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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 mars 2023, n° 21/00299

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



L'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (ci-après GEIQ TRANSPORT) a embauché M. [J] [U] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de 16 mois en qualité de conducteur routier de marchandises sur tous véhicules à compter du 25 mars 2019.



Le salarié a été embauché par la société TKF TRANSPORTS & LOGISTIQUE sur un poste de chauffeur livreur à [Localité 5] (89) par un contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2019.



Par requête du 22 novembre 2019, le GEIQ TRANSPORT a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de constater l'existence d'une exécution déloyale du contrat de professionnalisation et le caractère abusif de la rupture avant le terme du contrat, et en conséquence condamner M. [U] à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation, pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement du 15 avril 2021, les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes du GEIQ TRANSPORT et l'a condamné à payer une amende civile de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros à Maître [T] [R], sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Par déclaration formée le 26 avril 2021, le GEIQ TRANSPORT a relevé appel de cette décision. 



Aux termes de ses dernières écritures du 12 juillet 2021, l'appelant demande de :

 

- réformer le jugement déféré dans son intégralité, 

 

- constater l'existence d'une exécution déloyale du contrat de professionnalisation, 

 

- constater le caractère abusif de la rupture avant son terme du contrat de professionnalisation de M. [U], 

 

- le condamner au paiement des sommes suivantes : 

 

* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation, 

* 12 810,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, 

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- "Dépens". 

 





En dépit de la signification de la déclaration d'appel à l'intéressé par acte du 25 juin 2021 puis des conclusions et pièces de l'appelante par acte délivré le 21 juillet 2021 par remise à l'épouse de M. [U] et par dépôt à l'étude du fait de l'absence de ce dernier lors du passage de l'officier ministériel, avec dépôt d'un avis de passage et un avis de la signification par lettre simple, M. [U] n'a pas constitué avocat devant la cour, en sorte que le présent arrêt est rendu par défaut. 



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.





I - Sur l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation : 



Au visa notamment des articles L.1311-1, L.3314-1 à L.3314-3 du code des transports, L.124-1 et L.331-4 du code de l'éducation et de l'article L.1222-1 du code du travail, le GEIQ TRANSPORT soutient que M. [U] a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de professionnalisation dans la mesure où : 



- ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de 16 mois, soit du 25 mars 2019 au 24 juillet 2020 à raison de 6 mois de formation théorique suivi d'une formation en milieu professionnel via une mise à disposition au sein d'une entreprise adhérente durant 10 mois à l'aide d'un double tutorat (pièces n° 1 et 2),



- M. [U] a manifesté sa volonté de quitter son poste de conducteur routier après l'examen de son titre professionnel CTRMTV par lettre du 25 septembre 2019 (pièce n° 4). 



Il ajoute que M. [U] n'a en réalité jamais souhaité poursuivre la partie pratique de son contrat de professionnalisation et que son seul but était d'obtenir son permis aux frais du GEIQ TRANSPORT. 



Il sollicite en conséquence la réformation du jugement déféré et l'octroi d'une somme de 5 000 euros nets en réparation du préjudice qui en résulte.

 

A l'appui de son affirmation il produit : 



- une lettre du 27 septembre 2019 par lequel le salarié est mis en demeure de justifier de son absence depuis le 24 septembre précédent et lui rappelant que son préavis se termine le 9 octobre 2019 (pièce n° 6),



- une lettre du 8 octobre 2019 par lequel le salarié est mis en demeure de justifier de son absence depuis le 3 octobre 2019 (pièce n° 7), 



- une attestation de M. [M] selon lequel « Monsieur [U] ne se cachait pas de dire que à la fin de la formation payée par le Geiq qu'il allait quitter l'entreprise sans attendre la fin de son contrat avec le Geiq ['] » (pièce n° 12)



- les bulletins de salaire de M. [U] faisant apparaître plusieurs absences injustifiées en août, septembre et octobre 2019, période concomitante à l'obtention du titre professionnel CTRMTV (pièce n° 3), 



Dans leurs motifs, que M. [U] est réputé adopter, les premiers juges ont retenu que : 



- celui-ci admet s'être renseigné sur les postes disponibles dans des entreprises proches de son domicile, ayant échoué à l'obtention d'un des titres professionnels et compte tenu de ses relations difficiles avec la société PICQ ET CHARBONNIER, 



- les absences prétendument non justifiées ne démontrent pas la mauvaise foi du salarié, 



- le GEIQ TRANSPORT ne démontre pas que M. [U], qui a échoué à obtenir un des deux titres auxquels il pouvait prétendre, a suivi sa formation dans le seul but d'obtenir des permis aux frais du GEIQ TRANSPORT. 



