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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 1 mars 2023, n° 21/05983

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE :



M. [I] [Y] et Mme [D] [K] se sont mariés le 7 juillet 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (91). Ils ont fait précédé leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens passé le 3 juillet 2006 devant Maître [S] [G].



Dans le cadre de l'instance en divorce introduite par M. [I] [Y], par arrêt du 1er juillet 2010, complétant l'arrêt du 8 avril 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance de non conciliation en date du 27 janvier 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry et a attribué à Mme [D] [K] la jouissance du logement conjugal à titre onéreux.



Le 20 mai 2011, le bien immobilier commun a été vendu pour la somme de 498 000 euros. Après le remboursement des prêts immobiliers, le reliquat du produit de la vente s'élève à 325 139,29 euros.



Par jugement du 17 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce des époux et a :

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-donné acte de l'accord de Mme [D] [K] et de M. [I] [Y] sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires,

-commis la chambre des notaires pour la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-dit qu'entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 janvier 2009,

-dit qu'au titre de la prestation compensatoire, M. [I] [Y] devra payer à Mme [D] [K] la somme en capital de 35 000 euros.



Par acte d'huissier du 7 avril 2016, M. [I] [Y] a assigné Mme [D] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry aux fins de dire que la liquidation partage de l'indivision se fera par l'attribution de plusieurs sommes à chacun des indivisaires.



Par ordonnance d'incident du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Évry a accordé à Mme [D] [K] une provision de 50 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.



Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a statué dans les termes suivants :

-déboute Mme [D] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la liquidation partage de l'indivision sera réalisée selon la proportion de 83,75% pour Mme [D] [K] et 16,25% pour M. [I] [Y],

-déboute M. [I] [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la liquidation partage de l'indivision se fera par l'attribution à M. [I] [Y] de la somme de 64 825 euros et à Mme [D] [K] de la somme de 259 303 euros (sous déduction de la provision de 50 000 euros),

-fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] à M. [I] [Y] pour l'occupation privative du bien indivis entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011 à la somme de 7 776 euros,

-fixe le montant de la créance due au titre du remboursement du crédit immobilier par M. [I] [Y] à Mme [D] [K] à la somme de 13 640 euros,

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-renvoie les parties devant le notaire pour poursuivre, sur la base des questions de principe ainsi tranchées, les opérations de liquidation partage de l'indivision ayant existé entre elles.



Mme [D] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

-juger Mme [D] [K] recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelante et d'intimée à l'appel incident,

-débouter M. [I] [Y] de son appel incident, ainsi que de ses demandes, fins et conclusions, 

-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le jugement aux affaires familiales d'Évry en ce qu'il a : 

*débouté Mme [D] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la liquidation partage de l'indivision sera réalisée selon la proportion de 83,75% pour Mme [D] [K] et 16,25% pour M. [I] [Y],

*fixé le montant de l'indemnité d'occupation privative du bien indivis entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011 à la somme de 7 776 €, 

*fixé le montant de la créance due au titre du remboursement du crédit immobilier par M. [I] [Y] à Mme [D] [K] la somme de 13 640 €, 

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

*débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

et statuant à nouveau : 

-juger que la liquidation partage de l'indivision d'entre Mme [D] [K] et M. [I] [Y] sera réalisée selon la proportion 91,28 % pour Mme [D] [K] et 8,72 % pour M. [I] [Y],

-fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] à M. [I] [Y] à la somme de 1 160, 78 €, 

-condamner M. [I] [Y] à verser à Mme [D] [K] la somme de 16 520,08 € au titre de sa créance sur le remboursement du prêt immobilier,

-condamner M. [I] [Y] à verser à Mme [D] [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance, et 5 000 € en appel, 

-condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance et ce y compris les frais de première instance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. [I] [Y], intimé, demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la répartition des droits des parties de 80% pour Mme [K] et 20% pour M. [Y], 

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la somme due par Mme [K] au titre de l'indemnité d'occupation à 7 776 €, 

-réformer le jugement en ce qu'il a fixé une créance de 13 640 € au profit de Mme [K] au titre du remboursement de l'emprunt,

-fixer ladite créance à la somme de 6 958 € par application de la répartition des droits des parties aux sommes remboursées à ce titre par Mme [K] à compter le d'ordonnance de non conciliation, 

à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible, la cour ne retiendrait pas la répartition fixée par le titre de propriété, 

-dire et juger que la répartition ne pourra être que de 84,46 % pour Mme [K], et de 15,54 % pour M. [Y] et juger dans cette hypothèse qu'il n'y a pas lieu à créance ni de l'un, ni de l'autre des époux au titre du remboursement de l'emprunt,

-condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont due distraction à maître [J] sous son affirmation de droit. 



