41 € ; - congés payés afférents : 19,54 € ; - indemnité travail dissimulé : 20 039,16 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 339,86 € ; - congés payés sur préavis : 333,99 € ; - indemnité de licenciement :1 461,19 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 349,65 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal, avec capitalisation ; - Madame [L] demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 6ème jour suivant la décision à intervenir Au soutien de ses demandes, Madame [L] expose que : - la transmission du registre spécial et du chiffre d'affaires lui permettrait de s'assurer qu'elle a été intégralement remplie de ses droits car elle a un salaire au titre du pourcentage du service ; - son temps de travail n'a jamais été correctement comptabilisé, et son contrat ne mentionnait aucune durée légale du temps de travail ; ses heures supplémentaires au-delà de la 35ème ne sont jamais mentionnées sur ses bulletins de paie ; - les faits reprochés ne correspondent pas à une faute grave, ni à une cause réelle et sérieuse : la société ne rapporte pas la preuve des retards reprochés et verse des preuves illicites (vidéo-surveillance) ; les absences ne sont pas explicitées de manière précise, elle a toujours demandé l'autorisation préalable et l'entreprise ne prouve pas le mécontentement des clients ; la lenteur et le problème d'exécution correspondent à une insuffisance professionnelle, alors que le licenciement est pour motif disciplinaire. - elle rapporte la preuve de son préjudice. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formée par Madame [L]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2020, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et que Madame [L] soit condamnée à lui restituer les sommes perçues en exécution de ce jugement, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - la demande de transmission du registre et du chiffre d'affaires est injustifiée car lors de la remise du bulletin de salaire, une répartition entre les serveuses était effectuée et validée chaque mois par Madame [L] ; - sa demande de rappel de salaire relative à avril 2018 n'est pas justifiée ; - elle n'a commis aucun manquement à ses obligations légales et conventionnelles et Madame [L] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, ses heures ayant été correctement décomptées, - le licenciement pour faute grave était justifié par le comportement de Madame [L] et son dispositif de vidéo-surveillance était parfaitement licite ; - les sommes réclamées par Madame [L] sont erronées en leurs montants et elle ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs
* * * MOTIFS Sur la demande de production de pièces Il résulte des dispositions des articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile, que l'injonction adressée par le juge à une partie de produire une pièce en sa possession doit être utile à la solution du litige. En l'espèce, Madame [L] demande la communication du registre spécial et du chiffre d'affaires réalisé mensuellement par la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] du mois de février 2017 au mois d'octobre 2018, au motif que son contrat de travail prévoyait une rémunération "au pourcentage service", telle que prévue par l'article L.3244-1 du code du travail et que les articles R. 3244-1 et R.3244-2 du même code obligent l'employeur à justifier des encaissements et de la remise de pourboires aux salariés, un registre spécial devant être tenu à cet effet. La société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] répond qu'au sein de l'établissement, la répartition du chiffre d'affaires est opérée chaque mois avec chacune des serveuses présentes à qui le responsable présente une feuille de répartition précisant le chiffre d'affaires quotidien, que les serveuses valident, en même temps que les modalités de calcul de leur rémunération mensuelle et que c'est ainsi que Madame [L] a analysé et contresigné, mensuellement, les pièces dont elle sollicite aujourd'hui la communication sous astreinte. Au soutien de ces allégations, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] se prévaut de la feuille de répartition relative au mois d'avril 2018, que Madame [L] a elle-même produite. De son côté, Madame [L] ne founit aucune observation de nature à contredire ces explications, qui sont étayées par un élément matériel. Il convient d'en déduire que Madame [L] disposait de tous les éléments relatifs au calcul de ses rémunérations, ce dont il résulte que la demande de production de pièces n'est pas utile à la solution du litige. