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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 février 2023, n° 21/00031

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Exposé du litige

Exposé du litige



La société [3] qui exploite une activité de location et d'entretien d'articles textiles et d'hygiène a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Poitou-Charentes portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Le 3 novembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d'observations à la société [3] portant sur son établissement situé à [Localité 4] et sur 17 chefs de redressement pour un montant de 99.789 euros auquel s'ajoutent 1 407 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité. 



Le 2 décembre 2016, la société [3] a formulé des remarques sur les points 5, 11, 15, 16 et 17 de la lettre d'observations. 



Le 9 décembre 2016, l'Urssaf a ramené le redressement à un montant de 98.041 euros en cotisations et 1 385 euros en majorations pour absence de mise en conformité en annulant partiellement les points 5 et 17 de la lettre d'observations. 



Le 22 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 113.499 euros, dont 98.041 euros de cotisations, 1 385 euros de majorations de redressement et 14.073 euros de majorations de retard. 



Le 20 janvier 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. 



Le 2 mai 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. 



Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 22 décembre 2016. 



Le 20 octobre 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. 



Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, 

- validé les points de redressement 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 et l'observation pour l'avenir n°10 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, 

- confirmé les points 5, 11, 15, 16 et 17 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016, 

- confirmé l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité relative au point 5 et 11 de la lettre d'observations, 

- validé la mise en demeure n° 51815763 du 22 décembre 2016 pour son montant de 113. 499 euros dont 98 041 euros de cotisations, 1 385 euros de majorations de redressement et 14 073 euros de majorations de retard, 

- pris acte de la remise des majorations de retard initiales, d'un montant de 4 901 euros, notifiée à la société le 14 avril 2017, 



- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 99.426 euros versée par la société [3], 

- condamné la société [3] au paiement des sommes suivantes : 

* 9 172 euros restant dus au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2016, 

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Par déclaration du 30 décembre 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement. 



Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2022, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement, déboute l'Urssaf de ses demandes, annule la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et la mise en demeure du 22 décembre 2016, lui alloue la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'Urssaf aux dépens.



Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : 

- confirmer le jugement déféré, 

- débouter la société [3] de ses demandes, 

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs

Motifs de la décison



La société conteste devant la Cour, outre les majorations, les chefs de redressement suivants :



- point n° 5 de la lettre d'observations : avantage en nature véhicule : principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires

- point n° 11 de la lettre d'observations : avantage en nature- outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

- point n° 15 de la lettre d'observations : avantage en nature, cadeaux offerts par l'employeur

- point n° 16 de la lettre d'observations : prise en charge des dépenses personnelles, système Coyote

- point n° 17 de la lettre d'observations : avantage en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur (séminaires)



Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et l'observation pour l'avenir n° 10 non contestés.











Sur le chef de redressement n° 5 intitulé avantage en nature véhicule : principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires



L'inspecteur du recouvrement a relevé sur la période contrôlée (2013-2015) que la société mettait à la disposition permanente de certains salariés des véhicules, la plupart en location, dont les modalités d'attribution variaient selon le type de véhicule utilisé et les emplois occupés par les salariés.



Ainsi, pour les responsables ' suivi clientèle' et les responsables ' secteur commercial', l'employeur d'une part, décomptait un avantage en nature véhicule sur la base d'un forfait évalué à 9% du prix TTC remisé du véhicule et d'autre part, prenait en charge directement la totalité des frais de carburant consommé à titre professionnel et privé. S'agissant de la part de carburant consommé à titre privé, l'employeur déduisait sur les notes de frais et sur simple déclaration des salariés, le montant correspondant au produit du kilométrage déclaré.



Pour les directeurs de région, les directeurs de siège et les responsables commerciaux, l'employeur décomptait un avantage en nature sur la base de 12% de la valeur TTC du véhicule après remise éventuelle du loueur. Les frais de carburant consommé à titre professionnel et privé étaient pris en charge par l'employeur sans participation des salariés pour la part privée de carburant.



L'inspecteur a déduit de ces constatations que la société ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature car les salariés pour lesquels l'avantage était évalué sur la base de 9% n'apportaient aucun justificatif des dépenses en carburant réellement engagées par eux dans le cadre de leurs déplacements privés de sorte que l'avantage devait être évalué sur la base de 12% pour l'ensemble des salariés. En outre, l'inspecteur a estimé qu'un avantage en nature devait être retenu pour un responsable commercial (M. [U]) qui avait fait le choix de ne pas utiliser son véhicule à titre privé dés lors que ses états de frais n'étaient pas suffisamment probants pour exclure tout avantage.



En premier lieu, la société présente devant la cour les mêmes motifs de contestation que ceux formulées au cours de la période contradictoire du contrôle selon lesquels le calcul des avantages en nature opéré par l'inspecteur du recouvrement comportait les anomalies suivantes :

- certains salariés n'étaient pas affectés à la bonne entité [2]

- des salariés étaient comptabilisés deux fois

- le montant de certains avantages en nature figurant sur la DADS était erroné 

- le prorata de présence des salariés n'avait pas été correctement pris en compte

- la valeur nette remisée de certains véhicules était erronée.



Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, les premiers juges, après avoir d'une part, vérifié que l'inspecteur du recouvrement avait pris en compte les observations de la société concernant la ventilation de salariés dans les bonnes entités et le décompte de véhicules pour deux salariés, ramenant ainsi le montant du redressement à 8017 euros en cotisations et 605 euros en majorations de retard et d'autre part, retenu que la société ne versait aucun élément probant permettant à la juridiction de vérifier que l'Urssaf aurait commis une erreur sur les bases relevées à partir des déclarations annuelles des données sociales fournies par l'entreprise, étant observé que la société se borne à produire des tableaux chiffrés sans pièces comptables justifiant ces chiffres, en a exactement déduit que les trois premiers motifs de contestation devaient être écartés.



De même, en ce qui concerne le grief tiré de la proratisation des avantages en nature en fonction de jours de présence des salariés, le tribunal, tout en relevant que l'Urssaf avait proratisé une partie du montant des avantages en nature, a considéré, à juste titre, que les éléments chiffrés présentés sous la forme de tableaux par la société pour contester la réintégration d'avantages en nature n'étaient pas suffisamment probants, faute d'être étayés par des pièces justificatives.



Sur le dernier grief relatif à la valeur nette remisée des véhicules, l'Urssaf fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les calculs ont été réalisés à partir de la liste de la flotte de véhicules établie par la société et que les erreurs dénoncées par la société concernent d'autres établissements.



En deuxième lieu, la société prétend que l'analyse par l'Urssaf des notes de frais des salariés sur lesquelles figure la contribution de ces derniers à la prise en charge du carburant, lorsqu'ils utilisent les véhicules mis à leur disposition à titre privé, est erronée. 

Elle fournit, à cet égard, des tableaux intitulés récapitulatifs des kilomètres privés déclarés par les salariés qui ne sont étayés par aucune pièce justificative. Ces documents, non corrélés entre eux, sont inexploitables et, en tout état de cause, ne démontrent pas les erreurs susceptibles d'avoir été commises par l'inspecteur du recouvrement sur la situation de plus de 50 salariés dont la liste a été jointe à la lettre d'observations.



Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour un montant de 8017 euros en cotisations.



S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue aux articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que, en 2014, elle a mis en place un plan d'action tenant compte de la précédente lettre d'observations. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu.



En l'espèce, l'Urssaf a appliqué une majoration de 605 euros en retenant que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel un redressement lui avait notifié sur l'évaluation de l'avantage en nature véhicule dans les mêmes termes que le présent redressement. Il avait été ainsi constaté que la société déduisait des notes de frais le kilométrage parcouru à titre privé sur simple déclaration des salariés sans autres justificatifs.



Si comme l'a retenu le tribunal, la société avait apporté en 2014 des aménagements aux notes de frais établis par les salariés, celle-ci n'était toujours pas, cependant, en mesure de justifier, autrement que par les seules déclarations faites par les intéressés, du montant de leur participation financière aux frais de carburant consommé lors des déplacements privés.



C'est donc à bon droit que le tribunal, par des motifs adoptés, a validé la majoration pour absence de mise en conformité par rapport au précédent contrôle.



Sur ce point, le jugement sera également confirmé.



Sur le chef de redressement n° 11 de la lettre d'observations : avantage en nature- outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)



L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à disposition des salariés des téléphones portables, qu'une trentaine de cadres et dirigeants avaient accepté de valoriser cet avantage en nature pour un montant mensuel de 1,92 euros et que les autres salariés n'ayant pas accepté de déclarer cette mise à disposition s'étaient engagés à ne pas utiliser les téléphones à titre privé. 



L'Urssaf a notifié un redressement des cotisations sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 en retenant que, contrairement aux engagements pris, les salariés qui avaient refusé de valoriser cet avantage utilisaient leur téléphone le week-end et jours fériés, étant observé que la société n'assurait pas de contrôle de l'utilisation qui en était faite et que les factures de téléphonie de la société ne permettaient pas d'accéder aux détails des consommations.



Selon l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10% de son coût d'achat ou, le cas, échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises. 



La société conteste la position de l'Urssaf en se prévalant des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 (DS/SDFSS/5B/N°2003/07), prise en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, dont il ressort que ne doivent pas être considérées comme un avantage en nature l'utilisation raisonnable des outils issus des NTIC ou découlant de sujétions professionnelles ainsi que les situations contractuelles (contrats de travail, accord d'entreprise...) prévoyant expressément que les matériels, logiciels, abonnement et temps de connexion sont destinés à un usage professionnel. Or, soutient l'appelante, d'une part, les contrats de travail comportent une clause d'utilisation strictement professionnelle des outils issus des nouvelles technologies et d'autre part, une analyse succincte de la nature des postes occupés, comme cela avait été fait lors du précédent contrôle, aurait permis, à partir des données transmises par l'entreprise, de prouver que l'utilisation des téléphones portables en dehors des heures normales de travail découlait de sujétions professionnelles.



