Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 février 2023, n° 21/01622
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société Corning utilise pour la fabrication de ses produits essentiellement comme matières premières du quartz sous forme de poudre, du sable siliceux, du carbonate de sodium, du carbonate de potassium et pour certains produits de l'oxyde de fer, qui sont portés à leur point de fusion dans des fours de différents types qui fonctionnement à des températures allant de 1.000 à 1600 degrés. Elle a eu recours à des moyens d'isolation thermique comportant de l'amiante pour assurer l'isolation thermique des points chauds et la protection des salariés. M. [P] [B] a été employé par la société Corning entre le 26 juillet 1996 et le 17 septembre 2005 en qualité de démouleur puis enfourneur à l'usine A. Faisant valoir qu'il a été exposé de façon habituelle pendant sa vie professionnelle à l'amiante, M. [B] a saisi avec six autres salariés le conseil de prud'hommes de Melun par courrier recommandé en date du 14 juin 2013, reçue le 17 juin 2013, aux fins de paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et 15.000 euros pour bouleversement dans les conditions d'existence. Par courrier recommandé daté du 28 juin 2013 envoyé le 1er juillet et reçu le 2 juillet 2013, M. [B] et six autres salariés ont envoyé au conseil de prud'hommes de Fontainebleau la précédente requête adressée au conseil de prud'hommes de Melun. Il a en cours de procédure réclamé la somme unique de 30.000 euros en réparation du préjudice d'anxiété. Par jugement rendu le 14 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a débouté M. [B] de ses demandes aux motifs que sa demande était prescrite. Appel a été interjeté par M. [B] ainsi que par les six autres salariés. Par arrêts en date du 15 septembre 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé les jugements entrepris. Un pourvoi a été inscrit par M. [B] ainsi que par six autres salariés. Par décision en date du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris et a renvoyé cette affaire devant la même Cour d'appel autrement composée aux motifs que': «' Vu les articles L.1421-1 et L.1421-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017': il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. Pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt retient que les salariés de la société Corning, qui n'est pas inscrite sur la liste d'établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'activité prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réclament l'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'ils bénéficient d'un suivi médical contraignant et extrêmement anxiogène et sollicitent en réalité la réparation du préjudice d'anxiété pourtant exclu pour les salariés non éligibles à l'ACAATA. En statuant ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés'». M. [B] a saisi le Cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 1er février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022, M. [B] demande à la Cour de': Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil), Vu les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 14 janvier 2015, Le réformer, Statuant à nouveau, -dire et juger que le recours des demandeurs sont recevables'et non prescrits'; - dire que les appelants ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Corning dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de leur employeur et qu'ils subissent un préjudice qu'il convient de réparer'; - condamner la société Corning à indemniser M. [B] en réparation du préjudice d'anxiété à hauteur de 10 000 euros et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions visées le 24 novembre 2022, la société Corning demande à la Cour de': Vu l'article 1147 du code civil, Vu les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail -dire et juger les appelants mal fondés en l'ensemble de leurs demandes'; En conséquence, -confirmer par substitution de motifs les jugements du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 14 janvier 2015 en ce qu'ils ont débouté M. [O] [Z], M. [J] [H], M. [S] [L], M. [P] [B], M. [N] [F], M'. [A] [G] et M. [T] [D] de leurs demandes'; A titre subsidiaire, -réduire à de plus justes proportions les montants réclamés au titre du préjudice d'anxiété'; - réduire à de plus justes proportions les montants réclamés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s'y réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action Il n'est pas contesté que l'établissement de [Localité 5] relevant de la société Corning n'est pas un établissement classé ACAATA. Il n'est pas discuté que l'action de M. [B] relève du régime de droit commun de la prescription prévu à l'article 2224 du code civil. Selon la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, applicable antérieurement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer et ses dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était