Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 2 mars 2023, n° 22/05443
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Chronologie de l'affaire
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (cette décision)
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
- 10 juillet 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant marché de travaux en date du 24 juillet 2013, la société SCI [Adresse 5], maître de l'ouvrage, a confié à la société ACA France, l'entrepreneur général, la réalisation d'un immeuble composé de quatre appartements situé [Adresse 4] à [Localité 8]. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée au cabinet d'architecture Daurel et associés (ci après le maître d'oeuvre) . Par courriers en date du 30 avril 2015 adressés au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre, la société ACA France a dénoncé l'absence de paiement des sommes dues, ainsi que l'absence de fourniture d'une garantie de paiement obligatoire, de régularisation des travaux supplémentaires par avenants, et de prise en considération de la prolongation du délai d'exécution des travaux. Par courrier recommandé du 7 mai 2015, elle a sollicité la résiliation du marché aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage. En l'absence de règlement amiable du litige, la société ACA France a, par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2016 délivré à la société SCI [Adresse 5], saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Une mesure de médiation a été ordonnée selon accord des parties par ordonnance du juge de la mise en état en date du15 avril 2017, qui n'a pas abouti à un accord. Par exploit d'huissier du 16 mai 2018, la société SCI [Adresse 5] a fait délivrer assignation à l'encontre de la société Daurel et associés. Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [H] avec notamment pour mission d'apurer les comptes entre les parties. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2018, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Daurel et associés. L'expert a déposé son rapport définitif le 12 mai 2020. Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, en lecture de rapport : - constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 24 juillet 2013 aux torts réciproques des parties au 28 avril 2015, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 5] en 'fixation de la date de réception des travaux au 30 avril 2015", - débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes dirigées contre la société Daurel et associés au titre des désordres et malfaçons, - condamné la SAS ACA France à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 73 237,62 euros HT au titre des réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres et la somme de 80 333,29 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - rejeté les recours en garantie de la société ACA France dirigés contre la société Daurel et associés au titre des condamnations relatives aux désordres, - condamné in solidum la SAS ACA France et la SARL Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 167 894,58 euros HT au titre de la surfacturation des travaux outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90 % de la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et la société Daurel et associés 10 %, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 5] en paiement des pénalités contractuelles dirigées contre la société ACA France, ainsi que ses demandes en paiement au titre du surcoût du chantier et des coûts financiers supplémentaires à l'encontre des sociétés ACA France et Daurel et associés, - débouté la société ACA France de ses demandes en paiement du compte inter entreprise et des frais liés à la prolongation du chantier, - constaté que la demande de fourniture d'une garantie de paiement est devenue sans objet, - condamné in solidum la SAS ACA France et la société Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre, - condamné les sociétés ACA France et Daurel et associés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90 % des condamnations prononcées au titre des frais et dépens et la société Daurel et associés 10%, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. La société SCI [Adresse 5] a relevé appel du jugement le 3 juin 2022. Par actes des 2 et 5 septembre 2022, la SCI [Adresse 5] a respectivement assigné à jour fixe la société Mutuelle des Architectes Français, puis les sociétés ACA France et Daurel et associés devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 2 décembre 2022, le dossier RG n°22/02707 a été joint au présent dossier. Par avis en date du 5 décembre 2022, le dossier RG N°22/02446 a été joint au présent dossier. La société SCI [Adresse 5], aux termes de ses assignations à jour fixe signifiées le 2 et 5 septembre 2022, demande à la cour sur le fondement des articles 1134-1, 1134-3, 1147, 1154 anciens, 1792 à 1792-6 et 1793 du code civil de : Confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - débouté la société ACA France de ses demandes en paiement du compte inter entreprise et des frais liés à la prolongation du chantier, - constaté que la demande de fourniture d'une garantie de paiement est devenue sans objet, - condamné les sociétés ACA France et Daurel et associés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 24 juillet 2013 aux torts réciproques des parties du 28 avril 2015, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 5] en 'fixation de la date de réception des travaux au 30 avril 2015", - débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes dirigées contre la société Daurel et associés au titre des désordres et malfaçons, - condamné la SAS ACA France à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 73 237,62 euros HT au titre des réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres et la somme de 80 333,29 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts année entière, étant précisé que l'infirmation du jugement est sollicitée eu égard au fait que le tribunal a prononcé une condamnation hors taxes et a exclu la TVA, d'une part, et eu égard à ce que la condamnation de la société ACA France n'a pas été prononcée in solidum avec la société Daurel et associés, d'autre part, - rejeté les recours en garantie de la société ACA France dirigés contre la société Daurel et associés au titre des condamnations relatives aux désordres, - condamné in solidum la SAS ACA France et la SARL Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 167 894,58 euros HT au titre de la surfacturation des travaux outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, eu égard au fait que le tribunal a prononcé une condamnation hors taxes en excluant la TVA, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% de la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et la société Daurel et associés 10%, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 5] en paiement des pénalités contractuelles dirigées contre la société ACA France, ainsi que ses demandes en paiement au titre du surcoût du chantier et des coûts financiers supplémentaires à l'encontre des sociétés ACA France et Daurel et associés, - condamné in solidum la SAS ACA France et la société Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus ambles demandes à ce titre, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens et la société Daurel et associés 10%, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, et statuant à nouveau, - dire que la SCI [Adresse 5] n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché de travaux à forfait du 24 juillet 2013, - dire que la SCI [Adresse 5] n'était pas tenue de fournir caution au sens de l'article 1799-1 du code civil, - constater que le marché de travaux à forfait du 27 juillet 2013 est résilié aux torts exclusifs de la société ACA France, - débouter la société ACA France et la société Daurel et associés de l'intégralité de leurs demandes, - déclarer la SCI [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes, - fixer la date de réception des travaux au 30 avril 2015, - condamner la société ACA France et la société Daurel et associés in solidum à payer à la société SCI [Adresse 5]: *la somme de 201 473,50 euros TTC au titre d'un rembousement de la surfacturation effectuée, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, *la somme de 274 213 euros TTC en dédommagement du surcoût de chantier, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertises avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, * la somme de 25 080 euros par application de l'article VlII-b) du marché de travaux privés en date du 24 juillet 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, *la somme de 96 399,95 euros TTC au titre de la réparation du préjudice en découlant pour elle du fait de l'existence de ces désordres et malfaçons à ce jour non repris, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, *la somme de 87 314,32 euros TTC au titre des frais de reprise des travaux qu'elle a réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, *la somme de 90 181 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre des coûts financiers supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, - de condamner la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Daurel et associés de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts, - de condamner in solidum la société ACA France et la société Daurel et associés à verser à la société SCI [Adresse 5] la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la société ACA France et la société Daurel et associés aux entiers dépens. La SARL Daurel et associés et la Mutuelle des Architectes Français, dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, demandent à la cour sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1792 du code civil et 566 du code de procédure civile de : Confirmer le jugement en ce qu'il a: - constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, à défaut, statuant à nouveau, - déclarer opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la société Daurel et associés auprès de la Mutuelle des architectes français, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes dirigées contre la société Daurel et associés au titre des désordres et malfaçons, - condamné la SAS ACA France à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 73 237,62 euros HT au titre des réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres et la somme de 80 333,29 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - rejeté les recours en garantie de la société ACA France dirigés contre la société Daurel et associés au titre des condamnations relatives aux désordres, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 3] en paiement des pénalités contractuelles dirigées contre la société ACA France, ainsi que ses demandes en paiement au titre du surcoût du chantier et des coûts financiers supplémentaires à l'encontre des sociétés ACA France et Daurel et associés, à défaut, statuant à nouveau, -condamner la société ACA France à garantir et relever intégralement indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des travaux de réparations déjà effectués, des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, des surcoût de chantier, des coûts financiers supplémentaire et des pénalités contractuelles et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %, - de réduire les demandes formées par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de la société Daurel et associés et de la Mutuelle des Architectes Français à de plus justes proportions et prononcer les condamnations dans leur montant hors taxe, Infirmer le jugement en ce qu'il a: - condamné in solidum la SAS ACA France et la SARL Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 167 894,58 euros HT au titre de la surfacturation des travaux outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% de la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et la société Daurel et associés 10 %, - condamné in solidum la SAS ACA France et la société Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre, - condamné les sociétés ACA France et Daurel et associés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens et la société Daurel et associés 10%, et statuant à nouveau, sur la surfacturation des travaux réalisés, - débouter la SCI [Adresse 5] de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Daurel et Associés, à titre subsidiaire, - réduire la demande formée par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de la société Daurel et Associés et de la Mutuelle des Architectes Français aux seuls postes surfacturés susceptibles d'être imputés à un manquement de l'architecte à sa mission de maîtrise d'oeuvre, ce à concurrence des préjudices effectivement établis, - condamner la société ACA France à garantir et relever intégralement indemne la société Daurel et associés et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du poste