Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 1 mars 2023, n° 22/00880
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
****** Le chapitre II du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (dans sa version modifiée par le décret 2021-384 du 2 avril 2021 et applicable au 4 avril suivant) contient des dispositions relatives aux médicaments et, à ce titre, énonce notamment dans son article 55-1 I et II que : - Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 6. Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée dans les conditions prévues au présent article, à titre gratuit. - Les vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l'Agence nationale de santé publique. Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de [Localité 9] et de la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 6], ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII ter du présent article. Les grossistes répartiteurs peuvent également livrer les vaccins aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de [Localité 9] et la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 6], ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII ter du présent article. L'annexe 6 énonce que les vaccins mentionnés à l'article 55-1 sont les suivants : I.-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : -le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ; -le vaccin Moderna Covid-19 mRNA. II.-Vaccins à vecteur viral : -le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ; -le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen. Il est fait référence à cette annexe dans les dispositions de l'article 55-1 III à IX qui précisent les personnels de santé et autres pouvant prescrire et /ou administrer ces vaccins. L'association Réaction 19, déclarée en préfecture le 28 avril 2020, s'est donnée pour objet de mettre en 'uvre tous les moyens juridiques et judiciaires dans toutes les actions individuelles et collectives, ayant un lien avec les mesures législatives, décrétales et réglementaires, prises par les autorités françaises, de l'Union européenne et du monde, pour lutter contre la pandémie de la covid-19. Faisant valoir principalement que les 'vaccins' tels que visés à l'article 55-1 du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 n'existent pas, dès lors que leurs nomenclatures telles qu'elles figurent à l'annexe 6 ne correspondent pas à celles des autorisations de mise sur le marché délivrées par la Communauté européenne, l'association Réaction 19 a, par acte extra-judiciaire en date du 15 septembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l'ANSM) qualifiée d'Autorité indépendante, le Conseil national de l'Ordre des médecins, le Conseil national de 1'Ordre des pharmaciens ainsi que la société Vidal France afin de voir qualifier la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé autorisant la livraison et la fourniture des médicaments utilisés comme vaccins contre la Covid-19, de voie de fait et ordonner à cette agence de suspendre la mise en 'uvre de toute vaccination contre la Covid-19 et de faire cesser toute livraison, fourniture, transfert notamment dans les centres de vaccination, les établissements de santé et les pharmacies, de tout médicament dit vaccin contre la Covid-19, sollicitant la suppression par la société Vidal France des mentions relatives à tous vaccins contre la Covid-19 non-autorisés, cette décision devant être déclarée opposable aux ordres professionnels assignés auxquels il sera ordonné d'en donner communication à leurs membres. Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - sur les demandes principales dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le décret du 16 octobre 2016 (en réalité 2020), -déclaré irrecevable la demande portant sur l'annulation de l'annexe 6 du décret du 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - déclaré son incompétence matérielle pour connaître des prétentions dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant sur la suspension de mise en oeuvre de la vaccination et de cessation de toute certification ; - invité la demanderesse à mieux se pourvoir ; -sur le surplus, - mis hors de cause le Conseil national de l'Ordre des médecins et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dés à présent par provision ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l'association Réaction 19 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 30.000 euros ; - condamné l'association Réaction 19 à payer à la société Vidal France la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes de publication de la présente décision ; - condamné l'association Réaction 19 à payer à la société Vidal France, au Conseil national de l'Ordre des médecins et Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 11 janvier 2022, l'association Réaction 19 a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 83,84,85 et suivants du code de procédure civile, des articles 126, 490, 642, 668, 680, 693, 901, 902, 905,933 et suivants du code de procédure civile, de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que des articles 34 et 66 de la Constitution, des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 15, 16, 32-1,135, 342, 371, 430, 432, 446 et suivants du code de procédure civile, de l'article 2 I. de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, des articles L. 1111-4, L. 1121-4, L. 1123-12, L. 5132-6, L. 5311-1, L. 5322-1 et R. 5322-1 du code de la santé publique, de : la recevoir en ses écritures ; - in limine litis, - déclarer le Ministère public manifestement mal fondé en son avis daté du 16 août 2022 portant sur la caducité de sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile ; - déclarer que l'ordonnance de référé du 17 décembre 2021 est une décision qui ne statue pas uniquement sur la compétence et qu'elle ne peut être attaquée selon les modalités procédurales des articles 83, 84, 85 et suivants du code de procédure civile ; - sur l'absence de communication d'une partie des pièces du dossier, - se faire communiquer et enjoindre à qui de droit de communiquer aux parties la copie des notes d'audience ou plumitifs des audiences des 21 octobre et 16 décembre 2021, ainsi que toutes autres pièces du dossier détenues par la juridiction concernant les échanges avec l'ANSM et/ou Santé Publique France, de l'entier dossier de première instance et toute autre preuve qui seraient détenues par la juridiction concernant les échanges avec l'ANSM et/ou Santé Publique France ; - remettre aux conseils des parties copie de l'entier dossier de première instance ; - autoriser les conseils des parties à produire une note en délibérée à la cour ; - sur le fond, - à titre principal, annuler la décision du 17 décembre 2020 (en réalité 2021), - à titre subsidiaire, infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 30 000 euros et rejeté les demandes de publication de la décision de la société Vidal France et statuant à nouveau : - déclarer et juger que l'annexe 6 de l'article 55-I du décret n° 2020-1262 du 16octobre 2020 est un acte contraire au droit supranational européen, et notamment aux décisions d'exécution des 21 décembre 2020, 6 et 29 janvier 2021 et 11 mars 2021 de la Commission européenne et est un acte juridiquement inexistant, insusceptible de créer des droits au profit des destinataires, ce que ne pouvait ignorer cette agence ; - juger que les agissements de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constituent une voie de fait au sens de l'arrêt de principe [X] et le tribunal judiciaire statuant en référé matériellement compétent pour connaître de la présente instance ; - en conséquence, ordonner la suspension de toute vaccination contre la covid -19 sur le territoire français, condamner l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à suspendre, sans délai, la mise en 'uvre de cette vaccination contre la covid -19 sur le territoire français ainsi que toute livraison, fourniture, transfert notamment dans les centres de vaccination, les établissements de santé et les pharmacies, de tout médicament dit vaccin contre la covid-19 et à publier à ses frais le dispositif de l'arrêt à intervenir à compter de son prononcé dans trois journaux nationaux en première page ; condamner la société Vidal France à supprimer les mentions relatives à tous vaccins contre la Covid-19 intraçables juridiquement ; juger opposable au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et à la société Vidal France l'arrêt à intervenir ; condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à communiquer le dispositif de l'arrêt à intervenir à l'ensemble des membres de l'Ordre, dans un délai de huit jours à compter de sa signification ; condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à communiquer le dispositif de l'arrêt à intervenir à l'ensemble des membres de l'Ordre, dans un délai de huit jours à compter de sa signification ; débouter l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le Conseil