Mais, ainsi que l'a relevé le tribunal, les documents produits par la société tels que le solde journal d'achat analytique 2014-2015 listant le montant global des factures téléphoniques pour une série de salariés ou les tableaux récapitulatifs désignant le type d'abonnement auprès de l'opérateur téléphonique, le nombre de salariés concernés et les prix unitaires ne permettent nullement de déterminer les frais réellement engagés par salarié, par établissement et pour chaque année au titre d'une utilisation privée.



Par ailleurs, la société n'a pas fourni au cours de la période contradictoire, ni devant les juridictions, des documents contractuels collectifs ou individuels de nature à écarter, comme indiqué dans la circulaire sus-visée, l'existence d'un avantage en nature. Elle n'a pas davantage justifié de la qualité des salariés concernés alors que les conditions d'attribution et d'utilisation des NTIC varient dans l'entreprise suivant les différentes catégories de personnel.



C'est donc à bon droit que le tribunal a validé ce chef de redressement sur la base d'un forfait annuel de 10% par application de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 pour son entier montant de 11.303 euros.



S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, il est constant que la société a déjà fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au titre de l'avantage en nature relatif aux outils issus des NTIC et que l'inspecteur du recouvrement avait indiqué dans la lettre d'observations du 2 octobre 2013 l'obligation de mentionner sur les bulletins de paie un avantage en nature ' téléphone', ce qui n'avait pas été fait, en rappelant, en outre, la nécessité de respecter la législation applicable relative à la justification des dépenses engagées au titre de l'utilisation privée de ces outils.



C'est donc à juste titre que le tribunal a validé la majoration pour absence de mise en conformité pour un montant de 780 euros après avoir constaté que lors du nouveau contrôle la société n'avait toujours pas respecté les règles applicables.



Sur le chef de redressement n° 15 de la lettre d'observations : avantage en nature, cadeaux offerts par l'employeur



L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette de cotisations des dépenses enregistrées dans le compte 6234000 du grand livre des comptes sous la rubrique 'cadeaux à la clientèle' correspondant à des achats de champagne, de vin et de chocolats. Le redressement est motivé par le fait que les factures produites par la société ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires de sorte que ces dépenses ne peuvent constituer des frais d'entreprise qui doivent être exposés dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal des salariés. L'Urssaf en a déduit que ces cadeaux avaient été offerts aux salariés et auraient du, en conséquence, être déclarés en tant qu'avantages en nature.



La société se prévaut, en premier lieu, de l'accord tacite de l'Urssaf qui n'avait fait aucune observation sur cette pratique de cadeaux lors du précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2013.











Il résulte de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :



1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;



2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.



La charge de la preuve de l'accord tacite repose sur la société.



Celle-ci fait valoir que la pratique des cadeaux à la clientèle existait sur la période contrôlée (2010-2012) lors du précédent contrôle, que les dépenses afférentes étaient inscrites au compte 6234000 et que l'inspecteur du recouvrement qui avait consulté les grands livres comptables n'avait formulé aucune observation.



Toutefois, par des motifs adoptés, le premier juge a retenu à juste titre que la seule mention de la consultation des grands livres de compte sur la lettre d'observations ne permettait pas d'établir que la pratique des cadeaux existait au moment du précédent contrôle et que l'inspecteur en a eu connaissance de sorte que la preuve de l'accord tacite n'était pas rapportée.



En deuxième lieu, la société soutient que les cadeaux ont effectivement été offerts à des clients notamment dans le cadre de salons professionnels et non aux salariés comme affirmé sans preuve par l'Urssaf et qu'ils constituent des frais d'entreprise. Elle produit comme justificatifs la liste des salons professionnels et le montant des dépenses en champagne pour chacun des salons entre 2013 et 2015 ainsi qu'un tableau récapitulatif mentionnant les clients ayant bénéficié de cadeaux, le nom de leur société et le montant des cadeaux.



Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, cette dernière pièce ne concerne pas la société [3] mais d'autres sociétés du groupe ; la liste des salons professionnels ne constitue pas non plus un élément de preuve suffisant de la remise des cadeaux à des clients.



En l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires des cadeaux permettant de caractériser des frais d'entreprise, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement d'un montant de 23.444 euros.











Sur le chef de redressement n° 16 de la lettre d'observations : prise en charge des dépenses personnelles, système Coyote



L'inspecteur du recouvrement a constaté sur les trois exercices contrôlés la prise en charge par la société des abonnements au système de radar ' Coyote système' installés dans les véhicules faisant l'objet d'une déclaration d'un avantage en nature. Les dépenses correspondant à ces abonnements ont été inscrites dans différents comptes :

- 6152300 : entretien matériel et transports

- 6181000 : documentation générales

- 6251000 : voyages et déplacements

- 6256000 : frais de prospection



Considérant que ces systèmes équipaient des véhicules pour lesquels des avantages en nature étaient déjà déclarés et que la gestion de la vitesse au volant engageait la responsabilité pénale du conducteur et non de la société, l'inspecteur a réintégré ces dépenses dans l'assiette des cotisations pour un montant de 2904 euros.



