Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 février 2023, n° 20/03181
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL [1] exerce une activité de taxi et de transport sanitaire par véhicule léger. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (la caisse) a procédé à l'examen de la facturation des transports effectués par la société sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. Le 9 novembre 2018, la caisse a adressé à la société une notification d'indu à hauteur de 8 535,52 euros. Par courrier du 8 janvier 2019, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de la somme réclamée. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le 25 mars 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Le 15 mai 2019, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 22 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - donné acte à la CPAM de la Gironde de sa comparution par écrit, - débouté la SARL [1] de son recours, - condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 7 241,83 euros au titre du solde de reversement de prestations indues de transports sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, - condamné la SARL [1] aux dépens. Par déclaration du 21 août 2020, la SARL [1] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 24 novembre 2022, la SARL [1] sollicite de la Cour qu'elle : - réforme le jugement rendu le 22 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, En conséquence, - juge non fondée la demande de reversement de prestations indues à hauteur de 8 535,52 euros formée par la CPAM, - déboute la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamne la CPAM aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société produit des relevés d'agenda, des relevés de transport et différentes attestations, précisant ne disposer d'aucun autre élément en raison d'une défectuosité affectant le disque dur de l'entreprise. Elle indique avoir bien réalisé les transports facturés et conteste les sommes réclamées en indu. Par ses dernières conclusions, en date du 2 mars 2021, la caisse demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL [1] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. La caisse relève que la société a bénéficié de remboursement de frais de transports non prescrits - transports plus fréquents qu'indiqué sur la prescription - ou sur la base de prescriptions médicales surchargées ou falsifiées. La caisse rappelle en outre que la société ne produit pas de prescriptions médicales conformes en communiquant des prescriptions médicales rectificatives établies a posteriori. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-1-7, L 162-17, L 165-1, L 162-22-7, L 162-22-7-3 et L 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L 162-22-1, L 162-22-6 et L 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. L'article L 322-5 du même code dans sa version applicable au litige précise que les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire , d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Au terme de l'article R 322-10-2 du code précité, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L 322-5.En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Concernant les dépassements du nombre de transports prescrits à M. [N] et Mme [F] La caisse établit à travers le tableau récapitulatif joint à la notification d'indu, les factures de transports de la société et les prescriptions annexées à ces dernières la réalité de ces dépassements au regard du nombre de transports indiqués sur les prescriptions. Les agendas communiqués par la société confirment ces dépassements, ainsi de la situation de M. [N] pour lequel la société a réalisé et facturé trois transports par semaine en lieu et place de deux indiqués dans la prescription annexée à la facture correspondante et de la situation de Mme [F] pour la semaine du 18 au 22 décembre 2017 où trois trajets ont été effectués pour deux prescrits. La société n'apporte aucun élément justifiant l'inobservation des prescriptions qu'elle a annexées à ses demandes de remboursement et remettre ainsi en cause les indus notifiés par la caisse. Ainsi, le bien fondé de l'indu est justifié s'agissant du dépassement du nombre de transports prescrits. La société sera donc déboutée de son recours concernant les dépassements du nombre de transports prescrits pour M. [N] et Mme [F]. Concernant les dépassements du nombre de transports prescrits à Mme [Y] La caisse a notifié à la société un indu pour dépassement du nombre de transports ordonné dans les prescriptions médicales de la patiente en date des 1er et 30 octobre 2017, 2 et 27 novembre 2017, 18 décembre 2017, 2 et 31 janvier 2018, 26 et 27 février 2018, annexées aux factures de la société numéro 4063, 3995, 4129, 4196, 3920, 3858, 3986, 4062 et 4203. En l'état des pièces produites, singulièrement les factures adressées par la société à la caisse et les extraits d'agenda dont l'examen établit qu'ils sont conformes aux prescriptions communiquées s'agissant du nombre de transports, le dépassement allégué n'est pas établi. Il convient en outre d'observer que les prescriptions médicales annexées aux factures adressées à la caisse, visées ci-dessus, mentionnent le mode de transport le plus adapté à l'état de la patiente et