national de l'Ordre des médecins, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et la société Vidal France de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 202, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, au visa des articles 761, 446-2, 432 du code de procédure civile, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, unique du décret du 16 fructidor de l'An III, L211-1 du code de justice administrative, 32 et 835 du code de procédure civile, de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de référé formée par l'association Réaction 19 et de confirmer l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2021 et par conséquent, in limine litis, de se déclarer matériellement incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer irrecevables et de rejeter les demandes formées par l'appelante à son encontre et en tout état de cause elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Conseil national de l'Ordre des médecins soutient, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2022 la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des demandes de l'appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2022, et au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant : - à titre principal : de se déclarer incompétent au profit du juge administratif pour connaître des demandes de l'association Réaction 19 et renvoyer l'association Réaction 19 à mieux se pourvoir - à titre subsidiaire, le mettre hors de cause ; - en tout état de cause, déclarer l'association Réaction 19 mal fondée en ses demandes, l'en débouter et la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Vidal France demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2022, et au visa des articles 423, 446 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et l'article 1240 du code civil, de déclarer irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance formulée par l'association Réaction 19, l'irrégularité alléguée ayant été soulevée tardivement. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter l'association Réaction 19 de sa demande de nullité de l'ordonnance de référé en l'absence de partialité de la juridiction et de modification de la formation de jugement entre l'ouverture des débats et le délibéré et de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 30.000 euros et a rejeté ses demandes de publication. Formant appel incident de ces chefs, elle sollicite qu'il soit ordonné à l'association Réaction 19, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 48 heures après le prononcé de la décision, de publier sous le contrôle d'un huissier de justice et à ses frais, sur le site Internet https://reaction19.fr/, la décision à intervenir, et de rendre la décision consultable par le biais d'un lien hypertexte situé en haut de la page d'accueil du site Internet https://reaction19.fr/ et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 48 heures après le prononcé de la décision, d'envoyer au Premier ministre un courrier d'information auquel seront joints l'ordonnance de référé du 17/12/2021 ainsi que la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris. Elle réclame également la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice causé par la publication de l'assignation depuis le 7 septembre 2021 et de sa mise en avant par un communiqué de presse, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice causé par la procédure d'appel abusivement initiée à son encontre et en tout état de cause de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes d'un avis notifié par la voie électronique le 16 août 2022, le Ministère public demande à la cour, au visa de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association Réaction 19. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. L'article 84 du même code vient préciser qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe. En application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le juge des référés n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et ne s'impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins. La décision de ce juge peut donc être remise en cause devant le juge du fond et est à ce titre provisoire, mais le juge des référés épuise sa saisine et tranche le fond du litige qui lui est soumis lorsqu'il se prononce sur les demandes qui lui sont présentées. Il s'ensuit que l'obligation de procéder à jour fixe prévue à l'article 84 du code de procédure civile s'applique uniquement à l'appel des ordonnances par lesquelles le juge des référés ne statue que sur sa compétence. En l'espèce, la décision dont appel : - déclare irrecevable la demande d'annulation de l'annexe 6 du décret du 2020-1262 du 16 octobre 2020, au motif que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif suppose la mise en cause de son auteur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, malgré un renvoi ordonné pour que l'association Réaction 19 puisse mettre en cause l'état pris en la personne de Santé publique France ; - déclare la juridiction de l'ordre judiciaire saisie matériellement incompétente pour connaître des prétentions dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avoir écarté l'existence d'une voie de fait qui selon l'association demanderesse l'autorisait à saisir une juridiction de l'ordre judiciaire ; - met hors de cause le Conseil national de l'Ordre des médecins et celui de l'Ordre des pharmaciens, au motif que les demandes à leur encontre sont l'accessoire de celle principale de légalité du décret, de suspension de la vaccination et de cessation de toute certification et qu'elles sont, par conséquent, dépourvues d'objet ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée à l'encontre de la société Vidal, au motif que la voie de fait alléguée à son soutien a été écartée et que dès lors, elle est sans fondement et par conséquent sérieusement contestable. Il s'ensuit que le premier juge ne s'est pas contenté de décliner sa compétence mais qu'il a également statué sur les autres demandes qui lui étaient présentées, qu'il a par des motifs propres, écartées soit qu'il les estimait irrecevables, soit qu'il les rejetait comme devenues sans objet ou excédant ses pouvoirs. Par conséquent, l'ordonnance querellée devait être déférée à la cour par une déclaration d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y adjoindre l'obligation d'assigner à jour fixe. Il n'y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d'appel de l'association Réaction 19. Sur la demande de copie de l'entier dossier de première instance : L'association Réaction 19 réclame copie du dossier tenu par le greffe du tribunal judiciaire consulté par son conseil, le 8 février 2022 ainsi qu'il ressort de ses écritures (§ 65 et 73). Elle décrit le contenu des plumitifs des 21 octobre et 16 décembre 2021, sans être démentie et n'apporte aux débats aucun élément justifiant de l'utilité des copies sollicitées non seulement de ces plumitifs décrits par le menu dans ses conclusions, mais de documents qu'elle n'identifie pas précisément, alors qu'elle a consulté le dossier tenu par le greffe. Cette demande sera rejetée. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2021 L'association Réaction 19 n'excipe d'aucune des causes de nullité du jugement prévues à l'article 458 du code de procédure civile mais affirme qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Elle prétend que les très nombreuses irrégularités relevées sur la « fiche détaillée dossier », les avis de renvois, le rôle de l'affaire, les messages e-Barreau, mais également que les renvois multiples, le non-respect du calendrier de procédure par l'ANSM sans cause grave et sérieuse, le changement irrégulier de composition de la juridiction soulevé en temps utile mais non pris en compte, le port du masque obligatoire durant la plaidoirie pour le seul avocat du demandeur, ont vicié la procédure. Elle avance que viennent s'y ajouter, l'effet de surprise lié au changement de juge et de représentant de l'ANSM, la découverte après le délibéré du nom du magistrat et de l'existence de lien entre celui-ci et la directrice des affaires juridiques et réglementaires de l'ANSM, qui représentait cet établissement public à l'audience, ainsi que le refus de la demande de copie des plumitifs, le caractère erroné voir non sincère du plumitif du 16 décembre 2021. Seule la société Vidal prétend que cette demande d'annulation de la décision de première instance serait irrecevable mais elle n'évoque à ce titre que la tardiveté de l'invocation de la violation de l'article 432 alinéa 2 du code de procédure civile. Les autres parties intimées objectent qu'aucun des moyens de nullité n'est pertinent. Aucune des irrégularités des mentions de la fiche du dossier, des avis de renvoi et du rôle qui portent la mention parmi les défendeurs de l'établissement public agence nationale de santé publique (également connue sous la dénomination Santé publique France) ne constitue une violation du droit de