Pour contester ce chef de redressement, la société fait valoir que ce système n'est pas un détecteur de radar mais un assistant d'aide à la conduite contribuant à améliorer la vigilance du conducteur en l'alertant sur la régulation nécessaire de sa vitesse et les zones dangereuses et en prévenant les risques de somnolence. Un telle installation ne répond donc pas à un besoin personnel des salariés ; elle participe de l'obligation légale de l'employeur d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.



Ce moyen serait fondé si, comme la société le prétend, le document d'évaluation des risques prévoyait que ce dispositif était réservé à tous les salariés effectuant des grands déplacements. Or, ce document n'est pas produit et l'inspecteur du recouvrement a constaté que le système Coyote n'était attribué qu'à une certaine catégorie du personnel indépendamment de critères fonctionnels.



Il a, en outre, relevé que les véhicules récents de la flotte étaient équipés de système d'aide à la conduite de sorte que la société ne peut valablement soutenir que le dispositif Coyote constitue un élément indispensable à la sécurité des conducteurs. 



Dés lors, c'est à bon droit que l'Urssaf a estimé qu'il s'agissait d'un avantage en nature.



Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour un montant de 2904 euros en cotisations.



Sur le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations : avantages en nature: cadeaux en nature offerts par l'employeur (séminaire)

 

Ce chef de redressement porte sur les dépenses prises en charge par la société à l'occasion d'activités récréatives (bowling, karting, crapa-hutte...) organisées à l'issue des séminaires et réunions internes de l'entreprise.



L'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit l'exonération de l'assiette de cotisations sociales des frais de voyages, séminaires ou autres journées d'activités s'il est démontré que ces frais présentent un caractère exceptionnel, sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et sont exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.



L'inspecteur du recouvrement a retenu que les activités organisées à l'occasion des réunions hebdomadaires ou mensuelles n'avaient pas de caractère exceptionnel de sorte que les dépenses engagées ne peuvent être qualifiées de frais d'entreprise.



Toutefois, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que, en 2013, cinq activités récréatives avaient été financées à l'occasion de réunions ou séminaires, cinq en 2014 et deux en 2015. Par catégorie de personnel concerné, la fréquence de ces évènements s'établit sur la totalité de la période contrôlée (2013-2015) à quatre réunions ' production qualité', deux réunions ' maintenance', deux réunions du comité de direction et quatre réunions pour les autres catégories de personnel.



Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, qui ne conteste pas, par ailleurs, la réalité des réunions et leur lien avec les activités récréatives pour lesquelles la société justifie du contenu, des factures et des listes d'émargement, il ne peut-être déduit de ces constatations qu'il s'agit de réunions hebdomadaires ou mensuelles. En effet, toutes réunions confondues, leur fréquence est en moyenne d'une fois par trimestre et encore moindre par catégorie de personnel.



Il convient, dés lors, de retenir que les activités récréatives précédant ou suivant les réunions de travail présentent un caractère exceptionnel. L'Urssaf ne discutant pas le fait qu'elles sont organisées dans l'intérêt de l'entreprise et la participation aux réunions et aux activités récréatives associées ne constituant pas l'exercice normal de l'activité des salariés, il s'en déduit que les dépenses litigieuses constituent des frais d'entreprise.



Le jugement sera infirmé sur ce point et le chef de redressement d'un montant de 6212 euros en cotisations sera annulé.



Sur les autres demandes



La mise en demeure du 22 décembre 2016 sera, en conséquence, validée pour une somme de 91.829 euros en cotisations et 1385 euros en majorations pour absence de mise en conformité. S'agissant des majorations de retard, il appartiendra à l'Urssaf de les recalculer en tenant compte des dispositions de la présente décision. En cas de contestation, la cour pourra être saisie sur simple requête.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 99.426 euros versée par la société et en ce qu'il lui a donné acte de la remise de majorations de retard d'un montant de 4901 euros notifiée à la société le 14 avril 2017.





L'équité commande d'allouer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [3], partie perdante à titre principal, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, 



La Cour



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (séminaire)



statuant à nouveau dans cette limite



annule le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (séminaire) pour un montant de 6212 euros



valide la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour un montant de 91.829 euros en cotisations et 1385 euros en majorations pour absence de mise en conformité



condamne la société [3] à payer ces sommes à l'Urssaf Aquitaine



dit que l'Urssaf Aquitaine procédera à un nouveau calcul des majorations de retard tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 17 de la lettre d'observations



dit qu'en cas de contestation du calcul des majorations de retard, la cour pourra être saisie sur simple requête



y ajoutant



condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 



condamne la société [3] aux dépens.







Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/00031 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3VH





















Société [3]



c/

URSSAF





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°17/000748) par le Pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020.