surfacturation, sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter la SCI [Adresse 5] de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Daurel et associés et de la Mutuelle des architectes français, à titre subsidiaire, - réduire la demande formée par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de la société Daurel et associés et de la Mutuelle des Architectes Français, - condamner la société ACA France à garantir et relever intégralement indemne la société Daurel et associés et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du poste surfacturation, en tout état de cause, - déclarer opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la société Daurel et associés auprès de la Mutuelle des Architectes Français, - ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par la SCI [Adresse 5] au titre des travaux réparatoires, de ses préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie qui succombera à payer à la société Daurel et associés et la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS ACA France, dans ses dernières conclusions notifiées le 1 août 2022, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1153, 1154, 1315, 1382, 1793, 1794, 1799-1 anciens du code civil, 9, 564 et 566 du code de procédure civile, de : Réformer le jugement n016/12781 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 février 2022 en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 24 juillet 2013 aux torts réciproques des parties au 28 avril 2015, - débouté la SCI [Adresse 3] de ses demandes dirigées contre la société Daurel et associés au titre des désordres et malfaçons, - condamné la SAS ACA France à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 73 237,62 euros HT au titre des réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres et la somme de 80 333,29 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - rejeté les recours en garantie de la société ACA France dirigés contre la société Daurel et associés au titre des condamnations relatives aux désordres, - condamné in solidum la SAS ACA France et la SARL Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 167 894,58 euros HT au titre de la surfacturation des travaux outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% de la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et la société Daurel et associés 10%, - débouté la société ACA France de ses demandes en paiement du compte inter entreprise et des frais liés à la prolongation du chantier, - constaté que la demande de fourniture d'une garantie de paiement est devenue sans objet, - condamné in solidum la SAS ACA France et la société Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre, - condamné les société ACA France et Daurel et associés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens et la société Daurel et associés 10%, statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer la résiliation du marché à la date du 7 mai 2015 aux torts exclusifs la société [Adresse 5], en conséquence, - condamner la société [Adresse 5] à payer à la société ACA France: *la somme de 8 893,76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2016 outre capitalisation, au titre de règlement du compte inter-entreprises ou prorata, * la somme de 330 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015 outre capitalisation, au titre de règlement des frais de prolongation du délai contractuel, - enjoindre à la société [Adresse 5] de délivrer à la société ACA France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, - débouter la société [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ACA France, - débouter la société Daurel et associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ACA France, subsidiairement, - condamner la société Daurel et associés à relever et garantir indemne la société ACA France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, - limiter la responsabilité de la société ACA France à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en tout état de cause tant sur le principal que le subsidiaire, - condamner la société [Adresse 5] ou tout autre succombant à payer à la société ACA France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Adresse 5] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: La SCI Monbadon demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés mais cette disposition qui ne tranche aucune prétention ne saurait donner lieu à réformation. Le litige porte essentiellement sur celle des parties qui doit supporter la responsabilité de la résiliation du marché de travaux entre le maître de l'ouvrage et la société ACA, alors que la résiliation est sollicitée par les deux parties au contrat, l'existence d'une réception des travaux avec ou sans réserves, la nature et l'étendue des responsabilités en découlant, s'agissant des travaux réalisés et le cas échéant la part de responsabilité incombant aux constructeurs dans leurs rapports entre eux ainsi que sur une éventuelle surfacturation des travaux. I - Sur la résiliation du marché de travaux : Il résulte des dispositions de l'article 1794 du code civil que le maître peut résilier, par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise mais, ainsi que le relève la société ACA, ces dispositions ne font pas obstacle au pouvoir des juges du fond, saisis sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations présentait suffisamment de gravité pour que la résolution fût prononcée. Il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage a signifié à la société ACA la résiliation du marché de travaux conclu entre les parties le 24 juillet 2013 à ses torts exclusifs, selon LRAR du 28 avril 2015, alors que la société ACA en poursuit la résiliation aux torts exclusifs de la société Monbadon mais à la date du 7 mai 2015. Pour retenir une résiliation aux torts réciproques des parties, le tribunal a relevé que la SCI Monbadon, qui n'était pas à jour de ses paiements, n'avait fourni aucune garantie de paiement des sommes dues alors qu'elle ne justifiait pas avoir conclu ce marché pour ses seuls besoins propres et non pour l'édification d'un immeuble de rapport entrant dans le cadre de son objet social et que, de son côté, la société ACA avait à la date des opérations d'expertise émis des factures pour un montant total de 992 041,87 euros alors que le montant des travaux effectivement réalisés s'élevait à la somme de 790 568,37 euros ce dont il s'évinçait une surfacturation, en a déduit l'existence de fautes respectives des parties justifiant la résiliation du marché à leurs torts respectifs. Les parties contestent respectivement, pour la SCI, être redevable d'une garantie de paiement au regard de la nature même de la construction qui entrait dans son objet social de SCI Familiale constituée en vue de l'acquisition d'un immeuble devant constituer la résidence principale de M. [M] et de Mme [B] et permettre d'y loger l'un de leurs enfants et, pour la société ACA, qu'une surfacturation serait la cause de la résiliation du marché par le maître de l'ouvrage, alors que le courrier de résiliation du 28 avril 2015 qui lui a été adressé ne visait qu'un abandon de chantier, en sorte que le tribunal a dénaturé les moyens de la SCI, observant qu'en tout état de cause la surfacturation ne constitue jamais un motif de résiliation. Par courrier du 2 mars 2015, que la SCI ne conteste pas avoir reçu dès lors qu'elle y a répondu le 8 mars suivant, la société ACA informait la SCI qu'elle abandonnait le chantier pour un défaut de paiement des situations 14 et 16, une absence de garantie de paiement couvrant le montant des travaux et le refus de débloquer la garantie de 5%. Cependant, ainsi que le contestera en réponse la SCI, par LRAR adressée le 8 mars 2015et comme il résulte des conclusions de l'expert, la SCI, qui avait pointé l'ensemble des paiements qu'elle avait effectués, justifiait être à jour des situations 14 et 16 et indiquait qu'elle venait d'obtenir la garantie bancaire permettant de libérer la garantie de 5%. Il résulte en effet des pièces versées aux débats (factures et ordres de virements) que les situations n° 14 et 16 ont été réglées en leur temps. Mais surtout, il résulte effectivement des conclusions de l'expert que les travaux étaient très nettement surfacturés ce dont il résultait que la SCI était à jour de ses paiements au regard de ce qu'elle devait effectivement à l'entreprise à la date d'émission des factures et qu'elle avait réglé un surcoût de 201 473,49 euros, qu'en conséquence, il n'était pas justifié de débloquer la garantie de 5%. Par ailleurs si la société ACA observe à bon droit qu'il ne résulte pas de la norme Afnor qu'une surfacturation constitue un motif de résiliation du marché de travaux, en revanche, la société ACA n'était pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution de ses obligations par le maître de l'ouvrage pour suspendre les siennes sur le motif erroné d'un non paiement des factures intermédiaires. S'agissant de la garantie de l'article 1799-1 du code civil, il n'est pas contesté que le marché de travaux privé conclu entre les parties relève par nature et par son montant de la garantie de paiement des sommes dues. Dès lors, selon les dispositions de l'alinéa 1 'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir l'entrepreneur du paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat' Les dispositions de l'alinéa 4 prévoient cependant que 'Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.' Il incombe au maître de l'ouvrage de justifier que, conformément aux dispositions de l'alinéa 4, il ne doit pas sa garantie dès lors que les travaux ont été souscrits pour son propre compte, pour la satisfaction de ses besoins personnels ne ressortant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Or, la société Monbadon ne fait qu'alléguer que l'opération ne visait que la satisfaction de ses besoins personnels pour son habitation et celle de l'un de ses fils. Elle convient toutefois que l'opération portait également sur quatre appartements dont au moins deux destinés à la location, voire à la vente, en vue d'équilibrer l'opération, mais ces seules allégations ou le fait qu'elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ne suffit pas à attester le caractère personnel et privé de l'opération, hors champ professionnel. Elle fait toutefois encore valoir qu'elle n'est tenue à aucune garantie conformément aux dispositions de l'article 1799-1 alinéa 2 pour avoir eu recours à un crédit spécifique pour le financement des travaux. Il résulte en effet des dispositions de l 'alinéa 2 de l'article 1799-1 du code civil que 'lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.' Il résulte de l'alinéa 3 que 'Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.' Il s'en évince que dans le cas où le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique affecté au paiement des travaux, celui-ci n'est pas tenu de garantir l'entrepreneur général du paiement des travaux, notamment par un cautionnement bancaire. Or, la SCI Monbadon verse aux débats une attestation de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (sa pièce n°1) de laquelle il résulte que pour financer les travaux de construction d'un immeuble comprenant 4 appartements elle a obtenu un prêt d'un montant de 1 734 000 euros remboursable en 24 mois, qu' était ainsi adossé à ces travaux un crédit spécifique au sens des dispositions précitées et qu'elle ouvert un 'compte Promotion immobilière' fonctionnant sans chéquier permettant le déblocage des fonds sur présentation de factures de situations directement au profit des entreprises par le service Promotion Immobilière de la BPACA. Il s'ensuit que justifiant avoir eu recours à un crédit spécifique, la société Monbadon n'était pas tenue de justifier de la garantie et que la société ACA, qui était payée de ses travaux, n'était pas fondée à suspendre l'exécution des travaux, que ce faisant elle a manqué à ses obligations de manière fautive justifiant la résiliation du marché de travaux du 27 juillet 2013 à ses torts exclusifs à la date du 28 avril 2015, à laquelle la SCI Monbadon a manifesté sa volonté de résilier le marché en raison d'un abandon de chantier du 2 mars 2015, persistant malgré mise en demeure de reprendre le chantier adressée par la SCI Monbadon à la société ACA le 8 mars 2015. