Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 1 mars 2023, n° 21/01667
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)
BOISSIER
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [X] [L], alors âgée de 73 ans, a été hospitalisée le 22 mai 2017 au sein de l'Association Hospitalière [16] (AHSM) pour un syndrome dépressif sévère et a attenté à ses jours le 30 juillet 2017 en ingérant un produit ménager biocide de marque Anios au sein de l'établissement. A la suite de cette ingestion, elle a été admise au centre de réanimation [14] à [Localité 12] pour un syndrome de détresse respiratoire aigüe sur pneumopathie à proteus mirabilis compliqué d'un abcès pulmonaire droit. Elle y est décédée le 21 septembre 2017 après décision collégiale médicale d'arrêt des soins en respect de la volonté de la patiente et de ses proches. Après échec d'une mesure de médiation amiable organisée avec l'établissement le 3 mai 2018, son fils, M. [K] [L] agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de sa mère [X] [L], remettant en cause les conditions de sa prise en charge au sein de l'établissement AHSM, a obtenu en référé, suivant ordonnance du 23 août 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [T], psychiatre. L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2019. Par actes d'huissier du 19 décembre 2020, [E] [L] son époux, M. [K] [L] son fils, Mme [S] [L] sa fille, agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droits d'[X] [L], Mme [D] [L] sa belle-fille, Mme [Y] [L] et M. [M] [L] ses petits-enfants, ont fait assigner l'AHSM et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d'engagement de la responsabilité pour faute de l'AHSM dans l'organisation du service et l'indemnisation de leurs préjudices. La Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a : - reçu l'intervention volontaire de la SHAM ; - déclaré l'AHSM responsable pour défaut de surveillance du décès d'[X] [L] ; - condamné la SHAM à garantir son assurée l'AHSM des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'engagement de sa responsabilité pour défaut de surveillance à l'origine du décès de Mme [X] [L] ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à [E] [L], M. [K] [L] et Mme [S] [L], agissant en leur qualité d'ayants droits d'[X] [L] les sommes suivantes : 1 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 631,92 euros au titre des frais d'obsèques ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à M. [E] [L] : 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; 1 500 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à M. [K] [L] : 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; 292,51 euros au titre de ses frais de déplacement ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à Mme [S] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à Mme [Y] [L] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à M. [M] [L] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à Mme [D] [L] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 101 295,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 091 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à [E] [L], M. [K] [L], Mme [S] [L], agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droits d'[X] [L], Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et M. [M] [L], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes de l'AHSM et de son assureur SHAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur SHAM aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le tribunal a estimé que l'AHSM, au regard des informations dont elle disposait sur le risque suicidaire de la patiente, sans prévoir un renforcement de la surveillance de la patiente au regard de ses antécédents médicaux, de l'amplitude et de l'absence d'évolution de sa pathologie, indépendamment du régime initial d'hospitalisation libre, tout en laissant en libre accès un produit toxique à sa disposition sans surveillance médicale particulière, avait commis une faute dans l'accomplissement du contrat d'hospitalisation et de soins qui la liait à sa patiente, et plus particulièrement un défaut de surveillance à l'origine du décès de Mme [X] [L] ; que la caractérisation de ce défaut de surveillance à l'origine du décès justifiait l'engagement de la responsabilité de l'AHSM, sans même qu'il ne soit besoin de rechercher par ailleurs une éventuelle faute dans l'organisation même de son service. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 juillet 2021, l'Association Hospitalière [16] a interjeté appel du jugement. [E] [L] est décédé le 10 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2021, l'appelante, l'AHSM, demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, au visa des articles L.1142-1 et L.3211-2 du code de la santé publique : à titre principal, de : - juger qu'elle n'a commis ni faute dans la prise en charge et la surveillance d'[X] [L], ni faute de service de nature à engager sa responsabilité ; - en conséquence, débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue dans le décès d'[X] [L], de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : > fixé à la somme de 1 350 euros l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire au bénéfice de la succession de Mme [L] ; > fixé à la somme de 30 000 euros l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées au bénéfice de la succession de Mme [L] ; > débouté [E] [L] des demandes formulées au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus ; > fixé à la somme de 25 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection de [E] [L] ; > fixé à la somme de 292,51 euros l'indemnisation allouée au titre des frais de déplacement de M. [K] [L] ; > fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de M. [K] [L] ; > fixé à la somme de 7 500 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [Y] [L] et de M. [M] [L] ; > fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [D] [L] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : > fixé à la somme de 1 500 euros l'indemnisation devant revenir à [E] [L] au titre du préjudice d'accompagnement ; > fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnisation devant revenir à Mme [S] [L] au titre de son préjudice d'affection ; - statuant à nouveau : - débouter [E] [L] des demandes formulées au titre du préjudice d'accompagnement et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ; - débouter Mme [S] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d'affection, et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ; en toute hypothèses, de condamner solidairement les consorts [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans la prise en charge et la surveillance d'[X] [L]. Elle estime que l'expert judiciaire a affirmé péremptoirement que le fait qu'[X] [L] ait pu avoir à portée de main un produit dangereux constituait en soi une faute d'organisation de service. En effet, elle fait valoir que la mise en oeuvre de sa responsabilité est subordonnée à la constatation d'une faute qui n'est nullement présumée, mais dont la preuve incombe à la victime du dommage ou à ses ayants droits. Or, elle fait valoir que la dangerosité réelle du produit dont s'agit n'est pas démontrée. Par ailleurs, elle soutient qu'il appartient aux consorts [L] de démontrer en quoi, au cas d'espèce, le fait que Mme [L] ait pu avoir accès au produit par la suite inhalé, est constitutif d'une faute. Elle observe qu'aucun reproche ne peut lui être fait dans la prise en charge médicale d'[X] [L], celle-ci ayant été adaptée aux circonstances, à la pathologie diagnostiquée et à son évolution. De surcroît, elle expose que l'appréciation de la responsabilité de l'établissement est différente selon que le patient se trouve librement dans le service et consent aux soins ou qu'il se trouve sous le régime du soin sans consentement. Elle observe qu'à compter du 16 juin 2017, il n'a plus été relevé d'idées suicidaires et ce, en dépit d'une prise en charge médicale journalière et adaptée. Les éléments relevés par la juridiction de première instance, s'ils révèlent une persistance des troubles dépressifs, ne sont pas des symptômes de risques suicidaires. Etant sous le régime de l'hospitalisation libre, [X] [L] disposait de la liberté d'aller et de venir librement dans le service, et donc dans les couloirs. Aussi, elle estime inconcevable de retenir une faute de service dans le fait de laisser dans le couloir un chariot de ménage pendant le temps d'entretien des chambres, de surcroît dans un service d'hospitalisation libre et dont le risque suicidaire avait été sur le plan médical justement évalué et pris en charge. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 22 décembre 2022, M. [K] [L] et Mme [S] [L], agissant en leur nom propre et ès qualités de d'ayants droits d'[X] [L] et de [E] [L], Mme [D] [L] née [U], Mme [Y] [L] et M. [M] [L] demandent à la cour, au visa des articles L.1142-1 et L.3211-2 du code de la santé publique, de : - déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par l'AHSM, et l'appel incident interjeté par la SHAM ; - constater l'intervention de la succession de [E] [L], ses enfants Mme [S] [L] et de M. [K] [L] qui, déjà présents à la présente procédure en leur nom propre, en qualité d'intimés, interviennent également ès qualités d'ayants droits de leur père, [E] [L] ; - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AHSM in solidum avec son assureur, la SHAM, à payer : > à [E] [L], M. [K] [L] et Mme [S] [L], ès qualités d'ayants droits d'[X] [L], la somme de 1 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime directe, la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, ainsi que la somme de 1 631,92 euros au titre des frais d'obsèques ; > à [E] [L] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, sommes qu'il conviendra de verser à la succession de [E] [L] ; > à M. [K] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 292,51 € au titre de ses frais de déplacement ; > à Mme [S] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; > à Mme [Y] [L] et à M. [M] [L] la somme de 7 500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ; > à Mme [D] [L] née [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; > à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 101 295,67 euros au titre de sa créance, la somme de 1 091 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; > à l'ensemble des ayants droits d'[X] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; > les entiers dépens de la procédure, ainsi que les frais d'expertise judiciaire ; - condamner l'AHSM in solidum avec son assureur, la SHAM, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'huissier à hauteur de 218,66 euros, ainsi que les frais de timbre fiscal ; - débouter l'AHSM et son assureur, la SHAM, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme. Ils rappellent que l'expert a retenu que le décès d'[X] [L] était dû à l'ingestion d'un produit ménager et que le fait qu'elle ait pu avoir à portée de main un produit aussi dangereux constituait une faute dans l'organisation du service, imputable au centre hospitalier [16] (l'expert retenant qu'il n'était pas normal qu'une personne présentant un syndrome dépressif majeur repéré et diagnostiqué puisse avoir un accès direct à un produit dangereux.) Ils estiment ainsi que l'AHSM a commis un défaut de surveillance dès lors qu'[X] [L] présentait un syndrome dépressif majeur, que son état de santé était connu depuis janvier 2017, ayant déjà été hospitalisée. Son état impliquait une surveillance renforcée. Ils reprochent à l'établissement d'avoir négligemment laissé, au sein d'un service dans lequel l'état suicidaire de la patiente était connu, un chariot sur lequel des produits dangereux étaient laissés en libre accès aux patients sans surveillance. Ils invoquent également une faute dans l'organisation du service : le produit en question était toxique. Ils estiment qu'il appartient à l'AHSM, milieu hospitaliser psychiatrique, de permettre aux patients, dans l'organisation même du service, d'exercer leurs libertés en toute sécurité, de leur permettre d'aller et de venir sans danger dans les couloirs. Or, l'AHSM est encore aujourd'hui incapable de démontrer un quelconque protocole permettant d'éviter une telle faute. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 25 octobre 2021, la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, : à titre principal, vu les articles L.1142-1 et L.3211-2 du code de la santé publique, de : - juger que l'AHSM n'a commis ni faute dans la prise en charge et la surveillance d'[X] [L], ni faute de service de nature à engager sa responsabilité ; - en conséquence, débouter [E] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], M. [K] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], Mme [S] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et M. [M] [L] et la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'AHSM serait retenue dans le décès d'[X] [L], de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : > fixé à la somme de 1 350 euros l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporel au bénéfice de la succession d'[X] [L] ; > fixé à la somme de 1 631,92 euros l'indemnisation allouée au titre des frais d'obsèques au bénéfice de [E] [L] ; > fixé à la somme de 30 000 euros l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées au bénéfice de la succession d'[X] [L] ; > débouté [E] [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus ; > fixé à la somme de 25 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection de [E] [L] ; > fixé à la somme de 292,51 euros l'indemnisation allouée au titre des frais de déplacement de M. [K] [L] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé aux sommes de : > 30 000 euros l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées au bénéfice de la succession d'[X] [L] ; > 1 500 euros l'indemnisation devant revenir à [E] [L] au titre du préjudice d'accompagnement ; > 15 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de M. [K] [L] ; > 15 000 € l'indemnisation devant revenir à Mme [S] [L] au titre de son préjudice d'affection ; > 7 500 € l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [Y] [L] et de M. [M] [L] ; > 2 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [D] [L] ; - statuant à nouveau : - réduire à la somme de 850 euros l'indemnité allouée à [E] [L] au titre du préjudice d'accompagnement ; - débouter M. [D] [L] de toute demande au titre du préjudice d'affection ; - réduire à la somme de 13 000 euros l'indemnité allouée à M. [K] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d'affection ; - réduire à la somme de 10 000 euros l'indemnité allouée à Mme [S] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d'affection ; - réduire à la somme de 5 000 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [Y] [L] et de M. [M] [L] ; - condamner solidairement [E] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], M. [K] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], Mme [S] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et M. [M] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2022, la CPAM du Puy-de -Dôme demande à la cour, au visa des articles L.376-1, R.315-2 du code de la sécurité sociale, 1231 du code civil, et de l'article 1 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022, de : - confirmer le jugement ; - en conséquence, condamner solidairement l'AHSM et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 101 295,67 euros relative aux prestations versées à [X] [L], son assurée ; - juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées le 13 septembre 2020 ; - condamner solidairement l'AHSM et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 1 114 euros relative à l'indemnité forfaitaire de gestion ; - subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande d'indemnisation d'un montant de 1.114 euros relative à l'indemnité forfaitaire de gestion, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AHSM et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; - en tout état de cause, condamner solidairement l'AHSM et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS - Sur la responsabilité de l'AHSM Selon l'article L.1142-1 I du code de la santé publique, 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.' En l'espèce, les consorts [L] reprochent à l'AHSM d'avoir commis une faute au sens des dispositions de cet article, à savoir une double faute d'organisation du service et de surveillance devant conduire à engager sa responsabilité. Ils ne contestent nullement le principe d'une responsabilité pour faute fondée sur une obligation de moyens renforcée, et donc la nécessité pour eux de rapporter la preuve de ladite faute. Il est également acquis aux débats qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, deux éléments, à savoir que : - [X] [L] était hospitalisée pour un syndrome dépressif majeur ; - elle est décédée des complications liées à