Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, n° 21/01824
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société GR4FR (SASU) a employé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2011 en qualité de tuyauteur-soudeur. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3 210,12 euros. Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GR4FR, avec une période d'observation de 6 mois. Par lettre notifiée le 26 août 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2019. M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 10 septembre 2019. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 7 ans et 11 mois et la société GR4FR occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par jugement en date du 8 janvier 2020, complété par jugement du 15 janvier 2020 (jugement rectificatif autorisant expressément le licenciement des salariés non repris), le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société GR4FR au profit de la société Serpollet IDF, avec la reprise de 66 salariés et le licenciement de 48 salariés non repris, sur un effectif total de 114 salariés. Par jugement en date du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société GR4FR et a nommé Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 26 août 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil pour former les demandes suivantes : « - 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 6.420 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3.210 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi, compte tenu du non-respect des critères d'ordres - 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC » Par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Fixe la créance de Monsieur [F] [Y] an passif de la liquidation judiciaire de la SAS GR4 FR prise en la personne de Me [U] [V] es qualité de mandataire liquidateur à la somme suivante : - 40 000,00 € (quarante mille Euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement Dit que cette somme est opposable à l'AGS CGEA Île de France EST dans les limites de sa garantie. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GR4 FR prise en la personne de Maître [U] [B] es qualité de mandataire liquidateur. » Me [V], liquidateur judiciaire de la société GR4FR a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 février 2021. La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est a été transmise par voie électronique le 17 mars 2021. La constitution d'intimée de M. [Y] a été transmise par voie électronique le 18 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 mars 2021, Me [V], liquidateur judiciaire de la société GR4FR demande à la cour de : « Voir infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 29 janvier 2021 (RG 20/01040) en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [F] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la Société GR4 FR, prise en la personne de Maître [V], es-qualité de Mandataire Liquidateur, à la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. Infirmer le jugement du 29 janvier 2021 du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL sur ce point. Voir débouter Monsieur [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Le voir condamner en tous les dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juin 2021, M. [Y] demande à la cour de : « - A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la société GR4 FR une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inscription au passif de la société GR4 FR de la somme de 3210 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et, statuant à nouveau, d'inscrire cette somme au passif de la société GR4 FR. - A titre subsidiaire, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inscription au passif de la société GR4 FR de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, d'inscrire cette somme au passif de la société GR4 FR ; Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inscription au passif de la société GR4 FR de la somme de 6420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et, statuant à nouveau, d'inscrire cette somme au passif de la société GR4 FR ; - En tout état de cause, Confirmer le jugement en ce qu'il fixé les dépens au passif de la société GR4 FR ; Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ; Ordonner à Me [U] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société GR4 FR, d'établir le relevé des créances intégrant l'ensemble des condamnations à intervenir et de le transmettre à l'AGS pour règlement, sous 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1000 euros par jour au-delà de ce délai, le Conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ; Inscrire au passif de la société GR4 FR une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 mai 2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER, DIRE ET JUGER l'AGS CGEA IDF EST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Infirmer le jugement rendu par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 29 janvier 2021 en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la Société GR4 FR à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement Statuant à nouveau, - Donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte aux explications des organes de la procédure sur les circonstances de la rupture de la relation de travail, - Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA GARANTIE : - Dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail, - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail, - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux. - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
Motifs
MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'ordre des licenciements M. [Y] demande par confirmation du jugement la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements et fait valoir, à l'appui de cette demande qu'aucune indication ne lui a été fournie sur les critères d'ordre appliqués, ayant abouti à le désigner comme devant être licencié, la lettre de demande de précision sur les critères d'ordre du 6 septembre 2019 (pièce n°5) étant restée sans réponse. Par ailleurs M. [Y] conteste l'application des critères d'ordre à son encontre. Le liquidateur judiciaire de la société GR4FR s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que : - le non-respect éventuel des critères d'ordre, ne peut avoir comme conséquence pour le salarié que de solliciter la réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.1233-17 du code du travail ; - M. [Y] est depuis le 26 septembre 2019 sous le régime extrêmement favorable du CSP (sic) qui prendra fin le 25 septembre 2020, pour ensuite être indemnisé par POLE EMPLOI dans les conditions du droit commun; - son préjudice exact et réel au vu de la seule pièce versée aux débats, soit la lettre du 21 août 2020 de POLE EMPLOI est le suivant : 7.663,49 €, par comparaison entre son ancien salaire brut et son indemnisation POLE EMPLOI, régime CSP ; - l'application des critères d'ordre est exempte de critique. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'en rapporte aux moyens du liquidateur judiciaire. Aux termes de l'article L.1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est bien fondé à hauteur de 20 000 € dans sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'indication sur l'ordre des licenciements au motif que le défaut de réponse au salarié qui a demandé les critères retenus pour l'ordre des licenciements ouvre droit à réparation du préjudice découlant du défaut d'information et au motif que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice découlant de cette violation des règles relatives à l'ordre des licenciements doit être fixée à la somme de 20 000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] au passif de la société GR4FR à la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [Y] au passif de la société GR4FR à la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'indication sur l'ordre des licenciements. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure M. [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 3 210 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et fait valoir que : - il n'a reçu aucune convocation à l'entretien préalable fixé au 4 septembre 2019 ; - il n'a pu participer à cet entretien que parce qu'il y a été invité verbalement, le jour même ; - il n'a pas pu être assisté, - le mandataire ne lui a pas demandé ses explications en violation de l'article L.1233-12 du code du travail ; - le préjudice lié au fait de n'avoir pu ni s'exprimer, ni être assisté lors de l'entretien préalable, constitue une perte de chance d'éviter le licenciement. Le liquidateur judiciaire de la société GR4FR s'oppose à cette demande et fait valoir que M. [Y] a été régulièrement convoqué le 26 août 2019 à un entretien préalable fixé le 4 septembre 2019 à 17h15, par les soins du mandataire judiciaire, auquel il a assisté, la meilleure preuve étant qu'il verse aux débats le procès-verbal d'entretien préalable du 4 septembre 2019 à 17h15 signé par ses soins. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est bien fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure au motif que l'entretien préalable a eu lieu alors que M. [Y] n'avait pas pu bénéficier du délai d'au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en mains propres de la lettre de convocation et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice découlant de cette violation de l'article L.1233-11 du code du travail doit être fixée à la somme de 3 210 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [Y] au passif de la société GR4FR à la somme de 3 210 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. Sur les autres demandes La cour condamne le liquidateur judiciaire de la société GR4FR aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [Y] au passif de la société GR4FR à la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, - débouté M. [Y] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; FIXE la créance de M. [Y] sur le passif de la société GR4FR, représentée par Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes de : - 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'indication sur l'ordre des licenciements ; - 3 210 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, DÉCLARE le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est. DIT que les sommes allouées au salarié seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, DÉBOUTE M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Me [V], liquidateur judiciaire de la société GR4FR aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 01 MARS 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZH Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01040 APPELANT Monsieur [U] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS GR4FR » [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 INTIMÉS Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P215 Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société GR4FR (SASU) a employé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2011 en qualité de tuyauteur-soudeur. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3 210,12 euros. Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GR4FR, avec une période d'observation de 6 mois. Par lettre notifiée le 26 août 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2019. M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 10 septembre 2019. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 7 ans et 11 mois et la société GR4FR occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par jugement en date du 8 janvier 2020, complété par jugement du 15 janvier 2020 (jugement rectificatif autorisant expressément le licenciement des salariés non repris), le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société GR4FR au profit de la société Serpollet IDF, avec la reprise de 66 salariés et le licenciement de 48 salariés non repris, sur un effectif total de 114 salariés. Par jugement en date du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société GR4FR et a nommé Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 26 août 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil pour former les demandes suivantes : « - 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 6.420 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3.210 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi, compte tenu du non-respect des critères d'ordres - 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC » Par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Fixe la créance de Monsieur [F] [Y] an passif de la liquidation judiciaire de la SAS GR4 FR prise en la personne de Me [U] [V] es qualité de mandataire liquidateur à la somme suivante : - 40 000,00 € (quarante mille Euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement Dit que cette somme est opposable à l'AGS CGEA Île de France EST dans les limites de sa garantie. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GR4 FR prise en la personne de Maître [U] [B] es qualité de mandataire liquidateur. » Me [V], liquidateur judiciaire de la société GR4FR a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 février 2021. La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est a été transmise par voie électronique le 17 mars 2021. La constitution d'intimée de M. [Y] a été transmise par voie électronique le 18 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 mars 2021, Me [V], liquidateur judiciaire de la société GR4FR demande à la cour de : « Voir infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 29 janvier 2021 (RG 20/01040) en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [F] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la Société GR4 FR, prise en la personne de Maître [V], es-qualité de Mandataire Liquidateur, à la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. Infirmer le jugement du 29 janvier 2021 du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL sur ce point. Voir débouter Monsieur [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Le voir condamner en tous les dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juin 2021, M. [Y] demande à la cour de : « - A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la société GR4 FR