Néanmoins, la cour relève qu'il ressort des pièces produites que le bulletin de paie d'août 2019 fait mention d'un "congé sans solde", ce qui implique que les deux jours d'absence allégués (12 et 27 août) sont en réalité justifiés puisqu'il s'agit de congés accordés par l'employeur. 



En revanche, le salarié ne justifie d'aucun élément de nature à justifier ses autres absences des : 



- 4 septembre 2019, les premiers juges faisant état d'une demande de congé exceptionnel du salarié mais sans évoquer de suite favorable donnée par l'employeur, autorisation au demeurant contestée par ce dernier, 

- 24 et 25 septembre suivants, le fait de passer des entretiens d'embauche à ces dates-là constituant la cause de ces absences, pas un justificatif, 

- des 30 septembre et 3 octobre 2019, ces deux dernières dates étant incluses dans son préavis. 

 

Dans ces conditions, étant ajouté que la recherche de postes disponibles plus proches de son domicile ne justifie nullement l'interruption de la formation pratique, une telle multiplication d'absences non justifiées sur un court laps de temps et ce malgré deux mises en demeure de la part de son employeur, caractérise une exécution déloyale du contrat de professionnalisation imputable au salarié. 



Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve d'un préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.



En l'espèce, le GEIQ TRANSPORT n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant des manquements répétés du salarié en termes d'assiduité. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. 





II - Sur la rupture abusive du contrat de professionnalisation : 



Lorsque le contrat de professionnalisation est, comme c'est le cas en l'espèce, un contrat à durée déterminée, il est soumis au droit commun de ces contrats en matière de rupture.









A cet égard, le GEIQ TRANSPORT ne saurait prétendre que "le code des transports prime sur le code du travail" et que de ce fait, l'article L.1243-2 du code du travail permettant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas de signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ne s'applique pas à la relation de travail dès lors que le code des transports précité prévoit : 



- d'une part que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code (article L.1311-1),

 

- d'autre part que la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs permet à ceux-ci de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos et que "Ces actions de formation sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions dans lesquelles elles sont dispensées et validées" (articles L.3314-1 et 3). 



L'assiduité requise "pour des raisons de sécurité" s'analyse donc uniquement comme une condition de validation de la formation prodiguée, laquelle ne justifie pas qu'il soit dérogé aux articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail.



Dès lors, conformément aux dispositions des articles L.1243-1 et 1243-2 précités, la rupture du contrat de professionnalisation résulte normalement de l'arrivée du terme et ne peut intervenir avant terme qu'en cas de faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, accord des parties ou à l'initiative du salarié s'il justifie d'une embauche à durée indéterminée.



En l'espèce, il ressort du jugement déféré et des pièces produites (pièces n° 4 et 5) que M. [U] a fourni une promesse d'embauche de la société TKF avec sa lettre du 25 septembre adressé au GEIQ TRANSPORT puis un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 10 octobre 2019 avec cette même société en qualité de chauffeur livreur à [Localité 5] (89), soit à la fin de son préavis.



Dans ces conditions, étant relevé que le GEIQ TRANSPORT ne formule aucune demande ni même allège d'un éventuel non respect du préavis par le salarié, lequel selon les motifs des premiers juges était placé en arrêt de travail du 4 au 9 octobre 2019, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du GEIQ TRANSPORT au titre d'une prétendue rupture abusive du contrat de professionnalisation et les demandes indemnitaires afférentes. 

 



III - Sur la condamnation du GEIQ TRANSPORT pour procédure abusive : 

 

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 



Le GEIQ TRANSPORT sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer une amende civile de 500 euros. 



L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. 







En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure d'éléments suffisants pour caractériser ces conditions. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 

 



IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens : 



Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. 



La demande du GEIQ TRANSPORT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.

 

Le GEIQ TRANSPORT succombant, il supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



CONFIRME le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a condamné le GEIQ TRANSPORT à une amende civile de 500 euros, 



Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à condamnation de l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à une amende civile,



REJETTE la demande de l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ aux dépens d'appel. 









Le greffier Le président





Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Texte intégral
RUL/CH













Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA 

QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-

COMTÉ dûment représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège. 









C/



[J] [U]





















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée 



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00299 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWAN



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00731







APPELANTE :



Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA 

QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ dûment représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège. 

