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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 23 février 2023, n° 22/01944

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

***





















































FAITS & PROCÉDURE



Le 15/07/2015 à [Localité 2] (Var), M. [S] circulant au guidon de son cyclomoteur a été blessé lors d'une collision avec un véhicule Renault Twingo que conduisait Mme [G], assurée auprès de la MACIF.



Par ordonnance du 28/09/2016, le juge des référés de Draguignan a débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire et de provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.

 

Par arrêt du 20/11/2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé l'ordonnance de référé et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N], ultérieurement substitué par le docteur [T]. Ce dernier a déposé son rapport le 31/05/2019. 



Par acte d'huissier de justice des 10 et 14/09/2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre Mme [G] et son assureur, la MACIF Provence Méditerranée, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.



Par jugement réputé contradictoire du 13/01/2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a':

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [S] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.



Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [S] avait commis un refus de priorité à droite justifiant la suppression intégrale du droit à indemnisation de son préjudice corporel.

 

Par déclaration du 09/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan.



Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 11/03/2022, M. [S] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 23/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [S] demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation et l'a condamné au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise,

Statuant à nouveau, 

- juger pleine et entière la responsabilité de Mme [G] dans le préjudice subi par M. [S],

- juger que Mme [G] et son assureur, MACIF Provence Méditerranée, doivent l'indemniser des dommages résultant de l'accident de la circulation du 15/07/2015,

En conséquence, 

- condamner in solidum Mme [G] et son assureur, MACIF Provence Méditerranée à payer à M. [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 20.863,73 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, en réparation des préjudices suivants : 

' dépenses de santé actuelles : 13,53 € 

' perte de gains professionnels actuels : 1.640,00 € 

' perte de chance : 5.000,00 € 

' préjudice matériel : 636,20 € 

' déficit fonctionnel temporaire : 554,00 € 

' souffrances endurées : 2.500,00 €

' préjudice esthétique temporaire : 800,00 € 

' déficit fonctionnel permanent : 3.220,00 € 

' préjudice esthétique permanent : 1.500,00 € 

' préjudice moral : 5.000,00 € 

- débouter Mme [G] et son assureur MACIF Provence Méditerranée de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

- condamner in solidum Mme [G] et son assureur, MACIF Provence Méditerranée au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. 



Au soutien de ses demandes, M. [S] développe les moyens suivants :

- il conteste toute faute de sa part et incrimine la vitesse excessive de Mme [G]'; s'étant déportée sur le couloir de circulation inverse, elle a percuté son scooter et l'a blessé';

- la'responsabilité de Mme [G] dans l'accident et son droit à indemnisation ne sont pas contestables';

- il a subi une perte de gains professionnels actuels': sur la base de 41 jours d'arrêt de travail et d'un revenu mensuel de 1.200,00 €, la perte est de 1.640,00 €';

- il a subi une perte de chance d'être embauché par l'entreprise HPC'ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par le gérant de cette entreprise : la perte de chance d'obtenir un emploi sérieux et stable est estimée à 5.000,00 €';

- le préjudice moral'qu'il a subi peut être chiffré à 5.000,00 €.



* * *



Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 12/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée demandent à la cour de':

À titre principal, 

- déclarer M. [S] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

À titre subsidiaire, si la cour estimait que la faute commise par M. [S] n'est pas de nature à exclure son droit à indemnisation, réduire son droit à indemnisation de moitié,

En conséquence, 

- fixer comme suit le préjudice de M. [S] avant réduction de son droit à indemnisation':

' dépenses de santé actuelles': 13,53 € 

' déficit fonctionnel temporaire': 342,50 € 

' souffrances endurées': 2.000,00 € 

' préjudice esthétique temporaire': 80,00 € 

' déficit fonctionnel permanent': 2.800,00 € 

' préjudice esthétique permanent': 500,00 € 

- débouter M. [S] de ses demandes au titre des postes suivants':

' perte de gains professionnels actuels

' perte de chance

' préjudice matériel

' préjudice moral

En tout état de cause, 

- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de ses des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. 



Au soutien de leurs demandes, Mme [G] et la MACIF Provence Méditerranée développent les moyens suivants :

- M. [S] ne répond pas à l'argumentation que le premier juge a développée pour exclure son droit à indemnisation, et le constat amiable qu'il a dûment renseigné et signé mentionne que Mme [G] venait de la droite';

- perte de chance d'accéder à un emploi stable et sérieux : l'attestation que M. [S] produit ne saurait donner lieu à réparation car elle ne mentionne ni fonction ni salaire ni le type de contrat de travail envisagé';

- frais matériels': les factures produites au titre de la prétendue réparation du cyclomoteur sont en réalité antérieures à l'accident du 15/07/2015.