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la proportion du partage de l'indivision



Le tribunal, sans le dire dans son dispositif, a retenu que les droits de chacune des parties dans la liquidation de l'indivision étaient à hauteur de 80% pour Madame [K] et de 20% pour Monsieur [Y], ce qui correspond au titre de propriété du bien indivis, rejetant, faute de preuve contraire à l'acte notarié faisant foi, la demande de Madame [K] qui demandait 83,75% pour elle et 16,25% pour Monsieur [I] [Y].

C'est cette solution qu'a préconisée l'expert Maître [H], notaire à Sainte Geneviève-des-Bois, désigné avec mission d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Evry en date du 22 mars 2011, qui concluait dans son son rapport du 13 janvier 2012 à la nécessité de s'en tenir à l'acte de propriété, puis de considérer le compte d'administration de l'indivision depuis l'ordonnance de non conciliation.



Devant la cour, l'appelante demande à la cour de dire que la liquidation partage de l'indivision sera réalisée selon la proportion 91,28 % pour Mme [D] [K] et 8,72% pour M. [I] [Y]. 
Monsieur [Y] conclut à la confirmation et subsidiairement, à une répartition 84,46% pour Madame [K], et 15,54 % pour lui. 

 

Le bien immobilier a été acquis au prix de 488.000 € auquel il faut ajouter les frais d'acte soit au total 532 237,69 €.

Il a été financé par un prêt relais de 336 000 euros sur la vente de la maison appartenant à Madame [K] dont seulement 272 233 euros ont été utilisés et qui a été remboursé par Madame [K] suite à la vente de sa maison, deux prêts immobiliers de 110 000 euros chacun et un apport personnel de Monsieur [Y] non contesté de 40 037 euros. 

Il a fait l'objet de travaux partiellement financés par un prêt de 12 000 euros consenti aux deux époux, puis a été revendu le 20 mai 2011 pour 498 000 euros, de façon déficitaire eu égard au solde disponible après remboursement des emprunts, le Crédit agricole ayant été remboursé de la somme de 173 776 €.
Me [H] dit ainsi disposer d'une somme de 324 129,04 euros à distribuer qui sera le seul actif à partager, le passif n'étant constitué que de ses frais d'expertise et de l'acte de liquidation partage. 

Il n'est ainsi pas contesté que : 

Monsieur [Y] a apporté la somme de : .................................................. 40.037,00 € 

2 emprunts immobiliers ont été contractés pour la somme de : ................... 220.000,00 € 

Madame [K] a effectué un apport de : .................................................... 272.233,00 € 

Total :............................................................................................................ 532.270,00 € 

Soit conformément au décompte du notaire 

prix d'acquisition, outre les frais, la somme totale de : ................................ 532.237,69 € 

Et un solde créditeur de : ..................................................................................... 32,31 €.



L'acte notarié définit les droits de propriété des parties et ne peut sur ce point être remis en cause.



Il convient donc, par confirmation du jugement, de dire que cette somme sera partagée à hauteur de la part respective de chacune des parties soit 80% et 20%. 



Dans le cadre d'une séparation de biens, l'apport de fonds personnels d'un époux, dans le financement du logement de famille indivis n'est pas un mode de contribution aux charges du mariage, et peut donc constituer une créance lors du divorce. 

En l'espèce, Madame [K] a donc apporté la somme de 272 233 euros soit 52 % du prix total de 532 237,69 € au moyen du prêt relais sur la vente de sa maison. 