une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inscription au passif de la société GR4 FR de la somme de 3210 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et, statuant à nouveau, d'inscrire cette somme au passif de la société GR4 FR. - A titre subsidiaire, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inscription au passif de la société GR4 FR de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, d'inscrire cette somme au passif de la société GR4 FR ; Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inscription au passif de la société GR4 FR de la somme de 6420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et, statuant à nouveau, d'inscrire cette somme au passif de la société GR4 FR ; - En tout état de cause, Confirmer le jugement en ce qu'il fixé les dépens au passif de la société GR4 FR ; Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ; Ordonner à Me [U] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société GR4 FR, d'établir le relevé des créances intégrant l'ensemble des condamnations à intervenir et de le transmettre à l'AGS pour règlement, sous 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1000 euros par jour au-delà de ce délai, le Conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ; Inscrire au passif de la société GR4 FR une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 mai 2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER, DIRE ET JUGER l'AGS CGEA IDF EST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Infirmer le jugement rendu par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 29 janvier 2021 en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la Société GR4 FR à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement Statuant à nouveau, - Donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte aux explications des organes de la procédure sur les circonstances de la rupture de la relation de travail, - Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA GARANTIE : - Dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail, - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail, - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux. - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'ordre des licenciements M. [Y] demande par confirmation du jugement la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements et fait valoir, à l'appui de cette demande qu'aucune indication ne lui a été fournie sur les critères d'ordre appliqués, ayant abouti à le désigner comme devant être licencié, la lettre de demande de précision sur les critères d'ordre du 6 septembre 2019 (pièce n°5) étant restée sans réponse. Par ailleurs M. [Y] conteste l'application des critères d'ordre à son encontre. Le liquidateur judiciaire de la société GR4FR s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que : - le non-respect éventuel des critères d'ordre, ne peut avoir comme conséquence pour le salarié que de solliciter la réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.1233-17 du code du travail ; - M. [Y] est depuis le 26 septembre 2019 sous le régime extrêmement favorable du CSP (sic) qui prendra fin le 25 septembre 2020, pour ensuite être indemnisé par POLE EMPLOI dans les conditions du droit commun; - son préjudice exact et réel au vu de la seule pièce versée aux débats, soit la lettre du 21 août 2020 de POLE EMPLOI est le suivant : 7.663,49 €, par comparaison entre son ancien salaire brut et son indemnisation POLE EMPLOI, régime CSP ; - l'application des critères d'ordre est exempte de critique. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'en rapporte aux moyens du liquidateur judiciaire. Aux termes de l'article L.1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est bien fondé à hauteur de 20 000 € dans sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'indication sur l'ordre des licenciements au motif que le défaut de réponse au salarié qui a demandé les critères retenus pour l'ordre des licenciements ouvre droit à réparation du préjudice découlant du défaut d'information et au motif que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice découlant de cette violation des règles relatives à l'ordre des licenciements doit être fixée à la somme de 20 000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] au passif de la société GR4FR à la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [Y] au passif de la société GR4FR à la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'indication sur l'ordre des licenciements. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure M. [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 3 210 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et fait valoir que : - il n'a reçu aucune convocation à l'entretien préalable fixé au 4 septembre 2019 ; - il n'a pu participer à cet entretien que parce qu'il y a été invité verbalement, le jour même ; - il n'a pas pu être assisté, - le mandataire ne lui a pas demandé ses explications en violation de l'article L.1233-12 du code du travail ; - le préjudice lié au fait de n'avoir pu ni s'exprimer, ni être assisté lors de l'entretien préalable, constitue une perte de chance d'éviter le licenciement. Le liquidateur judiciaire de la société GR4FR s'oppose à cette demande et fait valoir que M. [Y] a été régulièrement convoqué le 26 août 2019 à un entretien préalable fixé le 4 septembre 2019 à 17h15, par les soins du mandataire judiciaire, auquel il a assisté, la meilleure preuve étant qu'il verse aux débats le procès-verbal d'entretien préalable du 4 septembre 2019 à 17h15 signé par ses soins. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est bien fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure au motif que l'entretien préalable a eu lieu alors que M. [Y] n'avait pas pu bénéficier du délai d'au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en mains propres de la lettre de convocation et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice découlant de cette violation de l'article L.1233-11 du code du travail doit être fixée à la somme de 3 210 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [Y] au passif de la société GR4FR à la somme de 3 210 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. Sur les autres demandes La cour condamne le liquidateur judiciaire de la société GR4FR aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [Y] au passif de la société GR4FR à la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, - débouté M. [Y] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; FIXE la créance de M. [Y] sur le passif de la société GR4FR, représentée par Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes de : - 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'indication sur l'ordre des licenciements ; - 3 210 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, DÉCLARE le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est. DIT que les sommes allouées au salarié seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, DÉBOUTE M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Me [V], liquidateur judiciaire de la société GR4FR aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.