Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 mars 2023, n° 21/01658
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE': Mme [P] [Y], née le 28 septembre 1993, a été embauchée le 7 septembre 2017 par la société anonyme (SA) La Poste suivant contrat de professionnalisation d'une durée de 2 ans, dans le cadre de son diplôme de manager de la stratégie commerciale. Mme [P] [Y] a été affectée sur le site de [Localité 6]. Mme [P] [Y] a été convoquée par son tuteur à un entretien fixé le 16 janvier 2019, durant lequel son manque d'implication au travail lui a été reproché. Par courrier en date du 17 janvier 2019, Mme [P] [Y] a alerté sa directrice d'établissement sur ses conditions de travail. Mme [P] [Y] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 26 février 2019 au 8 mars 2019 puis elle a alterné entre des périodes de travail et d'arrêts de travail jusqu'à être placée en arrêt de travail du 17 juin 2019 jusqu'au terme de son contrat. Par email en date du 27 mars 2019, Mme [P] [Y] a demandé à la SA La Poste un changement d'établissement. Par email en date du 2 avril 2019, Mme [P] [Y] a de nouveau sollicité de sa direction un rendez-vous afin de planifier une éventuelle mutation dans un autre établissement. En date du 13 mai 2019, Mme [P] [Y] a bénéficié d'une première visite de pré-reprise auprès du médecin du travail.'Ce dernier a rendu l'avis suivant': «'Agent en détresse, à changer du site actuel'». En date du 14 juin 2019, Mme [P] [Y] a été reçue pour une seconde visite de pré-reprise lors de laquelle le médecin du travail a indiqué que «'Pour raison de santé, la reprise de son activité professionnelle doit se réaliser sur un autre établissement, différent de celui de [Localité 6] en la rapprochant de son domicile. Suggestion': mutation sur le site de [Localité 5]'». Le contrat de travail de Mme [P] [Y] a pris fin à son terme, le 6 septembre 2019. Par requête en date du 13 janvier 2020, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de faire constater le manquement de la SA La Poste à son obligation de sécurité ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail par cette dernière et d'obtenir la réparation des préjudices en découlant. Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a': - condamné la SA La Poste à verser à Mme [P] [Y] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [P] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la SA La Poste aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 17 mars 2021 par Mme [Y] et tamponné le même jour par la SA La Poste. Par déclaration en date du 9 avril 2021, la SA La Poste a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SA La Poste sollicite de la cour de': Vu les articles du code du travail, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes : - Dire et juger que Mme [P] [Y] procède par affirmations et est défaillante dans l'administration de la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, - Dire et juger qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre des préconisations médicales alors que le contrat de travail de la salariée était suspendu, - Dire et juger que la société a respecté son obligation de sécurité, - Débouter Mme [P] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [P] [Y] à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes : - Dire et juger que la société a respecté son obligation de loyauté. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, Mme [P] [Y] sollicite de la cour de': Vu les dispositions légales en vigueur, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées au débat Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [P] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau, Dire et juger que la SA La Poste a gravement manqué à son obligation de loyauté En conséquence, Condamner la SA La Poste à verser à Mme [P] [Y]: - 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Condamner la SA La Poste à verser à Mme [P] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la même aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur l'obligation de prévention et de sécurité': L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L.4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4624-3 du code du travail dispose que': I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit. III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. L'article L. 4624-6 du même code énonce que': L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'article R.4624-30 du code du travail énonce que': Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur. L'article R. 4624-32 du code du travail prévoit que': L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. Il se déduit de l'interprétation combinée des articles L. 4624-3, L. 4624-6, R. 4624-30 et R. 4624-32 du code du travail que nonobstant la suspension du contrat de travail à raison de l'arrêt maladie au moment de la visite de pré-reprise, l'employeur est tenu de prendre en compte les mesures d'aménagement et d'adaptation de poste préconisées par le médecin du travail à cette occasion dès lors que les propositions de l'employeur