 

* * *



Assignée à personne habilitée le 31/03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 555,06 €, ventilée comme suit':

- frais médicaux : 487,21 € 

- frais pharmaceutiques': 47,58 €

- frais d'appareillage : 20,27 €.



* * *



La clôture a été prononcée le 27/12/2022.



Le dossier a été plaidé le 11/01/2023 et mis en délibéré au 23/02/2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nature de la décision rendue':



L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.



Sur le droit à indemnisation':



Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.



En l'occurrence, l'implication du véhicule de Mme [G] ne fait pas débat de sorte que le principe du droit à indemnisation de M. [S] doit être admis. 



Lors de l'établissement du constat amiable d'accident, le 15/07/2015, les parties ont cependant coché la case préimprimée n°16, établissant ainsi que le véhicule Renault Twingo de Mme [G] venait de la droite par rapport au scooter Piaggio de M. [S]. Au surplus, les observations manuscrites ajoutées par l'intéressé précisent que « je roulais quand soudain une voiture venant de droite a mal pris le virage et m'a renversé'».



Il s'ensuit que M. [S] a méconnu les dispositions de l'article R.415-5 du code de la route'aux termes duquel «'lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur'».



Ce non-respect par M. [S] de la priorité due au véhicule de Mme [G] venant de la droite a contribué à la survenance du dommage corporel dont il demande réparation dans une proportion que la cour fixe à la moitié. Le droit de M. [S] est ainsi réduit à la moitié du préjudice subi. 



Sur l'étendue du préjudice corporel':



Données médico-légales':



Le rapport du docteur [T] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [S]. Les conclusions médico-légales sont les suivantes':

- lésions résultant du certificat médical initial': dermabrasions du mollet gauche ayant cicatrisé normalement, hématomes de la face latérale externe de la cuisse droite ayant évolué favorablement

- état séquellaire'imputable à l'accident de la voie publique du 15/07/2015 : traumatisme du genou droit compliqué de douleurs persistantes ayant nécessité des séances de rééducation, douleurs rotuliennes avec sensations d'instabilité du genou'; le traumatisme du genou droit est venu décompenser un état antérieur anatomique asymptomatique'; M. [S] souffre actuellement d'un syndrome rotulien post-traumatique';

- perte de gains professionnels actuels': non

- déficit fonctionnel temporaire 25'% du 15/07 au 14/08/2015

- déficit fonctionnel temporaire 10'% du 15/08 au 15/10/2015 

- consolidation': 15/10/2015 (fin de la rééducation)

- déficit fonctionnel permanent': 2'% (douleurs persistantes du genou droit, épisodes intermittents d'instabilité rotulienne relevant d'un syndrome rotulien post-traumatique) 

- dépenses de santé futures': non

- incidence professionnelle': non

- préjudice scolaire': non

- perte de gains professionnels futurs': non

- frais de logement aménagé': non

- frais de véhicule adapté': non

- souffrances endurées': 1,5/7 (traumatisme du genou, séances de rééducation)

- préjudice esthétique temporaire': 0,5/7 pendant 15 jours (dermabrasions)

- préjudice esthétique permanent : 0,5/7

- préjudice sexuel': non

- préjudice d'agrément': non

- préjudice d'établissement': non

- préjudice permanent exceptionnel': non

- l'état de la victime n'est pas susceptible de modification en aggravation.





Données chronologiques :



Date de naissance': 19/11/1983

Date du fait générateur : 15/07/2015

Date de la consolidation': 15/10/2015

Date de la liquidation': 23/02/2023

Durée en années de la période avant consolidation : 0,254

Durée en années de la période consolidation / liquidation': 7,359

Age'lors du fait générateur : 31

Age'lors de la consolidation : 31

Age'lors de la liquidation : 39



Sur l'indemnisation du préjudice corporel':



Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.



L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (31 ans), de la consolidation (31 ans), de la présente décision (39 ans) et de son activité (sans emploi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 



Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.



L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [S] doit être évalué comme suit.