l'association Réaction 19 à un procès équitable. En effet cet établissement public ne figure pas au nombre des parties assignées ni parmi les défenderesses ainsi que le conseil de l'appelante le relevait dans un courriel adressé à la juridiction après l'audience de procédure du 21 octobre (page 11 § 14 de ses écritures), audience au cours de laquelle ce conseil avait précisé qu'il n'avait pas mandat de mettre en cause cet autre établissement public (page 9 §11). Le conseil de l'appelante a d'ailleurs rappelé au greffe dans un courrier du 4 novembre 2021 (sa pièce 13) que l'établissement public Santé publique France n'est pas partie dans cette affaire. La persistance de cette mention dans l'intitulé des messages échangés est sans incidence, dès lors qu'en procédure orale, l'intervention volontaire d'une partie ne peut résulter que d'une présentation à l'audience pour soutenir des conclusions orales en ce sens ou d'un acte de procédure notifié aux autres parties et déposé au dossier. Or en l'espèce, l'appelante ne fait état d'aucune intervention volontaire pour le compte de Santé publique France au cours des audiences de procédure ou de plaidoiries et aucune des écritures échangées en première instance n'émane de Santé publique France ou n'est à destination de celle-ci. D'ailleurs, l'association Réaction 19 dirigeait ses demandes exclusivement à l'encontre des parties assignées, affirmant (§77 de ses écritures) qu'elle avait à la barre maintenu attaquer, sur le fondement de l'annexe 6 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, l'ANSM auteur des agissements qui créent une voie de fait. La prise en compte des moyens de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les termes des observations qu'elle a notifiées, le 14 décembre soit deux jours avant l'audience ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, faute de démonstration par l'appelante qu'elle n'était pas en mesure d'y répondre. Est tout aussi inopérant, le fait que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'avait pas constitué avocat mais était représentée par sa directrice juridique. Cette représentation est régulière en application de l'article 761 dernier alinéa du code de procédure civile qui autorise la représentation des établissements publics par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, ce texte ayant, par sa place dans le code et sa généralité, vocation à s'appliquer y compris devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Contrairement aux allégations de l'appelante, il ressort des indications de l'ordonnance entreprise que les débats ont été ouverts et clos à l'audience de référé sur rendez-vous du 16 décembre 2021, tenue par M. [Z], magistrat dont le nom figure à cette décision. Ils se sont tenus en conformité avec les dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile à supposer, ainsi que le soutient l'appelante, qu'il aurait été sollicité du magistrat présidant une précédente audience qu'il statue sur cette mise hors de cause. Ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [M] (pièce appelante n°26) l'autorisation donnée aux représentants des parties défenderesses de retirer leur masque avait pour finalité de permettre au conseil de l'association Réaction 19, malentendante, de procéder à une lecture labiale, et par conséquent, de suivre les débats, ce qui n'est pas de nature à porter atteinte au droit de sa cliente à un procès équitable. L'ordonnance dont appel a été rendue par M. [Z], agissant sur délégation du président du tribunal. Cette délégation dont la mention fait foi jusqu'à inscription de faux peut résulter tant de l'organisation du service des référés selon l'ordonnance de roulement, que des délégations générales contenues dans cette ordonnance en application de l'article R 212-5 du code de l'organisation judiciaire. Il ressort d'ailleurs de l'ordonnance de roulement produite aux débats que M. [Z], comme le magistrat qui a présidé les audiences de procédure, Mme [C] appartient au service des référés et par roulement est amené à tenir les audiences de référés du matin (audiences dites sur rendez-vous) ou de l'après-midi. Enfin l'appelante allègue de la violation de son droit de voir son affaire examinée par un juge impartial. Elle évoque des propos qu'aurait tenus le magistrat dès l'ouverture de l'audience. A supposer pour les besoins du raisonnement que les propos dénoncés révèlent comme l'avance l'appelante, des accointances entre le magistrat et la représentante de l'ANSM, cette cause de récusation devait l'amener à récuser immédiatement ce magistrat, en application de l'article 342 du code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait. Elle avance également que M. [Z] a omis d'aviser les parties du fait que comme la représentante de l'ASNM il enseigne le droit au sein de l'université [Localité 6] 1 et que cette omission est de nature à créer dans son esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction. Il ressort des pièces 35 et 36 de l'appelante que le magistrat enseigne au sein de l'Institut d'études judiciaires de la [11] et que la représentante de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé participe au séminaire approche réglementaire du master professionnel de droit de la sécurité sanitaire et alimentaire de l'université [10], et n'ont par conséquent pas vocation à collaborer à des activités communes au sein d'un établissement supérieur d'enseignement qui emploie plus de 1000 personnes (pièce 14 de l'ANSM). Le magistrat n'avait donc pas à évoquer une cause d'abstention, inexistante en l'espèce et l'appelante ne peut prétendre caractériser sur ce fondement un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction. Au regard de ce qui précède, la demande d'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2021 ne peut pas prospérer. Sur les demandes de l'association Réaction 19 : En premier lieu, l'appelante conteste avoir soulevé l'illégalité du décret du 2020-1262 du 16 octobre 2020, contrairement aux indications de l'ordonnance entreprise, mais avoir précisé attaquer sur le fondement de l'annexe 6 du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020, l'ANSM auteur des agissements qui créent une voie de fait, et que son conseil a soulevé à l'audience le moyen de l'inexistence juridique de l'annexe 6 de l'article 55-1 du 16 octobre 2020. Il est précisé dans l'ordonnance querellée qu'à l'audience du 16 décembre 2021 et sur question du juge l'association demanderesse a précisé que ses demandes portaient également sur la légalité du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020,en particulier son annexe 6. Que cette mention corresponde à une demande effectivement formulée à l'audience où à une assimilation ou une confusion de deux notions (l'illégalité ou l'inexistence d'un acte administratif), la cour doit constater que l'association Réaction 19 n'entend pas soutenir l'illégalité du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020 et par conséquent, elle doit infirmer la décision déférée qui déclare cette demande irrecevable. S'agissant de l'inexistence de l'annexe 6 du dit décret, l'appelante fait valoir que la liste retient des vaccins sous des dénominations différentes de celle de la nomenclature européenne et plus précisément de leur dénomination à chacune des autorisations de mise sur le marché pris par l'autorité de santé européenne et elle en déduit, une contrariété au droit européen qui rend cette annexe insusceptible d'être rattachée à un acte de l'administration. Nonobstant le fait que l'appelante n'agit pas comme elle le prétend par voie d'exception puisqu'elle sollicite que l'annexe 6 du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020 soit déclarée inexistante, l'inexistence juridique d'un acte administratif doit être constatée par le juge et par conséquent, faire l'objet d'un recours contentieux qui ne peut prospérer qu'en présence de l'autorité qui l'a pris. En l'espèce, cette autorité n'est pas dans la cause, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ne représente pas les ministres signataires de cet acte, pas plus que l'établissement public Santé publique France. L'appelante ne peut pas suppléer à cette absence en invoquant la théorie administrative de la connaissance acquise qui est inopérante, dès lors qu'elle a pour unique vocation de permettre de déterminer, dans certaines hypothèses, le point de départ d'un délai de recours contentieux. Il convient d'ajouter que cette mise en cause s'imposait également pour que la cour puisse examiner la demande de l'association Réaction 19 tendant à voir ordonner la suspension de la vaccination contre la Covid 19 sur le territoire français, demande qui ne peut être dirigée que contre le Premier ministre, autorité décisionnaire en application de l'article L 3131-15 du code de la santé publique (issu de l'article 2 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020) visé au décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020. Dès lors, ces demandes