doivent être étudiées dès la visite de reprise. En l'espèce, Mme [Y] produit aux débats': - un courrier du 17 janvier 2019 qu'elle a adressé à Mme [J], directrice, par lequel elle se plaint d'un recadrage qu'elle estime injustifié, par M. [I], lors d'un entretien s'étant tenu la veille, faisant part du fait qu'elle s'est toujours beaucoup impliquée, ayant fait beaucoup d'heures supplémentaires générant un état d'épuisement. Elle a également indiqué subir une mise à l'écart et avoir été témoin et victime de propos déplacés de M. [I] sur la vie privée des salariés du centre du [Localité 6]. Elle termine également son courrier en indiquant avoir constaté des discriminations à raison de l'âge lors des embauches - un avis rendu par le médecin du travail le 13 mai 2019 lors d'une visite de pré-reprise dans les termes suivants': «'agent en détresse, à changer de site actuel. Surveillance médicale adaptée'» - un avis du 14 juin 2019 du médecin du travail, lors d'une visite de pré-reprise, qui énonce': «'visite de pré-reprise. Pour raison de santé, la reprise de son activité professionnelle doit se réaliser sur un autre établissement, différent de celui de [Localité 6]. En la rapprochant de son domicile. Suggestion': mutation sur le site de [Localité 5]. A revoir après la reprise.'» - un courriel du 2 avril 2019 qu'elle a adressé à Mme [J], avec en pièces jointes annoncées deux certificats médicaux suite à ses deux arrêts de travail, demandant à pouvoir échanger sur l'idée de changer de centre car sa situation à [Localité 6] se dégrade et formulant expressément un souhait de fixer un rendez-vous rapidement - des certificats médicaux du Dr [W] [Z], médecin traitant de la salariée, en date des 26 février, 21 mars, 27 mai et 17 juin 2019 aux termes desquels il s'évince le diagnostic d'un état anxio-dépressif mis en lien avec le travail, avec la nécessité d'arrêts maladie et la prescription d'un traitement anxiolytique - des ordonnances de prescription médicale des 26 février, 09 mai et 13 juin 2019 avec notamment de l'Alprazolam et du Seroplex - un courrier du 09 mai 2019 du Dr [W] [Z] aux termes duquel cette dernière évoque, s'agissant de sa patiente, une souffrance au travail avec anxiété réactionnelle importante et anticipation ainsi qu'une demande d'aide pour un changement de poste - un courrier non daté, un autre du 12 novembre 2019 et un dernier du 28 novembre 2019 de MM. [B] et [A], représentants du personnel, exerçant un droit d'alerte pour des faits qualifiés d'alarmants sur le site de [Localité 6] et reprochant à Mme [J], en sa qualité de directrice du CHSCT, qu'aucune suite n'a été donnée - des courriels des 6 décembre et 20 décembre 2019 de Mme [J] aux représentants du personnel sur l'envoi de questionnaires aux salariés concernant la situation du centre de [Localité 6], expliquant dans la dernière correspondance avoir eu un certain nombre de retours -un courrier de l'avocate de Mme [Y] au conseil de prud'hommes du 09 février 2021 indiquant que M. [I] est secrétaire du CHSCT'; ce qui explique selon elle que cet organe n'a pas voulu diligenter d'enquête sérieuse - les courriers de licenciements pour inaptitude et impossibilité de reclassement de MM. [F], [H] et [X], en date respectivement des 08 août, 05 septembre et 08 octobre 2019, tous trois présentés comme salariés du centre de [Localité 6]. La société La Poste ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [Y] puisqu'elle se limite à produire, en pièces n°4 et 5, des échanges internes et l'analyse d'un accident du travail du 11 février 2019, pour contester toute mise à l'écart mais ne justifie aucunement': - d'avoir entrepris des investigations utiles sur les conditions de travail au centre de [Localité 6], peu important l'inaction du CHSCT, alors même qu'elle avait été alertée par Mme [Y] de reproches suffisamment précis formulés à l'égard de M. [I] et que trois autres salariés, sans que l'effectif du centre n'en soit connu, quoique l'employeur ait à sa disposition les éléments pour éclairer la cour d'appel, ont fait l'objet, en quelques mois, d'une déclaration d'inaptitude au poste et de licenciements pour ce motif - de la communication des retours des questionnaires remis aux salariés, qui plus est, plusieurs mois, après l'alerte, et il n'est pas davantage explicité et encore moins justifié des mesures qui auraient pu être prises pour remédier à un climat social dégradé au sein de l'établissement de [Localité 6] - d'avoir envisagé ou ne serait-ce qu'amorcé une réflexion sur un changement de centre conformément aux préconisations du médecin du travail formulées à deux reprises lors d'avis rendus à l'issue de visites de pré-reprise afin de préparer le reprise du travail de Mme [Y], celle-ci ayant expressément formulé une demande de rendez-vous avec la directrice du centre à laquelle il n'a été donné aucune suite. L'employeur développe un moyen inopérant tenant au fait que le médecin traitant de Mme [Y] aurait méconnu ses obligations déontologiques en faisant un lien entre le travail de la patiente et son état anxio-dépressif alors même que le Dr [W] [Z] a, à tout