I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX



a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Dépenses de santé actuelles (DSA)': 13,53 € (270,77 € pour la caisse primaire d'assurance-maladie du Var)



Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 555,06 €, la victime n'invoquant comme étant restée à sa charge qu'une somme de 13,53 € que la MACIF ne conteste pas. 



Mme [G] et la MACIF ne sont tenues que dans la limite de la moitié du montant du préjudice subi, soit (13,53 € + 555,06 €) / 2 = 284,30 €. 





La mise en oeuvre du droit de préférence reconnu à la victime conduit à allouer à M. [S] une somme de 13,53 € et une somme de 270,77 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.



Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet



Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.



Pour justifier sa demande de réparation de la perte de gains, M. [S] totalise la durée des ITT délivrées et obtient 41 jours qu'il croise avec un salaire mensuel net espéré de 1.200,00 €. Il en déduit un montant de perte de gains de 1.641,00 €.



Aucun contrat de travail en bonne et due forme ne permet cependant de retenir l'existence d'un salaire de référence. D'autre part, aucune période d'arrêt temporaire des activités professionnelles n'a été retenue par l'expert, étant précisé que la durée totale de l'ITT délivrée entre en revanche en ligne de compte pour l'appréciation du déficit fonctionnel temporaire.



M. [S] soutient en tout état de cause que l'accident lui a fait perdre une chance d'accéder à un travail rémunéré et stable au sein de l'entreprise HPC (plomberie-chauffage-climatisation) et sollicite une indemnisation forfaitaire de 5.000,00 €. 



La perte de chance se définit comme la disparition actuielle et certaine d'une éventualité favorable. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s'était réalisée. Elle est donc liée à la notion d'aléa, celui qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l'existence de l'aléa mais aussi de son degré, c'est-à-dire du caractère plus ou moin sérieux de la chance perdue.



En l'occurrence, le gérant de l'entreprise a attesté «'n'avoir pas pension d'invalidité procéder à l'embauche de M. [S] [R] habitant aux [Adresse 4]. L'embauche devait se faire le 17/07/2015, malheureusement M. [S] a été victime d'un accident de scooter dans la nuit du 14 au 15.07.2015'». Cette attestation ne mentionne ni les caractéristiques juridiques de l'emploi à pourvoir ni la nature des fonctions exercées ni le régime horaire ni le niveau de responsabilité ni enfin la rémunération envisagée. 



En l'absence de toute réelle perte de chance, ce poste de dommage n'est pas caractérisé.



b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation



[...] 



II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 186,98 € 



Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.



Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. 



L'évaluation du déficit fonctionnel temporaire s'élève à la somme de 373,95 €, ventilée comme suit':

- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 31 jours x 27,00 € = 209,25 €

- déficit fonctionnel temporaire 10'% x 61 jours x 27,00 € = 164,70 €



Soit un montant de 186,98 € après réduction du droit à indemnisation.



Souffrances endurées (SE)': 1.250,00 € 



Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste de dommage a été évalué à 1,5/7 au titre du traumatisme du genou et de la rééducation qui s'en est suivie. Une somme de 2.500,00 € sera allouée à ce titre, soit 1.250,00 € après réduction du droit à indemnisation.



Préjudice esthétique temporaire (PET)': 75,00 € 



Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Évalué à 0,5/7 par l'expert pendant une durée de 15 jours au titre des dermabrasions, il justifie l'octroi d'une indemnité de 150,00 €, soit 75,00 après réduction du droit à indemnisation.



b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 1.770,00 € 



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.



Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. 



En l'occurrence, le docteur [T] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2'% pour un homme âgé de 31 ans à la consolidation, du fait de la persistance des douleurs du genou droit.



Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.540,00 €, soit 1.770,00 € après réduction du droit à indemnisation. 



Préjudice esthétique permanent (PEP)': 750,00 € 



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. 



Ce poste est évalué à 0,5/7 par le docteur [T]. Une somme de 1.500,00 € sera allouée à M. [S], soit 750,00 € après réduction du droit à indemnisation.



* * *



Le préjudice corporel global subi par M. [S] s'établit ainsi à la somme de 8.632,54 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, une somme de 8.077,48 € réduite à 4.045,51 € après réduction du droit à indemnisation et ventilée comme suit':

- dépenses de santé actuelles': 13,53 €

- souffrances endurées': 1.250,00 €

- déficit fonctionnel temporaire': 186,98 € 

- préjudice esthétique temporaire': 75,00 €

- déficit fonctionnel permanent': 1.770,00 €

- préjudice esthétique permanent': 750,00 €



Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée seront condamnés in solidum au paiement des sommes précitées.