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON



 



INTIMÉ :



[J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparant, non représenté







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, 

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,



ARRÊT : rendu par défaut,





PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







FAITS ET PROCÉDURE



L'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (ci-après GEIQ TRANSPORT) a embauché M. [J] [U] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de 16 mois en qualité de conducteur routier de marchandises sur tous véhicules à compter du 25 mars 2019.



Le salarié a été embauché par la société TKF TRANSPORTS & LOGISTIQUE sur un poste de chauffeur livreur à [Localité 5] (89) par un contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2019.



Par requête du 22 novembre 2019, le GEIQ TRANSPORT a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de constater l'existence d'une exécution déloyale du contrat de professionnalisation et le caractère abusif de la rupture avant le terme du contrat, et en conséquence condamner M. [U] à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation, pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement du 15 avril 2021, les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes du GEIQ TRANSPORT et l'a condamné à payer une amende civile de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros à Maître [T] [R], sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Par déclaration formée le 26 avril 2021, le GEIQ TRANSPORT a relevé appel de cette décision. 



Aux termes de ses dernières écritures du 12 juillet 2021, l'appelant demande de :

 

- réformer le jugement déféré dans son intégralité, 

 

- constater l'existence d'une exécution déloyale du contrat de professionnalisation, 

 

- constater le caractère abusif de la rupture avant son terme du contrat de professionnalisation de M. [U], 

 

- le condamner au paiement des sommes suivantes : 

 

* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation, 

* 12 810,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, 

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- "Dépens". 

 





En dépit de la signification de la déclaration d'appel à l'intéressé par acte du 25 juin 2021 puis des conclusions et pièces de l'appelante par acte délivré le 21 juillet 2021 par remise à l'épouse de M. [U] et par dépôt à l'étude du fait de l'absence de ce dernier lors du passage de l'officier ministériel, avec dépôt d'un avis de passage et un avis de la signification par lettre simple, M. [U] n'a pas constitué avocat devant la cour, en sorte que le présent arrêt est rendu par défaut. 



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 







MOTIFS DE LA DÉCISION



En cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.





I - Sur l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation : 



Au visa notamment des articles L.1311-1, L.3314-1 à L.3314-3 du code des transports, L.124-1 et L.331-4 du code de l'éducation et de l'article L.1222-1 du code du travail, le GEIQ TRANSPORT soutient que M. [U] a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de professionnalisation dans la mesure où : 



- ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de 16 mois, soit du 25 mars 2019 au 24 juillet 2020 à raison de 6 mois de formation théorique suivi d'une formation en milieu professionnel via une mise à disposition au sein d'une entreprise adhérente durant 10 mois à l'aide d'un double tutorat (pièces n° 1 et 2),



- M. [U] a manifesté sa volonté de quitter son poste de conducteur routier après l'examen de son titre professionnel CTRMTV par lettre du 25 septembre 2019 (pièce n° 4). 



Il ajoute que M. [U] n'a en réalité jamais souhaité poursuivre la partie pratique de son contrat de professionnalisation et que son seul but était d'obtenir son permis aux frais du GEIQ TRANSPORT. 



Il sollicite en conséquence la réformation du jugement déféré et l'octroi d'une somme de 5 000 euros nets en réparation du préjudice qui en résulte.

 

A l'appui de son affirmation il produit : 



- une lettre du 27 septembre 2019 par lequel le salarié est mis en demeure de justifier de son absence depuis le 24 septembre précédent et lui rappelant que son préavis se termine le 9 octobre 2019 (pièce n° 6),



- une lettre du 8 octobre 2019 par lequel le salarié est mis en demeure de justifier de son absence depuis le 3 octobre 2019 (pièce n° 7), 



- une attestation de M. [M] selon lequel « Monsieur [U] ne se cachait pas de dire que à la fin de la formation payée par le Geiq qu'il allait quitter l'entreprise sans attendre la fin de son contrat avec le Geiq ['] » (pièce n° 12)



- les bulletins de salaire de M. [U] faisant apparaître plusieurs absences injustifiées en août, septembre et octobre 2019, période concomitante à l'obtention du titre professionnel CTRMTV (pièce n° 3), 



Dans leurs motifs, que M. [U] est réputé adopter, les premiers juges ont retenu que : 



- celui-ci admet s'être renseigné sur les postes disponibles dans des entreprises proches de son domicile, ayant échoué à l'obtention d'un des titres professionnels et compte tenu de ses relations difficiles avec la société PICQ ET CHARBONNIER, 



- les absences prétendument non justifiées ne démontrent pas la mauvaise foi du salarié, 



- le GEIQ TRANSPORT ne démontre pas que M. [U], qui a échoué à obtenir un des deux titres auxquels il pouvait prétendre, a suivi sa formation dans le seul but d'obtenir des permis aux frais du GEIQ TRANSPORT. 