l'absorption d'un produit ménager qu'elle s'était procurée sur un chariot dans l'établissement où elle était hospitalisée. > S'agissant tout d'abord de l'état de santé de la victime, la lecture du compte-rendu d'hospitalisation du docteur [B] [G], médecin psychiatre au sein du centre hospitalier [16], fait apparaître qu'[X] [L] a été hospitalisée dans un premier temps à la Clinique du [13] du 20 janvier au 15 février 2017 pour épisode dépressif majeur (il est notamment mentionné que depuis le début des problèmes de santé de son mari, celle-ci s'était épuisée avec une entrée dans un épisode dépressif majeur). Après son hospitalisation, il a été observé des recrudescences anxieuses et tristesse associées à une perte de poids importante. Son médecin généraliste avait mis en place un traitement antidépresseur qui a été mal supporté par la patiente, et donc inefficace. Lors de son entrée dans le service de l'AHSM, le médecin a relevé 'une perte de l'élan vital avec peur de ne pas retrouver l'appétit de vivre', 'une anhédomie, aboulie, elle est angoissée avec une culpabilité par rapport à sa famille, et une perte d'estime d'elle même '. Durant le séjour, le médecin a noté que l'état de santé de sa patiente avait nécessité une réadaptation du traitement par L-Thyroxine (22 gouttes suite au bilan du 03/07) ; que malgré une thérapeutique adaptée, la situation psychique avait peu évolué, ce qui les avait conduit à modifier le traitement antidépresseur par l'introduction d'Anafranil. L'expert judiciaire a repris en page 2 de son rapport, le traitement de la victime sur le plan psychiatrique au 30 juillet 2017, jour où elle a attenté à ses jours en ingérant le produit ménager biocide de marque Anios : un traitement antidépresseur avec l'Anafranil et la Mianserine, anxiolytique avec le Tercian et le Témesta, et somnifère avec le Zopiclone. Il a relevé dans 'l'extrait du journal du médecin' que : - le 22 mai 2017, Mme [Z] [N] notait qu'il y avait des idées noires sans scénario suicidaire mais des idées d'incurabilité et qu'il était noté 'nécessité d'une surveillance par rapport aux risques de départ du service, accepte passivement l'hospitalisation, si demande de sortie, prévenir son fils pour une hospitalisation sous contrainte' ; - le 26 mai 2017, le docteur [G] notait 'diagnostic principal...épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique' ; - le 10 juillet 2017, Mme [C] [A] notait que la patiente était très angoissée, elle avait un sentiment d'incurabilité, peu accessible à la réassurance. Selon l'expert judiciaire, il était clairement diagnostiqué un épisode dépressif d'une grande gravité, gravité qui aurait justifié une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers si la patiente n'était plus consentante aux soins. Il est en outre mentionné dans l'extrait du Journal du Médecin et dans les transmissions ciblées que notamment le 13 juillet 2017, malgré la visite de certains membres de sa famille, cela n'a pas contribué à une évolution thymique positive, qu'elle semblait toujours figée et ralentie, 'dépréciation' ; que le 22 juillet 2017, il était relevé 'bien être altéré', elle 'verbalise un certain apragmatisme et une aboulie, propos de dévalorisation'. L'AHSM soutient qu'à compter du 16 juin 2017, soit un mois et demi avant le suicide d'[X] [L], il n'a plus été relevé d'idées suicidaires ; que si les éléments relevés par le tribunal révélaient une persistance des troubles dépressifs à l'origine de l'hospitalisation, ils n'étaient pas des symptômes de risques suicidaires. Néanmoins, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation du docteur [G] tel qu'exposé ci-dessus que l'état de santé d'[X] [L] n'a pas évolué dans le sens d'une amélioration au cours du séjour, que cela a notamment justifié un changement de traitement avec une intensification du traitement antidépresseur. Ainsi, la gravité de l'état dépressif dans lequel [X] [L] se trouvait au jour du 30 juillet 2017 était connue de l'établissement, et ce dernier ne peut se retrancher derrière l'absence formelle des termes 'idées suicidaires' dans les documents écrits pour conclure que le risque suicidaire avait disparu. L'expert judiciaire indique clairement qu'[X] [L], le jour de l'ingestion du produit ménager, présentait 'un syndrome dépressif majeur repéré et diagnostiqué'. > L'AHSM et son assureur soutiennent également que le produit ingéré ne peut être considéré comme un produit dangereux ; que la fiche produit de l'Anios précisait l'absence de danger après ingestion ou inhalation ; que le centre antipoison avait pu confirmer que le produit absorbé ne présentait aucun risque propre car très dilué. Or, ni l'AHSM, ni l'assureur ne versent aux débats la fiche produit de l'Anios. Les consorts [L] produisent en pièce n°19 un document intitulé 'Fiche technique' relatif au produit 'Anios Steranios 2% prêt à l'emploi' qui est décrit comme étant un produit de désinfection à froid de l'instrumentation médicale, chirurgicale et endoscopique. S'agissant des précautions d'emploi, il est indiqué de l'utiliser seulement dans des zones bien ventilées, de porter des gants appropriés, d'éviter le contact avec les yeux, et en cas d'ingestion, de consulter immédiatement un médecin et le centre antipoison. Il ressort en outre du courrier du docteur [F], médecin réanimateur au centre Jean [H], adressé au médecin traitant d'[X] [L] le 11 octobre 2017, que l'intéressée est décédée dans le service réanimation où elle a séjourné du 30 juillet au 21 septembre 2017 pour 'SDRA sur pneumopathie à Proteus mirabilis compliqué d'un abcès pulmonaire droit à Pseudomonas aérujinosa' suite à une tentative de suicide par ingestion d'Anios. Il est noté :'Mme [L] était hospitalisée à la clinique de [16] pour un syndrome dépressif en cours d'équilibration de traitement. Le 30 juillet elle a présenté une tentative de suicide par ingestion volontaire d'un flacon d'Anios prêt à l'emploi. Apparition d'une détresse respiratoire aigüe avec désaturation justifiant son transfert en réanimation au centre Jean [H]. Malgré une antibiothérapie adaptée, le scanner thoracique du 16/09 retrouve une majoration de la nécrose parenchymateuse basale droite avec une augmentation de la taille de la lésion abcédée [...] Au total, SDRA sur pneumopathie d'inhalation suite à une intoxication volontaire à l'Anios'. Le lien de causalité entre l'ingestion du produit et le décès de la patiente ne fait ainsi aucun doute. En outre, ainsi que le soulèvent les consorts [L], les déclarations du médecin du Centre antipoison retranscrites dans les observations médicales du Centre Jean [H], à savoir 'Appel du médecin du Centre antipoison : produit très dilué, pas de risque pour les muqueuses digestives a priori, les oap lésionnels ne sont pas décrits a priori. La patiente a-t-elle inhalé un peu de produit '', témoignent de ce que ce médecin n'était pas en possession de tous les éléments lui permettant de se positionner sur la dangerosité. La dangerosité du produit ingéré par [X] [L] est ainsi parfaitement établie. > L'AHSM et son assureur soutiennent n'avoir commis aucune faute de surveillance de la patiente, tout comme aucune faute dans l'organisation du service. Sur ce dernier point, il est notamment mis en avant qu'[X] [L] qui se trouvait sous le régime de l'hospitalisation libre, pouvait aller et venir à sa guise dans les couloirs ; qu'au vu de l'heure de découverte de la patiente, à savoir 11h30, c'est vraisemblablement lors de l'entretien des chambres, qu'elle s'est emparée du produit sur le chariot de ménage ; qu'il est 'inconcevable de retenir une faute de service dans le fait de laisser dans le couloir un chariot de ménage pendant le temps d'entretien des chambres, de surcroît dans un service d'hospitalisation libre et dont il est avéré que le risque suicidaire avait été justement évalué et pris en charge sur le plan médical'. L'expert judiciaire a clairement énoncé que le syndrome dépressif de la victime avait été correctement traité et diagnostiqué. Il s'agit d'un fait non contesté par les parties. Il est en outre indéniable qu'[X] [L] se trouvait sous le régime de l'hospitalisation libre, ce qui implique qu'elle disposait de la liberté d'aller et de venir dans le service. Néanmoins, les consorts [L] posent à juste titre la question des conditions d'exercice de cette liberté d'aller et de venir au vu de l'état de santé d'[X] [L] connu et diagnostiqué par l'établissement. Si l'AHSM n'a pas la maîtrise de la personne hospitalisée 