Sur l'indemnisation du préjudice moral :



M. [S] sollicite la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi. Il s'abstient cependant d'en caractériser le contenu, et ne démontre pas en quoi il se distingue des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Ce poste sera donc écarté.



Sur l'indemnisation du préjudice matériel :



M. [S] sollicite la somme de 636,20 € au titre de frais de remise en état de son scooter, et produit deux factures datées des 10/06/2015 et 06/05/2015 d'un montant respectif de 337,20 € et 299,00 €. La MACIF Provence Méditerranée objecte à juste titre que ces factures sont l'une et l'autre antérieures de plusieurs semaines à la date de l'accident, ce qui exclut toute imputabilité. Ce poste sera donc écarté.



Sur les demandes annexes':



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.



La MACIF Provence Méditerranée et Mme [G] sont débiteurs de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [S] et supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel.

 

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a admis une faute de conduite de M. [S].



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



Dit que M. [S] a commis une faute de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation de son préjudice corporel.



Condamne in solidum Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée à indemniser M. [S] des conséquences dommageables de l'accident du 15/07/2015 à hauteur de la moitié.



Condamne in solidum Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée à payer à M. [S] les sommes suivantes':

- dépenses de santé actuelles': 13,53 € (treize euros et cinquante trois cents)

- souffrances endurées': 1.250,00 € (mille deux cent cinquante euros)

- déficit fonctionnel temporaire': 186,98 € (cent quatre vingt six euros et quatre vingt dix huit cents) 

- préjudice esthétique temporaire': 75,00 € (soixante quinze euros) 

- déficit fonctionnel permanent': 1.770,00 € (mille sept cent soixante dix euros) 

- préjudice esthétique permanent': 750,00 € (sept cent cinquante euros).



Déboute M. [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice moral et du préjudice matériel.



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne in solidum Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/88 













N° RG 22/01944 



N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2SZ







[R] [S]





C/



[W] [G]

Compagnie d'assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE

Caisse CPAM DU VAR









Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 



-Me Roméo LAPRESA



- SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 13 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05669.



APPELANT



Monsieur [R] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001437 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), 

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.





INTIMEES



Madame [W] [G], 

demeurant [Adresse 3]



représentée et assistée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.



Compagnie d'assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, 

demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.



Caisse CPAM DU VAR, 

Signification 31/03/2022 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 5]



Défaillante.





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.



ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































FAITS & PROCÉDURE



Le 15/07/2015 à [Localité 2] (Var), M. [S] circulant au guidon de son cyclomoteur a été blessé lors d'une collision avec un véhicule Renault Twingo que conduisait Mme [G], assurée auprès de la MACIF.



Par ordonnance du 28/09/2016, le juge des référés de Draguignan a débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire et de provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.

 

Par arrêt du 20/11/2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé l'ordonnance de référé et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N], ultérieurement substitué par le docteur [T]. Ce dernier a déposé son rapport le 31/05/2019. 



Par acte d'huissier de justice des 10 et 14/09/2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre Mme [G] et son assureur, la MACIF Provence Méditerranée, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.



Par jugement réputé contradictoire du 13/01/2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a':

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [S] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.



Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [S] avait commis un refus de priorité à droite justifiant la suppression intégrale du droit à indemnisation de son préjudice corporel.

 

Par déclaration du 09/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan.



Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 11/03/2022, M. [S] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 23/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [S] demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation et l'a condamné au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise,

Statuant à nouveau, 

- juger pleine et entière la responsabilité de Mme [G] dans le préjudice subi par M. [S],

- juger que Mme [G] et son assureur, MACIF Provence Méditerranée, doivent l'indemniser des dommages résultant de l'accident de la circulation du 15/07/2015,

En conséquence, 

- condamner in solidum Mme [G] et son assureur, MACIF Provence Méditerranée à payer à M. [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 20.863,73 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, en réparation des préjudices suivants : 

' dépenses de santé actuelles : 13,53 € 

' perte de gains professionnels actuels : 1.640,00 € 

' perte de chance : 5.000,00 € 

' préjudice matériel : 636,20 € 

' déficit fonctionnel temporaire : 554,00 € 

' souffrances endurées : 2.500,00 €

' préjudice esthétique temporaire : 800,00 € 

' déficit fonctionnel permanent : 3.220,00 € 

' préjudice esthétique permanent : 1.500,00 € 

' préjudice moral : 5.000,00 € 

- débouter Mme [G] et son assureur MACIF Provence Méditerranée de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

- condamner in solidum Mme [G] et son assureur, MACIF Provence Méditerranée au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. 