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur la demande de rappel de salaire d'avril 2018 Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de sa demande, relative au mois d'avril 2018, Madame [L] expose que la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] a calculé son salaire sur 18 jours, alors qu'elle a travaillé pendant 19 jours. Cependant, elle ne fournit pas de précisions sur les jours en cause et le décompte qu'elle produit n'est pas lisible sur ce point. A surplus, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] répond qu'en avril 2018, Madame [L] a travaillé 17 journées complètes (à l'occasion tant des service du midi et du soir) et deux demi-journées, à savoir les services du midi des 27 et 29 avril et produit en ce sens les feuilles de présence signées par la salariée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Madame [L], qui expose avoir effectué des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées, sans toutefois chiffrer ni leur nombre, ni le rappel de salaire correspondant, ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation qu'elle allègue. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le 28 août 2018, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] a notifié à Madame [L] un avertissement lui reprochant des retards sur sept jours, compris entre 5 et 17 minutes, malgré plusieurs remarques verbales. Par lettre du 1er octobre 2018, Madame [L] a contesté cet avertissement mais pas la réalité des retards, qu'elle expliquait par des perturbations des lignes de métro qu'elle empruntait pour venir travailler. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ces allégations, ce dont il résulte que l'avertissement était justifié. Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « 1. En votre qualité de "Serveuse", vous êtes soumise à l'horaire collectif du travail qui est affiché au sein du restaurant [...] Etant seule pour préparer les desserts, votre présence aux horaires de travail est impérative, afin d'assurer la bonne continuité du service. Cependant, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, nous avons constaté que vous arriviez en retard au travail. Notamment, le jeudi 27 septembre 2018 (vous étiez en congés du 3 au 26 septembre 2018), vous êtes de nouveau arrivée en retard au restaurant. Dans les jours qui ont suivi, vous êtes de nouveau arrivée en retard. Vos retards se sont multipliés pour devenir quasi quotidiens. Sur 14 jours de travail, vous êtes arrivée à 9 reprises en retard. Vos retards répétés qui varient entre 3 et 21 minutes ont profondément perturbé le fonctionnement du service du restaurant. Etant la seule au poste de Desserts, le travail de vos collègues est directement impacté puisque le temps que vous consacrez à la mise en place des desserts pour rattraper votre retard déborde sur celui du service. De fait, vous n'êtes pas prête à servir les premiers clients qui commandent des desserts. Notamment M. [B] a constaté que vous étiez en train de ranger les glaces alors qu'il était 12H00 heures de début de service. Vous deviez être prête à cette heure. Lors de l'entretien, vous avez reconnu arriver en retard au travail. Nous ne pouvons plus tolérer vos retards d'autant que nous avions déjà attiré votre attention par courrier recommandé du 28 août 2018 sur la nécessité d'arriver à l'heure à votre travail. Vous avez également fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre oraux de vos Responsables. A l'évidence, vous n'avez pas cru bon devoir tenir compte de nos remarques. Vos retards sont intolérables alors que vous occupez un poste essentiel au sein de notre établissement. Lors de l'entretien, vous avez tout d'abord contesté avoir été en retard avant finalement d'expliquer que ces derniers ne pouvaient pas avoir désorganisé le service dans la mesure où les desserts étaient faits à l'heure et que vous n'aviez pas eu de formation, ce qui est parfaitement faux. 2. Par ailleurs, et alors même que vous arrivez déjà en retard, nous avons constaté que durant le service, vous vous absentez de votre poste de travail sans autorisation ni information préalable du responsable de salle. A plusieurs reprises, en plein service, Mesdames [P] [N], [S] [W] et [U] [X], vos responsables, ont en effet constaté que vous ne vous trouviez pas à votre poste de travail mais au Laboratoire au sous-sol du restaurant ou à l'extérieur du restaurant pour fumer. Vos absences intempestives et répétées à votre poste durant le service désorganisent le fonctionnement du restaurant. Elles suscitent de surcroît le mécontentement de vos collègues mais également des clients qui doivent en effet attendre votre retour au Bar-Desserts pour être servis. C'est ainsi notamment que le 14 octobre 2018, votre responsable de salle a été interpellée par des clients mécontents qui attendaient leurs desserts, Madame [P] [N] vous a alors cherchée, en vain. Elle a été contrainte de pallier, dans l'urgence, à votre absence en réalisant les desserts de clients. Ce problème n'est malheureusement pas isolé puisque nous avions déjà rencontré cette difficulté lors de précédents services où l'on entend dans tout le restaurant vos collègues vous appeler, ne sachant pas où vous êtes alors que des desserts sont à produire. Vous avez reconnu lors de l'entretien qu'il vous arrivait de vous absenter pour fumer. Outre qu'elle perturbe le fonctionnement du service, votre attitude est tout simplement inadmissible et contraire aux valeurs de notre Maison où le service du client doit primer ainsi que la réactivité. 