24 heures sur 24, elle dispose néanmoins de la maîtrise de son environnement. Ainsi, constitue une faute le fait qu'une personne qui présente un syndrome dépressif aussi grave, d'une gravité telle d'ailleurs qu'il était question, si elle refusait l'hospitalisation, d'envisager une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, ait eu à portée de main un produit dangereux. Il s'agit d'une faute dans l'organisation du service consistant à avoir laissé négligemment un chariot avec des produits dangereux en libre accès à une patiente dont l'état de santé suicidaire était connu. La SHAM, assureur du responsable qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec l'AHSM à réparer les dommages en lien avec la faute retenue à l'origine du décès d'[X] [L]. Le jugement sera ainsi confirmé par motifs substitués. - Sur la réparation des préjudices des consorts [L] La responsabilité de l'AHSM étant reconnue, il convient d'examiner les prétentions de l'appelante, ainsi que celles de l'assureur faites à titre subsidiaire, observation faite que les consorts [L] ont sollicité la confirmation du jugement sur tous les postes de préjudice, ainsi bien sur dans leur principe que dans leur quantum. Il y a lieu de constater l'intervention en appel de M. [K] [L] et de Mme [S] [L] en qualité d'ayants droits de [E] [L], leur père, décédé en cours de procédure. Doivent être confirmées, en l'absence de contestation de l'AHSM et de la SHAM sur les postes en question, les condamnations relatives aux : - déficit fonctionnel temporaire d'[X] [L] : 1 350 euros ; - frais d'obsèques d'[X] [L] : 1 631,92 euros ; - préjudice d'affection de [E] [L] : 25 000 euros ; - frais de déplacement de M. [K] [L] : 292,51 euros ; - dépenses de santé actuelles de la CPAM du Puy-de-Dôme : 101 295,67 euros. Il convient d'examiner les autres postes. sur les souffrances endurées d'[X] [L] La SHAM conteste la somme de 30 000 euros octroyée au titre des souffrances endurées d'[X] [L], elle demande de fixer ce poste de préjudice à 25 000 euros compte tenu de la durée de la période concernée, un mois et 21 jours. L'AHSM ne remet pas en cause le quantum retenu par le tribunal. Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert judiciaire à 5/7. Compte tenu de l'importance des souffrances et des symptômes importants survenus après l'ingestion relevés dans les transmissions ciblées et dans le compte-rendu du docteur [F], le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice. sur le préjudice d'accompagnement de [E] [L] L'ASHM demande à titre principal de rejeter la demande au titre du préjudice d'accompagnement de [E] [L], et à titre subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions. La SHAM demande de réduire la demande à 850 euros. Le préjudice d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche : il s'agit d'indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès. Les appelantes considèrent qu'[X] [L] était hospitalisée depuis deux mois et demi au moment de son geste suicidaire et que [E] [L] avait d'ores et déjà réorganisé son existence en tenant compte des contraintes liées à l'hospitalisation de son épouse. Le tribunal a retenu l'existence de ce poste de préjudice et l'a évalué à 1 500 euros considérant qu'en raison du lien de mariage, de la durée d'hospitalisation de la défunte, mais également de l'état dégradé de santé de [E] [L] le rendant peu accessible aux déplacements, le préjudice d'accompagnement était réel mais faible. Si [X] [L] était certes déjà hospitalisée avant le 30 juillet 2017, elle l'était en service de psychiatrie en raison d'une dépression : elle n'était pas en fin de vie, ne se trouvait pas sur un lit d'hôpital en service de soins intensifs devant faire face à des souffrances endurées évaluées par l'expert à 5/7. Le préjudice moral subi par le mari en lien avec le geste suicidaire est indéniable. Il a été à juste titre indemnisé à hauteur de 1 500 euros. sur le préjudice d'affection de M. [K] [L] et le préjudice d'affection de Mme [S] [L] Il s'agit des deux enfants d'[X] [L]. Si l'AHSM ne conteste pas les sommes octroyées aux enfants au titre du préjudice d'affection, à savoir la somme de 15 000 euros chacun, l'assureur demande de réduire ces postes de préjudice à 13 000 euros pour le fils et 10 000 euros pour la fille. Aucun moyen pertinent n'est invoqué justifiant de réduire l'indemnisation octroyée par le tribunal à ce titre. Il n'est pas contesté que les deux enfants entretenaient des liens d'affection avec leur mère, le simple éloignement géographique de la fille ne suffisant à justifier cette réduction. sur le préjudice d'affection de Mme [Y] [L] et de M. [M] [L] S'agissant des deux petits-enfants, seul l'assureur sollicite ici encore la réduction de l'indemnité octroyée. Il est justifié du caractère fréquent des relations qui existaient entre les petits-enfants et leur grand-mère, aussi la somme de 7 500 euros fixée par le tribunal est parfaitement justifiée. sur le préjudice d'affection de Mme [D] [U] épouse [L] L'assureur demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice d'affection au bénéfice de Mme [D] [L], belle-fille de la défunte. Il considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un lien affectif particulier. Toutefois, le tribunal a caractérisé ce préjudice en rappelant le lien d'alliance, les photographies versées aux débats et la proximité justifiée de son domicile avec la défunte corroborée par l'attestation de son époux. La contestation de l'assureur n'est pas pertinente. L'ensemble des indemnités retenues par le tribunal sera ainsi confirmé. sur les demandes spécifiques de la CPAM du Puy-de-Dôme La CPAM du Puy-de-Dôme a obtenu gain de cause en première instance sur la totalité de ses demandes. Il n'y a pas lieu de faire droit à ses autres prétentions en appel que ce soit concernant le point de départ des intérêts ou l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant en appel, l'AHSM et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer aux consorts [L] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils verseront en outre une indemnité de 700 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Constate l'intervention en appel de M. [K] [L] et de Mme [S] [L] ès qualités d'ayants droits de [E] [L], décédé en cours de procédure ; Confirme, dans la limite de sa saisine, par motifs en partie substitués, le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne in solidum l'Association Hospitalière [16] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle à payer à M. [K] [L] et Mme [S] [L], agissant tant en leur nom propre qu'ès qualités d'ayants droits d'[X] [L] et de [E] [L], Mme [D] [U] épouse [L], Mme [Y] [L] et M. [M] [L], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum l'Association Hospitalière [16] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum l'Association Hospitalière [16] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle aux dépens d'appel ; Déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 01 Mars 2023 N° RG 21/01667 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUVT VTD Arrêt rendu le Premier Mars deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 21 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/4857 ch1 cab1) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : ASSOCIATION HOSPITALIERE [16] [Adresse 1] [Localité 7] Représentants : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP ANAJURIS P. MARGULES - A. DELVIENNE - N. CARPENTIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (plaidant) APPELANTE ET : M. [E] [L] décédé le 10 novembre 2022 [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [K] [L] [Adresse 4] [Localité 8] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Mme [X] [L], née le 20.01.1944 à [Localité 17] (63), décédée à [Localité 12] (63) le 21.09.2017, immatriculée à la CPAM DU PUY DE DOME sous le n° 2 44 01 63 318 001/01 et ès qualités d'ayant droit de M. [E] [L], né le 14.07.1943 à [Localité 12], décédé à [Localité 15] (63) le 10.11. 2022. Représentant : Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [S] [L] [Adresse 5] [Localité 11] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Mme [X] [L], née le 20.01.1944 à [Localité 17] (63), décédée à [Localité 12] (63) le 21.09.2017, immatriculée à la CPAM DU PUY DE DOME sous le n° 2 44 01 63 318 001/01 et ès qualités d'ayant droit de M. [E] [L], né le 14.07.1943 à [Localité 12], décédé à [Localité 15] (63) le 10.11. 