Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 17 février 2023, n° 19/01910
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS M. [F] [U] a été employé en qualité d'agent de prévention sécurité au cours de l'année 2018 par la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, sans contrat de travail écrit. Par jugement en date du 3 février 2017 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée. Un plan de redressement a été adopté le 13 avril 2018. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 30 janvier 2019. Par requête reçue le 31 octobre 2018, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail et un rappel de salaire. Par jugement en date du 5 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Prononce la jonction entre le RG n° 19/78 et le RG n° 18/324 sous le numéro unique RG n° 18/324. Requalifie le contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [U] aux torts de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée avec effet à la date du prononcé du jugement soit le 5 septembre 2019. Fixe la créance de M. [F] [U] dans la liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée dont Maître [G] est le liquidateur judiciaire comme suit : 566,87 euros net à titre d'indemnité de licenciement 1 745,95 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis 174,60 euros net au titre des congés payés y afférents 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi 22 023,80 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er au septembre 2018 au 5 septembre 2019 2 202,38 euros au titre des congés payés y afférents 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [F] [U] du surplus de ses demandes. Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée conformément aux dispositions de l'article L621-129 du code de commerce. Dit que les créances accordées au titre de la rupture hors garantie AGS. Dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie. Dit le présent jugement exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R1454-28 du code du travail. Fixe à 2 267,47 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire. Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le 1er octobre 2019, l'association CGEA d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions reçues le 1er mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour : A titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 22 023,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 2018 au 5 septembre 2019 outre 2 202,38 euros à titre de congés payés et de débouter en conséquence M. [F] [U] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés. Subsidiairement, de dire que M. [F] [U] ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 6 octobre 2018 et en conséquence de lui allouer la somme de 392,30 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents pour 39,20 euros. A titre infiniment subsidiaire, de lui déclarer la décision opposable dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Par ses conclusions reçues le 17 février 2020, Maître [G], liquidateur de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 31 octobre 2018 le contrat de travail de M. [F] [U] était déjà rompu, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, en conséquence de débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 octobre 2022, l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2022 a été révoquée, les conclusions de M. [F] [U] reçues le 4 mars 2022 déclarées irrecevables et la procédure à nouveau clôturée pour être jugée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2022. Par conclusions comportant intervention volontaire et demande de révocation de l'ordonnance de clôture reçues le 6 décembre 2022, la Selarl [T] Aras et associés prise en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, à titre liminaire, vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 28 septembre 2022 qui a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée et qui l'a désignée en qualité de mandataire ad hoc, demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de constater son intervention volontaire, de mettre hors de cause Maître [G] et, sur le fond, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 31 octobre 2018 le contrat de travail de M. [F] [U] était déjà rompu, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, en conséquence de débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2022 compte tenu de la cause grave tenant à la situation nouvelle de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 septembre 2022 et qui se trouve désormais représentée par la Selarl [T] Aras et associés en qualité de mandataire ad hoc. Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 8 mars 2023 pour permettre à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de régulariser ses conclusions, actuellement prises en présence de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure sera à nouveau clôturé le 7 mars 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt avant-dire-droit ; Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 septembre 2022 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée et désignant la Selarl [T] Aras et associés en qualité de mandataire ad hoc. Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2022. Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 mars 2023 à 9 heures pour permettre à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de régulariser ses conclusions. Dit que procédure sera à nouveau clôturée le 7 mars 2023. Réserve demandes et dépens. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Texte intégral
ARRÊT DU 17 Février 2023 N° 345/23 N° RG 19/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STOJ MLB/NB Avant-dire-droit Audience 08.03.23 - 9H00 - salle 2 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 05 Septembre 2019 (RG 18/00324 ) GROSSE : aux avocats le 17 Février 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Association CGEA D'[Localité 4] [Adresse 1] représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : SARL PRO ARTOIS SUVEILLANCE SECURITE PRIVE en liquidation judiciaire M. [L] [U] [Adresse 2] représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002058 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) - S.E.L.A.R.L. [T] & ARAS, es qualité de mandataire ad hoc de la société PRO ARTOIS SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE Intervenant volontaire [Adresse 3] - Me [M] [G] es qualite de liquidateur judiciaire de la société PRO ARTOIS surveillance securite privée [Adresse 3] représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Avant-dire-droit prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022 EXPOSE DES FAITS M. [F] [U] a été employé en qualité d'agent de prévention sécurité au cours de l'année 2018 par la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, sans contrat de travail écrit. Par jugement en date du 3 février 2017 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée. Un plan de redressement a été adopté le 13 avril 2018. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 30 janvier 2019. Par requête reçue le 31 octobre 2018, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail et un rappel de salaire. Par jugement en date du 5 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Prononce la jonction entre le RG n° 19/78 et le RG n° 18/324 sous le numéro unique RG n° 18/324. Requalifie le contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [U] aux torts de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée avec effet à la date du prononcé du jugement soit le 5 septembre 2019. Fixe la créance de M. [F] [U] dans la liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée dont Maître [G] est le liquidateur judiciaire comme suit : 566,87 euros net à titre d'indemnité de licenciement 1 745,95 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis 174,60 euros net au titre des congés payés y afférents 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi 22 023,80 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er au septembre 2018 au 5 septembre 2019 2 202,38 euros au titre des congés payés y afférents 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [F] [U] du surplus de ses demandes. Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée conformément aux dispositions de l'article L621-129 du code de commerce. Dit que les créances accordées au titre de la rupture hors garantie AGS. Dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie. Dit le présent jugement exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R1454-28 du code du travail. Fixe à 2 267,47 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire. Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le 1er octobre 2019, l'association CGEA d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions reçues le 1er mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour : A titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 22 023,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 2018 au 5 septembre 2019 outre 2 202,38 euros à titre de congés payés et de débouter en conséquence M. [F] [U] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés. Subsidiairement, de dire que M. [F] [U] ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 6 octobre 2018 et en conséquence de lui allouer la somme de 392,30 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents pour 39,20 euros. A titre infiniment subsidiaire, de lui déclarer la décision opposable dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Par ses conclusions reçues le 17 février 2020, Maître [G], liquidateur de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 31 octobre 2018 le contrat de travail de M. [F] [U] était déjà rompu, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, en conséquence de débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 octobre 2022, l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2022 a été révoquée, les conclusions de M. [F] [U] reçues le 4 mars 2022 déclarées irrecevables et la procédure à nouveau clôturée pour être jugée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2022. Par conclusions comportant intervention volontaire et demande de révocation de l'ordonnance de clôture reçues le 6 décembre 2022, la Selarl [T] Aras et associés prise en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, à titre liminaire, vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 28 septembre 2022 qui a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée et qui l'a désignée en qualité de mandataire ad hoc, demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de constater son intervention volontaire, de mettre hors de cause Maître [G] et, sur le fond, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 31 octobre 2018 le contrat de travail de M. [F] [U] était déjà rompu, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, en conséquence de débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2022 compte tenu de la cause grave tenant à la situation nouvelle de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 septembre 2022 et qui se trouve désormais représentée par la Selarl [T] Aras et associés en qualité de mandataire ad hoc. Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 8 mars 2023 pour permettre à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de régulariser ses conclusions, actuellement prises en présence de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure sera à nouveau clôturé le 7 mars 2023. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt avant-dire-droit ; Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 septembre 2022 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée et désignant la Selarl [T] Aras et associés en qualité de mandataire ad hoc. Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2022. Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 mars 2023 à 9 heures pour permettre à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de régulariser ses conclusions. Dit que procédure sera à nouveau clôturée le 7 mars 2023. Réserve demandes et dépens. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
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Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.