de l'association Réaction 19 ne peuvent pas prospérer ni même être examinées en l'absence de mise en cause de l'Etat et elles doivent être rejetées, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle a déclaré le juge judiciaire incompétent pour examiner la demande de suspension de la vaccination (et de cessation de certification - demande qui n'est pas maintenue). En second lieu, l'association Réaction 19 prétend que les agissements de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont constitutifs de voie de fait. Elle soutient que cet établissement public a agi en dehors de tout pouvoir et de toute légalité (...) est responsable dans la mesure où ses avis, certifications autoristations, propositions et décisions ont précisément permis l'ouverture de la campagne vaccinale (§76) et plus avant, qu'elle attaque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en ce qu'elle s'est fondée sur un acte administratif contraire au droit européen, et en conséquence juridiquement inexistant, pour avoir, par ses avis, ses certifications, ses autorisations, ses décisions et ses pouvoirs de police administrative en matière de santé publique, qu'elle tient notamment des articles L. 1121-1, L 1121-4 et L 5311-1 du code de la santé publique, permis la diffusion sur l'ensemble du territoire de produits intraçable juridiquement suivant leur AMMC (§79). Elle décrit la procédure européenne d'autorisation de mise sur le marché des vaccins contre la Covid 19, précise la désignation de chacun des produits dans les AMMC délivrées par l'Agence européenne du médicament et relève une distorsion entre leurs désignations à ces actes et celles figurant dans l'annexe 6. Elle en conclut que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a failli à sa mission dans l'introduction de ces médicaments sur le territoire français. Elle incrimine le comportement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui a commis, après l'adoption de l'annexe 6 du décret, une voie de fait en délivrant des avis, certifications, autorisations, propositions et décisions en parfaite violation du droit communautaire. En ne prenant pas de mesure de police sanitaire, notamment réglementaire, en diffusant des avis de pharmacovigilance sur le suivi des produits utilisés, mais non visés par les décisions européennes, pour la campagne nationale de vaccination, l'ANSM a commis une voie de fait portant préjudice à l'exercice effectif des droits des justiciables, notamment pour défendre efficacement leur droit de propriété ou leur sûreté. Elle en déduit que le juge judiciaire doit en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance du droit européen par l'ANSM. Mise en cause à titre personnel pour des faits qui lui seraient personnellement imputables, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne peut pas être mise hors de cause. En revanche, force est de constater que l'appelante procède par affirmation, sans rapporter la démonstration que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aurait commis une voie de fait, soit en agissant sans observer la procédure matérielle d'exécution de ses actes soit en exerçant un pouvoir qui ne lui appartient pas, se contentant de longs développements sur les atteintes à la propriété et à la sureté des personnes, qu'elle impute aux agissements de l'administration. En effet, si l'appelante se réfère aux missions dévolues à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en matière de recherche impliquant la personne humaine (article L.1121-1 et L.1121-4 du code de la santé publique) ainsi que ses attributions et missions (article L.5311-1 du même code) notamment en matière d'évaluation des bénéfices et risques liés aux produits de santé ainsi qu'en matière de pharmacovigilance, elle n'incrimine aucun acte précis ou décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pris avant ou après l'adoption du décret du 2020-1262 en date du 16 octobre 2020. Elle se dispense de toute démonstration d'un trouble manifestement illicite imputable à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Enfin et surtout l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas le pouvoir de suspendre une vaccination décidée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par le Premier ministre en application de l'article L 3131-15 du code de la santé publique, ni de suspendre sa mise en oeuvre ou de faire cesser sans délai la livraison ou la fourniture des vaccins au personnel de santé et centre de vaccination, ces dernières missions étant confiées par l'article 55-1 du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020 à Santé publique France. Il n'y a pas lieu à référé sur ces chefs de demandes, comme sur la demande de publication de l'arrêt à intervenir à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dépourvue d'objet eu égard au rejet des demandes principales. Sur les demandes dirigées contre les ordres professionnels et la société Vidal : L'appelante se contente, pour solliciter en référé une diffusion du présent arrêt par les ordres professionnels, que ceux-ci auraient comme la société Vidal France à titre personnel manqué à leur devoir de contrôle, argument qui figure dans son assignation. Pour les motifs exposés ci-dessus, ces demandes ne peuvent pas prospérer. La mise hors de cause des ordres professionnels sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes les concernant. En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de la société Vidal France, qui ne sont pas fondées. Sur les demandes reconventionnelles de la société Vidal France : La société Vidal France demande à la cour d'ordonner à l'association Réaction 19 de publier sur son site Internet Https://reaction19.fr/ le présent arrêt et le rendre consultable par le biais d'un lien hypertexte situé en haut de la page d'accueil du dit site, d'adresser au Premier ministre, un courrier d'information auquel seront joints l'ordonnance de référé entreprise et le présent arrêt et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par la publication de l'assignation depuis le 7 septembre 2021 et de sa mise en avant par un communiqué de presse. Ainsi que l'a retenu le premier juge, aucune pièce n'est produite par la société Vidal France pour établir la matérialité et le quantum d'un préjudice causé selon elle par la publication de l'assignation, d'un communiqué de presse, dont il convient de relever qu'il est seul d'une lecture facile et n'évoque pas les demandes présentées à l'encontre de la société Vidal France. La décision déférée sera par conséquent confirmée sur le rejet des demandes présentées par la société Vidal France. Elle sera infirmée sur l'allocation d'une somme provisionnelle de 10.000 euros à la société Vidal France sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société Vidal France se dispensant de toute démonstration et de toute justification d'un préjudice en lien avec l'abus de droit imputé à l'association appelante, distinct des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense et qui relèvent d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. L'association Réaction 19 sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par chacune des parties intimées pour assurer sa défense devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ainsi que la demande en nullité de l'ordonnance du 17 décembre 2021 ; Déboute l'association Réaction 19 de sa demande de communication de pièces ; Confirme l'ordonnance en date du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l'association Réaction 19 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 30.000 euros ; - rejeté les demandes de publication de la présente décision ; - condamné l'association Réaction 19 à payer à la société Vidal France, au Conseil national de l'Ordre des médecins et Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande de l'association Réaction 19 tendant à voir juger inexistante l'annexe 6 du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020 ainsi que sa demande tendant à voir ordonner la suspension de toute vaccination contre la covid -19 sur le territoire français ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de l'association Réaction 19 ; Condamne l'association Réaction 19 à payer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la société Vidal France, au Conseil national de l'Ordre des médecins et Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 01 MARS 2023 (n° 57 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00880 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAJZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2021 -Président du TJ de PARIS RG n° 21/57340 APPELANTE ASSOCIATION REACTION 19 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Dominique PROUST-BONNIN de la SELAS Dominique PROUST-BONNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0646 INTIMÉES AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSM) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie SCHMELCK, avocat au barreau de PARIS, toque : D98 S.A. VIDAL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] N° SIRET : 552 08 2 2 73 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Ghislaine ISSENHUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338 Assisté par Me Anne-Claire CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C358 CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, représenté par son Président, le Docteur [L] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Jérôme CAYOL de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109 Assisté par Me Hélène LOR, avocat. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition. ****** Le chapitre II du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (dans sa version modifiée par le décret 2021-384 du 2 avril 2021 et applicable au 4 avril suivant) contient des dispositions relatives aux médicaments et, à ce titre, énonce notamment dans son article 55-1 I et II que : - Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 6. Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée dans les conditions prévues au présent article, à titre gratuit. - Les vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l'Agence nationale de santé publique. Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de [Localité 9] et de la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 6], ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII ter du présent article. Les grossistes répartiteurs peuvent également livrer les vaccins aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de [Localité 9] et la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 6], ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII ter du présent article. L'annexe 6 énonce que les vaccins mentionnés à l'article 55-1 sont les suivants : I.-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : -le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ; -le vaccin Moderna Covid-19 mRNA. II.-Vaccins à vecteur viral : -le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ; -le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen. Il est fait référence à cette annexe dans les dispositions de l'article 55-1 III à IX qui précisent les personnels de santé et autres pouvant prescrire et /ou administrer ces vaccins. L'association Réaction 19, déclarée en préfecture le 28 avril 2020, s'est donnée pour objet de mettre en 'uvre tous les moyens juridiques et judiciaires dans toutes les actions individuelles et collectives, ayant un lien avec les mesures législatives, décrétales et réglementaires, prises par les autorités françaises, de l'Union européenne et du monde, pour lutter contre la pandémie de la covid-19. Faisant valoir principalement que les 'vaccins' tels que visés à l'article 55-1 du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 n'existent pas, dès lors que leurs nomenclatures telles qu'elles figurent à l'annexe 6 ne correspondent pas à celles des autorisations de mise sur le marché délivrées par la Communauté européenne, l'association Réaction 19 a, par acte extra-judiciaire en date du 15 septembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l'ANSM) qualifiée d'Autorité indépendante, le Conseil national de l'Ordre des médecins, le Conseil national de 1'Ordre des pharmaciens ainsi que la société Vidal France afin de voir qualifier la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé autorisant la livraison et la fourniture des médicaments utilisés comme vaccins contre la Covid-19, de voie de fait et ordonner à cette agence de suspendre la mise en 'uvre de toute vaccination contre la Covid-19 et de faire cesser toute livraison, fourniture, transfert notamment dans les centres de vaccination, les établissements de santé et les pharmacies, de tout médicament dit vaccin contre la Covid-19, sollicitant la suppression par la société Vidal France des mentions relatives à tous vaccins contre la Covid-19 non-autorisés, cette décision devant être déclarée opposable aux ordres professionnels assignés auxquels il sera ordonné d'en donner communication à leurs membres. Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - sur les demandes principales dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le décret du 16 octobre 2016 (en réalité 2020), -déclaré irrecevable la demande portant sur l'annulation de l'annexe 6 du décret du 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - déclaré son incompétence matérielle pour connaître des prétentions dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant sur la suspension de mise en oeuvre de la vaccination et de cessation de toute certification ; - invité la demanderesse à mieux se pourvoir ; -sur le surplus, - mis hors de cause le Conseil national de l'Ordre des médecins et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dés à présent par provision ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l'association Réaction 19 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 30.000 euros ; - condamné l'association Réaction 19 à payer à la société Vidal France la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes de publication de la présente décision ; - condamné l'association Réaction 19 à payer à la société Vidal France, au Conseil national de l'Ordre des médecins et Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 11 janvier 2022, l'association Réaction 19 a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 83,84,85 et suivants du code de procédure civile, des articles 126, 490, 642, 668, 680, 693, 901, 902, 905,933 et suivants du code de procédure civile, de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que des articles 34 et 66 de la Constitution, des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 15, 16, 32-1,135, 342, 371, 430, 432, 446 et suivants du code de procédure civile, de l'article 2 I. de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, des articles L. 1111-4, L. 1121-4, L. 1123-12, L. 5132-6, L. 5311-1, L. 5322-1 et R. 5322-1 du code de la santé publique, de : la recevoir en ses écritures ; - in limine litis, - déclarer le Ministère public manifestement mal fondé en son avis daté du 16 août 2022 portant sur la caducité de sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile ; - déclarer que l'ordonnance de référé du 17 décembre 2021 est une décision qui ne statue pas uniquement sur la compétence et qu'elle ne peut être attaquée selon les modalités procédurales des articles 83, 84, 85 et suivants du code de procédure civile ; - sur l'absence de communication d'une partie des pièces du dossier, - se faire communiquer et enjoindre à qui de droit de communiquer aux parties la copie des notes d'audience ou plumitifs des audiences des 21 octobre et 16 décembre 2021, ainsi que toutes autres pièces du dossier détenues par la juridiction concernant les échanges avec l'ANSM et/ou Santé Publique France, de l'entier dossier de première instance et toute autre preuve qui seraient détenues par la juridiction concernant les échanges avec l'ANSM et/ou Santé Publique France ; - remettre aux conseils des parties copie de l'entier dossier de première instance ; - autoriser les conseils des parties à produire une note en délibérée à la cour ; - sur le fond, - à titre principal, annuler la décision du 17 décembre 2020 (en réalité 2021), - à titre subsidiaire, infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 30 000 euros et rejeté les demandes de publication de la décision de la société Vidal France et statuant à nouveau : - déclarer et juger que l'annexe 6 de l'article 55-I du décret n° 2020-1262 du 16octobre 2020 est un acte contraire au droit supranational européen, et notamment aux décisions d'exécution des 21 décembre 2020, 6 et 29 janvier 2021 et 11 mars 2021 de la Commission européenne et est un acte juridiquement inexistant, insusceptible de créer des droits au profit des destinataires, ce que ne pouvait ignorer cette agence ; - juger que les agissements de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constituent une voie de fait au sens de l'arrêt de principe [X] et le tribunal judiciaire statuant en référé matériellement compétent pour connaître de la présente instance ; - en conséquence, ordonner la suspension de toute vaccination contre la covid -19 sur le territoire français, condamner l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à suspendre, sans délai, la mise en 'uvre de cette vaccination contre la covid -19 sur le territoire français ainsi que toute livraison, fourniture, transfert notamment dans les centres de vaccination, les établissements de santé et les pharmacies, de tout médicament dit vaccin contre la covid-19 et à publier à ses frais le dispositif de l'arrêt à intervenir à compter de son prononcé dans trois journaux nationaux en première page ; condamner la société Vidal France à supprimer les mentions relatives à tous vaccins contre la Covid-19 intraçables juridiquement ; juger opposable au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et à la société Vidal France