les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement, satisfaisant ainsi aux dispositions des articles L 162-4-1, L 162-4-2 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale. Il n'y a donc pas lieu, s'agissant des transports prescrits à Mme [Y], à répétition de l'indu pour une somme de 5 102,06 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Concernant les surcharges sur les prescriptions délivrées à Mmes [F] et [Y] et à M. [W] Il ressort des pièces communiquées à la cour que la prescription concernant Mme [F] en date du 22 février 2018 est identique à celle du 22 décembre 2017 sur laquelle la date a été grossièrement modifiée. Concernant Mme [Y] et M. [W], les prescriptions fournies lors des facturations sont toutes identiques à l'exception des dates. Les prescriptions communiquées par la société concernant Mme [Y] - singulièrement un original et des photocopies de cet original partiellement complétées à l'exception de la date d'édition de la prescription - justifient de l'utilisation par la société de photocopies de prescriptions dont elle remplit la date selon ses besoins, au soutien de ses demandes de remboursement. En outre, les différentes attestations fournies par la société ne sont pas des prescriptions médicales de nature à remettre en cause les indus relatifs à ces prescriptions surchargées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les prescriptions querellées ne sont pas conformes aux règles de tarification et la notification des indus concernant Mesdames [F] et [Y] et M. [W] est fondée Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La caisse justifie dans ces conditions d'un indu de 2 139, 23 euros (7 241,83 - 5 102,60), au remboursement duquel la société sera condamnée. La société, qui succombe, est tenue aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [1] au paiement des dépens, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL [1] au paiement de la somme de 2 139,23 euros au titre du solde de reversement de prestations indues de transport sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/03181 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVLW S.A.R.L. [1] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2020 (R.G. n°19/01171) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 août 2020. APPELANTE : S.A.R.L. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La SARL [1] exerce une activité de taxi et de transport sanitaire par véhicule léger. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (la caisse) a procédé à l'examen de la facturation des transports effectués par la société sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. Le 9 novembre 2018, la caisse a adressé à la société une notification d'indu à hauteur de 8 535,52 euros. Par courrier du 8 janvier 2019, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de la somme réclamée. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le 25 mars 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Le 15 mai 2019, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 22 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - donné acte à la CPAM de la Gironde de sa comparution par écrit, - débouté la SARL [1] de son recours, - condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 7 241,83 euros au titre du solde de reversement de prestations indues de transports sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, - condamné la SARL [1] aux dépens. Par déclaration du 21 août 2020, la SARL [1] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 24 novembre 2022, la SARL [1] sollicite de la Cour qu'elle : - réforme le jugement rendu le 22 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, En conséquence, - juge non fondée la demande de reversement de prestations indues à hauteur de 8 535,52 euros formée par la CPAM, - déboute la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamne la CPAM aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société produit des relevés d'agenda, des relevés de transport et différentes attestations, précisant ne disposer d'aucun autre élément en raison d'une défectuosité affectant le disque dur de l'entreprise. Elle indique avoir bien réalisé les transports facturés et conteste les sommes réclamées en indu. Par ses dernières conclusions, en date du 2 mars 2021, la caisse demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL [1] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. La caisse relève que la société a bénéficié de remboursement de frais de transports non prescrits - transports plus fréquents qu'indiqué sur la prescription - ou sur la base de prescriptions médicales surchargées ou falsifiées. La caisse rappelle en outre que la société ne produit pas de prescriptions médicales conformes en communiquant des prescriptions médicales rectificatives établies a posteriori. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-1-7, L 162-17, L 165-1, L 162-22-7, L 162-22-7-3 et L 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L 162-22-1, L 162-22-6 et L 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. L'article L 322-5 du même code dans sa version applicable au litige précise que les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire , d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Au terme de l'article R 322-10-2 du code précité, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L 322-5.En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Concernant les dépassements du nombre de transports prescrits à M. [N] et Mme [F] La caisse établit à travers le tableau récapitulatif joint à la notification d'indu, les factures de transports de la société et les prescriptions annexées à ces dernières la réalité de ces dépassements au regard du nombre de transports indiqués sur les prescriptions. Les agendas communiqués par la société confirment ces dépassements, ainsi de la situation de M. [N] pour lequel la société a réalisé et facturé trois transports par semaine en lieu et place de deux indiqués dans la prescription annexée à la facture correspondante et de la situation de Mme [F] pour la semaine du 18 au 22 décembre 2017 où trois trajets ont été effectués pour deux prescrits. La société n'apporte aucun élément justifiant l'inobservation des prescriptions qu'elle a annexées à ses demandes de remboursement et remettre ainsi en cause les indus notifiés par la caisse. Ainsi, le bien fondé de l'indu est justifié s'agissant du dépassement du nombre de transports prescrits. La société sera donc déboutée de son recours concernant les dépassements du nombre de transports prescrits pour M. [N] et Mme [F]. Concernant les dépassements du nombre de transports prescrits à Mme [Y] La caisse a notifié à la société un indu pour dépassement du nombre de transports ordonné dans les prescriptions médicales de la patiente en date des 1er et 30 octobre 2017, 2 et 27 novembre 2017, 18 décembre 2017, 2 et 31 janvier 2018, 26 et 27 février 2018, annexées aux factures de la société numéro 4063, 3995, 4129, 4196, 3920, 3858, 3986, 4062 et 4203. En l'état des pièces produites, singulièrement les factures adressées par la société à la caisse et les extraits d'agenda dont l'examen établit qu'ils sont conformes aux prescriptions communiquées s'agissant du nombre de transports, le dépassement allégué n'est pas établi. Il convient en outre d'observer que les prescriptions médicales annexées aux factures adressées à la caisse, visées ci-dessus, mentionnent le mode de transport le plus adapté à l'état de la patiente et les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement, satisfaisant ainsi aux dispositions des articles L 162-4-1, L 162-4-2 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale. Il n'y a donc pas lieu, s'agissant des transports prescrits à Mme [Y], à répétition de l'indu pour une somme de 5 102,06 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Concernant les surcharges sur les prescriptions délivrées à Mmes [F] et [Y] et à M. [W] Il ressort des pièces communiquées à la cour que la prescription concernant Mme [F] en date du 22 février 2018 est identique à celle du 22 décembre 2017 sur laquelle la date a été grossièrement modifiée. Concernant Mme [Y] et M. [W], les prescriptions fournies lors des facturations sont toutes identiques à l'exception des dates. Les prescriptions communiquées par la société concernant Mme [Y] - singulièrement un original et des photocopies de cet original partiellement complétées à l'exception de la date d'édition de la prescription - justifient de l'utilisation par la société de photocopies de prescriptions dont elle remplit la date selon ses besoins, au soutien de ses demandes de remboursement. En outre, les différentes attestations fournies par la société ne sont pas des prescriptions médicales de nature à remettre en cause les indus relatifs à ces prescriptions surchargées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les prescriptions querellées ne sont pas conformes aux règles de tarification et la notification des indus concernant Mesdames [F] et [Y] et M. [W] est fondée Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La caisse justifie dans ces conditions d'un indu de 2 139, 23 euros (7 241,83 - 5 102,60), au remboursement duquel la société sera condamnée. La société, qui succombe, est tenue aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [1] au paiement des dépens, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL [1] au paiement de la somme de 2 139,23 euros au titre du solde de reversement de prestations indues de transport sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L162-4-2, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 octobre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08194
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 21 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08195
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 2 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/10209
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 28 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/11044
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 30 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/12996
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 4 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14882
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 21 août 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00157
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 22 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/02493
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.