le moins, pu diagnostiquer la dégradation de l'état de santé de Mme [Y], en lien, selon les dires de cette dernière, avec une situation de souffrance au travail'; ce qui est manifestement corroboré par les préconisations du médecin du travail lors de ses deux avis précités, la société La Poste dénaturant l'avis du 14 juin 2019, qui doit être interprété au regard du précédent, et dont il ressort que la problématique principale est clairement l'affectation de Mme [Y] sur le centre du [Localité 6], l'évocation d'un rapprochement de son domicile dans le cadre d'une nouvelle affectation, n'étant manifestement préconisé qu'à raison de l'état de santé dégradé de la salariée au jour de l'examen et non d'une difficulté préalable et causale tenant à une fatigue résultant des trajets domicile/travail. Il s'ensuit que les premiers juges ont conclu de manière fondée à un manquement de la société La Poste à son obligation de prévention et de sécurité et ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [Y] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, tenant compte de la durée pendant laquelle la salariée a eu à subir les manquements de son employeur ainsi que son inaction, en dépit de multiples alertes concordantes émanant de différents acteurs sur le climat social dégradé au sein de l'établissement du [Localité 6]. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail': Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, sous couvert d'une demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, Mme [Y] développe en réalité exactement les mêmes faits que ceux relatifs à ses prétentions afférentes au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Elle ne saurait obtenir sur un fondement différent l'indemnisation d'un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 2000 euros allouée par les premiers juges à Mme [Y] et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1000 euros en cause d'appel. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SA La Poste, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la SA La Poste à payer à Mme [Y] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SA La Poste aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
C 9 N° RG 21/01658 N° Portalis DBVM-V-B7F-K2E6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Pascale HAYS la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00005) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 11 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021 APPELANTE : S.A. LA POSTE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Céline VACHERON substituée par Me Cécile AZOULAY,de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE, INTIMEE : Madame [P] [Y] née le 28 Septembre 1993 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS substituée par Me MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 mars 2023. EXPOSE DU LITIGE': Mme [P] [Y], née le 28 septembre 1993, a été embauchée le 7 septembre 2017 par la société anonyme (SA) La Poste suivant contrat de professionnalisation d'une durée de 2 ans, dans le cadre de son diplôme de manager de la stratégie commerciale. Mme [P] [Y] a été affectée sur le site de [Localité 6]. Mme [P] [Y] a été convoquée par son tuteur à un entretien fixé le 16 janvier 2019, durant lequel son manque d'implication au travail lui a été reproché. Par courrier en date du 17 janvier 2019, Mme [P] [Y] a alerté sa directrice d'établissement sur ses conditions de travail. Mme [P] [Y] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 26 février 2019 au 8 mars 2019 puis elle a alterné entre des périodes de travail et d'arrêts de travail jusqu'à être placée en arrêt de travail du 17 juin 2019 jusqu'au terme de son contrat. Par email en date du 27 mars 2019, Mme [P] [Y] a demandé à la SA La Poste un changement d'établissement. Par email en date du 2 avril 2019, Mme [P] [Y] a de nouveau sollicité de sa direction un rendez-vous afin de planifier une éventuelle mutation dans un autre établissement. En date du 13 mai 2019, Mme [P] [Y] a bénéficié d'une première visite de pré-reprise auprès du médecin du travail.'Ce dernier a rendu l'avis suivant': «'Agent en détresse, à changer du site actuel'». En date du 14 juin 2019, Mme [P] [Y] a été reçue pour une seconde visite de pré-reprise lors de laquelle le médecin du travail a indiqué que «'Pour raison de santé, la reprise de son activité professionnelle doit se réaliser sur un autre établissement, différent de celui de [Localité 6] en la rapprochant de son domicile. Suggestion': mutation sur le site de [Localité 5]'». Le contrat de travail de Mme [P] [Y] a pris fin à son terme, le 6 septembre 2019. Par requête en date du 13 janvier 2020, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de faire constater le manquement de la SA La Poste à son obligation de sécurité ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail par cette dernière et d'obtenir la réparation des préjudices en découlant. Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a': - condamné la SA La Poste à verser à Mme [P] [Y] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [P] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la SA La Poste aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 17 mars 2021 par Mme [Y] et tamponné le même jour par la SA La Poste. Par déclaration en date du 9 avril 2021, la SA La Poste a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SA La Poste sollicite de la cour de': Vu les articles du code du travail, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes : - Dire et juger que Mme [P] [Y] procède par affirmations et est défaillante dans l'administration de la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, - Dire et juger qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre des préconisations médicales alors que le contrat de travail de la salariée était suspendu, - Dire et juger que la société a respecté son obligation de sécurité, - Débouter Mme [P] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [P] [Y] à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes : - Dire et juger que la société a respecté son obligation de loyauté. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, Mme [P] [Y] sollicite de la cour de': Vu les dispositions légales en vigueur, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées au débat Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [P] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau, Dire et juger que la SA La Poste a gravement manqué à son obligation de loyauté En conséquence, Condamner la SA La Poste à verser à Mme [P] [Y]: - 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Condamner la SA La Poste à verser à Mme [P] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la même aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur l'obligation de prévention et de sécurité': L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L.4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4624-3 du code du travail dispose que': I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit. III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. L'article L. 4624-6 du même code énonce que': L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'article R.4624-30 du code du travail énonce que': Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur. L'article R. 4624-32 du code du travail prévoit que': L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. Il se déduit de l'interprétation combinée des articles L. 4624-3, L. 4624-6, R. 4624-30 et R. 4624-32 du code du travail que nonobstant la suspension du contrat de travail à raison de l'arrêt maladie au moment de la visite de pré-reprise, l'employeur est tenu de prendre en compte les mesures d'aménagement et d'adaptation de poste préconisées par le médecin du travail à cette occasion dès lors que les propositions de l'employeur doivent être étudiées dès la visite de reprise. En l'espèce, Mme [Y] produit aux débats': - un courrier du 17 janvier 2019 qu'elle a adressé à Mme [J], directrice, par lequel elle se plaint d'un recadrage qu'elle estime injustifié, par M. [I], lors d'un entretien s'étant tenu la veille, faisant part du fait qu'elle s'est toujours beaucoup impliquée, ayant fait beaucoup d'heures supplémentaires générant un état d'épuisement. Elle a également indiqué subir une mise à l'écart et avoir été témoin et victime de propos déplacés de M. [I] sur la vie privée des salariés du centre du [Localité 6]. Elle termine également son courrier en indiquant avoir constaté des discriminations à raison de l'âge lors des embauches - un avis rendu par le médecin du travail le 13 mai 2019 lors d'une visite de pré-reprise dans les termes suivants': «'agent en détresse, à changer de site actuel. Surveillance médicale adaptée'» - un avis du 14 juin 2019 du médecin du travail, lors d'une visite de pré-reprise, qui énonce': «'visite de pré-reprise. Pour raison de santé, la reprise de son activité professionnelle doit se réaliser sur un autre établissement, différent de celui de [Localité 6]. En la rapprochant de son domicile. Suggestion': mutation sur le site de [Localité 5]. A revoir après la reprise.'» - un courriel du 2 avril 2019 qu'elle a adressé à Mme [J], avec en pièces jointes annoncées deux certificats médicaux suite à ses deux arrêts de travail, demandant à pouvoir échanger sur l'idée de changer de centre car sa situation à [Localité 6] se dégrade et formulant expressément un souhait de fixer un rendez-vous rapidement - des certificats médicaux du Dr [W] [Z], médecin traitant de la salariée, en date des 26 février, 21 mars, 27 mai et 17 juin 2019 aux termes desquels il s'évince le diagnostic d'un état anxio-dépressif mis en lien avec le travail, avec la nécessité d'arrêts maladie et la prescription d'un traitement anxiolytique - des ordonnances de prescription médicale des 26 février, 09 mai et 13 juin 2019 avec notamment de l'Alprazolam et du Seroplex - un courrier du 09 mai 2019 du Dr [W] [Z] aux termes duquel cette dernière évoque, s'agissant de sa patiente, une souffrance au travail avec anxiété réactionnelle importante et anticipation ainsi qu'une demande d'aide pour un changement de poste - un courrier non daté, un autre du 12 novembre 