APPELANTE :



Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS







INTIMÉE :



URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :





Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Masson, conseillère,

 

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.









Exposé du litige



La société [3] qui exploite une activité de location et d'entretien d'articles textiles et d'hygiène a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Poitou-Charentes portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Le 3 novembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d'observations à la société [3] portant sur son établissement situé à [Localité 4] et sur 17 chefs de redressement pour un montant de 99.789 euros auquel s'ajoutent 1 407 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité. 



Le 2 décembre 2016, la société [3] a formulé des remarques sur les points 5, 11, 15, 16 et 17 de la lettre d'observations. 



Le 9 décembre 2016, l'Urssaf a ramené le redressement à un montant de 98.041 euros en cotisations et 1 385 euros en majorations pour absence de mise en conformité en annulant partiellement les points 5 et 17 de la lettre d'observations. 



Le 22 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 113.499 euros, dont 98.041 euros de cotisations, 1 385 euros de majorations de redressement et 14.073 euros de majorations de retard. 



Le 20 janvier 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. 



Le 2 mai 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. 



Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 22 décembre 2016. 



Le 20 octobre 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. 



Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, 

- validé les points de redressement 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 et l'observation pour l'avenir n°10 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, 

- confirmé les points 5, 11, 15, 16 et 17 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016, 

- confirmé l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité relative au point 5 et 11 de la lettre d'observations, 

- validé la mise en demeure n° 51815763 du 22 décembre 2016 pour son montant de 113. 499 euros dont 98 041 euros de cotisations, 1 385 euros de majorations de redressement et 14 073 euros de majorations de retard, 

- pris acte de la remise des majorations de retard initiales, d'un montant de 4 901 euros, notifiée à la société le 14 avril 2017, 



- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 99.426 euros versée par la société [3], 

- condamné la société [3] au paiement des sommes suivantes : 

* 9 172 euros restant dus au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2016, 

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Par déclaration du 30 décembre 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement. 



Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2022, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement, déboute l'Urssaf de ses demandes, annule la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et la mise en demeure du 22 décembre 2016, lui alloue la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'Urssaf aux dépens.



Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : 

- confirmer le jugement déféré, 

- débouter la société [3] de ses demandes, 

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. 





Motifs de la décison



La société conteste devant la Cour, outre les majorations, les chefs de redressement suivants :



- point n° 5 de la lettre d'observations : avantage en nature véhicule : principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires

- point n° 11 de la lettre d'observations : avantage en nature- outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

- point n° 15 de la lettre d'observations : avantage en nature, cadeaux offerts par l'employeur

- point n° 16 de la lettre d'observations : prise en charge des dépenses personnelles, système Coyote

- point n° 17 de la lettre d'observations : avantage en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur (séminaires)



Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et l'observation pour l'avenir n° 10 non contestés.











Sur le chef de redressement n° 5 intitulé avantage en nature véhicule : principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires



L'inspecteur du recouvrement a relevé sur la période contrôlée (2013-2015) que la société mettait à la disposition permanente de certains salariés des véhicules, la plupart en location, dont les modalités d'attribution variaient selon le type de véhicule utilisé et les emplois occupés par les salariés.



Ainsi, pour les responsables ' suivi clientèle' et les responsables ' secteur commercial', l'employeur d'une part, décomptait un avantage en nature véhicule sur la base d'un forfait évalué à 9% du prix TTC remisé du véhicule et d'autre part, prenait en charge directement la totalité des frais de carburant consommé à titre professionnel et privé. S'agissant de la part de carburant consommé à titre privé, l'employeur déduisait sur les notes de frais et sur simple déclaration des salariés, le montant correspondant au produit du kilométrage déclaré.



Pour les directeurs de région, les directeurs de siège et les responsables commerciaux, l'employeur décomptait un avantage en nature sur la base de 12% de la valeur TTC du véhicule après remise éventuelle du loueur. Les frais de carburant consommé à titre professionnel et privé étaient pris en charge par l'employeur sans participation des salariés pour la part privée de carburant.



L'inspecteur a déduit de ces constatations que la société ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature car les salariés pour lesquels l'avantage était évalué sur la base de 9% n'apportaient aucun justificatif des dépenses en carburant réellement engagées par eux dans le cadre de leurs déplacements privés de sorte que l'avantage devait être évalué sur la base de 12% pour l'ensemble des salariés. En outre, l'inspecteur a estimé qu'un avantage en nature devait être retenu pour un responsable commercial (M. [U]) qui avait fait le choix de ne pas utiliser son véhicule à titre privé dés lors que ses états de frais n'étaient pas suffisamment probants pour exclure tout avantage.



En premier lieu, la société présente devant la cour les mêmes motifs de contestation que ceux formulées au cours de la période contradictoire du contrôle selon lesquels le calcul des avantages en nature opéré par l'inspecteur du recouvrement comportait les anomalies suivantes :

- certains salariés n'étaient pas affectés à la bonne entité [2]

- des salariés étaient comptabilisés deux fois

- le montant de certains avantages en nature figurant sur la DADS était erroné 

- le prorata de présence des salariés n'avait pas été correctement pris en compte

- la valeur nette remisée de certains véhicules était erronée.



Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, les premiers juges, après avoir d'une part, vérifié que l'inspecteur du recouvrement avait pris en compte les observations de la société concernant la ventilation de salariés dans les bonnes entités et le décompte de véhicules pour deux salariés, ramenant ainsi le montant du redressement à 8017 euros en cotisations et 605 euros en majorations de retard et d'autre part, retenu que la société ne versait aucun élément probant permettant à la juridiction de vérifier que l'Urssaf aurait commis une erreur sur les bases relevées à partir des déclarations annuelles des données sociales fournies par l'entreprise, étant observé que la société se borne à produire des tableaux chiffrés sans pièces comptables justifiant ces chiffres, en a exactement déduit que les trois premiers motifs de contestation devaient être écartés.



De même, en ce qui concerne le grief tiré de la proratisation des avantages en nature en fonction de jours de présence des salariés, le tribunal, tout en relevant que l'Urssaf avait proratisé une partie du montant des avantages en nature, a considéré, à juste titre, que les éléments chiffrés présentés sous la forme de tableaux par la société pour contester la réintégration d'avantages en nature n'étaient pas suffisamment probants, faute d'être étayés par des pièces justificatives.



Sur le dernier grief relatif à la valeur nette remisée des véhicules, l'Urssaf fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les calculs ont été réalisés à partir de la liste de la flotte de véhicules établie par la société et que les erreurs dénoncées par la société concernent d'autres établissements.



En deuxième lieu, la société prétend que l'analyse par l'Urssaf des notes de frais des salariés sur lesquelles figure la contribution de ces derniers à la prise en charge du carburant, lorsqu'ils utilisent les véhicules mis à leur disposition à titre privé, est erronée. 

Elle fournit, à cet égard, des tableaux intitulés récapitulatifs des kilomètres privés déclarés par les salariés qui ne sont étayés par aucune pièce justificative. Ces documents, non corrélés entre eux, sont inexploitables et, en tout état de cause, ne démontrent pas les erreurs susceptibles d'avoir été commises par l'inspecteur du recouvrement sur la situation de plus de 50 salariés dont la liste a été jointe à la lettre d'observations.



Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour un montant de 8017 euros en cotisations.



S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue aux articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que, en 2014, elle a mis en place un plan d'action tenant compte de la précédente lettre d'observations. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu.



En l'espèce, l'Urssaf a appliqué une majoration de 605 euros en retenant que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel un redressement lui avait notifié sur l'évaluation de l'avantage en nature véhicule dans les mêmes termes que le présent redressement. Il avait été ainsi constaté que la société déduisait des notes de frais le kilométrage parcouru à titre privé sur simple déclaration des salariés sans autres justificatifs.



Si comme l'a retenu le tribunal, la société avait apporté en 2014 des aménagements aux notes de frais établis par les salariés, celle-ci n'était toujours pas, cependant, en mesure de justifier, autrement que par les seules déclarations faites par les intéressés, du montant de leur participation financière aux frais de carburant consommé lors des déplacements privés.



C'est donc à bon droit que le tribunal, par des motifs adoptés, a validé la majoration pour absence de mise en conformité par rapport au précédent contrôle.



Sur ce point, le jugement sera également confirmé.



Sur le chef de redressement n° 11 de la lettre d'observations : avantage en nature- outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)



L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à disposition des salariés des téléphones portables, qu'une trentaine de cadres et dirigeants avaient accepté de valoriser cet avantage en nature pour un montant mensuel de 1,92 euros et que les autres salariés n'ayant pas accepté de déclarer cette mise à disposition s'étaient engagés à ne pas utiliser les téléphones à titre privé. 



L'Urssaf a notifié un redressement des cotisations sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 en retenant que, contrairement aux engagements pris, les salariés qui avaient refusé de valoriser cet avantage utilisaient leur téléphone le week-end et jours fériés, étant observé que la société n'assurait pas de contrôle de l'utilisation qui en était faite et que les factures de téléphonie de la société ne permettaient pas d'accéder aux détails des consommations.



Selon l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10% de son coût d'achat ou, le cas, échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises. 



La société conteste la position de l'Urssaf en se prévalant des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 (DS/SDFSS/5B/N°2003/07), prise en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, dont il ressort que ne doivent pas être considérées comme un avantage en nature l'utilisation raisonnable des outils issus des NTIC ou découlant de sujétions professionnelles ainsi que les situations contractuelles (contrats de travail, accord d'entreprise...) prévoyant expressément que les matériels, logiciels, abonnement et temps de connexion sont destinés à un usage professionnel. Or, soutient l'appelante, d'une part, les contrats de travail comportent une clause d'utilisation strictement professionnelle des outils issus des nouvelles technologies et d'autre part, une analyse succincte de la nature des postes occupés, comme cela avait été fait lors du précédent contrôle, aurait permis, à partir des données transmises par l'entreprise, de prouver que l'utilisation des téléphones portables en dehors des heures normales de travail découlait de sujétions professionnelles.