en l'espèce, selon l'article 2262 ancien du code civil, de trente ans. Le point de départ de la prescription de l'action de M. [B] est donc le jour où celui-ci a eu une connaissance exacte du risque de développer une pathologie liée à une exposition aux poussières d'amiante, soit celui de la connaissance du certificat d'exposition qui a été établi par le médecin du travail le 27 novembre 2003. Il disposait en conséquence d'un délai de trente ans pour engager son action, délai réduit à compter du 19 juin 2008 à cinq ans, soit jusqu'au 19 juin 2013 à minuit. Ayant envoyé sa requête le 14 juin 2013 au conseil de prud'hommes, lequel l'a reçue le 17 juin, son action n'est en conséquence pas prescrite. Sur le fond Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a mis en oeuvre les mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 doit justifier, outre son exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de l'existence d'un préjudice d'anxiété personnel résultant de ce risque. La relation de type causal entre l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, même en faible quantité, et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques évoquées par le salarié dont les enseignements ne sont pas utilement démentis par la société. La cour renvoie à l'historique des études scientifiques rappelé par le salarié qui ont mis en évidence les conséquences néfastes de l'inhalation de fibres d'amiante sur la santé des travailleurs et décrivent les types de maladie pulmonaires ou plus bénignes liées à cette exposition qui ont été reconnues comme maladies professionnelles. L'interdiction de ce matériau en France n'a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1er janvier suivant mais déjà auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail telle que rappelée par l'appelant': la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d'application, le décret du 13 décembre 1948 prévoyant la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriées, le décret n°77-949 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante du 17 août 1977. En l'espèce, selon les pièces versées aux débats, notamment un prospectus élaboré par la section syndicale le 19 janvier 1978 et les comptes rendus du CHSCT, des alertes avaient été émises, réclamant notamment la nécessité d'informer les salariés. Le recensement effectué en 1982 par la société Corning secteur par secteur concluait à la présence d'amiante dans tous les moyens de production sous forme de gaine, toile, bande de courroie ou tapis. Il était également indiqué, comme le souligne le salarié, que l'usine avait utilisé 8875 kilos d'amiante en 1976, 3647 kilos en 1979 pour remonter à 6868 kilos en 1981. Le «'bilan amiante'» réalisé en 1983 fait le constat du défaut d'équipement des postes où l'amiante était travaillée, de l'absence de conditionnement des déchets d'amiante, des mesures insuffisantes contre l'empoussièrement d'amiante. Plusieurs alertes suivront jusqu'à celle des inspecteurs de la Cramif en janvier 1997 sur la nécessité de procéder au retrait de l'amiante. Dans le cadre d'une action engagée par d'autres salariés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, plusieurs témoins ont fait état des conditions de travail prévalant au sein de la société Corning , décrivant au regard des travaux effectués un air saturé de poussières tant de briquetage que d'amiante et une chaleur difficilement respirable sans masque ni aspiration à disposition. Il est également fait état de ce que les salariés n'avaient pas reçu d'information de mise en garde concernant l'emploi de l'amiante. M. [B] produit l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée pour la période de 1969 à 1990 dans l'exercice de ses fonctions. La description des postes de travail qu'il a occupés est la suivante: Démouleur cônes usine C d'octobre 1966 à janvier 1967': Gants, ventouses, toile d'entrée d'arche en amiante'; Enfourneur de janvier 1967 à 1971 puis conducteur de four de 1971 à 1995'à l'usine A': toiles d'amiante autour four': poussière quand manipulation des toiles brûlées et usagées (1988), Plaques absetolith (1989), cartons d'isolation pour changer porte de four 2 fois/semaine (1996), cordons d'amiante (1996), gants en amiante (1992) surtout en tant que conducteur découpage des plaques et cartons Poussières lors du retrait de l'enduit ( amiante en vrac avec de l'eau) qui se trouvait sur la connexion et les chambres des fours. Il en résulte que M. [B] a été au contact de l'amiante de 1966 à 1996, que ce soit par les matériels de protection mais aussi par les travaux demandés dans le cadre de son activité professionnelle. Cette exposition est confirmée par les témoignages de ses collègues de travail, MM. [F] et [H]. Leurs attestations confirment à cet égard les mentions portées sur le certificat d'exposition remis à M. [B] tant quant aux produits utilisés contenant de l'amiante qu'aux tâches qui lui étaient assignées et