Au soutien de ses demandes, M. [S] développe les moyens suivants :

- il conteste toute faute de sa part et incrimine la vitesse excessive de Mme [G]'; s'étant déportée sur le couloir de circulation inverse, elle a percuté son scooter et l'a blessé';

- la'responsabilité de Mme [G] dans l'accident et son droit à indemnisation ne sont pas contestables';

- il a subi une perte de gains professionnels actuels': sur la base de 41 jours d'arrêt de travail et d'un revenu mensuel de 1.200,00 €, la perte est de 1.640,00 €';

- il a subi une perte de chance d'être embauché par l'entreprise HPC'ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par le gérant de cette entreprise : la perte de chance d'obtenir un emploi sérieux et stable est estimée à 5.000,00 €';

- le préjudice moral'qu'il a subi peut être chiffré à 5.000,00 €.



* * *



Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 12/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée demandent à la cour de':

À titre principal, 

- déclarer M. [S] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

À titre subsidiaire, si la cour estimait que la faute commise par M. [S] n'est pas de nature à exclure son droit à indemnisation, réduire son droit à indemnisation de moitié,

En conséquence, 

- fixer comme suit le préjudice de M. [S] avant réduction de son droit à indemnisation':

' dépenses de santé actuelles': 13,53 € 

' déficit fonctionnel temporaire': 342,50 € 

' souffrances endurées': 2.000,00 € 

' préjudice esthétique temporaire': 80,00 € 

' déficit fonctionnel permanent': 2.800,00 € 

' préjudice esthétique permanent': 500,00 € 

- débouter M. [S] de ses demandes au titre des postes suivants':

' perte de gains professionnels actuels

' perte de chance

' préjudice matériel

' préjudice moral

En tout état de cause, 

- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de ses des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. 



Au soutien de leurs demandes, Mme [G] et la MACIF Provence Méditerranée développent les moyens suivants :

- M. [S] ne répond pas à l'argumentation que le premier juge a développée pour exclure son droit à indemnisation, et le constat amiable qu'il a dûment renseigné et signé mentionne que Mme [G] venait de la droite';

- perte de chance d'accéder à un emploi stable et sérieux : l'attestation que M. [S] produit ne saurait donner lieu à réparation car elle ne mentionne ni fonction ni salaire ni le type de contrat de travail envisagé';

- frais matériels': les factures produites au titre de la prétendue réparation du cyclomoteur sont en réalité antérieures à l'accident du 15/07/2015.

 

* * *



Assignée à personne habilitée le 31/03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 555,06 €, ventilée comme suit':

- frais médicaux : 487,21 € 

- frais pharmaceutiques': 47,58 €

- frais d'appareillage : 20,27 €.



* * *



La clôture a été prononcée le 27/12/2022.



Le dossier a été plaidé le 11/01/2023 et mis en délibéré au 23/02/2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nature de la décision rendue':



L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.



Sur le droit à indemnisation':



Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.



En l'occurrence, l'implication du véhicule de Mme [G] ne fait pas débat de sorte que le principe du droit à indemnisation de M. [S] doit être admis. 



Lors de l'établissement du constat amiable d'accident, le 15/07/2015, les parties ont cependant coché la case préimprimée n°16, établissant ainsi que le véhicule Renault Twingo de Mme [G] venait de la droite par rapport au scooter Piaggio de M. [S]. Au surplus, les observations manuscrites ajoutées par l'intéressé précisent que « je roulais quand soudain une voiture venant de droite a mal pris le virage et m'a renversé'».



Il s'ensuit que M. [S] a méconnu les dispositions de l'article R.415-5 du code de la route'aux termes duquel «'lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur'».



Ce non-respect par M. [S] de la priorité due au véhicule de Mme [G] venant de la droite a contribué à la survenance du dommage corporel dont il demande réparation dans une proportion que la cour fixe à la moitié. Le droit de M. [S] est ainsi réduit à la moitié du préjudice subi. 