3. De même, plusieurs de vos collègues de travail occupant les fonctions de "serveuse" se sont plaintes de votre lenteur qui perturbe leur service. Du fait de votre attitude, certaines de vos collègues nous ont expliqué qu'elles étaient contraintes de dépêcher la commande de desserts auprès de leurs clients pour êtres sûres qu'ils soient servis à temps. Ces pratiques sont contraires aux règles immuables de fonctionnement de notre restaurant.[...] Par ailleurs et comme vous le savez, la carte ne compte que 26 desserts, simples à réaliser. Enfin, un livre contenant les photos, le descriptif et les modalités de réalisation de chacun des desserts est à votre disposition à votre poste de travail. Aussi, en cas de doute, vous avez toujours la possibilité de consulter ce livre qui précise les doses à utiliser et contient des photos de chacun des desserts. De même, nous avons noté que ces derniers n'étaient pas conformes, ce qui cause un préjudice financier important notamment au restaurant. Nous avons en effet enregistré une augmentation anormale des ratios de production des desserts. Alors que ces ratios ont, de tout temps, été compris entre 35 et 40% ils sont à près de 60% lorsque vous êtes affectée au poste de desserts. Cette différence très importante ne peut s'expliquer que par votre manque de professionnalisme lors de la réalisation des inventaires en fin de service et des desserts non conformes. Lors de l'entretien, vous avez reconnu qu'au début, vos desserts n'étaient pas conformes. Vous avez ensuite ajouté qu'ils se seraient récemment améliorés et que vous n'étiez pas responsables des inventaires. A l'évidence, votre attitude marque un désaccord profond quant à l'exécution de notre collaboration, contraire à l'esprit des relations qui ont toujours prévalu. Elle est contraire à vos obligations élémentaires, découlant de votre contrat de travail et de vos fonctions. Depuis la conclusion de votre contrat à durée indéterminée, votre comportement a radicalement changé. [...] ». Au soutien de ses griefs relatifs aux retards, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] produit un procès-verbal dressé le 30 avril 2019 par huissier de justice, décrivant et reproduisant les captures d'écran du système de vidéo-surveillance de l'établissement, faisant apparaître les heures d'arrivée au travail de Madame [L]. Madame [L] conteste la licéité de ce système de vidéo-surveillance. La société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] réplique en faisant notamment valoir que ce système a été déclaré à la CNIL; cependant, elle n'en rapporte pas la preuve. En application des dispositions alors applicables de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite" informatique et libertés" et 9 du code civil, ce mode de preuve est illicite. La réalité des retards n'est donc pas établie. Au soutien de ces griefs relatifs aux abandons de poste, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] produit les attestations de Messieurs [B] et [S] et de Madame [P], qui déclarent que, les 27 septembre et 14 octobre 2018, Madame [L] n'était pas à son poste des desserts, cette dernière précisant que ce manquement avait entraîné le mécontentement de clients. Madame [L] réplique quelle "avait le droit de prendre une pause", qu'elle a été remplacée par sa collègue le 14 octobre 2018 et que le service n'a pas été désorganisé. Cependant, elle ne justifie pas de son droit à s'absenter en plein service et il ne résulte pas des attestations susvisées qu'elle en aurait averti ses collègues. Ce grief est donc établi, nonobstant les attestations produites par Madame [L], émanant de deux personnes déclarant avoir été servies par elle et se déclarant satisfaites. Au soutien du grief relatif à l'absence de conformité des desserts, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] produit son compte d'exploitation, faisant apparaître une augmentation des ratios de production de desserts lorsque Madame [L] était affectée à cette tâche, que la société explique par la nécessité de refaire, en raison de leur absence de conformité, les desserts qu'elle avait réalisés. Cependant, à lui seul, cet élément est insuffisant pour établir la réalité de ce grief, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que Madame [L] était la seule salariée affectée à ce service. Seul le deuxième grief, relatif aux abandons de poste, est donc établi. Madame [L] ayant précédemment fait l'objet d'un avertissement en raison de son comportement, ces nouveaux faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, ils ne présentaient pas un degré de gravité tel que la rupture immédiate du contrat de travail s'imposait. Il convient donc de confirmer le jugement lequel, après avoir estimé que la faute grave n'était pas établie, a condamné la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité légale de licenciement. En ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement, celle-ci, calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, s'élève à 1 461,19 €, sur la base d'un salaire de référence de 3 339,86 € et en retenant une ancienneté expirant à l'issue du délai de préavis. Le jugement doit donc être infirmé quant au montant