sans aucun moyen de protection collective ou individuelle contre l'inhalation de poussières d'amiante présente dans l'air ambiant, étant observé que l'usine C est le secteur de l'entreprise où était utilisée le plus d'amiante. Au vu des postes occupés, le salarié, qui a bénéficié d'un suivi médical renforcé ainsi qu'il ressort du courrier de la caisse d'assurance maladie, rapporte la preuve de ce qu'il a été personnellement et significativement exposé à l'inhalation de fibres d' amiante au cours de sa carrière au sein de l'établissement de [Localité 5] générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Il incombait donc à la société de prendre les mesures de prévention nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur se caractérise, d'une part, par un respect des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et, d'autre part, par une obligation d'information sur les risques encourus, rendue obligatoire dans les entreprises exposant leurs salariés à l'amiante depuis le décret de 1977, le non-respect de ces obligations constituant une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est de ce fait considérablement diminuée. La société Corning ne peut utilement soutenir à ce titre qu'à l'époque il était considéré qu'il n'existait pas d'autres moyens de protection qui puissent protéger avec la même efficacité contre le feu et la chaleur et n'avait pas conscience du danger, aux motifs notamment qu'elle s'est conformé à l'arrêté n° 96-1133 du 24 décembre 1996 excluant de l'interdiction de ce matériau les dispositifs d'isolation thermique jusqu'au 1er janvier 1998 pour faire face à des températures situées entre 600 °c et 1000°C et jusqu'au 1er janvier 2002 pour faire face à des températures supérieures à 1000 °C. Dès l'ordonnance du 3 août 1945, créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante confirmé par décret du 30 août 1950 puis celui du 3 octobre 1951 créant le tableau numéro 30 propre à l'asbestose, les dangers résultant de l'inhalation des poussières d'amiante étaient parfaitement identifiés et si le tableau visait notamment les activités industrielles utilisant l'amiante comme matière première, la nocivité de cette fibre y était suffisamment démontrée pour que les entreprises y ayant recours en permanence soient alertées sur les risques encourus par leurs salariés. Le fait de ne pas utiliser l'amiante comme matière première mais de recourir à cette fibre pour protéger ses salariés contre les hautes températures n'empêchait nullement la société Corning de prendre conscience du danger lié à l'amiante qui existait aussi bien dans le cadre d'une utilisation industrielle que dans le cadre de la fabrication ou de la transformation de cette fibre. La société Corning reconnaît avoir mis en 'uvre, après la parution du décret du 17 août 1977, une politique de rationalisation de l'utilisation des moyens d'isolation thermique en cherchant à favoriser la substitution des produits comportant de l'amiante par d'autres produits, en imposant le port de masque de protection pour les personnes exposées à l'amiante et en mettant à disposition toutefois à partir de 1992 des paires de moufles réalisées en fibre de verre. Elle ajoute que tout au long de l'exploitation du site de [Localité 5] des systèmes de ventilation et d'aspiration ont été placés au niveau des «'process'» de production susceptibles d'engendrer des émissions de poussières de toute nature. Pour autant, il résulte des rapports du comité d'hygiène et de sécurité'du 24 avril 1997 et du 27 avril 1999 que la société Corning a mis de nombreuses années pour procéder au retrait de l'amiante sur les carcaisses alors que cette opération avait été préconisée par la Cramif et qu'un recensement effectué en 1982 relevait l'utilisation encore en 1981 de 6.868 kilos d'amiante, en augmentation après les alertes données. Le certificat d'exposition délivré au salarié confirme d'ailleurs l'utilisation de cartons d'isolation autour et derrière les fours et de cordons d'amiante au moins jusqu'en 1996. Selon les propres indications de la société, ce n'est qu'en 1996 qu'il n'a plus existé aucune utilisation de l'amiante sur le site industriel sans pour autant qu'elle justifie avoir informé entre temps les salariés sur les dangers inhérents à l'inhalation de la poussière d'amiante. Toutefois, les différents rapports du CHSCT versés font état de ce que le désamiantage n'a pas été réalisé avant 2004. Il en ressort que les quelques dispositions prises par l'employeur n'étaient pas adaptées au risque et s'avéraient en tout état de cause insuffisantes au regard du risque encouru dont les salariés, en ce compris M.