Selon le décompte du notaire, l'apport de Madame [K] de 272.233 € se ventile de la façon suivante : 

- affecté au prix de vente :................................................................................... 243.600 € 

- au titre des honoraires de négociation :............................................................... 12.870 € 

- au titre d'une provision sur frais d'acquisition :................................................15.763 € 

- soit au total :.....................................................................................................272.233 €.

Monsieur [Y] a apporté la somme de 40 037 euros soit 7,5 % du prix total, constitué par des provisions réglées par au notaire chargé de la vente

- le 20 juin 2006, acompte lors du compromis de vente d'un montant de : ..... 24 400.00 € 

- une provision sur frais d'un montant de : ..........................................................400.00 € 

- le 26 septembre 2006, une provision sur frais d'un montant de : .................. 15 237.00 € 

 

Aucun des deux époux n'a donc fait un apport personnel au delà de sa part tel qu'elle résulte de l'acte et il n'y a donc pas de créance à ce titre. 



Néanmoins, le partage de l'actif ne peut être fait simplement dans la proportion de 80%-20% puisqu'il y a lieu de faire les comptes d'indivision depuis l'ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2009.



Sur le remboursement du crédit immobilier par M. [I] [Y] à Mme [D] [K]



Le tribunal, en l'absence de contestation de Monsieur [Y] sur le fait que Madame [K] aurait payé 68 200€ depuis la séparation jusqu'à la date de la vente et le remboursement par anticipation des prêts immobiliers au moyen des fonds provenant de la vente, a fixé la créance à 13 640 €, et appliqué le taux de répartition de l'acte de propriété disant donc que Monsieur [Y] devait 68 200X0,20 = 13 640€.

Madame [K] demande que cette créance soit portée à la somme de 16 520,08 € en faisant valoir qu'elle a payé au titre de l'emprunt n° 601585485559 pour l'année 2009, la somme de 7 788,39 €, pour l'année 2010 la somme de 5 815,32 € et pour l'année 2011 la somme de 2 438,35 €, soit un total de 31 506,16 € et au titre de l'emprunt n° 60158548563 la somme totale de 82 600,44 € pour les années 2007 à 2011 incluse, sans ventilation par année.

Monsieur [Y] demande que la créance soit ramenée à 6 958 €, soutenant que c'est, selon les tableaux d'amortissement des emprunts, la somme totale de 34.787,36 € (7.770,08 € + 27.017,28 €) qui a été remboursée par Madame [K] au titre des échéances dues à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au remboursement par anticipation au moyen des fonds provenant de la vente, de sorte que sa créance est en réalité de 34.787,36 € X 20% = 6.957,47 € arrondi à 6.958 €.



Madame [K] soutient que les époux étaient convenus d'assumer le remboursement des prêts par moitié et Monsieur [Y] qu'il était prévu que les époux remboursent les emprunts à concurrence de leurs facultés respectives. 

Il résulte des articles 214 et 1537 du Code civil qu'il existe une présomption irréfragable que, sauf convention contraire, les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive

S'agissant du remboursement des emprunts, dès lors que le financement du domicile conjugal, notamment par le remboursement périodique d'un prêt, voire encore l'amélioration du bien par l'exécution de travaux, relève de la contribution, par l'époux solvens, aux charges du mariage, il appartient à l'époux qui revendique une créance au titre du financement du domicile conjugal de prouver sa sur-contribution aux charges du mariage.

Or en l'espèce aucune des parties ne soutient ce moyen ni a fortiori n'en justifie. 


Le fait que Monsieur [Y] ait payé la somme totale de 22.237 € avant l'ordonnance de non conciliation au titre du remboursement de l'emprunt, est donc sans incidence.

Il en est de même pour les échéances que Madame [K] aurait acquittées avant le 27 janvier 2009 et pour les dépenses au titre des travaux.