2022. Représentant : Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [D] [U] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [Y] [L] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [M] [L] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND La SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 860 881 00043 [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2023 Madame [R] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE [X] [L], alors âgée de 73 ans, a été hospitalisée le 22 mai 2017 au sein de l'Association Hospitalière [16] (AHSM) pour un syndrome dépressif sévère et a attenté à ses jours le 30 juillet 2017 en ingérant un produit ménager biocide de marque Anios au sein de l'établissement. A la suite de cette ingestion, elle a été admise au centre de réanimation [14] à [Localité 12] pour un syndrome de détresse respiratoire aigüe sur pneumopathie à proteus mirabilis compliqué d'un abcès pulmonaire droit. Elle y est décédée le 21 septembre 2017 après décision collégiale médicale d'arrêt des soins en respect de la volonté de la patiente et de ses proches. Après échec d'une mesure de médiation amiable organisée avec l'établissement le 3 mai 2018, son fils, M. [K] [L] agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de sa mère [X] [L], remettant en cause les conditions de sa prise en charge au sein de l'établissement AHSM, a obtenu en référé, suivant ordonnance du 23 août 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [T], psychiatre. L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2019. Par actes d'huissier du 19 décembre 2020, [E] [L] son époux, M. [K] [L] son fils, Mme [S] [L] sa fille, agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droits d'[X] [L], Mme [D] [L] sa belle-fille, Mme [Y] [L] et M. [M] [L] ses petits-enfants, ont fait assigner l'AHSM et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d'engagement de la responsabilité pour faute de l'AHSM dans l'organisation du service et l'indemnisation de leurs préjudices. La Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a : - reçu l'intervention volontaire de la SHAM ; - déclaré l'AHSM responsable pour défaut de surveillance du décès d'[X] [L] ; - condamné la SHAM à garantir son assurée l'AHSM des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'engagement de sa responsabilité pour défaut de surveillance à l'origine du décès de Mme [X] [L] ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à [E] [L], M. [K] [L] et Mme [S] [L], agissant en leur qualité d'ayants droits d'[X] [L] les sommes suivantes : 1 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 631,92 euros au titre des frais d'obsèques ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à M. [E] [L] : 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; 1 500 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à M. [K] [L] : 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; 292,51 euros au titre de ses frais de déplacement ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à Mme [S] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à Mme [Y] [L] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à M. [M] [L] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à Mme [D] [L] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 101 295,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 091 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur la SHAM à payer à [E] [L], M. [K] [L], Mme [S] [L], agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droits d'[X] [L], Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et M. [M] [L], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes de l'AHSM et de son assureur SHAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum l'AHSM et son assureur SHAM aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le tribunal a estimé que l'AHSM, au regard des informations dont elle disposait sur le risque suicidaire de la patiente, sans prévoir un renforcement de la surveillance de la patiente au regard de ses antécédents médicaux, de l'amplitude et de l'absence d'évolution de sa pathologie, indépendamment du régime initial d'hospitalisation libre, tout en laissant en libre accès un produit toxique à sa disposition sans surveillance médicale particulière, avait commis une faute dans l'accomplissement du contrat d'hospitalisation et de soins qui la liait à sa patiente, et plus particulièrement un défaut de surveillance à l'origine du décès de Mme [X] [L] ; que la caractérisation de ce défaut de surveillance à l'origine du décès justifiait l'engagement de la responsabilité de l'AHSM, sans même qu'il ne soit besoin de rechercher par ailleurs une éventuelle faute dans l'organisation même de son service. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 juillet 2021, l'Association Hospitalière [16] a interjeté appel du jugement. [E] [L] est décédé le 10 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2021, l'appelante, l'AHSM, demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, au visa des articles L.1142-1 et L.3211-2 du code de la santé publique : à titre principal, de : - juger qu'elle n'a commis ni faute dans la prise en charge et la surveillance d'[X] [L], ni faute de service de nature à engager sa responsabilité ; - en conséquence, débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue dans le décès d'[X] [L], de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : > fixé à la somme de 1 350 euros l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire au bénéfice de la succession de Mme [L] ; > fixé à la somme de 30 000 euros l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées au bénéfice de la succession de Mme [L] ; > débouté [E] [L] des demandes formulées au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus ; > fixé à la somme de 25 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection de [E] [L] ; > fixé à la somme de 292,51 euros l'indemnisation allouée au titre des frais de déplacement de M. [K] [L] ; > fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de M. [K] [L] ; > fixé à la somme de 7 500 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [Y] [L] et de M. [M] [L] ; > fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [D] [L] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : > fixé à la somme de 1 500 euros l'indemnisation devant revenir à [E] [L] au titre du préjudice d'accompagnement ; > fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnisation devant revenir à Mme [S] [L] au titre de son préjudice d'affection ; - statuant à nouveau : - débouter [E] [L] des demandes formulées au titre du préjudice d'accompagnement et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ; - débouter Mme [S] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d'affection, et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ; en toute hypothèses, de condamner solidairement les consorts [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans la prise en charge et la surveillance d'[X] [L]. Elle estime que l'expert judiciaire a affirmé péremptoirement que le fait qu'[X] [L] ait pu avoir à portée de main un produit dangereux constituait en soi une faute d'organisation de service. En effet, elle fait valoir que la mise en oeuvre de sa responsabilité est subordonnée à la constatation d'une faute qui n'est nullement présumée, mais dont la preuve incombe à la victime du dommage ou à ses ayants droits. Or, elle fait valoir que la dangerosité réelle du produit dont s'agit n'est pas démontrée. Par ailleurs, elle soutient qu'il appartient aux consorts [L] de démontrer en quoi, au cas d'espèce, le fait que Mme [L] ait pu avoir accès au produit par la suite inhalé, est constitutif d'une faute. Elle observe qu'aucun reproche ne peut lui être fait dans la prise en charge médicale d'[X] [L], celle-ci ayant été adaptée aux circonstances, à la pathologie diagnostiquée et à son évolution. De surcroît, elle expose que l'appréciation de la responsabilité de l'établissement est différente selon que le patient se trouve librement dans le service et consent aux soins ou qu'il se trouve sous le régime du soin sans consentement. Elle observe qu'à compter du 16 juin 2017, il n'a plus été relevé d'idées suicidaires et ce, en dépit d'une prise en charge médicale journalière et adaptée. Les éléments relevés par la juridiction de première instance, s'ils révèlent une persistance des troubles dépressifs, ne sont pas des symptômes de risques suicidaires. Etant sous le régime de l'hospitalisation libre, [X] [L] disposait de la liberté d'aller et de venir librement dans le service, et donc dans les couloirs. Aussi, elle estime inconcevable de retenir une faute de service dans le fait de laisser dans le couloir un chariot de ménage pendant le temps d'entretien des chambres, de surcroît dans un service d'hospitalisation libre et dont le risque suicidaire avait été sur le plan médical justement évalué et pris en charge. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 22 décembre 2022, M. [K] [L] et Mme [S] [L], agissant en leur nom propre et ès qualités de d'ayants droits d'[X] [L] et de [E] [L], Mme [D] [L] née [U], Mme [Y] [L] et M. [M] [L] demandent à la cour, au visa des articles L.1142-1 et L.3211-2 du code de la santé publique, de : - déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par l'AHSM, et l'appel incident interjeté par la SHAM ; - constater l'intervention de la succession de [E] [L], ses enfants Mme [S] [L] et de M. [K] [L] qui, déjà présents à la présente procédure en leur nom propre, en qualité d'intimés, interviennent également ès qualités d'ayants droits de leur père, [E] [L] ; - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AHSM in solidum avec son assureur, la SHAM, à payer : > à [E] [L], M. [K] [L] et Mme [S] [L], ès qualités d'ayants droits d'[X] [L], la somme de 1 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime directe, la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, ainsi que la somme de 1 631,92 euros au titre des frais d'obsèques ; > à [E] [L] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, sommes qu'il conviendra de verser à la succession de [E] [L] ; > à M. [K] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 292,51 € au titre de ses frais de déplacement ; > à Mme [S] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; > à Mme [Y] [L] et à M. [M] [L] la somme de 7 500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ; > à Mme [D] [L] née [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; > à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 101 295,67 euros au titre de sa créance, la somme de 1 091 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; > à l'ensemble des ayants droits d'[X] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; > les entiers dépens de la procédure, ainsi que les frais d'expertise judiciaire ; - condamner l'AHSM in solidum avec son assureur, la SHAM, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'huissier à hauteur de 218,66 euros, ainsi que les frais de timbre fiscal ; - débouter l'AHSM et son assureur, la SHAM, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme. Ils rappellent que l'expert a retenu que le décès d'[X] [L] était dû à l'ingestion d'un produit ménager et que le fait qu'elle ait pu avoir à portée de main un produit aussi dangereux constituait une faute dans l'organisation du service, imputable au centre hospitalier [16] (l'expert retenant qu'il n'était pas normal qu'une personne présentant un syndrome dépressif majeur repéré et diagnostiqué puisse avoir un accès direct à un produit dangereux.) Ils estiment ainsi que l'AHSM a commis un défaut de surveillance dès lors qu'[X] [L] présentait un syndrome dépressif majeur, que son état de santé était connu depuis janvier 2017, ayant déjà été hospitalisée. Son état impliquait une surveillance renforcée. Ils reprochent à l'établissement d'avoir négligemment laissé, au sein d'un service dans lequel l'état suicidaire de la patiente était connu, un chariot sur lequel des produits dangereux étaient laissés en libre accès aux patients sans surveillance. Ils invoquent également une faute dans l'organisation du service : le produit en question était toxique. Ils estiment qu'il appartient à l'AHSM, milieu hospitaliser psychiatrique, de permettre aux patients, dans l'organisation même du service, d'exercer leurs libertés en toute sécurité, de leur permettre d'aller et de venir sans danger dans les couloirs. Or, l'AHSM est encore aujourd'hui incapable de démontrer un quelconque protocole permettant d'éviter une telle faute. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 25 octobre 2021, la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, : à titre principal, vu les articles L.1142-1 et L.3211-2 du code de la santé publique, de : - juger que l'AHSM n'a commis ni faute dans la prise en charge et la surveillance d'[X] [L], ni faute de service de nature à engager sa responsabilité ; - en conséquence, débouter [E] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], M. [K] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], Mme [S] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et M. [M] [L] et la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'AHSM serait retenue dans le décès d'[X] [L], de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : > fixé à la somme de 1 350 euros l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporel au bénéfice de la succession d'[X] [L] ; > fixé à la somme de 1 631,92 euros l'indemnisation allouée au titre des frais d'obsèques au bénéfice de [E] [L] ; > fixé à la somme de 30 000 euros l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées au bénéfice de la succession d'[X] [L] ; > débouté [E] [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus ; > fixé à la somme de 25 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection de [E] [L] ; > fixé à la somme de 292,51 euros l'indemnisation allouée au titre des frais de déplacement de M. [K] [L] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé aux sommes de : > 30 000 euros l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées au bénéfice de la succession d'[X] [L] ; > 1 500 euros l'indemnisation devant revenir à [E] [L] au titre du préjudice d'accompagnement ; > 15 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de M. [K] [L] ; > 15 000 € l'indemnisation devant revenir à Mme [S] [L] au titre de son préjudice d'affection ; > 7 500 € l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [Y] [L] et de M. [M] [L] ; > 2 000 euros l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [D] [L] ; - statuant à nouveau : - réduire à la somme de 850 euros l'indemnité allouée à [E] [L] au titre du préjudice d'accompagnement ; - débouter M. [D] [L] de toute demande au titre du préjudice d'affection ; - réduire à la somme de 13 000 euros l'indemnité allouée à M. [K] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d'affection ; - réduire à la somme de 10 000 euros l'indemnité allouée à Mme [S] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d'affection ; - réduire à la somme de 5 000 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice d'affection au bénéfice de Mme [Y] [L] et de M. [M] [L] ; - condamner solidairement [E] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], M. [K] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], Mme [S] [L] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'ayant droit d'[X] [L], Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et M. [M] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2022, la CPAM du Puy-de -Dôme demande à la cour, au visa des articles L.376-1, R.315-2 du code de la sécurité sociale, 1231 du code civil, et de l'article 1 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022, de : - confirmer le jugement ; - en conséquence, condamner solidairement l'AHSM et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 101 295,67 euros relative aux prestations versées à [X] [L], son assurée ; - juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées le 13 septembre 2020 ; - condamner solidairement l'AHSM et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 1 114 euros relative à l'indemnité forfaitaire de gestion ; - subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande d'indemnisation d'un montant de 1.114 euros relative à l'indemnité forfaitaire de gestion, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AHSM et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; - en tout état de cause, condamner solidairement l'AHSM et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023. MOTIFS - Sur la responsabilité de l'AHSM Selon l'article L.1142-1 I du code de la santé publique, 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.' En l'espèce, les consorts [L] reprochent à l'AHSM d'avoir commis une faute au sens des dispositions de cet article, à savoir une double faute d'organisation du service et de surveillance devant conduire à engager sa responsabilité. Ils ne contestent