Mais, ainsi que l'a relevé le tribunal, les documents produits par la société tels que le solde journal d'achat analytique 2014-2015 listant le montant global des factures téléphoniques pour une série de salariés ou les tableaux récapitulatifs désignant le type d'abonnement auprès de l'opérateur téléphonique, le nombre de salariés concernés et les prix unitaires ne permettent nullement de déterminer les frais réellement engagés par salarié, par établissement et pour chaque année au titre d'une utilisation privée.



Par ailleurs, la société n'a pas fourni au cours de la période contradictoire, ni devant les juridictions, des documents contractuels collectifs ou individuels de nature à écarter, comme indiqué dans la circulaire sus-visée, l'existence d'un avantage en nature. Elle n'a pas davantage justifié de la qualité des salariés concernés alors que les conditions d'attribution et d'utilisation des NTIC varient dans l'entreprise suivant les différentes catégories de personnel.



C'est donc à bon droit que le tribunal a validé ce chef de redressement sur la base d'un forfait annuel de 10% par application de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 pour son entier montant de 11.303 euros.



S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, il est constant que la société a déjà fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au titre de l'avantage en nature relatif aux outils issus des NTIC et que l'inspecteur du recouvrement avait indiqué dans la lettre d'observations du 2 octobre 2013 l'obligation de mentionner sur les bulletins de paie un avantage en nature ' téléphone', ce qui n'avait pas été fait, en rappelant, en outre, la nécessité de respecter la législation applicable relative à la justification des dépenses engagées au titre de l'utilisation privée de ces outils.



C'est donc à juste titre que le tribunal a validé la majoration pour absence de mise en conformité pour un montant de 780 euros après avoir constaté que lors du nouveau contrôle la société n'avait toujours pas respecté les règles applicables.



Sur le chef de redressement n° 15 de la lettre d'observations : avantage en nature, cadeaux offerts par l'employeur



L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette de cotisations des dépenses enregistrées dans le compte 6234000 du grand livre des comptes sous la rubrique 'cadeaux à la clientèle' correspondant à des achats de champagne, de vin et de chocolats. Le redressement est motivé par le fait que les factures produites par la société ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires de sorte que ces dépenses ne peuvent constituer des frais d'entreprise qui doivent être exposés dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal des salariés. L'Urssaf en a déduit que ces cadeaux avaient été offerts aux salariés et auraient du, en conséquence, être déclarés en tant qu'avantages en nature.



La société se prévaut, en premier lieu, de l'accord tacite de l'Urssaf qui n'avait fait aucune observation sur cette pratique de cadeaux lors du précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2013.











Il résulte de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :



1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;



2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.



La charge de la preuve de l'accord tacite repose sur la société.



Celle-ci fait valoir que la pratique des cadeaux à la clientèle existait sur la période contrôlée (2010-2012) lors du précédent contrôle, que les dépenses afférentes étaient inscrites au compte 6234000 et que l'inspecteur du recouvrement qui avait consulté les grands livres comptables n'avait formulé aucune observation.



Toutefois, par des motifs adoptés, le premier juge a retenu à juste titre que la seule mention de la consultation des grands livres de compte sur la lettre d'observations ne permettait pas d'établir que la pratique des cadeaux existait au moment du précédent contrôle et que l'inspecteur en a eu connaissance de sorte que la preuve de l'accord tacite n'était pas rapportée.



En deuxième lieu, la société soutient que les cadeaux ont effectivement été offerts à des clients notamment dans le cadre de salons professionnels et non aux salariés comme affirmé sans preuve par l'Urssaf et qu'ils constituent des frais d'entreprise. Elle produit comme justificatifs la liste des salons professionnels et le montant des dépenses en champagne pour chacun des salons entre 2013 et 2015 ainsi qu'un tableau récapitulatif mentionnant les clients ayant bénéficié de cadeaux, le nom de leur société et le montant des cadeaux.



Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, cette dernière pièce ne concerne pas la société [3] mais d'autres sociétés du groupe ; la liste des salons professionnels ne constitue pas non plus un élément de preuve suffisant de la remise des cadeaux à des clients.



En l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires des cadeaux permettant de caractériser des frais d'entreprise, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement d'un montant de 23.444 euros.











Sur le chef de redressement n° 16 de la lettre d'observations : prise en charge des dépenses personnelles, système Coyote



L'inspecteur du recouvrement a constaté sur les trois exercices contrôlés la prise en charge par la société des abonnements au système de radar ' Coyote système' installés dans les véhicules faisant l'objet d'une déclaration d'un avantage en nature. Les dépenses correspondant à ces abonnements ont été inscrites dans différents comptes :

- 6152300 : entretien matériel et transports

- 6181000 : documentation générales

- 6251000 : voyages et déplacements

- 6256000 : frais de prospection



Considérant que ces systèmes équipaient des véhicules pour lesquels des avantages en nature étaient déjà déclarés et que la gestion de la vitesse au volant engageait la responsabilité pénale du conducteur et non de la société, l'inspecteur a réintégré ces dépenses dans l'assiette des cotisations pour un montant de 2904 euros.



