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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 1 mars 2023, n° 23/00205

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

[R] [S] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [V] [E], interprète, qui a prêté serment,



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



M. [R] [S], se disant né le 18 janvier 2007 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 23 février 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'importation en contrebande de tabac, refus d'obtempérer et recel. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 24 février 2023.



M. [S] a fait l'objet d'un arrêté du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant deux ans.



Par requête en date du 25 février 2023, le préfet des [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M. [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.



Par ordonnance du 26 février 2023 à 18 H 11, le juge des libertés et de la détention a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- constaté que la procédure est régulière ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de vingt-huit jours.





Le conseil de M.[S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 février 2023 à 17 H 28.



M. [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 février 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.



A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, en soutenant que les examens osseux réalisés sur sa personne le 24 février 2023 sont illégaux par application de l'article 388 du code civil, qui dispose que ces examens ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé, alors qu'il ne ressort pas de la procédure que ces conditions aient été remplies.

Il conteste également la décision de placement en rétention administrative et sa prolongation, en l'état de sa minorité, présumée par application de l'article 388 du code civil et prouvée par son acte de naissance, et en l'état d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, sa qualité de mineur isolé le rendant particulièrement vulnérable.



Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de la décision.



Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



M. [S] invoque sa minorité et soulève l'irrégularité de la procédure, en soutenant que les examens osseux réalisés sur sa personne le 24 février 2023 sont illégaux par application de l'article 388 du code civil, qui dispose que ces examens ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé, alors qu'il ne ressort pas de la procédure que ces conditions aient été remplies.



Le moyen tiré de l'irrégularité des examens osseux concerne l'exercice effectif des droits de l'intéressé dont le juge doit s'assurer, de sorte qu'il ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale. Il doit donc être examiné bien qu'il n'ait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.



L'article 388 du code civil dispose que:

'Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé'. 



Aucune des pièces de la procédure pénale versées aux débats, ni dans le sous-dossier concernant M. [S], ni dans celui concernant les investigations générales, n'établit en l'espèce que les examens osseux pratiqués le 24 février 2023 aient été réalisés à la demande de l'autorité judiciaire, ni que le consentement de M. [S] ait été préalablement recueilli.



Par ailleurs les pièces de la procédure pénale ne précisent pas les éléments qui ont conduit les enquêteurs à douter de l'identité de M. [S]. Au contraire, il résulte des recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales que M. [S] était déjà connu, sous la même identité, avec mention de la même date de naissance, le 18 janvier 2007, cette signalisation ayant été effectuée 18 juin 2022 à l'occasion d'une procédure déjà ouverte pour refus d'obtempérer et importation de tabac en contrebande. Les déclarations de M. [S] ne comportent pas de contradiction.



Le certificat médical du docteur [W] du 24 février 2023 conclut que l'âge dentaire et osseux et l'examen ne sont pas compatibles avec un individu disant avoir 16 ans, et que l'intéressé 'est un sujet très probablement majeur', 'd'un âge osseux de 18 ou 20 ans', et 'dont la maturation dentaire correspond à un âge minimum de 18 ans'. Le médecin précise 'qu'il convient toutefois de noter que l'ensemble des méthodes d'évaluation de l'âge dont nous disposons actuellement sont soumises à d'importants facteurs de variabilité en particulier individuel et interethnique et que la tranche d'âge des grands adolescents et jeunes adultes est l'une des plus problématiques'.



Enfin, M. [S] produit la copie non authentifiée d'un acte de naissance daté du 27 février 2023, concernant '[R] [S]', né le 18 janvier 2007 à Mediouna, wilaya de [Localité 3]. L'intéressé précise à l'audience que son patronyme s'orthographie effectivement [S].



Au regard de ces éléments, et particulièrement d'examens irrégulièrement pratiqués et non corroborés par d'autres éléments de preuve, le doute doit profiter à M.[S] en application de l'article 388 du code civil. 



L'irrégularité de la procédure et l'interdiction de placer un mineur de dix-huit ans en rétention administrative s'il n'est pas accompagné d'un adulte, édictée par l'article L 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient l'infirmation de la décision et la remise en liberté de M. [S].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,



Déclarons l'appel recevable.



Au fond, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 26 février 2023;



Statuant à nouveau,



Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M.[R] [S];



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 2], à M.[S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.







LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

 





A. ASDRUBAL. N. ASSELAIN..
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 23/207

N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI6O



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 1er Mars 2023 à 11h00



Nous , N. ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[R] [S]

né le 18 Janvier 2007 à ALGÉRIE

de nationalité Algérienne



Vu l'appel formé le 27 février 2023 à 17 h 28 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; 



A l'audience publique du 28 Février 2023 à 16h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :

 

[R] [S] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [V] [E], interprète, qui a prêté serment,



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



M. [R] [S], se disant né le 18 janvier 2007 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 23 février 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'importation en contrebande de tabac, refus d'obtempérer et recel. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 24 février 2023.



M. [S] a fait l'objet d'un arrêté du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant deux ans.



Par requête en date du 25 février 2023, le préfet des [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M. [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.



Par ordonnance du 26 février 2023 à 18 H 11, le juge des libertés et de la détention a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- constaté que la procédure est régulière ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de vingt-huit jours.





Le conseil de M.[S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 février 2023 à 17 H 28.



M. [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 février 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.



A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, en soutenant que les examens osseux réalisés sur sa personne le 24 février 2023 sont illégaux par application de l'article 388 du code civil, qui dispose que ces examens ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé, alors qu'il ne ressort pas de la procédure que ces conditions aient été remplies.

Il conteste également la décision de placement en rétention administrative et sa prolongation, en l'état de sa minorité, présumée par application de l'article 388 du code civil et prouvée par son acte de naissance, et en l'état d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, sa qualité de mineur isolé le rendant particulièrement vulnérable.



Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de la décision.



Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.





MOTIVATION DE LA DECISION



M. [S] invoque sa minorité et soulève l'irrégularité de la procédure, en soutenant que les examens osseux réalisés sur sa personne le 24 février 2023 sont illégaux par application de l'article 388 du code civil, qui dispose que ces examens ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé, alors qu'il ne ressort pas de la procédure que ces conditions aient été remplies.



Le moyen tiré de l'irrégularité des examens osseux concerne l'exercice effectif des droits de l'intéressé dont le juge doit s'assurer, de sorte qu'il ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale. Il doit donc être examiné bien qu'il n'ait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.



L'article 388 du code civil dispose que:

'Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé'. 



Aucune des pièces de la procédure pénale versées aux débats, ni dans le sous-dossier concernant M. [S], ni dans celui concernant les investigations générales, n'établit en l'espèce que les examens osseux pratiqués le 24 février 2023 aient été réalisés à la demande de l'autorité judiciaire, ni que le consentement de M. [S] ait été préalablement recueilli.



Par ailleurs les pièces de la procédure pénale ne précisent pas les éléments qui ont conduit les enquêteurs à douter de l'identité de M. [S]. Au contraire, il résulte des recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales que M. [S] était déjà connu, sous la même identité, avec mention de la même date de naissance, le 18 janvier 2007, cette signalisation ayant été effectuée 18 juin 2022 à l'occasion d'une procédure déjà ouverte pour refus d'obtempérer et importation de tabac en contrebande. Les déclarations de M. [S] ne comportent pas de contradiction.



Le certificat médical du docteur [W] du 24 février 2023 conclut que l'âge dentaire et osseux et l'examen ne sont pas compatibles avec un individu disant avoir 16 ans, et que l'intéressé 'est un sujet très probablement majeur', 'd'un âge osseux de 18 ou 20 ans', et 'dont la maturation dentaire correspond à un âge minimum de 18 ans'. Le médecin précise 'qu'il convient toutefois de noter que l'ensemble des méthodes d'évaluation de l'âge dont nous disposons actuellement sont soumises à d'importants facteurs de variabilité en particulier individuel et interethnique et que la tranche d'âge des grands adolescents et jeunes adultes est l'une des plus problématiques'.



Enfin, M. [S] produit la copie non authentifiée d'un acte de naissance daté du 27 février 2023, concernant '[R] [S]', né le 18 janvier 2007 à Mediouna, wilaya de [Localité 3]. L'intéressé précise à l'audience que son patronyme s'orthographie effectivement [S].



Au regard de ces éléments, et particulièrement d'examens irrégulièrement pratiqués et non corroborés par d'autres éléments de preuve, le doute doit profiter à M.[S] en application de l'article 388 du code civil. 



L'irrégularité de la procédure et l'interdiction de placer un mineur de dix-huit ans en rétention administrative s'il n'est pas accompagné d'un adulte, édictée par l'article L 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient l'infirmation de la décision et la remise en liberté de M. [S]. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,



Déclarons l'appel recevable.



Au fond, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 26 février 2023;



Statuant à nouveau,



Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M.[R] [S];



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 2], à M.[S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.







LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

 





A. ASDRUBAL. N. ASSELAIN..

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Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.