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il en a autrement décidé et le marché de travaux entre les parties résilié aux torts de la société ACA France à la date du 28 avril2015. Il est au contraire confirmé par voie de conséquence de la seule responsabilité de la société ACA France dans la résiliation en ce qu'il l'a déboutée de toute demande indemnitaire à l'encontre de la SCI Monbadon au titre de la prolongation du délai d'exécution. II - Sur la réception de l'ouvrage : Le tribunal, après avoir relevé qu'aucune réception contradictoire n'avait eu lieu entre les parties, a retenu que le contentieux financier qui existait entre elles était exclusif de toute réception tacite et que la réception judiciaire ne pouvait davantage être fixée dès lors qu'un constat d'huissier du 10 mars 2015, corroboré par le rapport de l'expert judiciaire, excluait que l'immeuble soit en état d'être réceptionné en l'absence de tout aménagement intérieur, a rejeté la demande de la SCI Monbadon de fixer la date de la réception au 30 avril 2015. Sans conclure dans son dispositif à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Monbadon de fixer la date de réception des travaux au 30 avril 2015, ni à la fixation d'une date de réception, la société ACA demande dans ses écritures à la cour de fixer la réception sans réserve des travaux au plus tard au 27 mai 2015. La société Monbadon observe que cette date du 30 avril 2015 avait été retenue en accord entre les parties au cours des opérations d'expertise et que la société ACA ne s'est pas présentée le 12 mai 2015 à la convocation qui lui avait été adressée le 28 avril 2015 par la société Monbadon en vue d'une réception contradictoire des travaux. Elle demande en conséquence de fixer la réception des travaux au 30 avril 2015. La société ACA, se référant à l'article 9.2 du CCAG observe que, 'dans tous les cas de résiliation, le maître de l'ouvrage convoquera l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception à constater contradictoirement, en présence du maître d'oeuvre, l'état d'avancement des travaux afin d'établir l'état des paiements restant dus à l'entrepreneur. Cette constatation vaudra réception des travaux exécutés par l'entrepreneur au sens de l'article 1792-6 du code civil. Si l'entrepreneur ne se présente pas, cette réception sera réputée contradictoire. Le maître de l'ouvrage lui notifiera le procès verbal et les éventuelles réserves qu'il a formulées.' Or, il est établi que par courrier adressé sous pli recommandé avec accusé réception en date du 28 avril 2015, la SCI Monbadon a convoqué la société ACA à constater contradictoirement, en présence du maître d'oeuvre, l'état d'avancement des travaux, le 12 mai 2015 à 14 heures, précisant que cette constatation vaudra réception des travaux. Il n'est pas contesté que la société ACA a accusé réception de cette convocation (pièce n°8 de l'intimée) le 4 mai et qu'elle ne s'est pas présentée le 12 mai à la convocation du maître de l'ouvrage, adressée conformément aux dispositions susvisées. Seule la constatation contradictoire de l'état d'avancement des travaux, même en l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué, vaut réception, de sorte que celle ci ne saurait être fixée, ainsi que le demande l'intimée à la date de la convocation, le 28 avril 2015, ni même le 30 avril, soit antérieurement à la date qui était fixée pour l'établissement contradictoire de ces constatations. Dès lors, les parties s'accordant sur l'existence d'une réception, il convient de retenir la date du 12 mai 2015, celle du 27 mai que propose la société ACA à laquelle elle a fait procéder à une constatation non contradictoire de l'état d'avancement des travaux ne pouvant être retenue. Il convient de fixer en conséquence la date de la réception des travaux au 12 mai 2015, étant observé, au vu de ce qui précède, que cette réception est intervenue à cette date sans réserves, le jugement étant infirmé de ce chef. III - Sur les responsabilités et demandes indemnitaires : 1 ) Sur les malfaçons et non façons : Le tribunal, après avoir rappelé qu'en l'absence de réception de l'ouvrage la société ACA était tenue d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage a retenu, suivant en cela le rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de reprise correspondant aux mal-façons à la charge de la société ACA s'élevaient à la somme de 80 333,29 euros HT et que les réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres s'élevaient à la somme de 73 237,62 euros HT, également à la charge de la société ACA. La société ACA conteste cette décision, observant que les désordres apparents sont purgés par la réception sans réserve, qu'en tout été de cause aucune malfaçon ne peut être retenue s'agissant d'un chantier en cours qui n'a pu être achevé. La SCI Monbadon demande la confirmation de ces chefs sauf à prononcer une condamnation TTC. En présence d'une réception, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en lien avec le dommage. Il ne saurait être tenu toutefois, ainsi que l'observe justement la société ACA, des désordres apparents qui n'auraient pas fait l'objet de réserves à la réception. En l'espèce, l'expert conclut (rapport page 41/64) s'agissant de 'déterminer la cause des désordres en précisant , pour chacun des désordres, s'il y a vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, défaut de conformités, non respect des règles de l'art, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de toute autre cause' que 'pour l'ensemble des travaux définis ci-dessus, nous estimons qu'il s'agit de travaux non finis qui entraînent des malfaçons et désordres.' Il résulte plus précisément de son rapport (page 27 et 28/64) qu'il distingue les travaux ayant fait l'objet de reprise par la SCI Monbadon à la suite de l'abandon du chantier pour un montant total de 73 237,62 euros HT et 87 314,32 euros TTC, des travaux restant à reprendre pour un montant de 80 333,29 euros HT et de 96 399,95 euros TTC. Or, l'expert retient en les détaillant que les premiers étaient l'objet de malfaçons par référence aux seules constatations du maître d'oeuvre en date du 21 décembre 2017. Cependant, l'expert n'a pas personnellement constaté les dites malfaçons lesquelles, consignées par le maître d'oeuvre, n'ont pas été constatées contradictoirement, qui plus est bien après la réception, en sorte que ne saurait être retenue la responsabilité contractuelle de la société ACA de ce chef sur la base de simples factures de travaux, en l'absence de toutes constatations contradictoire des désordres. De surcroît, alors que les désordres affectant ces travaux ne sont pas établis, le défaut de finition des travaux sera nécessairement pris en compte s'agissant d'apprécier le bien fondé des facturations dans le cadre des comptes entre les parties, en sorte que la SCI Monbadon n'aura pas en définitive à assumer la charge des travaux non finis et qu'elle ne saurait être indemnisée par deux fois à ce titre. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à la société Monbadon une somme de 73 237,62 euros HT au titre des travaux ayant fait l'objet de reprise, celle-ci étant déboutée de sa demande de ce chef. Pour les désordres non encore repris, il résulte du rapport d'expertise (page 31 à 33 /64) que sur la base du courrier du maître d'oeuvre, mais également lors des réunions d'expertise, l'expert a détaillé et chiffré ces désordres à la somme de 80 333,29 euros HT et de 96 399,95 euros TTC après avoir constaté que ces travaux, non finis, étaient tous affectés de désordres (non conformité, défaut d'esthétisme, micro-fissures, contre-pente, défaut d'alignement ...) et il n'a chiffré que les désordres constatés. Dès lors, au delà de la question de la finition de ces travaux, ceux-ci apparaissent effectivement défectueux. Cependant, l'expert n'a pas répondu (rapport pages 35 à 40/64) à la question de savoir 'dans le cas ou des désordres apparents auraient fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise et quand les réserves ont été levées'. Il ne s'est en effet pas même prononcé sur la caractère 'apparent'ou non des désordres qu'il a constatés à la date de la réception en mai 2015. Or, la société Monbadon à laquelle il appartient de rapporter la preuve que les conditions de la responsabilité de la société ACA sont réunies, à savoir que les désordres n'étaient pas apparents au jour de la réception, alors que la cour a retenu qu'elle devait être prononcée au 12 mai 2015 sans réserve, n'ayant elle même pas demandé à ce que la réception soit assortie de réserves, n'offre pas d'en rapporter la preuve, étant taisante sur ce point. Elle n'aborde ce point que pour conclure au contraire que ces multiples malfaçons (fissures, contre pentes...) étaient visibles par un professionnel, et solliciter que soit retenue la responsabilité de l'architecte, mais sans même alléguer qu'elles ne l'auraient pas été pour un profane, et alors que le 12 mai 2015, le maître d'oeuvre était présent pour la constatation de l'état d'avancement des travaux valant réception en l'absence de l'entreprise ACA. En l'état de la carence probatoire de la SCI Monbadon, celle ci sera déboutée de sa demande de ce chef à l'encontre de la société ACA et le jugement entrepris réformé en ce qu'il en l'a condamnée à verser à la SCI Monbadon une somme de 80 333,29 euros au titre des reprises de désordres et malfaçons restant à réaliser. Le débouté de la SCI Monbadon tenant à l'absence de preuve que les premiers de ces travaux pour lesquels elle a produit des factures de 'reprise', étaient affectés de désordres, la responsabilité de la société Daurel & Associés, maître d'oeuvre, ne saurait en conséquence être recherchée pour un défaut de contrôle et de suivi des travaux. Quant aux travaux pour lesquels, contrairement à ce que soutient l'architecte, l'expert a retenu qu'il existait des malfaçons page (31 à 33/44) qu'il a listées malgré des conclusions ambigües, c'est à juste titre que la société Daurel & Associé observe que l'architecte n'étant tenu que d'une obligation de moyens, alors que ces désordres demeurent ponctuels si l'on exclut ceux qui ont donné lieu à des dépenses de 'reprise', la société Monbadon n'indique pas en quoi l'architecte, qui n'est effectivement pas tenu d'une présence constante sur le chantier, aurait manqué à son obligation de moyens en ne les décelant pas. Le jugement entrepris est donc confirmé ne ce qu'il a débouté la SCI Monbadon de ses demandes à l'encontre de la société Daurel & Associés au titre des reprises de désordres, acquittées ou à réaliser. 2) Sur les pénalités de retard: C'est à bon droit que le tribunal a retenu que la résiliation anticipée du contrat était incompatible avec la fixation de pénalités de retard, mais cette affirmation ne vaut cependant qu'à compter de la résiliation alors qu'au contraire demeurent dues les pénalités sanctionnant un retard des travaux à la date de la résiliation. Il résulte du marché de travaux privés signé le 14 juillet 2013 entre les parties que le délai contractuel d'exécution des travaux était de 10 mois, avec un démarrage des travaux au 1er septembre 2013 et un délai de préparation de 1 mois, en sorte que l'ouvrage devait être achevé au 1er août 2014 et qu'une pénalité de 1/2000 ème du montant du marché par jour calendaire était applicable en cas de d'inobservation de ce délai. Or, il résulte du compte rendu de chantier n° 12 du 30 juin 2014 (pièce 33 de l'intimée) que l'état d'avancement des travaux de la société ACA accusait déjà un important retard, les fondations n'étaient achevées qu'à 95 %, la maçonnerie à 75 %, les autres corps de travaux n'étant soit pas commencés, soit très en retard, la charpente n'étant qu'à 5% de réalisation, le gaz à 5%, la plâtrerie à 10 % et les autres corps à 0%. De même, le compte rendu de chantier du 14 novembre 2014 (pièce n° 3 de l'intimée), alors que les travaux auraient dû être achevés attestent une réalisation des travaux à hauteur de 59% seulement, et le compte rendu n° 24 du 18 décembre 2014 (pièce n° 41 de l'intimée) un état d'avancement encore très insuffisant des travaux incombant à la société ACA. Cependant, il est constant que la société Monbadon a accepté le 14 novembre 2014 une prorogation de délai jusqu'au 26 mars 2015 mais il n'est effectivement pas établi qu'elle ait accepté une nouvelle prorogation de délai au delà, en sorte que c'est à bon droit qu'elle sollicite des pénalités de retard mais seulement du 26 mars 2015 jusqu'au 28 avril 2015, soit pendant 33 jours calendaires, et non 38 jours, la somme totale de 21 780 euros (1 320 000 euros /2000 X 33 ), peu important que l'expert n'ait pas eu à se prononcer sur le montant de ces pénalités, que le retard couvre notamment la période pendant laquelle le maître d'oeuvre avait décidé, de manière fautive, d'abandonner le chantier, la société ACA n'étant pas davantage fondée à mettre en avant pour résister à ces éventuelles pénalités, l'absence de fourniture d'une garantie de paiement dont il a été précédemment retenu qu'elle n'était pas due. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Monbadon de sa demande de ce chef et les sommes ainsi dues produiront intérêts, ainsi que le demande la SCI Monbadon, à compter du 18 janvier 2021, date de ses conclusions valant demande et avec capitalisation des intérêts à compter de cette date. 3) Sur la demande au titre de surcoûts financiers : Du fait d'une résiliation imputable à la société ACA France, celle ci doit indemniser la SCI Monbadon des surcoûts financiers dûment justifiés qui en sont la conséquence. Devant la cour, la SCI sollicité une indemnisation sur une base de 1 200 euros de loyer mensuel assumé sur une période de 20 mois du 23 mars 2015, au 1 er janvier 2017. L'expert a analysé le retard imputable à la société ACA et sur la base de ses dires a retenu que la SCI Monbadon sollicitait être indemnisée de la nécessité de prolonger la location de l'habitation de ses gérant à hauteur de 1200 euros par mois durant 28 mois du mois de juillet 2014 au mois de décembre 2016 mais que le contrat de bail courait à compter du 1er janvier 2015et qu'un mois de retard devait être déduit comme imputable au maître de l'ouvrage, ce que ne conteste pas la SCI Monbadon. Cependant, c'est à bon droit que la société ACA fait valoir qu'il n'est produit devant la cour, comme devant l'expert, aucun justificatif de ces demandes et notamment aucune quittance de loyer, en sorte que la SCI Monbadon ne rapporte pas la preuve du surcoût financier assumé à ce titre et qu'en l'état de sa carence probatoire, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Quant au surcoût d'intérêts et de charges d'emprunts, la SCI Monbadon invoque un surcoût financier imputable à faute à la société ACA pour avoir été contrainte par deux fois renégocier son prêt bancaire pour un préjudice total de 47 685 euros arrêté au 31 décembre 2016. Il convient de noter que devant l'expert était réclamée au total à ce titre sur la période d'octobre 2015 à décembre 2016 une somme de 42 057 euros, que la SCI Monbadon ne s'explique pas sur l'augmentation de sa demande qui vise pourtant la même période (oct 2015/déc 2016) et que l'expert a conclu qu'il ne pouvait se prononcer en l'absence de justificatif. Devant la cour, sont versés aux débats deux avenants de la BPACA, datés du 10 décembre 2015 au 19 août 2016, que la SCI Monbadon aurait pu soumettre à l'expert et sur la base de ces avenants, la SCI Monbadon se livre à un calcul du surcoût des commissions d'engagement trimestriel et des intérêts qu'elles aurait supportés sur cette période. Cependant, il n'est pas indiqué en quoi la situation du chantier imputable à la société ACA l'aurait contrainte à prolonger son crédit par deux fois ou de diminuer le montant des mensualités, de sorte que le lien de causalité entre la résiliation du chantier aux torts de la société ACA et les deux renégociations successives du prêt bancaire n'est pas établi. En l'absence de toute responsabilité retenue à l'encontre de la société d'architectes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SCI Monbadon au titre de surcoûts financiers tant à l'encontre de la société ACA que de la société Daurel et de son assureur, la MAF. 4 ) Sur les surfacturations : Le tribunal a retenu une surfacturation imputable à la société ACA d'un montant de 167 894,58 euros HT également imputable à l'architecte en application de l'article 6.6.3 du CCAG, en raison d'un manquement de sa part à sa mission de surveillance du chantier du fait de l'ampleur des discordances entre le paiement des situations financières et l'avancée réelle des travaux, alors que les comptes rendus de chantiers montraient selon l'expert une accumulation de retard par la société ACA. Il a condamné la société ACA et la société Daurel, in solidum, à indemniser la SCI Monbadon dans cette mesure et dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS ACA supportera 90 % du montant de la condamnation et la Sarl Daurel & Associés, 10 %. Pour contester le jugement entrepris de ce chef et toute condamnation à son encontre in solidum avec le maître d'oeuvre, la société ACA observe que ce chiffrage ne correspond qu'à la soustraction des montants effectivement acquittés, les travaux prévus au marché et exécutés ayant omis des travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 30 516,79 euros TTC , estimant que la surfacturation en saurait au total excéder 170 956,71 euros TTC mais que surtout toutes les situations ayant amené aux facturations n° 1 à 16 ont été validées par le maître d'oeuvre, qui engage en conséquence sa pleine responsabilité du fait des erreurs par lui commises en la matière. La Sarl Daurel & Associés rappelle que l'action n'étant pas fondée sur l'article 1792 du code civil et que la solidarité ne se présumant pas, étant légal ou conventionnelle, le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation in solidum à son encontre et qu'une telle condamnation en pouvait intervenir à son encontre que pour la réparation des préjudices en lien de causalité directe et exclusive avec ses manquements, de sorte qu'en l'absence de faute en lien avec la surfacturation alléguée, le jugement devra être réformé, relevant toute l'absurdité de relever et garantir la société ACA qui a seule bénéficié de la surfacturation à hauteur de 10 % du montant des condamnations. Il convient d'observer que la société ACA ne conteste pas l'existence d'une surfacturation qu'elle entend limiter à la somme de 170 956,71 euros TTC, estimant qu'une somme de 30 516,79 euros correspond à des travaux réalisés supplémentaires dont il doit être tenu compte, alors que la société Monbadon demande que lui soit allouée de ce chef une somme de 201 473,50 euros TTC qui correspond à l'addition de ces deux sommes, seule la somme de 30 516,79 euros faisant litige alors qu'au contraire les partie s'accordent pour la fixation d'une indemnisation TTC, la SCI Monbadon ayant justifié ne pas être assujettie à la TVA. L'expert a retenu une surfacturation de 167 894,58 euros HT soit 201 473,50 euros HT et force est d'observer qu'il n'a pas déduit du montant de la surfacturation la somme de 30 516,79 euros TTC qu'il a retenu comme constituant le montant de travaux supplémentaires réalisés par la société ACA ( rapport page 47/64), en sorte que seule la somme de 170 956,71 euros TTC apparaît surfacturée. Cette surfacturation incombe à la société ACA et la résiliation du contrat qui implique de faire les comptes justifie sa condamnation à paiement de cette somme, ce en quoi le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la société ACA à paiement d'une somme de 167 894,58 euros HT de ce chef, étant condamnée à hauteur de la somme de 170 956,71 euros TTC. Même tenu d'une obligation de moyens, l'architecte en charge de la direction des travaux est tenu de vérifier les situations, mémoires, justificatifs des dépenses et les remet à son client auquel il fait des propositions de versements d'acomptes ou de paiement des soldes de factures, il assure le suivi financier de l'opération et établit les certificats de paiement et il est constant qu'il engage sa responsabilité en cas de manquements ou d'insuffisance de vérifications, alors qu'il entre dans son obligation de moyen de mettre en oeuvre des procédures de vérification et ce d'autant plus en l'espèce que l'entreprise ACA avait accumulé des retard de travaux qui au terme des différents comptes rendus de chantier et au regard de la recurrence de ces retards n'ont pas pu échapper au maître d'oeuvre qui n'a ainsi pas satisfait à son obligation de ce chef et engagé sa responsabilité. Ce manquement de l'architecte ayant indivisiblement participé du préjudice de la SCI Monbadon c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une condamnation in solidum. La somme de 170 956,71 euros ainsi due produira intérêts, ainsi que le demande la SCI Monbadon, à compter du 18 janvier 2021, date de ses conclusions valant demande, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date. Cependant dans leurs rapports entre elles, la société ACA qui est seule responsable de la surfacturation dont elle a de surcroît seule bénéficié, devra relever et garantir intégralement la Sarl Daurel & Associés de la condamnation mise à sa charge. 5 ) Sur les sommes liées au compte inter-entreprises : Le tribunal a débouté la société ACA de sa demande à ce titre fondée sur l'article 8 du CCAP relevant que c'est à bon droit que la SCI Monbadon se prévalait au contraire de la norme AFNOR 03-001, qui prévoit en son annexe A que les dépenses d'équipement et de consommation sont mises à la charge des entrepreneurs titulaires des lots concernés, que si selon l'article 1 . 1 du CCAG, la norme AFNOR ne s'applique que dans le silence ou la contradictions des clauses contractuelles, l'article 8 du CCAP relatif à la participation des entreprises à ces dépenses mentionnait 'sans objet' de sorte que le silence du marché devait conduire à appliquer la norme AFNOR, et à imputer ces dépenses à l'entreprise qui n'était en conséquence pas fondée à en réclamer le paiement à la SCI. Si la SCI observe à bon droit que le présent marché de travaux privés est expressément soumis à la norme AFNOR 03-001- Edition décembre 2000, ainsi qu'il y est indiqué, il est constant que selon l'article 1.1 du CCAG, la norme n'a vocation à s'appliquer sur ce point que dans le silence du marché et que l'article 8 du CCAP prévoit:'Participation de l'entreprise aux dépenses du compte prorata et frais divers . Sans objet' Il en résulte que loin d'être silencieux le marché prévoit au contraire par ces dispositions que n'est pas applicable à l'entreprise une participation de celle ci au compte prorata et frais divers, en sorte que cette participation étant exclue par le CCAP, la norme AFNOR qui prévoit le contraire n'a pas vocation à s'appliquer. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef et la SCI Monbadon est condamnée à payer à la société ACA à ce titre une somme de 7 411, 47 euros HT, la société ACA France ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA, montant qui n'apparaît pas contesté. Cette somme produira intérêts au taux légal ainsi que le réclame la société ACA à compter de l'assignation du 14 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts par année entière. Enfin, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf en ce qu'elle a dit que dans leurs rapports entre eux la société ACA France supportera 90 % du montant des condamnations et la Sarl Daurel & Associés, 10%, la société ACA France étant tenue de garantir et relever intégralement indemne la Sarl Daurel & associés du montant de ces condamnations. Au vu de l'issue du présent recours, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à cette occasion, étant respectivement déboutées de leurs demandes à l'encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement entrepris: Statuant à nouveau des chefs réformés: Prononce la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société ACA France à la date du 28 avril 2015, Constate que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 12 mai 2015, Déboute la SCI Monbadon de sa demande en paiement de sommes au titre des travaux ayant d'ores et déjà fait l'objet de reprise, Déboute la SCI Monbadon de sa demande en paiement de sommes au titre des travaux objets de malfaçons ou désordres, dont la reprise reste à effectuer. Condamne la SAS ACA France à payer à la SCI Monbadon la somme totale de 21 780 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date. Condamne in solidum la SAS ACA France et la Sarl Daurel & Associés à payer à la SCI Monbadon la somme totale de Condamne la SAS ACA France à payer à la SCI Monbadon la somme totale de 170 956,71 euros au titre de la surfacturation des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date. Condamne la SCI Monbadon à payer à la SAS ACA France au titre du compte inter-entreprise et prorata une somme de 7 411, 47 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2016, et capitalisation des intérêts par année entière. Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties. Dit que la SAS ACA France devra relever et garantir la Sarl Daurel & Associés des condamnations mises à sa charge y compris au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ces dispositions non contraires au présent arrêt. Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conservent la charges de leurs propres dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MARS 2023 F N° RG 22/05443 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADJ S.C.I. SCI [Adresse 5] c/ S.A.S. ACA FRANCE S.A.R.L. DAUREL & ASSOCIES Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2022 (R.G. 16/12781) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel du 03 juin 2022 (Maitre Emmanuel JOLY) et 20 mai 2022 (Maitre Jamal BOURABAH). Et selon assignation à comparaitre a jour fixes délivrées - A la S.A.S ACA FRANCE, le 05 septembre 2022 - A la S.A.R.L. DAUREL & ASSOCIES, le 05 septembre 2022 - A la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS le 02 septembre 2022 APPELANTE : S.C.I. SCI [Adresse 5] appelante dans la déclaration d'appel du 03.06.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 20.05.22 demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. ACA FRANCE appelante dans la déclaration d'appel du 20.05.