Pour contester ce chef de redressement, la société fait valoir que ce système n'est pas un détecteur de radar mais un assistant d'aide à la conduite contribuant à améliorer la vigilance du conducteur en l'alertant sur la régulation nécessaire de sa vitesse et les zones dangereuses et en prévenant les risques de somnolence. Un telle installation ne répond donc pas à un besoin personnel des salariés ; elle participe de l'obligation légale de l'employeur d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.



Ce moyen serait fondé si, comme la société le prétend, le document d'évaluation des risques prévoyait que ce dispositif était réservé à tous les salariés effectuant des grands déplacements. Or, ce document n'est pas produit et l'inspecteur du recouvrement a constaté que le système Coyote n'était attribué qu'à une certaine catégorie du personnel indépendamment de critères fonctionnels.



Il a, en outre, relevé que les véhicules récents de la flotte étaient équipés de système d'aide à la conduite de sorte que la société ne peut valablement soutenir que le dispositif Coyote constitue un élément indispensable à la sécurité des conducteurs. 



Dés lors, c'est à bon droit que l'Urssaf a estimé qu'il s'agissait d'un avantage en nature.



Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour un montant de 2904 euros en cotisations.



Sur le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations : avantages en nature: cadeaux en nature offerts par l'employeur (séminaire)

 

Ce chef de redressement porte sur les dépenses prises en charge par la société à l'occasion d'activités récréatives (bowling, karting, crapa-hutte...) organisées à l'issue des séminaires et réunions internes de l'entreprise.



L'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit l'exonération de l'assiette de cotisations sociales des frais de voyages, séminaires ou autres journées d'activités s'il est démontré que ces frais présentent un caractère exceptionnel, sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et sont exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.



L'inspecteur du recouvrement a retenu que les activités organisées à l'occasion des réunions hebdomadaires ou mensuelles n'avaient pas de caractère exceptionnel de sorte que les dépenses engagées ne peuvent être qualifiées de frais d'entreprise.



Toutefois, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que, en 2013, cinq activités récréatives avaient été financées à l'occasion de réunions ou séminaires, cinq en 2014 et deux en 2015. Par catégorie de personnel concerné, la fréquence de ces évènements s'établit sur la totalité de la période contrôlée (2013-2015) à quatre réunions ' production qualité', deux réunions ' maintenance', deux réunions du comité de direction et quatre réunions pour les autres catégories de personnel.



Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, qui ne conteste pas, par ailleurs, la réalité des réunions et leur lien avec les activités récréatives pour lesquelles la société justifie du contenu, des factures et des listes d'émargement, il ne peut-être déduit de ces constatations qu'il s'agit de réunions hebdomadaires ou mensuelles. En effet, toutes réunions confondues, leur fréquence est en moyenne d'une fois par trimestre et encore moindre par catégorie de personnel.



Il convient, dés lors, de retenir que les activités récréatives précédant ou suivant les réunions de travail présentent un caractère exceptionnel. L'Urssaf ne discutant pas le fait qu'elles sont organisées dans l'intérêt de l'entreprise et la participation aux réunions et aux activités récréatives associées ne constituant pas l'exercice normal de l'activité des salariés, il s'en déduit que les dépenses litigieuses constituent des frais d'entreprise.



Le jugement sera infirmé sur ce point et le chef de redressement d'un montant de 6212 euros en cotisations sera annulé.



Sur les autres demandes



La mise en demeure du 22 décembre 2016 sera, en conséquence, validée pour une somme de 91.829 euros en cotisations et 1385 euros en majorations pour absence de mise en conformité. S'agissant des majorations de retard, il appartiendra à l'Urssaf de les recalculer en tenant compte des dispositions de la présente décision. En cas de contestation, la cour pourra être saisie sur simple requête.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 99.426 euros versée par la société et en ce qu'il lui a donné acte de la remise de majorations de retard d'un montant de 4901 euros notifiée à la société le 14 avril 2017.





L'équité commande d'allouer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [3], partie perdante à titre principal, supportera la charge des dépens.



Par ces motifs, 



La Cour



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (séminaire)



statuant à nouveau dans cette limite



annule le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (séminaire) pour un montant de 6212 euros



valide la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour un montant de 91.829 euros en cotisations et 1385 euros en majorations pour absence de mise en conformité



condamne la société [3] à payer ces sommes à l'Urssaf Aquitaine



dit que l'Urssaf Aquitaine procédera à un nouveau calcul des majorations de retard tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 17 de la lettre d'observations



dit qu'en cas de contestation du calcul des majorations de retard, la cour pourra être saisie sur simple requête



y ajoutant



condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 



condamne la société [3] aux dépens.







Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale R243-18-1, code de la securite sociale L243-7-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.