 

Il résulte des tableaux amortissement que les sommes payées par Madame [K] depuis le 27 janvier 2009, jusqu'à la date de la vente et le remboursement par anticipation au moyen des fonds provenant de la vente ont été les suivantes : 

*emprunt Crédit Agricole n° 60158548559 de 110 000 € 

- du 5/02/2009 au 5/09/2010 : (483,59 € x 8) :...................................................3.868,72 € 

- du 5/10/2010 au 5/05/2011 : (487,67 € x 8) :....................................................3.901,36 € 

Total : ................................................................................................................7. 770,08 € 

 *emprunt Crédit Agricole n°60158548563 de 110 000 € 

- le 5/02/2009 : .....................................................................................................963,08 € 

- le 10/03/2009 : ..................................................................................................1.014,12 € 

- du 10/04/2009 au 10/05/2011 : (963,08 € x 26) : ........................................... 25.040,08€ 

 Total : .............................................................................................................. 27.017,28 € 



Sa créance contre Monsieur [Y] s'élève donc à ce titre à 34.787,36 € X 20% = 6.957,47 € arrondi à 6 958 € et le jugement sera infirmé sur ce point. 



Sur l'indemnité d'occupation 



Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 



Le notaire désigné a retenu une indemnité d'occupation de 38.880 € sur la base d'une valeur locative de 1.800 € après abattement d'usage de 20%. 

C'est ce qu'a retenu le tribunal en fixant le montant de l'indemnité d'occupation privative du bien indivis due par Madame [K] qui occupe à titre onéreux le bien indivis depuis l'arrêt du 1er juillet 2010, à la somme de 1 440 euros par mois dont Madame [K] est redevable à hauteur de 20%, soit à la somme totale 7 776 € entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011.

Madame [K] demande que l'indemnité d'occupation soit ramenée à 1 160, 78 € par mois et Monsieur [Y] demande la confirmation du jugement sur ce point. 

Le principe d'une indemnité d'occupation n'est pas discuté. 

Par arrêt en date du 8 avril 2010, rectifié le 1er juillet 2010, la cour d'appel de Paris a réformé l'ordonnance de non-conciliation, et a jugé que le domicile conjugal était attribué à l'épouse à titre onéreux. 

Cette dernière a occupé le domicile familial jusqu'à sa vente le 20 mai 2011. 



L'appelante soutient que la valeur locative a été estimée 1 600 euros par mois selon l'agence Les Molieres Immobilier au 7 mai 2010 et demande l'application d'un abattement supplémentaire de 10 % au motif qu'elle a continué d'occuper le logement familial avec les enfants communs et ses deux enfants issus d'une précédente union.



La seule attestation immobilière de 2010 produite ne saurait suffire à contredire l'évaluation à 1 800 euros par mois faite par le notaire désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mars 2011, laquelle avait reçu l'agrément des parties. 

L'ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2009 a fixé la résidence des deux enfants mineurs communs, âgés respectivement de 13 et 10 ans à ce moment, au domicile de leur mère.

Le fait que ces enfants ont vécu chez leur mère n'est donc pas sérieusement contestable. 

L'occupation de l'immeuble par Madame [K] avec les enfants issus de l'union constituait ainsi une modalité d'exécution par Monsieur [Y] de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation depuis la date des effets du divorce. 
Il y a donc lieu de prévoir un abattement supplémentaire de 10 %.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une valeur locative de 1.800 € et un abattement de précarité d'usage de 20%, mais infirmé pour le surplus. 

L'indemnité due par Madame [K] à l'indivision est donc de : 

1800 euros moins 30% x 27 mois = 34 020 euros dont elle doit 20 % soit 6 804 euros.



Sur les demandes accessoires 



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Dit que la liquidation partage de l'indivision entre Mme [D] [K] et M. [I] [Y] sera réalisée selon la proportion 80 % pour Mme [D] [K] et de 20% pour M. [I] [Y] ; 



Infirme le jugement en ce qu'il a 

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] à M. [I] [Y] pour l'occupation privative du bien indivis entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011 à la somme de 7 776 euros,

-fixé le montant de la créance due au titre du remboursement du crédit immobilier par M. [I] [Y] à Mme [D] [K] à la somme de 13 640 euros,



Y substituant, 



Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] pour l'occupation privative du bien indivis entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011 à la somme de 6 804 euros ; 



Fixe à la somme de 6 958 euros le montant de la créance de Mme [D] [K] au titre du remboursement du crédit immobilier due par Monsieur [I] [Y] ; 



Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ; 



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. 



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 16/04178





APPELANTE

 

Madame [D] [K]

née le 06 Novembre 1956 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]



représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982





INTIME 



Monsieur [I] [Y]

né le 07 Janvier 1956 à [Localité 5]

[Adresse 1]



représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [O] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.