l'arrêt à intervenir ; condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à communiquer le dispositif de l'arrêt à intervenir à l'ensemble des membres de l'Ordre, dans un délai de huit jours à compter de sa signification ; condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à communiquer le dispositif de l'arrêt à intervenir à l'ensemble des membres de l'Ordre, dans un délai de huit jours à compter de sa signification ; débouter l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le Conseil national de l'Ordre des médecins, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et la société Vidal France de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 202, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, au visa des articles 761, 446-2, 432 du code de procédure civile, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, unique du décret du 16 fructidor de l'An III, L211-1 du code de justice administrative, 32 et 835 du code de procédure civile, de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de référé formée par l'association Réaction 19 et de confirmer l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2021 et par conséquent, in limine litis, de se déclarer matériellement incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer irrecevables et de rejeter les demandes formées par l'appelante à son encontre et en tout état de cause elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Conseil national de l'Ordre des médecins soutient, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2022 la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des demandes de l'appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2022, et au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant : - à titre principal : de se déclarer incompétent au profit du juge administratif pour connaître des demandes de l'association Réaction 19 et renvoyer l'association Réaction 19 à mieux se pourvoir - à titre subsidiaire, le mettre hors de cause ; - en tout état de cause, déclarer l'association Réaction 19 mal fondée en ses demandes, l'en débouter et la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Vidal France demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2022, et au visa des articles 423, 446 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et l'article 1240 du code civil, de déclarer irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance formulée par l'association Réaction 19, l'irrégularité alléguée ayant été soulevée tardivement. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter l'association Réaction 19 de sa demande de nullité de l'ordonnance de référé en l'absence de partialité de la juridiction et de modification de la formation de jugement entre l'ouverture des débats et le délibéré et de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 30.000 euros et a rejeté ses demandes de publication. Formant appel incident de ces chefs, elle sollicite qu'il soit ordonné à l'association Réaction 19, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 48 heures après le prononcé de la décision, de publier sous le contrôle d'un huissier de justice et à ses frais, sur le site Internet https://reaction19.fr/, la décision à intervenir, et de rendre la décision consultable par le biais d'un lien hypertexte situé en haut de la page d'accueil du site Internet https://reaction19.fr/ et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 48 heures après le prononcé de la décision, d'envoyer au Premier ministre un courrier d'information auquel seront joints l'ordonnance de référé du 17/12/2021 ainsi que la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris. Elle réclame également la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice causé par la publication de l'assignation depuis le 7 septembre 2021 et de sa mise en avant par un communiqué de presse, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice causé par la procédure d'appel abusivement initiée à son encontre et en tout état de cause de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes d'un avis notifié par la voie électronique le 16 août 2022, le Ministère public demande à la cour, au visa de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association Réaction 19. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. L'article 84 du même code vient préciser qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe. En application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le juge des référés n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et ne s'impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins. La décision de ce juge peut donc être remise en cause devant le juge du fond et est à ce titre provisoire, mais le juge des référés épuise sa saisine et tranche le fond du litige qui lui est soumis lorsqu'il se prononce sur les demandes qui lui sont présentées. Il s'ensuit que l'obligation de procéder à jour fixe prévue à l'article 84 du code de procédure civile s'applique uniquement à l'appel des ordonnances par lesquelles le juge des référés ne statue que sur sa compétence. En l'espèce, la décision dont appel : - déclare irrecevable la demande d'annulation de l'annexe 6 du décret du 2020-1262 du 16 octobre 2020, au motif que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif suppose la mise en cause de son auteur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, malgré un renvoi ordonné pour que l'association Réaction 19 puisse mettre en cause l'état pris en la personne de Santé publique France ; - déclare la juridiction de l'ordre judiciaire saisie matériellement incompétente pour connaître des prétentions dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avoir écarté l'existence d'une voie de fait qui selon l'association demanderesse l'autorisait à saisir une juridiction de l'ordre judiciaire ; - met hors de cause le Conseil national de l'Ordre des médecins et celui de l'Ordre des pharmaciens, au motif que les demandes à leur encontre sont l'accessoire de celle principale de légalité du décret, de suspension de la vaccination et de cessation de toute certification et qu'elles sont, par conséquent, dépourvues d'objet ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée à l'encontre de la société Vidal, au motif que la voie de fait alléguée à son soutien a été écartée et que dès lors, elle est sans fondement et par conséquent sérieusement contestable. Il s'ensuit que le premier juge ne s'est pas contenté de décliner sa compétence mais qu'il a également statué sur les autres demandes qui lui étaient présentées, qu'il a par des motifs propres, écartées soit qu'il les estimait irrecevables, soit qu'il les rejetait comme devenues sans objet ou excédant ses pouvoirs. Par conséquent, l'ordonnance querellée devait être déférée à la cour par une déclaration d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y adjoindre l'obligation d'assigner à jour fixe. Il n'y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d'appel de l'association Réaction 19. Sur la demande de copie de l'entier dossier de première instance : L'association Réaction 19 réclame copie du dossier tenu par le greffe du tribunal judiciaire consulté par son conseil, le 8 février 2022 ainsi qu'il ressort de ses écritures (§ 65 et 73). Elle décrit le contenu des plumitifs des 21 octobre et 16 décembre 2021, sans être démentie et n'apporte aux débats aucun élément justifiant de l'utilité des copies sollicitées non seulement de ces plumitifs décrits par le menu dans ses conclusions, mais de documents qu'elle n'identifie pas précisément, alors qu'elle a consulté le dossier tenu par le greffe. Cette demande sera rejetée. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2021 L'association Réaction 19 n'excipe d'aucune des causes de nullité du jugement prévues à l'article 458 du code de procédure civile mais affirme qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Elle prétend que les très nombreuses irrégularités relevées sur la « fiche détaillée dossier », les avis de renvois, le rôle de l'affaire, les messages e-Barreau, mais également que les renvois multiples, le non-respect du calendrier de procédure par l'ANSM sans cause grave et sérieuse, le changement irrégulier de composition de la juridiction soulevé en temps utile mais non pris en compte, le port du masque obligatoire durant la plaidoirie pour le seul avocat du demandeur, ont vicié la procédure. Elle avance que viennent s'y ajouter, l'effet de surprise lié au changement de juge et de représentant de l'ANSM, la découverte après le délibéré du nom du magistrat et de l'existence de lien entre celui-ci et la directrice des affaires juridiques et réglementaires de l'ANSM, qui représentait cet établissement public à l'audience, ainsi que le refus de la demande de copie des plumitifs, le caractère erroné voir non sincère du plumitif du 16 décembre 2021. Seule la société Vidal prétend que cette demande d'annulation de la décision de première instance serait irrecevable mais elle n'évoque à ce titre que la tardiveté de l'invocation de la violation de l'article 432 alinéa 2 du code de procédure civile. Les autres parties intimées objectent qu'aucun des moyens de nullité n'est pertinent. Aucune des irrégularités des mentions de la fiche du dossier, des avis de renvoi et du rôle qui portent la mention parmi les défendeurs de l'établissement public agence nationale de santé publique (également connue sous la dénomination Santé publique France) ne constitue une violation du droit de l'association Réaction 19 à un procès équitable. En effet cet établissement public ne figure pas au nombre des parties assignées ni parmi les défenderesses ainsi que le conseil de l'appelante le relevait dans un courriel adressé à la juridiction après l'audience de procédure du 21 octobre (page 11 § 14 de ses écritures), audience au cours de laquelle ce conseil avait précisé qu'il n'avait pas mandat de mettre en cause cet autre établissement public (page 9 §11). Le conseil de l'appelante a d'ailleurs rappelé au greffe dans un courrier du 4 novembre 2021 (sa pièce 13) que l'établissement public Santé publique France n'est pas partie dans cette affaire. La persistance de cette mention dans l'intitulé des messages échangés est sans incidence, dès lors qu'en procédure orale, l'intervention volontaire d'une partie ne peut résulter que d'une présentation à l'audience pour soutenir des conclusions orales en ce sens ou d'un acte de procédure notifié aux autres parties et déposé au dossier. Or en l'espèce, l'appelante ne fait état d'aucune intervention volontaire pour le compte de Santé publique France au cours des audiences de procédure ou de plaidoiries et aucune des écritures échangées en première instance n'émane de Santé publique France ou n'est à destination de celle-ci. D'ailleurs, l'association Réaction 19 dirigeait ses demandes exclusivement à l'encontre des parties assignées, affirmant (§77 de ses écritures) qu'elle avait à la barre maintenu attaquer, sur le fondement de l'annexe 6 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, l'ANSM auteur des agissements qui créent une voie de fait. La prise en compte des moyens de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les termes des observations qu'elle a notifiées, le 14 décembre soit deux jours avant l'audience ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, faute de démonstration par l'appelante qu'elle n'était pas en mesure d'y répondre. Est tout aussi inopérant, le fait que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'avait pas constitué avocat mais était représentée par sa directrice juridique. Cette représentation est régulière en application de l'article 761 dernier alinéa du code de procédure civile qui autorise la représentation des établissements publics par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, ce texte ayant, par sa place dans le code et sa généralité, vocation à s'appliquer y compris devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Contrairement aux allégations de l'appelante, il ressort des indications de l'ordonnance entreprise que les débats ont été ouverts et clos à l'audience de référé sur rendez-vous du 16 décembre 2021, tenue par M. [Z], magistrat dont le nom figure à cette décision. Ils se sont tenus en conformité avec les dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile à supposer, ainsi que le soutient l'appelante, qu'il aurait été sollicité du magistrat présidant une précédente audience qu'il statue sur cette mise hors de cause. Ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [M] (pièce appelante n°26) l'autorisation donnée aux représentants des parties défenderesses de retirer leur masque avait pour finalité de permettre au conseil de l'association Réaction 19, malentendante, de procéder à une lecture labiale, et par conséquent, de suivre les débats, ce qui n'est pas de nature à porter atteinte au droit de sa cliente à un procès équitable. L'ordonnance dont appel a été rendue par M. [Z], agissant sur délégation du président du tribunal. Cette délégation dont la mention fait foi jusqu'à inscription de faux peut résulter tant de l'organisation du service des référés selon l'ordonnance de roulement, que des délégations générales contenues dans cette ordonnance en application de l'article R 212-5 du code de l'organisation judiciaire. Il ressort d'ailleurs de l'ordonnance de roulement produite aux débats que M. [Z], comme le magistrat qui a présidé les audiences de procédure, Mme [C] appartient au service des référés et par roulement est amené à tenir les audiences de référés du matin (audiences dites sur rendez-vous) ou de l'après-midi. Enfin l'appelante allègue de la violation de son droit de voir son affaire examinée par un juge impartial. Elle évoque des propos qu'aurait tenus le magistrat dès l'ouverture de l'audience. A supposer pour les besoins du raisonnement que les propos dénoncés révèlent comme l'avance l'appelante, des accointances entre le magistrat et la représentante de l'ANSM, cette cause de récusation devait l'amener à récuser immédiatement ce magistrat, en application de l'article 342 du code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait. Elle avance également que M. [Z] a omis d'aviser les parties du fait que comme la représentante de l'ASNM il enseigne le droit au sein de l'université [Localité 6] 1 et que cette omission est de nature à créer dans son esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction. Il ressort des pièces 35 et 36 de l'appelante que le magistrat enseigne au sein de l'Institut d'études judiciaires de la [11] et que la représentante de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé participe au séminaire approche réglementaire du master professionnel de droit de la sécurité sanitaire et alimentaire de l'université [10], et n'ont par conséquent pas vocation à collaborer à des activités communes au sein d'un établissement supérieur d'enseignement qui emploie plus de 1000 personnes (pièce 14 de l'ANSM). Le magistrat n'avait donc pas à évoquer une cause d'abstention, inexistante en l'espèce et l'appelante ne peut prétendre caractériser sur ce fondement un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction. Au regard de ce qui précède, la demande d'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2021 ne peut pas prospérer. Sur les demandes de l'association Réaction 19 : En premier lieu, l'appelante conteste avoir soulevé l'illégalité du décret du 2020-1262 du 16 octobre 2020, contrairement aux indications de l'ordonnance entreprise, mais avoir précisé attaquer sur le fondement de l'annexe 6 du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020, l'ANSM auteur des agissements qui créent une voie de fait, et que son conseil a soulevé à l'audience le moyen de l'inexistence juridique de l'annexe 6 de l'article 55-1 du 16 octobre 2020. Il est précisé dans l'ordonnance querellée qu'à l'audience du 16 décembre 2021 et sur question du juge l'association demanderesse a précisé que ses demandes portaient également sur la légalité du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020,en particulier son annexe 6. Que cette mention corresponde à une demande effectivement formulée à l'audience où à une assimilation ou une confusion de deux notions (l'illégalité ou l'inexistence d'un acte administratif), la cour doit constater que l'association Réaction 19 n'entend pas soutenir l'illégalité du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020 et par conséquent, elle doit infirmer la décision déférée qui déclare cette demande irrecevable. S'agissant de l'inexistence de l'annexe 6 du dit décret, l'appelante fait valoir que la liste retient des vaccins sous des dénominations différentes de celle de la nomenclature européenne et plus précisément de leur dénomination à chacune des autorisations de mise sur le marché pris par l'autorité de santé européenne et elle en déduit, une contrariété au droit européen qui rend cette annexe insusceptible d'être rattachée à un acte de l'administration. Nonobstant le fait que l'appelante n'agit pas comme elle le prétend par voie d'exception puisqu'elle sollicite que l'annexe 6 du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020 soit déclarée inexistante, l'inexistence juridique d'un acte administratif doit être constatée par le juge et par conséquent, faire l'objet d'un recours contentieux qui ne peut prospérer qu'en présence de l'autorité qui l'a pris. En l'espèce, cette autorité n'est pas dans la cause, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ne représente pas les ministres signataires de cet acte, pas plus que l'établissement public Santé publique France. L'appelante ne peut pas suppléer à cette absence en invoquant la théorie administrative de la connaissance acquise qui est inopérante, dès lors qu'elle a pour unique vocation de permettre de déterminer, dans certaines hypothèses, le point de départ d'un délai de recours contentieux. Il convient d'ajouter que cette mise en cause s'imposait