de cette somme. En ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sur la base du salaire de référence, il convient de retenir un montant de 3 339,86 € outre 333,99 € d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement doit donc également être infirmé quant aux montants de ces sommes Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] à payer à Madame [L] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de même montant en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les montants de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] à payer à Madame [G] [L] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 339,86 € ; - indemnité de congés payés sur préavis : 333,99 € ; - indemnité de licenciement :1 461,19 € ; Y ajoutant ; Condamne la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] à payer à Madame [G] [L] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 500 € ; Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute [G] [L] de ses plus amples demandes ; Déboute la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03947 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7CC Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 4 - RG n° F19/00233 APPELANTE Madame [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152 INTIMÉE SAS RELAIS DE L'ENTRECÔTE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0720 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [L] a été engagée en qualité de serveuse par la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5], pour une durée déterminée à compter du 12 février 2017, puis indéterminée. Elle était affectée en dernier lieu au service des desserts. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Un avertissement lui a été notifié le 28 août 2018, lui reprochant des retards. Par lettre du 9 octobre 2018, Madame [L] était convoquée pour le 18 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par des retards répétés, des abandons de poste pendant le service, une lenteur de service, ainsi qu'un manque de professionnalisme lors de la réalisation des inventaires en fin de service et des desserts non conformes. Le 14 janvier 2019, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] à payer à Madame [L] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 320 € ; - congés payés afférents : 332 € ; - indemnité de licenciement : 560 € ; - indemnité pour frais de procédure : 400 € ; - les dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 3 juin 2020, Madame [L] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 3 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2020, Madame [L] demande l'infirmation du jugement, l'annulation de l'avertissement du 28 août 2018, que la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] soit condamnée à lui transmettre le registre spécial ou à tout le moins le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement mois par mois entre le 12 février 2017 et le 29 octobre 2018, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de l'entreprise à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 : 195,41 € ; - congés payés afférents : 19,54 € ; - indemnité travail dissimulé : 20 039,16 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 339,86 € ; - congés payés sur préavis : 333,99 € ; - indemnité de licenciement :1 461,19 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 349,65 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal, avec capitalisation ; - Madame [L] demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 6ème jour suivant la décision à intervenir Au soutien de ses demandes, Madame [L] expose que : - la transmission du registre spécial et du chiffre d'affaires lui permettrait de s'assurer qu'elle a été intégralement remplie de ses droits car elle a un salaire au titre du pourcentage du service ; - son temps de travail n'a jamais été correctement comptabilisé, et son contrat ne mentionnait aucune durée légale du temps de travail ; ses heures supplémentaires au-delà de la 35ème ne sont jamais mentionnées sur ses bulletins de paie ; - les faits reprochés ne correspondent pas à une faute grave, ni à une cause réelle et sérieuse : la société ne rapporte pas la preuve des retards reprochés et verse des preuves illicites (vidéo-surveillance) ; les absences ne sont pas explicitées de manière précise, elle a toujours demandé l'autorisation préalable et l'entreprise ne prouve pas le mécontentement des clients ; la lenteur et le problème d'exécution correspondent à une insuffisance professionnelle, alors que le licenciement est pour motif disciplinaire. - elle rapporte la preuve de son préjudice. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formée par Madame [L]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2020, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et que Madame [L] soit condamnée à lui restituer les sommes perçues en exécution de ce jugement, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - la demande de transmission du registre et du chiffre d'affaires est injustifiée car lors de la remise du bulletin de salaire, une répartition entre les serveuses était effectuée et validée chaque mois par Madame [L] ; - sa demande de rappel de salaire relative à avril 2018 n'est pas justifiée ; - elle n'a commis aucun manquement à ses obligations légales et conventionnelles et Madame [L] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, ses heures ayant été correctement décomptées, - le licenciement pour faute grave était justifié par le comportement de Madame [L] et son dispositif de vidéo-surveillance était parfaitement licite ; - les sommes réclamées par Madame [L] sont erronées en leurs montants et elle ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur la demande de production de pièces Il résulte des dispositions des articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile, que l'injonction adressée par le juge à une partie de produire une pièce en sa possession doit être utile à la solution du litige. En l'espèce, Madame [L] demande la communication du registre spécial et du chiffre d'affaires réalisé mensuellement par la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] du mois de février 2017 au mois d'octobre 2018, au motif que son contrat de travail prévoyait une rémunération "au pourcentage service", telle que prévue par l'article L.3244-1 du code du travail et que les articles R. 3244-1 et R.3244-2 du même code obligent l'employeur à justifier des encaissements et de la remise de pourboires aux salariés, un registre spécial devant être tenu à cet effet. La société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] répond qu'au sein de l'établissement, la répartition du chiffre d'affaires est opérée chaque mois avec chacune des serveuses présentes à qui le responsable présente une feuille de répartition précisant le chiffre d'affaires quotidien, que les serveuses valident, en même temps que les modalités de calcul de leur rémunération mensuelle et que c'est ainsi que Madame [L] a analysé et contresigné, mensuellement, les pièces dont elle sollicite aujourd'hui la communication sous astreinte. Au soutien de ces allégations, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] se prévaut de la feuille de répartition relative au mois d'avril 2018, que Madame [L] a elle-même produite. De son côté, Madame [L] ne founit aucune observation de nature à contredire ces explications, qui sont étayées par un élément matériel. Il convient d'en déduire que Madame [L] disposait de tous les éléments relatifs au calcul de ses rémunérations, ce dont il résulte que la demande de production de pièces n'est pas utile à la solution du litige. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur la demande de rappel de salaire d'avril 2018 Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de sa demande, relative au mois d'avril 2018, Madame [L] expose que la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] a calculé son salaire sur 18 jours, alors qu'elle a travaillé pendant 19 jours. Cependant, elle ne fournit pas de précisions sur les jours en cause et le décompte qu'elle produit n'est pas lisible sur ce point. A surplus, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] répond qu'en avril 2018, Madame [L] a travaillé 17 journées complètes (à l'occasion tant des service du midi et du soir) et deux demi-journées, à savoir les services du midi des 27 et 29 avril et produit en ce sens les feuilles de présence signées par la salariée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Madame [L], qui expose avoir effectué des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées, sans toutefois chiffrer ni leur nombre, ni le rappel de salaire correspondant, ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation qu'elle allègue. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le 28 août 2018, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] a notifié à Madame [L] un avertissement lui reprochant des retards sur sept jours, compris entre 5 et 17 minutes, malgré plusieurs remarques verbales. Par lettre du 1er octobre 2018, Madame [L] a contesté cet avertissement mais pas la réalité des retards, qu'elle expliquait par des perturbations des lignes de métro qu'elle empruntait pour venir travailler. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ces allégations, ce dont il résulte que l'avertissement était justifié. Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « 1. En votre qualité de "Serveuse", vous êtes soumise à l'horaire collectif du travail qui est affiché au sein du restaurant [...] Etant seule pour préparer les desserts, votre présence aux horaires de travail est impérative, afin d'assurer la bonne continuité du service. Cependant, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, nous avons constaté que vous arriviez en retard au travail. Notamment, le jeudi 27 septembre 2018 (vous étiez en congés du 3 au 26 septembre 2018), vous êtes de nouveau arrivée en retard au restaurant. Dans les jours qui ont suivi, vous êtes de nouveau arrivée en retard. Vos retards se sont multipliés pour devenir quasi quotidiens. Sur 14 jours de travail, vous êtes arrivée à 9 reprises en retard. Vos retards répétés qui varient entre 3 et 21 