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EXPOSE DU LITIGE :



M. [I] [Y] et Mme [D] [K] se sont mariés le 7 juillet 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (91). Ils ont fait précédé leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens passé le 3 juillet 2006 devant Maître [S] [G].



Dans le cadre de l'instance en divorce introduite par M. [I] [Y], par arrêt du 1er juillet 2010, complétant l'arrêt du 8 avril 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance de non conciliation en date du 27 janvier 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry et a attribué à Mme [D] [K] la jouissance du logement conjugal à titre onéreux.



Le 20 mai 2011, le bien immobilier commun a été vendu pour la somme de 498 000 euros. Après le remboursement des prêts immobiliers, le reliquat du produit de la vente s'élève à 325 139,29 euros.



Par jugement du 17 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce des époux et a :

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-donné acte de l'accord de Mme [D] [K] et de M. [I] [Y] sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires,

-commis la chambre des notaires pour la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-dit qu'entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 janvier 2009,

-dit qu'au titre de la prestation compensatoire, M. [I] [Y] devra payer à Mme [D] [K] la somme en capital de 35 000 euros.



Par acte d'huissier du 7 avril 2016, M. [I] [Y] a assigné Mme [D] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry aux fins de dire que la liquidation partage de l'indivision se fera par l'attribution de plusieurs sommes à chacun des indivisaires.



Par ordonnance d'incident du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Évry a accordé à Mme [D] [K] une provision de 50 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.



Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a statué dans les termes suivants :

-déboute Mme [D] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la liquidation partage de l'indivision sera réalisée selon la proportion de 83,75% pour Mme [D] [K] et 16,25% pour M. [I] [Y],

-déboute M. [I] [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la liquidation partage de l'indivision se fera par l'attribution à M. [I] [Y] de la somme de 64 825 euros et à Mme [D] [K] de la somme de 259 303 euros (sous déduction de la provision de 50 000 euros),

-fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] à M. [I] [Y] pour l'occupation privative du bien indivis entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011 à la somme de 7 776 euros,

-fixe le montant de la créance due au titre du remboursement du crédit immobilier par M. [I] [Y] à Mme [D] [K] à la somme de 13 640 euros,

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-renvoie les parties devant le notaire pour poursuivre, sur la base des questions de principe ainsi tranchées, les opérations de liquidation partage de l'indivision ayant existé entre elles.



Mme [D] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

-juger Mme [D] [K] recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelante et d'intimée à l'appel incident,

-débouter M. [I] [Y] de son appel incident, ainsi que de ses demandes, fins et conclusions, 

-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le jugement aux affaires familiales d'Évry en ce qu'il a : 

*débouté Mme [D] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la liquidation partage de l'indivision sera réalisée selon la proportion de 83,75% pour Mme [D] [K] et 16,25% pour M. [I] [Y],

*fixé le montant de l'indemnité d'occupation privative du bien indivis entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011 à la somme de 7 776 €, 

*fixé le montant de la créance due au titre du remboursement du crédit immobilier par M. [I] [Y] à Mme [D] [K] la somme de 13 640 €, 

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

*débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

et statuant à nouveau : 

-juger que la liquidation partage de l'indivision d'entre Mme [D] [K] et M. [I] [Y] sera réalisée selon la proportion 91,28 % pour Mme [D] [K] et 8,72 % pour M. [I] [Y],

-fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] à M. [I] [Y] à la somme de 1 160, 78 €, 

-condamner M. [I] [Y] à verser à Mme [D] [K] la somme de 16 520,08 € au titre de sa créance sur le remboursement du prêt immobilier,

-condamner M. [I] [Y] à verser à Mme [D] [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance, et 5 000 € en appel, 

-condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance et ce y compris les frais de première instance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. [I] [Y], intimé, demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la répartition des droits des parties de 80% pour Mme [K] et 20% pour M. [Y], 

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la somme due par Mme [K] au titre de l'indemnité d'occupation à 7 776 €, 

-réformer le jugement en ce qu'il a fixé une créance de 13 640 € au profit de Mme [K] au titre du remboursement de l'emprunt,