[B], n'étaient pas informés. Enfin, les comptes rendus du CHSCT et les échanges montrent la lenteur de la mise aux normes, les salariés continuant à être exposés au risque d'amiante par les produits qu'ils utilisaient jusqu'au moins 1996 comme le mentionne le certificat d'exposition. Au vu de ces éléments, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi. En conséquence, le salarié justifie du fait de sa date d'entrée dans l'entreprise, de ses fonctions et de son affectation, de la prise en compte tardive ou insuffisante des mesures de prévention et de protection du personnel contre la libération des poussières d'amiante par l'employeur, avoir été exposé dans le cadre de son activité de manière durable et intense aux poussières d'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Il appartient cependant à M. [B] de justifier de l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il doit avoir personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave à la suite de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante. Au soutien de sa demande, M. [B] verse l'attestation de son fils ayant lui-même travaillé au sein de la société Corning de 1997 à 2005 relevant son anxiété du fait de son exposition à l'amiante, et sa crainte du diagnostic, des examens et des traitements. La situation de M. [B], au regard des éléments ci-dessus analysés et au risque lié à l'inhalation régulière et répétée des poussières d'amiante induisant la crainte d'une évolution négative, permet de retenir l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par ailleurs décrit par ses proches. Au vu des éléments communiqués, des pièces médicales, de l'âge du salarié à la date de la présente décision, son préjudice sera exactement réparé par l'octroi d'une indemnité de 8000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes La société Corning succombant sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et mois à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021, INFIRME le jugement déféré'; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable l'action de M. [P] [B]; DIT que la S.A.S Corning n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant'; CONDAMNE la S.A.S Corning à verser à M. [P] [B] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété en lien avec l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, CONDAMNE la S.A.S Corning à verser à M. [P] [B] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la S.A.S Corning aux dépens. La greffière, La Présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 23 FEVRIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01622 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFOC Décision déférée à la Cour : Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 06 janvier 2021 (pourvoi n°19-19.752 à 19-19.758) ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11 du 15 septembre 2017 (RG : 15/01984) statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU (RG n° 13/00265) APPELANT Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268 INTIMEE S.A.S. CORNING [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société Corning utilise pour la fabrication de ses produits essentiellement comme matières premières du quartz sous forme de poudre, du sable siliceux, du carbonate de sodium, du carbonate de potassium et pour certains produits de l'oxyde de fer, qui sont portés à leur point de fusion dans des fours de différents types qui fonctionnement à des températures allant de 1.000 à 1600 degrés. Elle a eu recours à des moyens d'isolation thermique comportant de l'amiante pour assurer l'isolation thermique des points chauds et la protection des salariés. M. [P] [B] a été employé par la société Corning entre le 26 juillet 1996 et le 17 septembre 2005 en qualité de démouleur puis enfourneur à l'usine A. Faisant valoir qu'il a été exposé de façon habituelle pendant sa vie professionnelle à l'amiante, M. [B] a saisi avec six autres salariés le conseil de prud'hommes de Melun par courrier recommandé en date du 14 juin 2013, reçue le 17 juin 2013, aux fins de paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et 15.000 euros pour bouleversement dans les conditions d'existence. Par courrier recommandé daté du 28 juin 2013 envoyé le 1er juillet et reçu le 2 juillet 2013, M. [B] et six autres salariés ont envoyé au conseil de prud'hommes de Fontainebleau la précédente requête adressée au conseil de prud'hommes de Melun. Il a en cours de procédure réclamé la somme unique de 30.000 euros en réparation du préjudice d'anxiété. Par jugement rendu le 14 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a débouté M. [B] de ses demandes aux motifs que sa demande était prescrite. Appel a été interjeté par M. [B] ainsi que par les six autres salariés. Par arrêts en date du 15 septembre 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé les jugements entrepris. Un pourvoi a été inscrit par M. [B] ainsi que par six autres salariés. Par décision en date du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris et a renvoyé cette affaire devant la même Cour d'appel autrement composée aux motifs que': «' Vu les articles L.1421-1 et L.1421-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017': il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. Pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt retient que les salariés de la société Corning, qui n'est pas inscrite sur la liste d'établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'activité prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réclament l'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'ils bénéficient d'un suivi médical contraignant et extrêmement anxiogène et sollicitent en réalité la réparation du préjudice d'anxiété pourtant exclu pour les salariés non éligibles à l'ACAATA. En statuant ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés'». M. [B] a saisi le Cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 1er février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022, M. [B] demande à la Cour de': Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil), Vu les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 14 janvier 2015, Le réformer, Statuant à nouveau, -dire et juger que le recours des demandeurs sont recevables'et non prescrits'; - dire que les appelants ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Corning dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de leur employeur et qu'ils subissent un préjudice qu'il convient de réparer'; - condamner la société Corning à indemniser M. [B] en réparation du préjudice d'anxiété à hauteur de 10 000 euros et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions visées le 24 novembre 2022, la société Corning demande à la Cour de': Vu l'article 1147 du code civil, Vu les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail -dire et juger les appelants mal fondés en l'ensemble de leurs demandes'; En conséquence, -confirmer par substitution de motifs les jugements du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 14 janvier 2015 en ce qu'ils ont débouté M. [O] [Z], M. [J] [H], M. [S] [L], M. [P] [B], M. [N] [F], M'. [A] [G] et M. [T] [D] de leurs demandes'; A titre subsidiaire, -réduire à de plus justes proportions les montants réclamés au titre du préjudice d'anxiété'; - réduire à de plus justes proportions les montants réclamés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s'y réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action Il n'est pas contesté que l'établissement de [Localité 5] relevant de la société Corning n'est pas un établissement classé ACAATA. Il n'est pas discuté que l'action de M. [B] relève du régime de droit commun de la prescription prévu à l'article 2224 du code civil. Selon la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, applicable antérieurement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer et ses dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était en l'espèce, selon l'article 2262 ancien du code civil, de trente ans. Le point de départ de la prescription de l'action de M. [B] est donc le jour où celui-ci a eu une connaissance exacte du risque de développer une pathologie liée à une exposition aux poussières d'amiante, soit celui de la connaissance du certificat d'exposition qui a été établi par le médecin du travail le 27 novembre 2003. Il disposait en conséquence d'un délai de trente ans pour engager son action, délai réduit à compter du 19 juin 2008 à cinq ans, soit jusqu'au 19 juin 2013 à minuit. Ayant envoyé sa requête le 14 juin 2013 au conseil de prud'hommes, lequel l'a reçue le 17 juin, son action n'est en conséquence pas prescrite. Sur le fond Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a mis en oeuvre les mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 doit justifier, outre son exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de l'existence d'un préjudice d'anxiété personnel résultant de ce risque. La relation de type causal entre l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, même en faible quantité, et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques évoquées par le salarié dont les enseignements ne sont pas utilement démentis par la société. La cour renvoie à l'historique des études scientifiques rappelé par le salarié qui ont mis en évidence les conséquences néfastes de l'inhalation de fibres d'amiante sur la santé des travailleurs et décrivent les types de maladie pulmonaires ou plus bénignes liées à cette exposition qui ont été reconnues comme maladies professionnelles. L'interdiction de ce matériau en France n'a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1er janvier suivant mais déjà auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail telle que rappelée par l'appelant': la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d'application, le décret du 13 décembre 1948 prévoyant la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriées, le décret n°77-949 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante du 17 août 1977. En l'espèce, selon les pièces versées aux débats, notamment un prospectus élaboré par la section syndicale le 19 janvier 1978 et les comptes rendus du CHSCT, des alertes avaient été émises, réclamant