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 03.06.22 demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. DAUREL & ASSOCIES intimée dans les 2 déclarations d'appel des 20.05.22 et 03.06.22 demeurant [Adresse 7] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS intimée dans les 2 déclarations d'appel des 20.05.22 et 03.06.22 Activité : Assureur, demeurant [Adresse 1] Représentées par Me David CZAMANSK de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant marché de travaux en date du 24 juillet 2013, la société SCI [Adresse 5], maître de l'ouvrage, a confié à la société ACA France, l'entrepreneur général, la réalisation d'un immeuble composé de quatre appartements situé [Adresse 4] à [Localité 8]. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée au cabinet d'architecture Daurel et associés (ci après le maître d'oeuvre) . Par courriers en date du 30 avril 2015 adressés au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre, la société ACA France a dénoncé l'absence de paiement des sommes dues, ainsi que l'absence de fourniture d'une garantie de paiement obligatoire, de régularisation des travaux supplémentaires par avenants, et de prise en considération de la prolongation du délai d'exécution des travaux. Par courrier recommandé du 7 mai 2015, elle a sollicité la résiliation du marché aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage. En l'absence de règlement amiable du litige, la société ACA France a, par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2016 délivré à la société SCI [Adresse 5], saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Une mesure de médiation a été ordonnée selon accord des parties par ordonnance du juge de la mise en état en date du15 avril 2017, qui n'a pas abouti à un accord. Par exploit d'huissier du 16 mai 2018, la société SCI [Adresse 5] a fait délivrer assignation à l'encontre de la société Daurel et associés. Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [H] avec notamment pour mission d'apurer les comptes entre les parties. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2018, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Daurel et associés. L'expert a déposé son rapport définitif le 12 mai 2020. Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, en lecture de rapport : - constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 24 juillet 2013 aux torts réciproques des parties au 28 avril 2015, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 5] en 'fixation de la date de réception des travaux au 30 avril 2015", - débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes dirigées contre la société Daurel et associés au titre des désordres et malfaçons, - condamné la SAS ACA France à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 73 237,62 euros HT au titre des réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres et la somme de 80 333,29 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - rejeté les recours en garantie de la société ACA France dirigés contre la société Daurel et associés au titre des condamnations relatives aux désordres, - condamné in solidum la SAS ACA France et la SARL Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 167 894,58 euros HT au titre de la surfacturation des travaux outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90 % de la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et la société Daurel et associés 10 %, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 5] en paiement des pénalités contractuelles dirigées contre la société ACA France, ainsi que ses demandes en paiement au titre du surcoût du chantier et des coûts financiers supplémentaires à l'encontre des sociétés ACA France et Daurel et associés, - débouté la société ACA France de ses demandes en paiement du compte inter entreprise et des frais liés à la prolongation du chantier, - constaté que la demande de fourniture d'une garantie de paiement est devenue sans objet, - condamné in solidum la SAS ACA France et la société Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre, - condamné les sociétés ACA France et Daurel et associés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90 % des condamnations prononcées au titre des frais et dépens et la société Daurel et associés 10%, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. La société SCI [Adresse 5] a relevé appel du jugement le 3 juin 2022. Par actes des 2 et 5 septembre 2022, la SCI [Adresse 5] a respectivement assigné à jour fixe la société Mutuelle des Architectes Français, puis les sociétés ACA France et Daurel et associés devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 2 décembre 2022, le dossier RG n°22/02707 a été joint au présent dossier. Par avis en date du 5 décembre 2022, le dossier RG N°22/02446 a été joint au présent dossier. La société SCI [Adresse 5], aux termes de ses assignations à jour fixe signifiées le 2 et 5 septembre 2022, demande à la cour sur le fondement des articles 1134-1, 1134-3, 1147, 1154 anciens, 1792 à 1792-6 et 1793 du code civil de : Confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - débouté la société ACA France de ses demandes en paiement du compte inter entreprise et des frais liés à la prolongation du chantier, - constaté que la demande de fourniture d'une garantie de paiement est devenue sans objet, - condamné les sociétés ACA France et Daurel et associés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 24 juillet 2013 aux torts réciproques des parties du 28 avril 2015, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 5] en 'fixation de la date de réception des travaux au 30 avril 2015", - débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes dirigées contre la société Daurel et associés au titre des désordres et malfaçons, - condamné la SAS ACA France à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 73 237,62 euros HT au titre des réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres et la somme de 80 333,29 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts année entière, étant précisé que l'infirmation du jugement est sollicitée eu égard au fait que le tribunal a prononcé une condamnation hors taxes et a exclu la TVA, d'une part, et eu égard à ce que la condamnation de la société ACA France n'a pas été prononcée in solidum avec la société Daurel et associés, d'autre part, - rejeté les recours en garantie de la société ACA France dirigés contre la société Daurel et associés au titre des condamnations relatives aux désordres, - condamné in solidum la SAS ACA France et la SARL Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 167 894,58 euros HT au titre de la surfacturation des travaux outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, eu égard au fait que le tribunal a prononcé une condamnation hors taxes en excluant la TVA, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% de la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et la société Daurel et associés 10%, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 5] en paiement des pénalités contractuelles dirigées contre la société ACA France, ainsi que ses demandes en paiement au titre du surcoût du chantier et des coûts financiers supplémentaires à l'encontre des sociétés ACA France et Daurel et associés, - condamné in solidum la SAS ACA France et la société Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus ambles demandes à ce titre, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens et la société Daurel et associés 10%, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, et statuant à nouveau, - dire que la SCI [Adresse 5] n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché de travaux à forfait du 24 juillet 2013, - dire que la SCI [Adresse 5] n'était pas tenue de fournir caution au sens de l'article 1799-1 du code civil, - constater que le marché de travaux à forfait du 27 juillet 2013 est résilié aux torts exclusifs de la société ACA France, - débouter la société ACA France et la société Daurel et associés de l'intégralité de leurs demandes, - déclarer la SCI [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes, - fixer la date de réception des travaux au 30 avril 2015, - condamner la société ACA France et la société Daurel et associés in solidum à payer à la société SCI [Adresse 5]: *la somme de 201 473,50 euros TTC au titre d'un rembousement de la surfacturation effectuée, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, *la somme de 274 213 euros TTC en dédommagement du surcoût de chantier, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertises avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, * la somme de 25 080 euros par application de l'article VlII-b) du marché de travaux privés en date du 24 juillet 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, *la somme de 96 399,95 euros TTC au titre de la réparation du préjudice en découlant pour elle du fait de l'existence de ces désordres et malfaçons à ce jour non repris, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, *la somme de 87 314,32 euros TTC au titre des frais de reprise des travaux qu'elle a réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, *la somme de 90 181 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre des coûts financiers supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de signification des premières conclusions de la société SCI [Adresse 5] après expertise avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, - de condamner la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Daurel et associés de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts, - de condamner in solidum la société ACA France et la société Daurel et associés à verser à la société SCI [Adresse 5] la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la société ACA France et la société Daurel et associés aux entiers dépens. La SARL Daurel et associés et la Mutuelle des Architectes Français, dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, demandent à la cour sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1792 du code civil et 566 du code de procédure civile de : Confirmer le jugement en ce qu'il a: - constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, - constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés, à défaut, statuant à nouveau, - déclarer opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la société Daurel et associés auprès de la Mutuelle des architectes français, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes dirigées contre la société Daurel et associés au titre des désordres et malfaçons, - condamné la SAS ACA France à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 73 237,62 euros HT au titre des réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres et la somme de 80 333,29 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - rejeté les recours en garantie de la société ACA France dirigés contre la société Daurel et associés au titre des condamnations relatives aux désordres, - rejeté la demande de la SCI [Adresse 3] en paiement des pénalités contractuelles dirigées contre la société ACA France, ainsi que ses demandes en paiement au titre du surcoût du chantier et des coûts financiers supplémentaires à l'encontre des sociétés ACA France et Daurel et associés, à défaut, statuant à nouveau, -condamner la société ACA France à garantir et relever intégralement indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des travaux de réparations déjà effectués, des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, des surcoût de chantier, des coûts financiers supplémentaire et des pénalités contractuelles et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %, - de réduire les demandes formées par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de la société Daurel et associés et de la Mutuelle des Architectes Français à de plus justes proportions et prononcer les condamnations dans leur montant hors taxe, Infirmer le jugement en ce qu'il a: - condamné in solidum la SAS ACA France et la SARL Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 167 894,58 euros HT au titre de la surfacturation des travaux outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% de la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et la société Daurel et associés 10 %, - condamné in solidum la SAS ACA France et la société Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre, - condamné les sociétés ACA France et Daurel et associés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens et la société Daurel et associés 10%, et statuant à nouveau, sur la surfacturation des travaux réalisés, - débouter la SCI [Adresse 5] de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Daurel et Associés, à titre subsidiaire, - réduire la demande formée par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de la société Daurel et Associés et de la Mutuelle des Architectes Français aux seuls postes surfacturés susceptibles d'être imputés à un manquement de l'architecte à sa mission de maîtrise d'oeuvre, ce à concurrence des préjudices effectivement établis, - condamner la société ACA France à garantir et relever intégralement indemne la société Daurel et associés et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du poste