minutes ont profondément perturbé le fonctionnement du service du restaurant. Etant la seule au poste de Desserts, le travail de vos collègues est directement impacté puisque le temps que vous consacrez à la mise en place des desserts pour rattraper votre retard déborde sur celui du service. De fait, vous n'êtes pas prête à servir les premiers clients qui commandent des desserts. Notamment M. [B] a constaté que vous étiez en train de ranger les glaces alors qu'il était 12H00 heures de début de service. Vous deviez être prête à cette heure. Lors de l'entretien, vous avez reconnu arriver en retard au travail. Nous ne pouvons plus tolérer vos retards d'autant que nous avions déjà attiré votre attention par courrier recommandé du 28 août 2018 sur la nécessité d'arriver à l'heure à votre travail. Vous avez également fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre oraux de vos Responsables. A l'évidence, vous n'avez pas cru bon devoir tenir compte de nos remarques. Vos retards sont intolérables alors que vous occupez un poste essentiel au sein de notre établissement. Lors de l'entretien, vous avez tout d'abord contesté avoir été en retard avant finalement d'expliquer que ces derniers ne pouvaient pas avoir désorganisé le service dans la mesure où les desserts étaient faits à l'heure et que vous n'aviez pas eu de formation, ce qui est parfaitement faux. 2. Par ailleurs, et alors même que vous arrivez déjà en retard, nous avons constaté que durant le service, vous vous absentez de votre poste de travail sans autorisation ni information préalable du responsable de salle. A plusieurs reprises, en plein service, Mesdames [P] [N], [S] [W] et [U] [X], vos responsables, ont en effet constaté que vous ne vous trouviez pas à votre poste de travail mais au Laboratoire au sous-sol du restaurant ou à l'extérieur du restaurant pour fumer. Vos absences intempestives et répétées à votre poste durant le service désorganisent le fonctionnement du restaurant. Elles suscitent de surcroît le mécontentement de vos collègues mais également des clients qui doivent en effet attendre votre retour au Bar-Desserts pour être servis. C'est ainsi notamment que le 14 octobre 2018, votre responsable de salle a été interpellée par des clients mécontents qui attendaient leurs desserts, Madame [P] [N] vous a alors cherchée, en vain. Elle a été contrainte de pallier, dans l'urgence, à votre absence en réalisant les desserts de clients. Ce problème n'est malheureusement pas isolé puisque nous avions déjà rencontré cette difficulté lors de précédents services où l'on entend dans tout le restaurant vos collègues vous appeler, ne sachant pas où vous êtes alors que des desserts sont à produire. Vous avez reconnu lors de l'entretien qu'il vous arrivait de vous absenter pour fumer. Outre qu'elle perturbe le fonctionnement du service, votre attitude est tout simplement inadmissible et contraire aux valeurs de notre Maison où le service du client doit primer ainsi que la réactivité. 3. De même, plusieurs de vos collègues de travail occupant les fonctions de "serveuse" se sont plaintes de votre lenteur qui perturbe leur service. Du fait de votre attitude, certaines de vos collègues nous ont expliqué qu'elles étaient contraintes de dépêcher la commande de desserts auprès de leurs clients pour êtres sûres qu'ils soient servis à temps. Ces pratiques sont contraires aux règles immuables de fonctionnement de notre restaurant.[...] Par ailleurs et comme vous le savez, la carte ne compte que 26 desserts, simples à réaliser. Enfin, un livre contenant les photos, le descriptif et les modalités de réalisation de chacun des desserts est à votre disposition à votre poste de travail. Aussi, en cas de doute, vous avez toujours la possibilité de consulter ce livre qui précise les doses à utiliser et contient des photos de chacun des desserts. De même, nous avons noté que ces derniers n'étaient pas conformes, ce qui cause un préjudice financier important notamment au restaurant. Nous avons en effet enregistré une augmentation anormale des ratios de production des desserts. Alors que ces ratios ont, de tout temps, été compris entre 35 et 40% ils sont à près de 60% lorsque vous êtes affectée au poste de desserts. Cette différence très importante ne peut s'expliquer que par votre manque de professionnalisme lors de la réalisation des inventaires en fin de service et des desserts non conformes. Lors de l'entretien, vous avez reconnu qu'au début, vos desserts n'étaient pas conformes. Vous avez ensuite ajouté qu'ils se seraient récemment améliorés et que vous n'étiez pas responsables des inventaires. A l'évidence, votre attitude marque un désaccord profond quant à l'exécution de notre collaboration, contraire à l'esprit des relations qui ont toujours prévalu. Elle est contraire à vos obligations élémentaires, découlant de votre contrat de travail et de vos fonctions. Depuis la conclusion de votre contrat à durée indéterminée, votre comportement a radicalement changé. [...] ». Au soutien de ses griefs relatifs aux retards, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] produit un