2019 et un dernier du 28 novembre 2019 de MM. [B] et [A], représentants du personnel, exerçant un droit d'alerte pour des faits qualifiés d'alarmants sur le site de [Localité 6] et reprochant à Mme [J], en sa qualité de directrice du CHSCT, qu'aucune suite n'a été donnée - des courriels des 6 décembre et 20 décembre 2019 de Mme [J] aux représentants du personnel sur l'envoi de questionnaires aux salariés concernant la situation du centre de [Localité 6], expliquant dans la dernière correspondance avoir eu un certain nombre de retours -un courrier de l'avocate de Mme [Y] au conseil de prud'hommes du 09 février 2021 indiquant que M. [I] est secrétaire du CHSCT'; ce qui explique selon elle que cet organe n'a pas voulu diligenter d'enquête sérieuse - les courriers de licenciements pour inaptitude et impossibilité de reclassement de MM. [F], [H] et [X], en date respectivement des 08 août, 05 septembre et 08 octobre 2019, tous trois présentés comme salariés du centre de [Localité 6]. La société La Poste ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [Y] puisqu'elle se limite à produire, en pièces n°4 et 5, des échanges internes et l'analyse d'un accident du travail du 11 février 2019, pour contester toute mise à l'écart mais ne justifie aucunement': - d'avoir entrepris des investigations utiles sur les conditions de travail au centre de [Localité 6], peu important l'inaction du CHSCT, alors même qu'elle avait été alertée par Mme [Y] de reproches suffisamment précis formulés à l'égard de M. [I] et que trois autres salariés, sans que l'effectif du centre n'en soit connu, quoique l'employeur ait à sa disposition les éléments pour éclairer la cour d'appel, ont fait l'objet, en quelques mois, d'une déclaration d'inaptitude au poste et de licenciements pour ce motif - de la communication des retours des questionnaires remis aux salariés, qui plus est, plusieurs mois, après l'alerte, et il n'est pas davantage explicité et encore moins justifié des mesures qui auraient pu être prises pour remédier à un climat social dégradé au sein de l'établissement de [Localité 6] - d'avoir envisagé ou ne serait-ce qu'amorcé une réflexion sur un changement de centre conformément aux préconisations du médecin du travail formulées à deux reprises lors d'avis rendus à l'issue de visites de pré-reprise afin de préparer le reprise du travail de Mme [Y], celle-ci ayant expressément formulé une demande de rendez-vous avec la directrice du centre à laquelle il n'a été donné aucune suite. L'employeur développe un moyen inopérant tenant au fait que le médecin traitant de Mme [Y] aurait méconnu ses obligations déontologiques en faisant un lien entre le travail de la patiente et son état anxio-dépressif alors même que le Dr [W] [Z] a, à tout le moins, pu diagnostiquer la dégradation de l'état de santé de Mme [Y], en lien, selon les dires de cette dernière, avec une situation de souffrance au travail'; ce qui est manifestement corroboré par les préconisations du médecin du travail lors de ses deux avis précités, la société La Poste dénaturant l'avis du 14 juin 2019, qui doit être interprété au regard du précédent, et dont il ressort que la problématique principale est clairement l'affectation de Mme [Y] sur le centre du [Localité 6], l'évocation d'un rapprochement de son domicile dans le cadre d'une nouvelle affectation, n'étant manifestement préconisé qu'à raison de l'état de santé dégradé de la salariée au jour de l'examen et non d'une difficulté préalable et causale tenant à une fatigue résultant des trajets domicile/travail. Il s'ensuit que les premiers juges ont conclu de manière fondée à un manquement de la société La Poste à son obligation de prévention et de sécurité et ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [Y] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, tenant compte de la durée pendant laquelle la salariée a eu à subir les manquements de son employeur ainsi que son inaction, en dépit de multiples alertes concordantes émanant de différents acteurs sur le climat social dégradé au sein de l'établissement du [Localité 6]. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail': Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, sous couvert d'une demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, Mme [Y] développe en réalité exactement les mêmes faits que ceux relatifs à ses prétentions afférentes au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Elle ne saurait obtenir sur un fondement différent l'indemnisation d'un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 2000 euros allouée par les premiers juges à Mme [Y] et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1000 euros en cause d'appel. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SA La Poste, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la SA La Poste à payer à Mme [Y] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SA La Poste aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4624-3, code du travail L4624-6, code du travail R4624-30, code du travail R4624-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-03-07T23:00:00.000Z.