également pour que la cour puisse examiner la demande de l'association Réaction 19 tendant à voir ordonner la suspension de la vaccination contre la Covid 19 sur le territoire français, demande qui ne peut être dirigée que contre le Premier ministre, autorité décisionnaire en application de l'article L 3131-15 du code de la santé publique (issu de l'article 2 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020) visé au décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020. Dès lors, ces demandes de l'association Réaction 19 ne peuvent pas prospérer ni même être examinées en l'absence de mise en cause de l'Etat et elles doivent être rejetées, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle a déclaré le juge judiciaire incompétent pour examiner la demande de suspension de la vaccination (et de cessation de certification - demande qui n'est pas maintenue). En second lieu, l'association Réaction 19 prétend que les agissements de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont constitutifs de voie de fait. Elle soutient que cet établissement public a agi en dehors de tout pouvoir et de toute légalité (...) est responsable dans la mesure où ses avis, certifications autoristations, propositions et décisions ont précisément permis l'ouverture de la campagne vaccinale (§76) et plus avant, qu'elle attaque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en ce qu'elle s'est fondée sur un acte administratif contraire au droit européen, et en conséquence juridiquement inexistant, pour avoir, par ses avis, ses certifications, ses autorisations, ses décisions et ses pouvoirs de police administrative en matière de santé publique, qu'elle tient notamment des articles L. 1121-1, L 1121-4 et L 5311-1 du code de la santé publique, permis la diffusion sur l'ensemble du territoire de produits intraçable juridiquement suivant leur AMMC (§79). Elle décrit la procédure européenne d'autorisation de mise sur le marché des vaccins contre la Covid 19, précise la désignation de chacun des produits dans les AMMC délivrées par l'Agence européenne du médicament et relève une distorsion entre leurs désignations à ces actes et celles figurant dans l'annexe 6. Elle en conclut que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a failli à sa mission dans l'introduction de ces médicaments sur le territoire français. Elle incrimine le comportement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui a commis, après l'adoption de l'annexe 6 du décret, une voie de fait en délivrant des avis, certifications, autorisations, propositions et décisions en parfaite violation du droit communautaire. En ne prenant pas de mesure de police sanitaire, notamment réglementaire, en diffusant des avis de pharmacovigilance sur le suivi des produits utilisés, mais non visés par les décisions européennes, pour la campagne nationale de vaccination, l'ANSM a commis une voie de fait portant préjudice à l'exercice effectif des droits des justiciables, notamment pour défendre efficacement leur droit de propriété ou leur sûreté. Elle en déduit que le juge judiciaire doit en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance du droit européen par l'ANSM. Mise en cause à titre personnel pour des faits qui lui seraient personnellement imputables, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne peut pas être mise hors de cause. En revanche, force est de constater que l'appelante procède par affirmation, sans rapporter la démonstration que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aurait commis une voie de fait, soit en agissant sans observer la procédure matérielle d'exécution de ses actes soit en exerçant un pouvoir qui ne lui appartient pas, se contentant de longs développements sur les atteintes à la propriété et à la sureté des personnes, qu'elle impute aux agissements de l'administration. En effet, si l'appelante se réfère aux missions dévolues à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en matière de recherche impliquant la personne humaine (article L.1121-1 et L.1121-4 du code de la santé publique) ainsi que ses attributions et missions (article L.5311-1 du même code) notamment en matière d'évaluation des bénéfices et risques liés aux produits de santé ainsi qu'en matière de pharmacovigilance, elle n'incrimine aucun acte précis ou décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pris avant ou après l'adoption du décret du 2020-1262 en date du 16 octobre 2020. Elle se dispense de toute démonstration d'un trouble manifestement illicite imputable à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Enfin et surtout l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas le pouvoir de suspendre une vaccination décidée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par le Premier ministre en application de l'article L 3131-15 du code de la santé publique, ni de suspendre sa mise en oeuvre ou de faire cesser sans délai la livraison ou la fourniture des vaccins au personnel de santé et centre de vaccination, ces dernières missions étant confiées par l'article 55-1 du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020 à Santé publique France. Il n'y a pas lieu à référé sur ces chefs de demandes, comme sur la demande de publication de l'arrêt à intervenir à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dépourvue d'objet eu égard au rejet des demandes principales. Sur les demandes dirigées contre les ordres professionnels et la société Vidal : L'appelante se contente, pour solliciter en référé une diffusion du présent arrêt par les ordres professionnels, que ceux-ci auraient comme la société Vidal France à titre personnel manqué à leur devoir de contrôle, argument qui figure dans son assignation. Pour les motifs exposés ci-dessus, ces demandes ne peuvent pas prospérer. La mise hors de cause des ordres professionnels sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes les concernant. En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de la société Vidal France, qui ne sont pas fondées. Sur les demandes reconventionnelles de la société Vidal France : La société Vidal France demande à la cour d'ordonner à l'association Réaction 19 de publier sur son site Internet Https://reaction19.fr/ le présent arrêt et le rendre consultable par le biais d'un lien hypertexte situé en haut de la page d'accueil du dit site, d'adresser au Premier ministre, un courrier d'information auquel seront joints l'ordonnance de référé entreprise et le présent arrêt et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par la publication de l'assignation depuis le 7 septembre 2021 et de sa mise en avant par un communiqué de presse. Ainsi que l'a retenu le premier juge, aucune pièce n'est produite par la société Vidal France pour établir la matérialité et le quantum d'un préjudice causé selon elle par la publication de l'assignation, d'un communiqué de presse, dont il convient de relever qu'il est seul d'une lecture facile et n'évoque pas les demandes présentées à l'encontre de la société Vidal France. La décision déférée sera par conséquent confirmée sur le rejet des demandes présentées par la société Vidal France. Elle sera infirmée sur l'allocation d'une somme provisionnelle de 10.000 euros à la société Vidal France sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société Vidal France se dispensant de toute démonstration et de toute justification d'un préjudice en lien avec l'abus de droit imputé à l'association appelante, distinct des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense et qui relèvent d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. L'association Réaction 19 sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par chacune des parties intimées pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Rejette la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ainsi que la demande en nullité de l'ordonnance du 17 décembre 2021 ; Déboute l'association Réaction 19 de sa demande de communication de pièces ; Confirme l'ordonnance en date du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l'association Réaction 19 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 30.000 euros ; - rejeté les demandes de publication de la présente décision ; - condamné l'association Réaction 19 à payer à la société Vidal France, au Conseil national de l'Ordre des médecins et Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande de l'association Réaction 19 tendant à voir juger inexistante l'annexe 6 du décret 2020-1262 en date du 16 octobre 2020 ainsi que sa demande tendant à voir ordonner la suspension de toute vaccination contre la covid -19 sur le territoire français ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de l'association Réaction 19 ; Condamne l'association Réaction 19 à payer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la société Vidal France, au Conseil national de l'Ordre des médecins et Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Mise à jour de la source le 2023-03-05T23:00:00.000Z.