nullement le principe d'une responsabilité pour faute fondée sur une obligation de moyens renforcée, et donc la nécessité pour eux de rapporter la preuve de ladite faute. Il est également acquis aux débats qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, deux éléments, à savoir que : - [X] [L] était hospitalisée pour un syndrome dépressif majeur ; - elle est décédée des complications liées à l'absorption d'un produit ménager qu'elle s'était procurée sur un chariot dans l'établissement où elle était hospitalisée. > S'agissant tout d'abord de l'état de santé de la victime, la lecture du compte-rendu d'hospitalisation du docteur [B] [G], médecin psychiatre au sein du centre hospitalier [16], fait apparaître qu'[X] [L] a été hospitalisée dans un premier temps à la Clinique du [13] du 20 janvier au 15 février 2017 pour épisode dépressif majeur (il est notamment mentionné que depuis le début des problèmes de santé de son mari, celle-ci s'était épuisée avec une entrée dans un épisode dépressif majeur). Après son hospitalisation, il a été observé des recrudescences anxieuses et tristesse associées à une perte de poids importante. Son médecin généraliste avait mis en place un traitement antidépresseur qui a été mal supporté par la patiente, et donc inefficace. Lors de son entrée dans le service de l'AHSM, le médecin a relevé 'une perte de l'élan vital avec peur de ne pas retrouver l'appétit de vivre', 'une anhédomie, aboulie, elle est angoissée avec une culpabilité par rapport à sa famille, et une perte d'estime d'elle même '. Durant le séjour, le médecin a noté que l'état de santé de sa patiente avait nécessité une réadaptation du traitement par L-Thyroxine (22 gouttes suite au bilan du 03/07) ; que malgré une thérapeutique adaptée, la situation psychique avait peu évolué, ce qui les avait conduit à modifier le traitement antidépresseur par l'introduction d'Anafranil. L'expert judiciaire a repris en page 2 de son rapport, le traitement de la victime sur le plan psychiatrique au 30 juillet 2017, jour où elle a attenté à ses jours en ingérant le produit ménager biocide de marque Anios : un traitement antidépresseur avec l'Anafranil et la Mianserine, anxiolytique avec le Tercian et le Témesta, et somnifère avec le Zopiclone. Il a relevé dans 'l'extrait du journal du médecin' que : - le 22 mai 2017, Mme [Z] [N] notait qu'il y avait des idées noires sans scénario suicidaire mais des idées d'incurabilité et qu'il était noté 'nécessité d'une surveillance par rapport aux risques de départ du service, accepte passivement l'hospitalisation, si demande de sortie, prévenir son fils pour une hospitalisation sous contrainte' ; - le 26 mai 2017, le docteur [G] notait 'diagnostic principal...épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique' ; - le 10 juillet 2017, Mme [C] [A] notait que la patiente était très angoissée, elle avait un sentiment d'incurabilité, peu accessible à la réassurance. Selon l'expert judiciaire, il était clairement diagnostiqué un épisode dépressif d'une grande gravité, gravité qui aurait justifié une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers si la patiente n'était plus consentante aux soins. Il est en outre mentionné dans l'extrait du Journal du Médecin et dans les transmissions ciblées que notamment le 13 juillet 2017, malgré la visite de certains membres de sa famille, cela n'a pas contribué à une évolution thymique positive, qu'elle semblait toujours figée et ralentie, 'dépréciation' ; que le 22 juillet 2017, il était relevé 'bien être altéré', elle 'verbalise un certain apragmatisme et une aboulie, propos de dévalorisation'. L'AHSM soutient qu'à compter du 16 juin 2017, soit un mois et demi avant le suicide d'[X] [L], il n'a plus été relevé d'idées suicidaires ; que si les éléments relevés par le tribunal révélaient une persistance des troubles dépressifs à l'origine de l'hospitalisation, ils n'étaient pas des symptômes de risques suicidaires. Néanmoins, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation du docteur [G] tel qu'exposé ci-dessus que l'état de santé d'[X] [L] n'a pas évolué dans le sens d'une amélioration au cours du séjour, que cela a notamment justifié un changement de traitement avec une intensification du traitement antidépresseur. Ainsi, la gravité de l'état dépressif dans lequel [X] [L] se trouvait au jour du 30 juillet 2017 était connue de l'établissement, et ce dernier ne peut se retrancher derrière l'absence formelle des termes 'idées suicidaires' dans les documents écrits pour conclure que le risque suicidaire avait disparu. L'expert judiciaire indique clairement qu'[X] [L], le jour de l'ingestion du produit ménager, présentait 'un syndrome dépressif majeur repéré et diagnostiqué'. > L'AHSM et son assureur soutiennent également que le produit ingéré ne peut être considéré comme un produit dangereux ; que la fiche produit de l'Anios précisait l'absence de danger après ingestion ou inhalation ; que le centre antipoison avait pu confirmer que le produit absorbé ne présentait aucun risque propre car très dilué. Or, ni l'AHSM, ni l'assureur ne versent aux débats la fiche produit de l'Anios. Les consorts [L] produisent en pièce n°19 un document intitulé 'Fiche technique' relatif au produit 'Anios Steranios 2% prêt à l'emploi' qui est décrit comme étant un produit de désinfection à froid de l'instrumentation médicale, chirurgicale et endoscopique. S'agissant des précautions d'emploi, il est indiqué de l'utiliser seulement dans des zones bien ventilées, de porter des gants appropriés, d'éviter le contact avec les yeux, et en cas d'ingestion, de consulter immédiatement un médecin et le centre antipoison. Il ressort en outre du courrier du docteur [F], médecin réanimateur au centre Jean [H], adressé au médecin traitant d'[X] [L] le 11 octobre 2017, que l'intéressée est décédée dans le service réanimation où elle a séjourné du 30 juillet au 21 septembre 2017 pour 'SDRA sur pneumopathie à Proteus mirabilis compliqué d'un abcès pulmonaire droit à Pseudomonas aérujinosa' suite à une tentative de suicide par ingestion d'Anios. Il est noté :'Mme [L] était hospitalisée à la clinique de [16] pour un syndrome dépressif en cours d'équilibration de traitement. Le 30 juillet elle a présenté une tentative de suicide par ingestion volontaire d'un flacon d'Anios prêt à l'emploi. Apparition d'une détresse respiratoire aigüe avec désaturation justifiant son transfert en réanimation au centre Jean [H]. Malgré une antibiothérapie adaptée, le scanner thoracique du 16/09 retrouve une majoration de la nécrose parenchymateuse basale droite avec une augmentation de la taille de la lésion abcédée [...] Au total, SDRA sur pneumopathie d'inhalation suite à une intoxication volontaire à l'Anios'. Le lien de causalité entre l'ingestion du produit et le décès de la patiente ne fait ainsi aucun doute. En outre, ainsi que le soulèvent les consorts [L], les déclarations du médecin du Centre antipoison retranscrites dans les observations médicales du Centre Jean [H], à savoir 'Appel du médecin du Centre antipoison : produit très dilué, pas de risque pour les muqueuses digestives a priori, les oap lésionnels ne sont pas décrits a priori. La patiente a-t-elle inhalé un peu de produit '', témoignent de ce que ce médecin n'était pas en possession de tous les éléments lui permettant de se positionner sur la dangerosité. La dangerosité du produit ingéré par [X] [L] est ainsi parfaitement établie. > L'AHSM et son assureur soutiennent n'avoir commis aucune faute de surveillance de la patiente, tout comme aucune faute dans l'organisation du service. Sur ce dernier point, il est notamment mis en avant qu'[X] [L] qui se trouvait sous le régime de l'hospitalisation libre, pouvait aller et venir à sa guise dans les couloirs ; qu'au vu de l'heure de découverte de la patiente, à savoir 11h30, c'est vraisemblablement lors de l'entretien des chambres, qu'elle s'est emparée du produit sur le chariot de ménage ; qu'il est 'inconcevable de retenir une faute de service dans le fait de laisser dans le couloir un chariot de ménage pendant le temps d'entretien des chambres, de surcroît dans un service d'hospitalisation libre et dont il est avéré que le risque suicidaire avait été justement évalué et pris en charge sur le plan médical'. L'expert judiciaire a clairement énoncé que le syndrome dépressif de la victime avait été correctement traité et diagnostiqué. Il s'agit d'un fait non contesté par les parties. Il est en outre indéniable