surfacturation, sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter la SCI [Adresse 5] de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Daurel et associés et de la Mutuelle des architectes français, à titre subsidiaire, - réduire la demande formée par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de la société Daurel et associés et de la Mutuelle des Architectes Français, - condamner la société ACA France à garantir et relever intégralement indemne la société Daurel et associés et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du poste surfacturation, en tout état de cause, - déclarer opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la société Daurel et associés auprès de la Mutuelle des Architectes Français, - ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par la SCI [Adresse 5] au titre des travaux réparatoires, de ses préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie qui succombera à payer à la société Daurel et associés et la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS ACA France, dans ses dernières conclusions notifiées le 1 août 2022, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1153, 1154, 1315, 1382, 1793, 1794, 1799-1 anciens du code civil, 9, 564 et 566 du code de procédure civile, de : Réformer le jugement n016/12781 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 février 2022 en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 24 juillet 2013 aux torts réciproques des parties au 28 avril 2015, - débouté la SCI [Adresse 3] de ses demandes dirigées contre la société Daurel et associés au titre des désordres et malfaçons, - condamné la SAS ACA France à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 73 237,62 euros HT au titre des réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres et la somme de 80 333,29 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons restant à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - rejeté les recours en garantie de la société ACA France dirigés contre la société Daurel et associés au titre des condamnations relatives aux désordres, - condamné in solidum la SAS ACA France et la SARL Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 167 894,58 euros HT au titre de la surfacturation des travaux outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% de la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et la société Daurel et associés 10%, - débouté la société ACA France de ses demandes en paiement du compte inter entreprise et des frais liés à la prolongation du chantier, - constaté que la demande de fourniture d'une garantie de paiement est devenue sans objet, - condamné in solidum la SAS ACA France et la société Daurel et associés à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre, - condamné les société ACA France et Daurel et associés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACA France devra supporter 90% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens et la société Daurel et associés 10%, statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer la résiliation du marché à la date du 7 mai 2015 aux torts exclusifs la société [Adresse 5], en conséquence, - condamner la société [Adresse 5] à payer à la société ACA France: *la somme de 8 893,76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2016 outre capitalisation, au titre de règlement du compte inter-entreprises ou prorata, * la somme de 330 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015 outre capitalisation, au titre de règlement des frais de prolongation du délai contractuel, - enjoindre à la société [Adresse 5] de délivrer à la société ACA France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, - débouter la société [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ACA France, - débouter la société Daurel et associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ACA France, subsidiairement, - condamner la société Daurel et associés à relever et garantir indemne la société ACA France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, - limiter la responsabilité de la société ACA France à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en tout état de cause tant sur le principal que le subsidiaire, - condamner la société [Adresse 5] ou tout autre succombant à payer à la société ACA France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Adresse 5] ou tout autre succombant aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION: La SCI Monbadon demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Daurel et associés mais cette disposition qui ne tranche aucune prétention ne saurait donner lieu à réformation. Le litige porte essentiellement sur celle des parties qui doit supporter la responsabilité de la résiliation du marché de travaux entre le maître de l'ouvrage et la société ACA, alors que la résiliation est sollicitée par les deux parties au contrat, l'existence d'une réception des travaux avec ou sans réserves, la nature et l'étendue des responsabilités en découlant, s'agissant des travaux réalisés et le cas échéant la part de responsabilité incombant aux constructeurs dans leurs rapports entre eux ainsi que sur une éventuelle surfacturation des travaux. I - Sur la résiliation du marché de travaux : Il résulte des dispositions de l'article 1794 du code civil que le maître peut résilier, par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise mais, ainsi que le relève la société ACA, ces dispositions ne font pas obstacle au pouvoir des juges du fond, saisis sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations présentait suffisamment de gravité pour que la résolution fût prononcée. Il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage a signifié à la société ACA la résiliation du marché de travaux conclu entre les parties le 24 juillet 2013 à ses torts exclusifs, selon LRAR du 28 avril 2015, alors que la société ACA en poursuit la résiliation aux torts exclusifs de la société Monbadon mais à la date du 7 mai 2015. Pour retenir une résiliation aux torts réciproques des parties, le tribunal a relevé que la SCI Monbadon, qui n'était pas à jour de ses paiements, n'avait fourni aucune garantie de paiement des sommes dues alors qu'elle ne justifiait pas avoir conclu ce marché pour ses seuls besoins propres et non pour l'édification d'un immeuble de rapport entrant dans le cadre de son objet social et que, de son côté, la société ACA avait à la date des opérations d'expertise émis des factures pour un montant total de 992 041,87 euros alors que le montant des travaux effectivement réalisés s'élevait à la somme de 790 568,37 euros ce dont il s'évinçait une surfacturation, en a déduit l'existence de fautes respectives des parties justifiant la résiliation du marché à leurs torts respectifs. Les parties contestent respectivement, pour la SCI, être redevable d'une garantie de paiement au regard de la nature même de la construction qui entrait dans son objet social de SCI Familiale constituée en vue de l'acquisition d'un immeuble devant constituer la résidence principale de M. [M] et de Mme [B] et permettre d'y loger l'un de leurs enfants et, pour la société ACA, qu'une surfacturation serait la cause de la résiliation du marché par le maître de l'ouvrage, alors que le courrier de résiliation du 28 avril 2015 qui lui a été adressé ne visait qu'un abandon de chantier, en sorte que le tribunal a dénaturé les moyens de la SCI, observant qu'en tout état de cause la surfacturation ne constitue jamais un motif de résiliation. Par courrier du 2 mars 2015, que la SCI ne conteste pas avoir reçu dès lors qu'elle y a répondu le 8 mars suivant, la société ACA informait la SCI qu'elle abandonnait le chantier pour un défaut de paiement des situations 14 et 16, une absence de garantie de paiement couvrant le montant des travaux et le refus de débloquer la garantie de 5%. Cependant, ainsi que le contestera en réponse la SCI, par LRAR adressée le 8 mars 2015et comme il résulte des conclusions de l'expert, la SCI, qui avait pointé l'ensemble des paiements qu'elle avait effectués, justifiait être à jour des situations 14 et 16 et indiquait qu'elle venait d'obtenir la garantie bancaire permettant de libérer la garantie de 5%. Il résulte en effet des pièces versées aux débats (factures et ordres de virements) que les situations n° 14 et 16 ont été réglées en leur temps. Mais surtout, il résulte effectivement des conclusions de l'expert que les travaux étaient très nettement surfacturés ce dont il résultait que la SCI était à jour de ses paiements au regard de ce qu'elle devait effectivement à l'entreprise à la date d'émission des factures et qu'elle avait réglé un surcoût de 201 473,49 euros, qu'en conséquence, il n'était pas justifié de débloquer la garantie de 5%. Par ailleurs si la société ACA observe à bon droit qu'il ne résulte pas de la norme Afnor qu'une surfacturation constitue un motif de résiliation du marché de travaux, en revanche, la société ACA n'était pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution de ses obligations par le maître de l'ouvrage pour suspendre les siennes sur le motif erroné d'un non paiement des factures intermédiaires. S'agissant de la garantie de l'article 1799-1 du code civil, il n'est pas contesté que le marché de travaux privé conclu entre les parties relève par nature et par son montant de la garantie de paiement des sommes dues. Dès lors, selon les dispositions de l'alinéa 1 'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir l'entrepreneur du paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat' Les dispositions de l'alinéa 4 prévoient cependant que 'Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.' Il incombe au maître de l'ouvrage de justifier que, conformément aux dispositions de l'alinéa 4, il ne doit pas sa garantie dès lors que les travaux ont été souscrits pour son propre compte, pour la satisfaction de ses besoins personnels ne ressortant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Or, la société Monbadon ne fait qu'alléguer que l'opération ne visait que la satisfaction de ses besoins personnels pour son habitation et celle de l'un de ses fils. Elle convient toutefois que l'opération portait également sur quatre appartements dont au moins deux destinés à la location, voire à la vente, en vue d'équilibrer l'opération, mais ces seules allégations ou le fait qu'elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ne suffit pas à attester le caractère personnel et privé de l'opération, hors champ professionnel. Elle fait toutefois encore valoir qu'elle n'est tenue à aucune garantie conformément aux dispositions de l'article 1799-1 alinéa 2 pour avoir eu recours à un crédit spécifique pour le financement des travaux. Il résulte en effet des dispositions de l 'alinéa 2 de l'article 1799-1 du code civil que 'lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.' Il résulte de l'alinéa 3 que 'Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.' Il s'en évince que dans le cas où le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique affecté au paiement des travaux, celui-ci n'est pas tenu de garantir l'entrepreneur général du paiement des travaux, notamment par un cautionnement bancaire. Or, la SCI Monbadon verse aux débats une attestation de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (sa pièce n°1) de laquelle il résulte que pour financer les travaux de construction d'un immeuble comprenant 4 appartements elle a obtenu un prêt d'un montant de 1 734 000 euros remboursable en 24 mois, qu' était ainsi adossé à ces travaux un crédit spécifique au sens des dispositions précitées et qu'elle ouvert un 'compte Promotion immobilière' fonctionnant sans chéquier permettant le déblocage des fonds sur présentation de factures de situations directement au profit des entreprises par le service Promotion Immobilière de la BPACA. Il s'ensuit que justifiant avoir eu recours à un crédit spécifique, la société Monbadon n'était pas tenue de justifier de la garantie et que la société ACA, qui était payée de ses travaux, n'était pas fondée à suspendre l'exécution des travaux, que ce faisant elle a manqué à ses obligations de manière fautive justifiant la résiliation du marché de travaux du 27 juillet 2013 à ses torts exclusifs à la date du 28 avril 2015, à laquelle la SCI Monbadon a manifesté sa volonté de résilier le marché en raison d'un abandon de chantier du 2 mars 2015, persistant malgré mise en demeure de reprendre le chantier adressée par la SCI Monbadon à la société ACA le 8 mars 2015. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il en a autrement décidé et le marché de travaux entre les parties résilié aux torts de la société ACA France à la date du 28 avril2015. Il est au contraire confirmé par voie de conséquence de la seule responsabilité de la société ACA France dans la résiliation en ce qu'il l'a déboutée de toute demande indemnitaire à l'encontre de la SCI Monbadon au titre de la prolongation du délai d'exécution. II - Sur la réception de l'ouvrage : Le tribunal, après avoir relevé qu'aucune réception contradictoire n'avait eu lieu entre les parties, a retenu que le contentieux financier qui existait entre elles était exclusif de toute réception tacite et que la réception judiciaire ne pouvait davantage être fixée dès lors qu'un constat d'huissier du 10 mars 2015, corroboré par le rapport de l'expert judiciaire, excluait que l'immeuble soit en état d'être réceptionné en l'absence de tout aménagement intérieur, a rejeté la demande de la SCI Monbadon de fixer la date de la réception au 30 avril 2015. Sans conclure dans son dispositif à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Monbadon de fixer la date de réception des travaux au 30 avril 2015, ni à la fixation d'une date de réception, la société ACA demande dans ses écritures à la cour de fixer la réception sans réserve des travaux au plus tard au 27 mai 2015. La société Monbadon observe que cette date du 30 avril 2015 avait été retenue en accord entre les parties au cours des opérations d'expertise et que la société ACA ne s'est pas présentée le 12 mai 2015 à la convocation qui lui avait été adressée le 28 avril 2015 par la société Monbadon en vue d'une réception contradictoire des travaux. Elle demande en conséquence de fixer la réception des travaux au 30 avril 2015. La société ACA, se référant à l'article 9.2 du CCAG observe que, 'dans tous les cas de résiliation, le maître de l'ouvrage convoquera l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception à constater contradictoirement, en présence du maître d'oeuvre, l'état d'avancement des travaux afin d'établir l'état des paiements restant dus à l'entrepreneur. Cette constatation vaudra réception des travaux exécutés par l'entrepreneur au sens de l'article 1792-6 du code civil. Si l'entrepreneur ne se présente pas, cette réception sera réputée contradictoire. Le maître de l'ouvrage lui notifiera le procès verbal et les éventuelles réserves qu'il a formulées.' Or, il est établi que par courrier adressé sous pli recommandé avec accusé réception en date du 28 avril 2015, la SCI Monbadon a convoqué la société ACA à constater contradictoirement, en présence du maître d'oeuvre, l'état d'avancement des travaux, le 12 mai 2015 à 14 heures, précisant que cette constatation vaudra réception des travaux. Il n'est pas contesté que la société ACA a accusé réception de cette convocation (pièce n°8 de l'intimée) le 4 mai et qu'elle ne s'est pas présentée le 12 mai à la convocation du maître de l'ouvrage, adressée conformément aux dispositions susvisées. Seule la constatation contradictoire de l'état d'avancement des travaux, même en l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué, vaut réception, de sorte que celle ci ne saurait être fixée, ainsi que le demande l'intimée à la date de la convocation, le 28 avril 2015, ni même le 30 avril, soit antérieurement à la date qui était fixée pour l'établissement contradictoire de ces constatations. Dès lors, les parties s'accordant sur l'existence d'une réception, il convient de retenir la date du 12 mai 2015, celle du 27 mai que propose la société ACA à laquelle elle a fait procéder à une constatation non contradictoire de l'état d'avancement des travaux ne pouvant être retenue. Il convient de fixer en conséquence la date de la réception des travaux au 12 mai 2015, étant observé, au vu de ce qui précède, que cette réception est intervenue à cette date sans réserves, le jugement étant infirmé de ce chef. III - Sur les responsabilités et demandes indemnitaires : 1 ) Sur les malfaçons et non façons : Le tribunal, après avoir rappelé qu'en l'absence de réception de l'ouvrage la société ACA était tenue d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage a retenu, suivant en cela le rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de reprise correspondant aux mal-façons à la charge de la société ACA s'élevaient à la somme de 80 333,29 euros HT et que les réparations déjà réalisées pour remédier aux désordres s'élevaient à la somme de 73 237,62 euros HT, également à la charge de la société ACA. La société ACA conteste cette décision, observant que les désordres apparents sont purgés par la réception sans réserve, qu'en tout été de cause aucune malfaçon ne peut être retenue s'agissant d'un chantier en cours qui n'a pu être achevé. La SCI Monbadon demande la confirmation de ces chefs sauf à prononcer une condamnation TTC. En présence d'une réception, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en lien avec le dommage. Il ne saurait être tenu toutefois, ainsi que l'observe justement la société ACA, des désordres apparents qui n'auraient pas fait l'objet de réserves à la réception. En l'espèce, l'expert conclut (rapport page 41/64) s'agissant de 'déterminer la cause des désordres en précisant , pour chacun des désordres, s'il y a vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, défaut de conformités, non respect des règles de l'art, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de toute autre cause' que 'pour l'ensemble des travaux définis ci-dessus, nous estimons qu'il s'agit de travaux non finis qui entraînent des malfaçons et désordres.' Il résulte plus précisément de son rapport (page 27 et 28/64) qu'il distingue les travaux ayant fait l'objet de reprise par la SCI Monbadon à la suite de l'abandon du chantier pour un montant total de 73 237,62 euros HT et 87 314,32 euros TTC, des travaux restant à reprendre pour un montant de 80 333,29 euros HT et de 96 399,95 euros TTC. Or, l'expert retient en les détaillant que les premiers étaient l'objet de malfaçons par référence aux seules constatations du maître d'oeuvre en date du 21 décembre 2017. Cependant, l'expert n'a pas personnellement constaté les dites malfaçons lesquelles, consignées par le maître d'oeuvre, n'ont pas été constatées contradictoirement, qui plus est bien après la réception, en sorte que ne saurait être retenue la responsabilité contractuelle de la société ACA de ce chef sur la base de simples factures de travaux, en l'absence de toutes constatations contradictoire des désordres. De surcroît, alors que les désordres affectant ces travaux ne sont pas établis, le défaut de finition des travaux sera nécessairement pris en compte s'agissant d'apprécier le bien fondé des facturations dans le cadre des comptes entre les parties, en sorte que la SCI Monbadon n'aura pas en définitive à assumer la charge des travaux non finis et qu'elle ne saurait être indemnisée par deux fois à ce titre. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à la société Monbadon une somme de 73 237,62 euros HT au titre des travaux ayant fait l'objet de reprise, celle-ci étant déboutée de sa demande de ce chef. Pour les désordres non encore repris, il résulte du rapport d'expertise (page 31 à 33 /64) que sur la base du courrier du maître d'oeuvre, mais également lors des réunions d'expertise, l'expert a détaillé et chiffré ces désordres à la somme de 80 333,29 euros HT et de 96 399,95 euros TTC après avoir constaté que ces travaux, non finis, étaient tous affectés de désordres (non conformité, défaut d'esthétisme, micro-fissures, contre-pente, défaut d'alignement ...) et il n'a chiffré que les désordres constatés. Dès lors, au delà de la question de la finition de ces travaux, ceux-ci apparaissent effectivement défectueux. Cependant, l'expert n'a pas répondu (rapport pages 35 à 40/64) à la question de savoir 'dans le cas ou des désordres apparents auraient fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise et quand les réserves ont été levées'. Il ne s'est en effet pas même prononcé sur la caractère 'apparent'ou non des désordres qu'il a constatés à la date de la réception en mai 2015. Or, la société Monbadon à laquelle il appartient de rapporter la preuve que les conditions de la responsabilité de la société ACA sont réunies, à savoir que les désordres n'étaient pas apparents au jour de la réception, alors que la cour a retenu qu'elle devait être prononcée au 12 mai 2015 sans réserve, n'ayant elle même pas demandé à ce que la réception soit assortie de réserves, n'offre pas d'en rapporter la preuve, étant taisante sur ce point. Elle n'aborde ce point que pour conclure au contraire que ces multiples malfaçons (fissures, contre pentes...) étaient visibles par un professionnel, et solliciter que soit retenue la responsabilité de l'architecte, mais sans même alléguer qu'elles ne l'auraient pas été pour un profane, et alors que le 12 mai 2015, le maître d'oeuvre était présent pour la constatation de l'état d'avancement des travaux valant réception en l'absence de l'entreprise ACA. En l'état de la carence probatoire de la SCI Monbadon, celle ci sera déboutée de sa demande de ce chef à l'encontre de la société ACA et le jugement entrepris réformé en ce qu'il en l'a condamnée à verser à la SCI Monbadon une somme de 80 333,29 euros au titre des reprises de désordres et malfaçons restant à réaliser. Le débouté de la SCI Monbadon tenant à l'absence de preuve que les premiers de ces travaux pour lesquels elle a produit des factures de 'reprise', étaient affectés de désordres, la responsabilité de la société Daurel & Associés, maître d'oeuvre, ne saurait en conséquence être recherchée pour un défaut de contrôle et de suivi des travaux. Quant aux travaux pour lesquels, contrairement à ce que soutient l'architecte, l'expert a retenu qu'il existait des malfaçons page (31 à 33/44) qu'il a listées malgré des conclusions ambigües, c'est à juste titre que la société Daurel & Associé observe que l'architecte n'étant tenu que d'une obligation de moyens, alors que ces désordres demeurent ponctuels si l'on exclut ceux qui ont donné lieu à des dépenses de 'reprise', la société Monbadon n'indique pas en quoi l'architecte, qui n'est effectivement pas tenu d'une présence constante sur le chantier, aurait manqué à son obligation de moyens en ne les décelant pas. Le jugement entrepris est donc confirmé ne ce qu'il a débouté la SCI Monbadon de ses demandes à l'encontre de la société Daurel & Associés au titre des reprises de désordres, acquittées ou à réaliser. 2) Sur les pénalités de retard: C'est à bon droit que le tribunal a retenu que la résiliation anticipée du contrat était incompatible avec la fixation de pénalités de retard, mais cette affirmation ne vaut cependant qu'à compter de la résiliation alors qu'au contraire demeurent dues les pénalités sanctionnant un retard des travaux à la date de la résiliation. Il résulte du marché de travaux privés signé le 14 juillet 2013 entre les parties que le délai contractuel d'exécution des travaux était de 10 mois, avec un démarrage des travaux au 1er septembre 2013 et un délai de préparation de 1 mois, en sorte que l'ouvrage devait être achevé au 1er août 2014 et qu'une pénalité de 1/2000 ème du montant du marché par jour calendaire était applicable en cas de d'inobservation de ce délai. Or, il résulte du compte rendu de chantier n° 12 du 30 juin 2014 (pièce 33 de l'intimée) que l'état d'avancement des travaux de la société ACA accusait déjà un important retard, les fondations n'étaient achevées qu'à 95 %, la maçonnerie à 75 %, les autres corps de travaux n'étant soit pas commencés, soit très en retard, la charpente n'étant qu'à 5% de réalisation, le gaz à 5%, la plâtrerie à 10 % et les autres corps à 0%. De même, le compte rendu de chantier du 14 novembre 2014 (pièce n° 3 de l'intimée), alors que les travaux auraient dû être achevés attestent une réalisation des travaux à hauteur de 59% seulement, et le compte rendu n° 24 du 18 décembre 2014 (pièce n° 41 de l'intimée) un état d'avancement encore très insuffisant des travaux incombant à la société ACA. Cependant, il est constant que la société Monbadon a accepté le 14 novembre 2014 une prorogation de délai jusqu'au 26 mars 2015 mais il n'est effectivement pas établi qu'elle ait accepté une nouvelle prorogation de délai au delà, en sorte que c'est à bon droit qu'elle sollicite des pénalités de retard mais seulement du 26 mars 2015 jusqu'au 28 avril 2015, soit pendant 33 jours calendaires, et non 38 jours, la somme totale de 21 780 euros (1 320 000 euros /2000 X 33 ), peu important que l'expert n'ait pas eu à se prononcer sur le montant de ces pénalités, que le retard couvre notamment la période pendant laquelle le maître d'oeuvre avait décidé, de manière fautive, d'abandonner le chantier, la société ACA n'étant pas davantage fondée à mettre en avant pour résister à ces éventuelles pénalités, l'absence de fourniture d'une garantie de paiement dont il a été précédemment retenu qu'elle n'était pas due. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Monbadon de sa demande de ce chef et les sommes ainsi dues produiront intérêts, ainsi que le demande la SCI Monbadon, à compter du 18 janvier 2021, date de ses conclusions valant demande et avec capitalisation des intérêts à compter de cette date. 3) Sur la demande au titre de surcoûts financiers : Du fait d'une résiliation imputable à la société ACA France, celle ci doit indemniser la SCI Monbadon des surcoûts financiers dûment justifiés qui en sont la conséquence. Devant la cour, la SCI sollicité une indemnisation sur une base de 1 200 euros de loyer mensuel assumé sur une période de 20 mois du 23 mars 2015, au 1 er janvier 2017. L'expert a analysé le retard imputable à la société ACA et sur la base de ses dires a retenu que la SCI Monbadon sollicitait être indemnisée de la nécessité de prolonger la location de l'habitation de ses gérant à hauteur de 1200 euros par mois durant 28 mois du mois de juillet 2014 au mois de décembre 2016 mais que le contrat de bail courait à compter du 1er janvier 2015et qu'un mois de retard devait être déduit comme imputable au maître de l'ouvrage, ce que ne conteste pas la SCI Monbadon. Cependant, c'est à bon droit que la société ACA fait valoir qu'il n'est produit devant la cour, comme devant l'expert, aucun justificatif de ces demandes et notamment aucune quittance de loyer, en sorte que la SCI Monbadon ne rapporte pas la preuve du surcoût financier assumé à ce titre et qu'en l'état de sa carence probatoire, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Quant au surcoût d'intérêts et de charges d'emprunts, la SCI Monbadon invoque un surcoût financier imputable à faute à la société ACA pour avoir été contrainte par deux fois renégocier son prêt bancaire pour un préjudice total de 47 685 euros arrêté au 31 décembre 2016. Il convient de noter que devant l'expert était réclamée au total à ce titre sur la période d'octobre 2015 à décembre 2016 une somme de 42 057 euros, que la SCI Monbadon ne s'explique pas sur l'augmentation de sa demande qui vise pourtant la même période (oct 2015/déc 2016) et que l'expert a conclu qu'il ne pouvait se prononcer en l'absence de justificatif. Devant la cour, sont versés aux débats deux avenants de la BPACA, datés du 10 décembre 2015 au 19 août 2016, que la SCI Monbadon aurait pu soumettre à l'expert et sur la base de ces avenants, la SCI Monbadon se livre à un calcul du surcoût des commissions d'engagement trimestriel et des intérêts qu'elles aurait supportés sur cette période. Cependant, il n'est pas indiqué en quoi la situation du chantier imputable à la société ACA l'aurait contrainte à prolonger son crédit par deux fois ou de diminuer le montant des mensualités, de sorte que le lien de causalité entre la résiliation du chantier aux torts de la société ACA et les deux renégociations successives du prêt bancaire n'est pas établi. En l'absence de toute responsabilité retenue à l'encontre de la société d'architectes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SCI Monbadon au titre de surcoûts financiers tant à l'encontre de la société ACA que de la société Daurel et de son assureur, la MAF. 4 ) Sur les surfacturations : Le tribunal a retenu une surfacturation imputable à la société ACA d'un montant de 167 894,58 euros HT également imputable à l'architecte en application de l'article 6.6.3 du CCAG, en raison d'un manquement de sa part à sa mission de surveillance du chantier du fait de l'ampleur des discordances entre le paiement des situations financières et l'avancée réelle des travaux, alors que les comptes rendus de chantiers montraient selon l'expert une accumulation de retard par la société ACA. Il a condamné la société ACA et la société Daurel, in solidum, à indemniser la SCI Monbadon dans cette mesure et dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS ACA supportera 90 % du montant de la condamnation et la Sarl Daurel & Associés, 10 %. Pour contester le jugement entrepris de ce chef et toute condamnation à son encontre in solidum avec le maître d'oeuvre, la société ACA observe que ce chiffrage ne correspond qu'à la soustraction des montants effectivement acquittés, les travaux prévus au marché et exécutés ayant omis des travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 30 516,79 euros TTC , estimant que la surfacturation en saurait au total excéder 170 956,71 euros TTC mais que surtout toutes les situations ayant amené aux facturations n° 1 à 16 ont été validées par le maître d'oeuvre, qui engage en conséquence sa pleine responsabilité du fait des erreurs par lui commises en la matière. La Sarl Daurel & Associés rappelle que l'action n'étant pas fondée sur l'article 1792 du code civil et que la solidarité ne se présumant pas, étant légal ou conventionnelle, le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation in solidum à son encontre et qu'une telle condamnation en pouvait intervenir à son encontre que pour la réparation des préjudices en lien de causalité directe et exclusive avec ses manquements, de sorte qu'en l'absence de faute en lien avec la surfacturation alléguée, le jugement devra être réformé, relevant toute l'absurdité de relever et garantir la société ACA qui a seule bénéficié de la surfacturation à hauteur de 10 % du montant des condamnations. Il convient d'observer que la société ACA ne conteste pas l'existence d'une surfacturation qu'elle entend limiter à la somme de 170 956,71 euros TTC, estimant qu'une somme de 30 516,79 euros correspond à des travaux réalisés supplémentaires dont il doit être tenu compte, alors que la société Monbadon demande que lui soit allouée de ce chef une somme de 201 473,50 euros TTC qui correspond à l'addition de ces deux sommes, seule la somme de 30 516,79 euros faisant litige alors qu'au contraire les partie s'accordent pour la fixation d'une indemnisation TTC, la SCI Monbadon ayant justifié ne pas être assujettie à la TVA. L'expert a retenu une surfacturation de 167 894,58 euros HT soit 201 473,50 euros HT et force est d'observer qu'il n'a pas déduit du montant de la surfacturation la somme de 30 516,79 euros TTC qu'il a retenu comme constituant le montant de travaux supplémentaires réalisés par la société ACA ( rapport page 47/64), en sorte que seule la somme de 170 956,71 euros TTC apparaît surfacturée. Cette surfacturation incombe à la société ACA et la résiliation du contrat qui implique de faire les comptes justifie sa condamnation à paiement de cette somme, ce en quoi le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la société ACA à paiement d'une somme de 167 894,58 euros HT de ce chef, étant condamnée à hauteur de la somme de 170 956,71 euros TTC. Même tenu d'une obligation de moyens, l'architecte en charge de la direction des travaux est tenu de vérifier les situations, mémoires, justificatifs des dépenses et les remet à son client auquel il fait des propositions de versements d'acomptes ou de paiement des soldes de factures, il assure le suivi financier de l'opération et établit les certificats de paiement et il est constant qu'il engage sa responsabilité en cas de manquements ou d'insuffisance de vérifications, alors qu'il entre dans son obligation de moyen de mettre en oeuvre des procédures de vérification et ce d'autant plus en l'espèce que l'entreprise ACA avait accumulé des retard de travaux qui au terme des différents comptes rendus de chantier et au regard de la recurrence de ces retards n'ont pas pu échapper au maître d'oeuvre qui n'a ainsi pas satisfait à son obligation de ce chef et engagé sa responsabilité. Ce manquement de l'architecte ayant indivisiblement participé du préjudice de la SCI Monbadon c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une condamnation in solidum. La somme de 170 956,71 euros ainsi due produira intérêts, ainsi que le demande la SCI Monbadon, à compter du 18 janvier 2021, date de ses conclusions valant demande, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date. Cependant dans leurs rapports entre elles, la société ACA qui est seule responsable de la surfacturation dont elle a de surcroît seule bénéficié, devra relever et garantir intégralement la Sarl Daurel & Associés de la condamnation mise à sa charge. 5 ) Sur les sommes liées au compte inter-entreprises : Le tribunal a débouté la société ACA de sa demande à ce titre fondée sur l'article 8 du CCAP relevant que c'est à bon droit que la SCI Monbadon se prévalait au contraire de la norme AFNOR 03-001, qui prévoit en son annexe A que les dépenses d'équipement et de consommation sont mises à la charge des entrepreneurs titulaires des lots concernés, que si selon l'article 1 . 1 du CCAG, la norme AFNOR ne s'applique que dans le silence ou la contradictions des clauses contractuelles, l'article 8 du CCAP relatif à la participation des entreprises à ces dépenses mentionnait 'sans objet' de sorte que le silence du marché devait conduire à appliquer la norme AFNOR, et à imputer ces dépenses à l'entreprise qui n'était en conséquence pas fondée à en réclamer le paiement à la SCI. Si la SCI observe à bon droit que le présent marché de travaux privés est expressément soumis à la norme AFNOR 03-001- Edition décembre 2000, ainsi qu'il y est indiqué, il est constant que selon l'article 1.1 du CCAG, la norme n'a vocation à s'appliquer sur ce point que dans le silence du marché et que l'article 8 du CCAP prévoit:'Participation de l'entreprise aux dépenses du compte prorata et frais divers . Sans objet' Il en résulte que loin d'être silencieux le marché prévoit au contraire par ces dispositions que n'est pas applicable à l'entreprise une participation de celle ci au compte prorata et frais divers, en sorte que cette participation étant exclue par le CCAP, la norme AFNOR qui prévoit le contraire n'a pas vocation à s'appliquer. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef et la SCI Monbadon est condamnée à payer à la société ACA à ce titre une somme de 7 411, 47 euros HT, la société ACA France ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA, montant qui n'apparaît pas contesté. Cette somme produira intérêts au taux légal ainsi que le réclame la société ACA à compter de l'assignation du 14 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts par année entière. Enfin, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf en ce qu'elle a dit que dans leurs rapports entre eux la société ACA France supportera 90 % du montant des condamnations et la Sarl Daurel & Associés, 10%, la société ACA France étant tenue de garantir et relever intégralement indemne la Sarl Daurel & associés du montant de ces condamnations. Au vu de l'issue du présent recours, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à cette occasion, étant respectivement déboutées de leurs demandes à l'encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement entrepris: Statuant à nouveau des chefs réformés: Prononce la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société ACA France à la date du 28 avril 2015, Constate que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 12 mai 2015, Déboute la SCI Monbadon de sa demande en paiement de sommes au titre des travaux ayant d'ores et déjà fait l'objet de reprise, Déboute la SCI Monbadon de sa demande en paiement de sommes au titre des travaux objets de malfaçons ou désordres, dont la reprise reste à effectuer. Condamne la SAS ACA France à payer à la SCI Monbadon la somme totale de 21 780 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date. Condamne in solidum la SAS ACA France et la Sarl Daurel & Associés à payer à la SCI Monbadon la somme totale de Condamne la SAS ACA France à payer à la SCI Monbadon la somme totale de 170 956,71 euros au titre de la surfacturation des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date. Condamne la SCI Monbadon à payer à la SAS ACA France au titre du compte inter-entreprise et prorata une somme de 7 411, 47 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2016, et capitalisation des intérêts par année entière. Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties. Dit que la SAS ACA France devra relever et garantir la Sarl Daurel & Associés des condamnations mises à sa charge y compris au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ces dispositions non contraires au présent arrêt. Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conservent la charges de leurs propres dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1794, code civil 1150, code civil 1134-3, code civil 1149, code civil 1134-1, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/03744
en commun : code civil 1793, code civil 1794, code civil 1150, code civil 1149
- 27 septembre 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/03135
en commun : code civil 1134-3
- 16 février 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/11069
en commun : code civil 1134-3
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01658
en commun : code civil 1134-3
- 8 avril 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024R01659
en commun : code civil 1134-3
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Accorde une provision · n° 25/00842
en commun : code civil 1793, code civil 1794, code civil 1799-1
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03432
en commun : code civil 1793, code civil 1150, code civil 1149
Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.