notamment la nécessité d'informer les salariés. Le recensement effectué en 1982 par la société Corning secteur par secteur concluait à la présence d'amiante dans tous les moyens de production sous forme de gaine, toile, bande de courroie ou tapis. Il était également indiqué, comme le souligne le salarié, que l'usine avait utilisé 8875 kilos d'amiante en 1976, 3647 kilos en 1979 pour remonter à 6868 kilos en 1981. Le «'bilan amiante'» réalisé en 1983 fait le constat du défaut d'équipement des postes où l'amiante était travaillée, de l'absence de conditionnement des déchets d'amiante, des mesures insuffisantes contre l'empoussièrement d'amiante. Plusieurs alertes suivront jusqu'à celle des inspecteurs de la Cramif en janvier 1997 sur la nécessité de procéder au retrait de l'amiante. Dans le cadre d'une action engagée par d'autres salariés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, plusieurs témoins ont fait état des conditions de travail prévalant au sein de la société Corning , décrivant au regard des travaux effectués un air saturé de poussières tant de briquetage que d'amiante et une chaleur difficilement respirable sans masque ni aspiration à disposition. Il est également fait état de ce que les salariés n'avaient pas reçu d'information de mise en garde concernant l'emploi de l'amiante. M. [B] produit l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée pour la période de 1969 à 1990 dans l'exercice de ses fonctions. La description des postes de travail qu'il a occupés est la suivante: Démouleur cônes usine C d'octobre 1966 à janvier 1967': Gants, ventouses, toile d'entrée d'arche en amiante'; Enfourneur de janvier 1967 à 1971 puis conducteur de four de 1971 à 1995'à l'usine A': toiles d'amiante autour four': poussière quand manipulation des toiles brûlées et usagées (1988), Plaques absetolith (1989), cartons d'isolation pour changer porte de four 2 fois/semaine (1996), cordons d'amiante (1996), gants en amiante (1992) surtout en tant que conducteur découpage des plaques et cartons Poussières lors du retrait de l'enduit ( amiante en vrac avec de l'eau) qui se trouvait sur la connexion et les chambres des fours. Il en résulte que M. [B] a été au contact de l'amiante de 1966 à 1996, que ce soit par les matériels de protection mais aussi par les travaux demandés dans le cadre de son activité professionnelle. Cette exposition est confirmée par les témoignages de ses collègues de travail, MM. [F] et [H]. Leurs attestations confirment à cet égard les mentions portées sur le certificat d'exposition remis à M. [B] tant quant aux produits utilisés contenant de l'amiante qu'aux tâches qui lui étaient assignées et sans aucun moyen de protection collective ou individuelle contre l'inhalation de poussières d'amiante présente dans l'air ambiant, étant observé que l'usine C est le secteur de l'entreprise où était utilisée le plus d'amiante. Au vu des postes occupés, le salarié, qui a bénéficié d'un suivi médical renforcé ainsi qu'il ressort du courrier de la caisse d'assurance maladie, rapporte la preuve de ce qu'il a été personnellement et significativement exposé à l'inhalation de fibres d' amiante au cours de sa carrière au sein de l'établissement de [Localité 5] générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Il incombait donc à la société de prendre les mesures de prévention nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur se caractérise, d'une part, par un respect des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et, d'autre part, par une obligation d'information sur les risques encourus, rendue obligatoire dans les entreprises exposant leurs salariés à l'amiante depuis le décret de 1977, le non-respect de ces obligations constituant une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est de ce fait considérablement diminuée. La société Corning ne peut utilement soutenir à ce titre qu'à l'époque il était considéré qu'il n'existait pas d'autres moyens de protection qui puissent protéger avec la même efficacité contre le feu et la chaleur et n'avait pas conscience du danger, aux motifs notamment qu'elle s'est conformé à l'arrêté n° 96-1133 du 24 décembre 1996 excluant de l'interdiction de ce matériau les dispositifs d'isolation thermique jusqu'au 1er janvier 1998 pour faire face à des températures situées entre 600 °c et 1000°C et jusqu'au 1er janvier 2002 pour faire face à des températures supérieures à 1000 °C. Dès l'ordonnance du 3 août 1945, créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante confirmé par décret du 30 août 1950 puis celui du 3 octobre 1951 créant le tableau numéro 30 propre à l'asbestose, les dangers résultant de l'inhalation des poussières d'amiante étaient parfaitement identifiés et si le tableau visait notamment les activités industrielles utilisant l'amiante comme matière première, la nocivité de cette fibre y était suffisamment démontrée pour que les entreprises y ayant recours en permanence soient alertées sur