qu'[X] [L] se trouvait sous le régime de l'hospitalisation libre, ce qui implique qu'elle disposait de la liberté d'aller et de venir dans le service. Néanmoins, les consorts [L] posent à juste titre la question des conditions d'exercice de cette liberté d'aller et de venir au vu de l'état de santé d'[X] [L] connu et diagnostiqué par l'établissement. Si l'AHSM n'a pas la maîtrise de la personne hospitalisée 24 heures sur 24, elle dispose néanmoins de la maîtrise de son environnement. Ainsi, constitue une faute le fait qu'une personne qui présente un syndrome dépressif aussi grave, d'une gravité telle d'ailleurs qu'il était question, si elle refusait l'hospitalisation, d'envisager une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, ait eu à portée de main un produit dangereux. Il s'agit d'une faute dans l'organisation du service consistant à avoir laissé négligemment un chariot avec des produits dangereux en libre accès à une patiente dont l'état de santé suicidaire était connu. La SHAM, assureur du responsable qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec l'AHSM à réparer les dommages en lien avec la faute retenue à l'origine du décès d'[X] [L]. Le jugement sera ainsi confirmé par motifs substitués. - Sur la réparation des préjudices des consorts [L] La responsabilité de l'AHSM étant reconnue, il convient d'examiner les prétentions de l'appelante, ainsi que celles de l'assureur faites à titre subsidiaire, observation faite que les consorts [L] ont sollicité la confirmation du jugement sur tous les postes de préjudice, ainsi bien sur dans leur principe que dans leur quantum. Il y a lieu de constater l'intervention en appel de M. [K] [L] et de Mme [S] [L] en qualité d'ayants droits de [E] [L], leur père, décédé en cours de procédure. Doivent être confirmées, en l'absence de contestation de l'AHSM et de la SHAM sur les postes en question, les condamnations relatives aux : - déficit fonctionnel temporaire d'[X] [L] : 1 350 euros ; - frais d'obsèques d'[X] [L] : 1 631,92 euros ; - préjudice d'affection de [E] [L] : 25 000 euros ; - frais de déplacement de M. [K] [L] : 292,51 euros ; - dépenses de santé actuelles de la CPAM du Puy-de-Dôme : 101 295,67 euros. Il convient d'examiner les autres postes. sur les souffrances endurées d'[X] [L] La SHAM conteste la somme de 30 000 euros octroyée au titre des souffrances endurées d'[X] [L], elle demande de fixer ce poste de préjudice à 25 000 euros compte tenu de la durée de la période concernée, un mois et 21 jours. L'AHSM ne remet pas en cause le quantum retenu par le tribunal. Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert judiciaire à 5/7. Compte tenu de l'importance des souffrances et des symptômes importants survenus après l'ingestion relevés dans les transmissions ciblées et dans le compte-rendu du docteur [F], le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice. sur le préjudice d'accompagnement de [E] [L] L'ASHM demande à titre principal de rejeter la demande au titre du préjudice d'accompagnement de [E] [L], et à titre subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions. La SHAM demande de réduire la demande à 850 euros. Le préjudice d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche : il s'agit d'indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès. Les appelantes considèrent qu'[X] [L] était hospitalisée depuis deux mois et demi au moment de son geste suicidaire et que [E] [L] avait d'ores et déjà réorganisé son existence en tenant compte des contraintes liées à l'hospitalisation de son épouse. Le tribunal a retenu l'existence de ce poste de préjudice et l'a évalué à 1 500 euros considérant qu'en raison du lien de mariage, de la durée d'hospitalisation de la défunte, mais également de l'état dégradé de santé de [E] [L] le rendant peu accessible aux déplacements, le préjudice d'accompagnement était réel mais faible. Si [X] [L] était certes déjà hospitalisée avant le 30 juillet 2017, elle l'était en service de psychiatrie en raison d'une dépression : elle n'était pas en fin de vie, ne se trouvait pas sur un lit d'hôpital en service de soins intensifs devant faire face à des souffrances endurées évaluées par l'expert à 5/7. Le préjudice moral subi par le mari en lien avec le geste suicidaire est indéniable. Il a été à juste titre indemnisé à hauteur de 1 500 euros. sur le préjudice d'affection de M. [K] [L] et le préjudice d'affection de Mme [S] [L] Il s'agit des deux enfants d'[X] [L]. Si l'AHSM ne conteste pas les sommes octroyées aux enfants au titre du préjudice d'affection, à savoir la somme de 15 000 euros chacun, l'assureur demande de réduire ces postes de préjudice à 13 000 euros pour le fils et 10 000 euros pour la fille. Aucun moyen pertinent n'est invoqué justifiant de réduire l'indemnisation octroyée par le tribunal à ce titre. Il n'est pas contesté que les deux enfants entretenaient des liens d'affection avec leur mère, le simple éloignement géographique de la fille ne suffisant à justifier cette réduction. sur le préjudice d'affection de Mme [Y] [L] et de M. [M] [L] S'agissant des deux petits-enfants, seul l'assureur sollicite ici encore la réduction de l'indemnité octroyée. Il est justifié du caractère fréquent des relations qui existaient entre les petits-enfants et leur grand-mère, aussi la somme de 7 500 euros fixée par le tribunal est parfaitement justifiée. sur le préjudice d'affection de Mme [D] [U] épouse [L] L'assureur demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice d'affection au bénéfice de Mme [D] [L], belle-fille de la défunte. Il considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un lien affectif particulier. Toutefois, le tribunal a caractérisé ce préjudice en rappelant le lien d'alliance, les photographies versées aux débats et la proximité justifiée de son domicile avec la défunte corroborée par l'attestation de son époux. La contestation de l'assureur n'est pas pertinente. L'ensemble des indemnités retenues par le tribunal sera ainsi confirmé. sur les demandes spécifiques de la CPAM du Puy-de-Dôme La CPAM du Puy-de-Dôme a obtenu gain de cause en première instance sur la totalité de ses demandes. Il n'y a pas lieu de faire droit à ses autres prétentions en appel que ce soit concernant le point de départ des intérêts ou l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant en appel, l'AHSM et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer aux consorts [L] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils verseront en outre une indemnité de 700 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Constate l'intervention en appel de M. [K] [L] et de Mme [S] [L] ès qualités d'ayants droits de [E] [L], décédé en cours de procédure ; Confirme, dans la limite de sa saisine, par motifs en partie substitués, le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne in solidum l'Association Hospitalière [16] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle à payer à M. [K] [L] et Mme [S] [L], agissant tant en leur nom propre qu'ès qualités d'ayants droits d'[X] [L] et de [E] [L], Mme [D] [U] épouse [L], Mme [Y] [L] et M. [M] [L], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum l'Association Hospitalière [16] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum l'Association Hospitalière [16] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle aux dépens d'appel ; Déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme. Le greffier, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-2, code de la securite sociale R315-2, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04529
en commun : code de la securite sociale R315-2, code de la securite sociale L454-1
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/05142
en commun : code de la securite sociale R315-2
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03619
en commun : code de la securite sociale R315-2
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04292
en commun : code de la securite sociale R315-2
- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/02147
en commun : code de la securite sociale R315-2
- 17 janvier 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01200
en commun : code de la securite sociale R315-2
- 19 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07643
en commun : code de la securite sociale R315-2
- 25 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01951
en commun : code de la securite sociale R315-2
Mise à jour de la source le 2023-03-05T23:00:00.000Z.