-fixer ladite créance à la somme de 6 958 € par application de la répartition des droits des parties aux sommes remboursées à ce titre par Mme [K] à compter le d'ordonnance de non conciliation, 

à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible, la cour ne retiendrait pas la répartition fixée par le titre de propriété, 

-dire et juger que la répartition ne pourra être que de 84,46 % pour Mme [K], et de 15,54 % pour M. [Y] et juger dans cette hypothèse qu'il n'y a pas lieu à créance ni de l'un, ni de l'autre des époux au titre du remboursement de l'emprunt,

-condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont due distraction à maître [J] sous son affirmation de droit. 



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la proportion du partage de l'indivision



Le tribunal, sans le dire dans son dispositif, a retenu que les droits de chacune des parties dans la liquidation de l'indivision étaient à hauteur de 80% pour Madame [K] et de 20% pour Monsieur [Y], ce qui correspond au titre de propriété du bien indivis, rejetant, faute de preuve contraire à l'acte notarié faisant foi, la demande de Madame [K] qui demandait 83,75% pour elle et 16,25% pour Monsieur [I] [Y].

C'est cette solution qu'a préconisée l'expert Maître [H], notaire à Sainte Geneviève-des-Bois, désigné avec mission d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Evry en date du 22 mars 2011, qui concluait dans son son rapport du 13 janvier 2012 à la nécessité de s'en tenir à l'acte de propriété, puis de considérer le compte d'administration de l'indivision depuis l'ordonnance de non conciliation.



Devant la cour, l'appelante demande à la cour de dire que la liquidation partage de l'indivision sera réalisée selon la proportion 91,28 % pour Mme [D] [K] et 8,72% pour M. [I] [Y]. 
Monsieur [Y] conclut à la confirmation et subsidiairement, à une répartition 84,46% pour Madame [K], et 15,54 % pour lui. 

 

Le bien immobilier a été acquis au prix de 488.000 € auquel il faut ajouter les frais d'acte soit au total 532 237,69 €.

Il a été financé par un prêt relais de 336 000 euros sur la vente de la maison appartenant à Madame [K] dont seulement 272 233 euros ont été utilisés et qui a été remboursé par Madame [K] suite à la vente de sa maison, deux prêts immobiliers de 110 000 euros chacun et un apport personnel de Monsieur [Y] non contesté de 40 037 euros. 

Il a fait l'objet de travaux partiellement financés par un prêt de 12 000 euros consenti aux deux époux, puis a été revendu le 20 mai 2011 pour 498 000 euros, de façon déficitaire eu égard au solde disponible après remboursement des emprunts, le Crédit agricole ayant été remboursé de la somme de 173 776 €.
Me [H] dit ainsi disposer d'une somme de 324 129,04 euros à distribuer qui sera le seul actif à partager, le passif n'étant constitué que de ses frais d'expertise et de l'acte de liquidation partage. 

Il n'est ainsi pas contesté que : 

Monsieur [Y] a apporté la somme de : .................................................. 40.037,00 € 

2 emprunts immobiliers ont été contractés pour la somme de : ................... 220.000,00 € 

Madame [K] a effectué un apport de : .................................................... 272.233,00 € 

Total :............................................................................................................ 532.270,00 € 

Soit conformément au décompte du notaire 

prix d'acquisition, outre les frais, la somme totale de : ................................ 532.237,69 € 

Et un solde créditeur de : ..................................................................................... 32,31 €.



L'acte notarié définit les droits de propriété des parties et ne peut sur ce point être remis en cause.



Il convient donc, par confirmation du jugement, de dire que cette somme sera partagée à hauteur de la part respective de chacune des parties soit 80% et 20%. 



Dans le cadre d'une séparation de biens, l'apport de fonds personnels d'un époux, dans le financement du logement de famille indivis n'est pas un mode de contribution aux charges du mariage, et peut donc constituer une créance lors du divorce. 

En l'espèce, Madame [K] a donc apporté la somme de 272 233 euros soit 52 % du prix total de 532 237,69 € au moyen du prêt relais sur la vente de sa maison. 