les risques encourus par leurs salariés. Le fait de ne pas utiliser l'amiante comme matière première mais de recourir à cette fibre pour protéger ses salariés contre les hautes températures n'empêchait nullement la société Corning de prendre conscience du danger lié à l'amiante qui existait aussi bien dans le cadre d'une utilisation industrielle que dans le cadre de la fabrication ou de la transformation de cette fibre. La société Corning reconnaît avoir mis en 'uvre, après la parution du décret du 17 août 1977, une politique de rationalisation de l'utilisation des moyens d'isolation thermique en cherchant à favoriser la substitution des produits comportant de l'amiante par d'autres produits, en imposant le port de masque de protection pour les personnes exposées à l'amiante et en mettant à disposition toutefois à partir de 1992 des paires de moufles réalisées en fibre de verre. Elle ajoute que tout au long de l'exploitation du site de [Localité 5] des systèmes de ventilation et d'aspiration ont été placés au niveau des «'process'» de production susceptibles d'engendrer des émissions de poussières de toute nature. Pour autant, il résulte des rapports du comité d'hygiène et de sécurité'du 24 avril 1997 et du 27 avril 1999 que la société Corning a mis de nombreuses années pour procéder au retrait de l'amiante sur les carcaisses alors que cette opération avait été préconisée par la Cramif et qu'un recensement effectué en 1982 relevait l'utilisation encore en 1981 de 6.868 kilos d'amiante, en augmentation après les alertes données. Le certificat d'exposition délivré au salarié confirme d'ailleurs l'utilisation de cartons d'isolation autour et derrière les fours et de cordons d'amiante au moins jusqu'en 1996. Selon les propres indications de la société, ce n'est qu'en 1996 qu'il n'a plus existé aucune utilisation de l'amiante sur le site industriel sans pour autant qu'elle justifie avoir informé entre temps les salariés sur les dangers inhérents à l'inhalation de la poussière d'amiante. Toutefois, les différents rapports du CHSCT versés font état de ce que le désamiantage n'a pas été réalisé avant 2004. Il en ressort que les quelques dispositions prises par l'employeur n'étaient pas adaptées au risque et s'avéraient en tout état de cause insuffisantes au regard du risque encouru dont les salariés, en ce compris M.[B], n'étaient pas informés. Enfin, les comptes rendus du CHSCT et les échanges montrent la lenteur de la mise aux normes, les salariés continuant à être exposés au risque d'amiante par les produits qu'ils utilisaient jusqu'au moins 1996 comme le mentionne le certificat d'exposition. Au vu de ces éléments, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi. En conséquence, le salarié justifie du fait de sa date d'entrée dans l'entreprise, de ses fonctions et de son affectation, de la prise en compte tardive ou insuffisante des mesures de prévention et de protection du personnel contre la libération des poussières d'amiante par l'employeur, avoir été exposé dans le cadre de son activité de manière durable et intense aux poussières d'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Il appartient cependant à M. [B] de justifier de l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il doit avoir personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave à la suite de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante. Au soutien de sa demande, M. [B] verse l'attestation de son fils ayant lui-même travaillé au sein de la société Corning de 1997 à 2005 relevant son anxiété du fait de son exposition à l'amiante, et sa crainte du diagnostic, des examens et des traitements. La situation de M. [B], au regard des éléments ci-dessus analysés et au risque lié à l'inhalation régulière et répétée des poussières d'amiante induisant la crainte d'une évolution négative, permet de retenir l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par ailleurs décrit par ses proches. Au vu des éléments communiqués, des pièces médicales, de l'âge du salarié à la date de la présente décision, son préjudice sera exactement réparé par l'octroi d'une indemnité de 8000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes La société Corning succombant sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et mois à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021, INFIRME le jugement déféré'; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable l'action de M. [P] [B]; DIT que la S.A.S Corning n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant'; CONDAMNE la S.A.S Corning à verser à M. [P] [B] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété en lien avec l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, CONDAMNE la S.A.S Corning à verser à M. [P] [B] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la S.A.S Corning aux dépens. La greffière, La Présidente.
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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.