Sur l'étendue du préjudice corporel':



Données médico-légales':



Le rapport du docteur [T] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [S]. Les conclusions médico-légales sont les suivantes':

- lésions résultant du certificat médical initial': dermabrasions du mollet gauche ayant cicatrisé normalement, hématomes de la face latérale externe de la cuisse droite ayant évolué favorablement

- état séquellaire'imputable à l'accident de la voie publique du 15/07/2015 : traumatisme du genou droit compliqué de douleurs persistantes ayant nécessité des séances de rééducation, douleurs rotuliennes avec sensations d'instabilité du genou'; le traumatisme du genou droit est venu décompenser un état antérieur anatomique asymptomatique'; M. [S] souffre actuellement d'un syndrome rotulien post-traumatique';

- perte de gains professionnels actuels': non

- déficit fonctionnel temporaire 25'% du 15/07 au 14/08/2015

- déficit fonctionnel temporaire 10'% du 15/08 au 15/10/2015 

- consolidation': 15/10/2015 (fin de la rééducation)

- déficit fonctionnel permanent': 2'% (douleurs persistantes du genou droit, épisodes intermittents d'instabilité rotulienne relevant d'un syndrome rotulien post-traumatique) 

- dépenses de santé futures': non

- incidence professionnelle': non

- préjudice scolaire': non

- perte de gains professionnels futurs': non

- frais de logement aménagé': non

- frais de véhicule adapté': non

- souffrances endurées': 1,5/7 (traumatisme du genou, séances de rééducation)

- préjudice esthétique temporaire': 0,5/7 pendant 15 jours (dermabrasions)

- préjudice esthétique permanent : 0,5/7

- préjudice sexuel': non

- préjudice d'agrément': non

- préjudice d'établissement': non

- préjudice permanent exceptionnel': non

- l'état de la victime n'est pas susceptible de modification en aggravation.





Données chronologiques :



Date de naissance': 19/11/1983

Date du fait générateur : 15/07/2015

Date de la consolidation': 15/10/2015

Date de la liquidation': 23/02/2023

Durée en années de la période avant consolidation : 0,254

Durée en années de la période consolidation / liquidation': 7,359

Age'lors du fait générateur : 31

Age'lors de la consolidation : 31

Age'lors de la liquidation : 39



Sur l'indemnisation du préjudice corporel':



Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.



L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (31 ans), de la consolidation (31 ans), de la présente décision (39 ans) et de son activité (sans emploi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 



Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.



L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [S] doit être évalué comme suit.



I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX



a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Dépenses de santé actuelles (DSA)': 13,53 € (270,77 € pour la caisse primaire d'assurance-maladie du Var)



Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 555,06 €, la victime n'invoquant comme étant restée à sa charge qu'une somme de 13,53 € que la MACIF ne conteste pas. 



Mme [G] et la MACIF ne sont tenues que dans la limite de la moitié du montant du préjudice subi, soit (13,53 € + 555,06 €) / 2 = 284,30 €. 





La mise en oeuvre du droit de préférence reconnu à la victime conduit à allouer à M. [S] une somme de 13,53 € et une somme de 270,77 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.



Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet



Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.



Pour justifier sa demande de réparation de la perte de gains, M. [S] totalise la durée des ITT délivrées et obtient 41 jours qu'il croise avec un salaire mensuel net espéré de 1.200,00 €. Il en déduit un montant de perte de gains de 1.641,00 €.



Aucun contrat de travail en bonne et due forme ne permet cependant de retenir l'existence d'un salaire de référence. D'autre part, aucune période d'arrêt temporaire des activités professionnelles n'a été retenue par l'expert, étant précisé que la durée totale de l'ITT délivrée entre en revanche en ligne de compte pour l'appréciation du déficit fonctionnel temporaire.



M. [S] soutient en tout état de cause que l'accident lui a fait perdre une chance d'accéder à un travail rémunéré et stable au sein de l'entreprise HPC (plomberie-chauffage-climatisation) et sollicite une indemnisation forfaitaire de 5.000,00 €. 



La perte de chance se définit comme la disparition actuielle et certaine d'une éventualité favorable. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s'était réalisée. Elle est donc liée à la notion d'aléa, celui qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l'existence de l'aléa mais aussi de son degré, c'est-à-dire du caractère plus ou moin sérieux de la chance perdue.



En l'occurrence, le gérant de l'entreprise a attesté «'n'avoir pas pension d'invalidité procéder à l'embauche de M. [S] [R] habitant aux [Adresse 4]. L'embauche devait se faire le 17/07/2015, malheureusement M. [S] a été victime d'un accident de scooter dans la nuit du 14 au 15.07.2015'». Cette attestation ne mentionne ni les caractéristiques juridiques de l'emploi à pourvoir ni la nature des fonctions exercées ni le régime horaire ni le niveau de responsabilité ni enfin la rémunération envisagée. 