Selon le décompte du notaire, l'apport de Madame [K] de 272.233 € se ventile de la façon suivante : 

- affecté au prix de vente :................................................................................... 243.600 € 

- au titre des honoraires de négociation :............................................................... 12.870 € 

- au titre d'une provision sur frais d'acquisition :................................................15.763 € 

- soit au total :.....................................................................................................272.233 €.

Monsieur [Y] a apporté la somme de 40 037 euros soit 7,5 % du prix total, constitué par des provisions réglées par au notaire chargé de la vente

- le 20 juin 2006, acompte lors du compromis de vente d'un montant de : ..... 24 400.00 € 

- une provision sur frais d'un montant de : ..........................................................400.00 € 

- le 26 septembre 2006, une provision sur frais d'un montant de : .................. 15 237.00 € 

 

Aucun des deux époux n'a donc fait un apport personnel au delà de sa part tel qu'elle résulte de l'acte et il n'y a donc pas de créance à ce titre. 



Néanmoins, le partage de l'actif ne peut être fait simplement dans la proportion de 80%-20% puisqu'il y a lieu de faire les comptes d'indivision depuis l'ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2009.



Sur le remboursement du crédit immobilier par M. [I] [Y] à Mme [D] [K]



Le tribunal, en l'absence de contestation de Monsieur [Y] sur le fait que Madame [K] aurait payé 68 200€ depuis la séparation jusqu'à la date de la vente et le remboursement par anticipation des prêts immobiliers au moyen des fonds provenant de la vente, a fixé la créance à 13 640 €, et appliqué le taux de répartition de l'acte de propriété disant donc que Monsieur [Y] devait 68 200X0,20 = 13 640€.

Madame [K] demande que cette créance soit portée à la somme de 16 520,08 € en faisant valoir qu'elle a payé au titre de l'emprunt n° 601585485559 pour l'année 2009, la somme de 7 788,39 €, pour l'année 2010 la somme de 5 815,32 € et pour l'année 2011 la somme de 2 438,35 €, soit un total de 31 506,16 € et au titre de l'emprunt n° 60158548563 la somme totale de 82 600,44 € pour les années 2007 à 2011 incluse, sans ventilation par année.

Monsieur [Y] demande que la créance soit ramenée à 6 958 €, soutenant que c'est, selon les tableaux d'amortissement des emprunts, la somme totale de 34.787,36 € (7.770,08 € + 27.017,28 €) qui a été remboursée par Madame [K] au titre des échéances dues à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au remboursement par anticipation au moyen des fonds provenant de la vente, de sorte que sa créance est en réalité de 34.787,36 € X 20% = 6.957,47 € arrondi à 6.958 €.



Madame [K] soutient que les époux étaient convenus d'assumer le remboursement des prêts par moitié et Monsieur [Y] qu'il était prévu que les époux remboursent les emprunts à concurrence de leurs facultés respectives. 

Il résulte des articles 214 et 1537 du Code civil qu'il existe une présomption irréfragable que, sauf convention contraire, les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive

S'agissant du remboursement des emprunts, dès lors que le financement du domicile conjugal, notamment par le remboursement périodique d'un prêt, voire encore l'amélioration du bien par l'exécution de travaux, relève de la contribution, par l'époux solvens, aux charges du mariage, il appartient à l'époux qui revendique une créance au titre du financement du domicile conjugal de prouver sa sur-contribution aux charges du mariage.

Or en l'espèce aucune des parties ne soutient ce moyen ni a fortiori n'en justifie. 


Le fait que Monsieur [Y] ait payé la somme totale de 22.237 € avant l'ordonnance de non conciliation au titre du remboursement de l'emprunt, est donc sans incidence.

Il en est de même pour les échéances que Madame [K] aurait acquittées avant le 27 janvier 2009 et pour les dépenses au titre des travaux.