procès-verbal dressé le 30 avril 2019 par huissier de justice, décrivant et reproduisant les captures d'écran du système de vidéo-surveillance de l'établissement, faisant apparaître les heures d'arrivée au travail de Madame [L]. Madame [L] conteste la licéité de ce système de vidéo-surveillance. La société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] réplique en faisant notamment valoir que ce système a été déclaré à la CNIL; cependant, elle n'en rapporte pas la preuve. En application des dispositions alors applicables de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite" informatique et libertés" et 9 du code civil, ce mode de preuve est illicite. La réalité des retards n'est donc pas établie. Au soutien de ces griefs relatifs aux abandons de poste, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] produit les attestations de Messieurs [B] et [S] et de Madame [P], qui déclarent que, les 27 septembre et 14 octobre 2018, Madame [L] n'était pas à son poste des desserts, cette dernière précisant que ce manquement avait entraîné le mécontentement de clients. Madame [L] réplique quelle "avait le droit de prendre une pause", qu'elle a été remplacée par sa collègue le 14 octobre 2018 et que le service n'a pas été désorganisé. Cependant, elle ne justifie pas de son droit à s'absenter en plein service et il ne résulte pas des attestations susvisées qu'elle en aurait averti ses collègues. Ce grief est donc établi, nonobstant les attestations produites par Madame [L], émanant de deux personnes déclarant avoir été servies par elle et se déclarant satisfaites. Au soutien du grief relatif à l'absence de conformité des desserts, la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] produit son compte d'exploitation, faisant apparaître une augmentation des ratios de production de desserts lorsque Madame [L] était affectée à cette tâche, que la société explique par la nécessité de refaire, en raison de leur absence de conformité, les desserts qu'elle avait réalisés. Cependant, à lui seul, cet élément est insuffisant pour établir la réalité de ce grief, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que Madame [L] était la seule salariée affectée à ce service. Seul le deuxième grief, relatif aux abandons de poste, est donc établi. Madame [L] ayant précédemment fait l'objet d'un avertissement en raison de son comportement, ces nouveaux faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, ils ne présentaient pas un degré de gravité tel que la rupture immédiate du contrat de travail s'imposait. Il convient donc de confirmer le jugement lequel, après avoir estimé que la faute grave n'était pas établie, a condamné la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité légale de licenciement. En ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement, celle-ci, calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, s'élève à 1 461,19 €, sur la base d'un salaire de référence de 3 339,86 € et en retenant une ancienneté expirant à l'issue du délai de préavis. Le jugement doit donc être infirmé quant au montant de cette somme. En ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sur la base du salaire de référence, il convient de retenir un montant de 3 339,86 € outre 333,99 € d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement doit donc également être infirmé quant aux montants de ces sommes Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] à payer à Madame [L] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de même montant en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les montants de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] à payer à Madame [G] [L] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 339,86 € ; - indemnité de congés payés sur préavis : 333,99 € ; - indemnité de licenciement :1 461,19 € ; Y ajoutant ; Condamne la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] à payer à Madame [G] [L] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 500 € ; Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute [G] [L] de ses plus amples demandes ; Déboute la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 1231-6, code du travail R3244-2, code du travail L3244-1, code du travail L1333-2, code du travail R3244-1, code du travail R1234-2, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mars 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/12051
en commun : code du travail R3244-2, code du travail L3244-1, code du travail R3244-1
- 4 mars 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/12053
en commun : code du travail R3244-2, code du travail L3244-1, code du travail R3244-1
- 4 mars 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/12055
en commun : code du travail R3244-2, code du travail L3244-1, code du travail R3244-1
- 17 novembre 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/12443
en commun : code du travail L3244-1, code du travail R3244-1
- 11 octobre 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/03690
en commun : code du travail L3244-1, code du travail R3244-1
Mise à jour de la source le 2023-02-26T23:00:00.000Z.