En l'absence de toute réelle perte de chance, ce poste de dommage n'est pas caractérisé.



b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation



[...] 



II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 186,98 € 



Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.



Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. 



L'évaluation du déficit fonctionnel temporaire s'élève à la somme de 373,95 €, ventilée comme suit':

- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 31 jours x 27,00 € = 209,25 €

- déficit fonctionnel temporaire 10'% x 61 jours x 27,00 € = 164,70 €



Soit un montant de 186,98 € après réduction du droit à indemnisation.



Souffrances endurées (SE)': 1.250,00 € 



Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste de dommage a été évalué à 1,5/7 au titre du traumatisme du genou et de la rééducation qui s'en est suivie. Une somme de 2.500,00 € sera allouée à ce titre, soit 1.250,00 € après réduction du droit à indemnisation.



Préjudice esthétique temporaire (PET)': 75,00 € 



Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Évalué à 0,5/7 par l'expert pendant une durée de 15 jours au titre des dermabrasions, il justifie l'octroi d'une indemnité de 150,00 €, soit 75,00 après réduction du droit à indemnisation.



b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 1.770,00 € 



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.



Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. 



En l'occurrence, le docteur [T] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2'% pour un homme âgé de 31 ans à la consolidation, du fait de la persistance des douleurs du genou droit.



Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.540,00 €, soit 1.770,00 € après réduction du droit à indemnisation. 



Préjudice esthétique permanent (PEP)': 750,00 € 



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. 



Ce poste est évalué à 0,5/7 par le docteur [T]. Une somme de 1.500,00 € sera allouée à M. [S], soit 750,00 € après réduction du droit à indemnisation.



* * *



Le préjudice corporel global subi par M. [S] s'établit ainsi à la somme de 8.632,54 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, une somme de 8.077,48 € réduite à 4.045,51 € après réduction du droit à indemnisation et ventilée comme suit':

- dépenses de santé actuelles': 13,53 €

- souffrances endurées': 1.250,00 €

- déficit fonctionnel temporaire': 186,98 € 

- préjudice esthétique temporaire': 75,00 €

- déficit fonctionnel permanent': 1.770,00 €

- préjudice esthétique permanent': 750,00 €



Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée seront condamnés in solidum au paiement des sommes précitées.



Sur l'indemnisation du préjudice moral :



M. [S] sollicite la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi. Il s'abstient cependant d'en caractériser le contenu, et ne démontre pas en quoi il se distingue des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Ce poste sera donc écarté.



Sur l'indemnisation du préjudice matériel :



M. [S] sollicite la somme de 636,20 € au titre de frais de remise en état de son scooter, et produit deux factures datées des 10/06/2015 et 06/05/2015 d'un montant respectif de 337,20 € et 299,00 €. La MACIF Provence Méditerranée objecte à juste titre que ces factures sont l'une et l'autre antérieures de plusieurs semaines à la date de l'accident, ce qui exclut toute imputabilité. Ce poste sera donc écarté.



Sur les demandes annexes':



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.



La MACIF Provence Méditerranée et Mme [G] sont débiteurs de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [S] et supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel.

 

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a admis une faute de conduite de M. [S].



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



Dit que M. [S] a commis une faute de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation de son préjudice corporel.



Condamne in solidum Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée à indemniser M. [S] des conséquences dommageables de l'accident du 15/07/2015 à hauteur de la moitié.



Condamne in solidum Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée à payer à M. [S] les sommes suivantes':

- dépenses de santé actuelles': 13,53 € (treize euros et cinquante trois cents)

- souffrances endurées': 1.250,00 € (mille deux cent cinquante euros)

- déficit fonctionnel temporaire': 186,98 € (cent quatre vingt six euros et quatre vingt dix huit cents) 

- préjudice esthétique temporaire': 75,00 € (soixante quinze euros) 

- déficit fonctionnel permanent': 1.770,00 € (mille sept cent soixante dix euros) 

- préjudice esthétique permanent': 750,00 € (sept cent cinquante euros).



Déboute M. [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice moral et du préjudice matériel.



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne in solidum Mme [G] et la société MACIF Provence Méditerranée aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R415-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.