 

Il résulte des tableaux amortissement que les sommes payées par Madame [K] depuis le 27 janvier 2009, jusqu'à la date de la vente et le remboursement par anticipation au moyen des fonds provenant de la vente ont été les suivantes : 

*emprunt Crédit Agricole n° 60158548559 de 110 000 € 

- du 5/02/2009 au 5/09/2010 : (483,59 € x 8) :...................................................3.868,72 € 

- du 5/10/2010 au 5/05/2011 : (487,67 € x 8) :....................................................3.901,36 € 

Total : ................................................................................................................7. 770,08 € 

 *emprunt Crédit Agricole n°60158548563 de 110 000 € 

- le 5/02/2009 : .....................................................................................................963,08 € 

- le 10/03/2009 : ..................................................................................................1.014,12 € 

- du 10/04/2009 au 10/05/2011 : (963,08 € x 26) : ........................................... 25.040,08€ 

 Total : .............................................................................................................. 27.017,28 € 



Sa créance contre Monsieur [Y] s'élève donc à ce titre à 34.787,36 € X 20% = 6.957,47 € arrondi à 6 958 € et le jugement sera infirmé sur ce point. 



Sur l'indemnité d'occupation 



Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 



Le notaire désigné a retenu une indemnité d'occupation de 38.880 € sur la base d'une valeur locative de 1.800 € après abattement d'usage de 20%. 

C'est ce qu'a retenu le tribunal en fixant le montant de l'indemnité d'occupation privative du bien indivis due par Madame [K] qui occupe à titre onéreux le bien indivis depuis l'arrêt du 1er juillet 2010, à la somme de 1 440 euros par mois dont Madame [K] est redevable à hauteur de 20%, soit à la somme totale 7 776 € entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011.

Madame [K] demande que l'indemnité d'occupation soit ramenée à 1 160, 78 € par mois et Monsieur [Y] demande la confirmation du jugement sur ce point. 

Le principe d'une indemnité d'occupation n'est pas discuté. 

Par arrêt en date du 8 avril 2010, rectifié le 1er juillet 2010, la cour d'appel de Paris a réformé l'ordonnance de non-conciliation, et a jugé que le domicile conjugal était attribué à l'épouse à titre onéreux. 

Cette dernière a occupé le domicile familial jusqu'à sa vente le 20 mai 2011. 



L'appelante soutient que la valeur locative a été estimée 1 600 euros par mois selon l'agence Les Molieres Immobilier au 7 mai 2010 et demande l'application d'un abattement supplémentaire de 10 % au motif qu'elle a continué d'occuper le logement familial avec les enfants communs et ses deux enfants issus d'une précédente union.



La seule attestation immobilière de 2010 produite ne saurait suffire à contredire l'évaluation à 1 800 euros par mois faite par le notaire désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mars 2011, laquelle avait reçu l'agrément des parties. 

L'ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2009 a fixé la résidence des deux enfants mineurs communs, âgés respectivement de 13 et 10 ans à ce moment, au domicile de leur mère.

Le fait que ces enfants ont vécu chez leur mère n'est donc pas sérieusement contestable. 

L'occupation de l'immeuble par Madame [K] avec les enfants issus de l'union constituait ainsi une modalité d'exécution par Monsieur [Y] de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation depuis la date des effets du divorce. 
Il y a donc lieu de prévoir un abattement supplémentaire de 10 %.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une valeur locative de 1.800 € et un abattement de précarité d'usage de 20%, mais infirmé pour le surplus. 

L'indemnité due par Madame [K] à l'indivision est donc de : 

1800 euros moins 30% x 27 mois = 34 020 euros dont elle doit 20 % soit 6 804 euros.



Sur les demandes accessoires 



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Dit que la liquidation partage de l'indivision entre Mme [D] [K] et M. [I] [Y] sera réalisée selon la proportion 80 % pour Mme [D] [K] et de 20% pour M. [I] [Y] ; 



Infirme le jugement en ce qu'il a 

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] à M. [I] [Y] pour l'occupation privative du bien indivis entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011 à la somme de 7 776 euros,

-fixé le montant de la créance due au titre du remboursement du crédit immobilier par M. [I] [Y] à Mme [D] [K] à la somme de 13 640 euros,



Y substituant, 



Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] pour l'occupation privative du bien indivis entre le 27 janvier 2009 et le 20 mai 2011 à la somme de 6 804 euros ; 



Fixe à la somme de 6 958 euros le montant de la créance de Mme [D] [K] au titre du remboursement du crédit immobilier due par Monsieur [I] [Y] ; 



Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ; 



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. 



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1537, code civil 214). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-05T23:00:00.000Z.