Néanmoins, la cour relève qu'il ressort des pièces produites que le bulletin de paie d'août 2019 fait mention d'un "congé sans solde", ce qui implique que les deux jours d'absence allégués (12 et 27 août) sont en réalité justifiés puisqu'il s'agit de congés accordés par l'employeur. 



En revanche, le salarié ne justifie d'aucun élément de nature à justifier ses autres absences des : 



- 4 septembre 2019, les premiers juges faisant état d'une demande de congé exceptionnel du salarié mais sans évoquer de suite favorable donnée par l'employeur, autorisation au demeurant contestée par ce dernier, 

- 24 et 25 septembre suivants, le fait de passer des entretiens d'embauche à ces dates-là constituant la cause de ces absences, pas un justificatif, 

- des 30 septembre et 3 octobre 2019, ces deux dernières dates étant incluses dans son préavis. 

 

Dans ces conditions, étant ajouté que la recherche de postes disponibles plus proches de son domicile ne justifie nullement l'interruption de la formation pratique, une telle multiplication d'absences non justifiées sur un court laps de temps et ce malgré deux mises en demeure de la part de son employeur, caractérise une exécution déloyale du contrat de professionnalisation imputable au salarié. 



Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve d'un préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.



En l'espèce, le GEIQ TRANSPORT n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant des manquements répétés du salarié en termes d'assiduité. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. 





II - Sur la rupture abusive du contrat de professionnalisation : 



Lorsque le contrat de professionnalisation est, comme c'est le cas en l'espèce, un contrat à durée déterminée, il est soumis au droit commun de ces contrats en matière de rupture.









A cet égard, le GEIQ TRANSPORT ne saurait prétendre que "le code des transports prime sur le code du travail" et que de ce fait, l'article L.1243-2 du code du travail permettant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas de signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ne s'applique pas à la relation de travail dès lors que le code des transports précité prévoit : 



- d'une part que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code (article L.1311-1),

 

- d'autre part que la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs permet à ceux-ci de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos et que "Ces actions de formation sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions dans lesquelles elles sont dispensées et validées" (articles L.3314-1 et 3). 



L'assiduité requise "pour des raisons de sécurité" s'analyse donc uniquement comme une condition de validation de la formation prodiguée, laquelle ne justifie pas qu'il soit dérogé aux articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail.



Dès lors, conformément aux dispositions des articles L.1243-1 et 1243-2 précités, la rupture du contrat de professionnalisation résulte normalement de l'arrivée du terme et ne peut intervenir avant terme qu'en cas de faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, accord des parties ou à l'initiative du salarié s'il justifie d'une embauche à durée indéterminée.



En l'espèce, il ressort du jugement déféré et des pièces produites (pièces n° 4 et 5) que M. [U] a fourni une promesse d'embauche de la société TKF avec sa lettre du 25 septembre adressé au GEIQ TRANSPORT puis un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 10 octobre 2019 avec cette même société en qualité de chauffeur livreur à [Localité 5] (89), soit à la fin de son préavis.



Dans ces conditions, étant relevé que le GEIQ TRANSPORT ne formule aucune demande ni même allège d'un éventuel non respect du préavis par le salarié, lequel selon les motifs des premiers juges était placé en arrêt de travail du 4 au 9 octobre 2019, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du GEIQ TRANSPORT au titre d'une prétendue rupture abusive du contrat de professionnalisation et les demandes indemnitaires afférentes. 

 



III - Sur la condamnation du GEIQ TRANSPORT pour procédure abusive : 

 

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 



Le GEIQ TRANSPORT sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer une amende civile de 500 euros. 



L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. 







En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure d'éléments suffisants pour caractériser ces conditions. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 

 



IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens : 



Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. 



La demande du GEIQ TRANSPORT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.

 

Le GEIQ TRANSPORT succombant, il supportera les dépens d'appel. 







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



CONFIRME le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a condamné le GEIQ TRANSPORT à une amende civile de 500 euros, 



Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à condamnation de l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à une amende civile,



REJETTE la demande de l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - GEIQ TRANSPORT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ aux dépens d'appel. 









Le greffier Le président





Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1243-2, code des transports L1311-1, code du travail L1243-1, code de l'education L331-4, code de l'education L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.