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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 2 mars 2023, n° 22/00191

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par actes sous seing privé du 24 janvier 1995, Maître [X] [E] et Maître [S] [F], huissiers de justice associés à Nice, ont chacun cédé à Maître [H] [N] 170 parts sociales de la SCP [E]-[F]-[G] moyennant le prix de 750 000 francs (114 336,76 euros) pour chacun d'eux.

Cette cession a été consentie sous les conditions suspensives d'obtention d'un prêt par le cessionnaire et de son agrément en qualité d'huissier de justice associé par le garde des sceaux.



Le 28 février et le 6 mars 1995, Maître [H] [N] a réglé le prix convenu à Maître [E] ainsi qu'à Maître [F] malgré les dispositions contenues dans l'acte de cession.



Par courrier du 14 juin 1995, Maître [N] a informé la chambre départementale des huissiers de justice des Alpes Maritimes qu'il renonçait à acquérir les parts de Maître [E] et de Maître [F]. 

Maître [N] a indiqué qu'il entendait acquérir des parts détenues par Maître [C] dans une étude située à [Localité 7] et qu'un acte du 20 mai 1995 avait été rédigé en ce sens. 



Par acte du 14 novembre 1995, M. [N] a assigné MM. [E] et [F] afin d'obtenir la restitution du prix de cession devant le tribunal de grande instance de Grasse, lequel s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et l'a renvoyé à mieux se pourvoir.



Parallèlement le tribunal de grande instance de Grasse était saisi d'une demande de nullité de la cession de l'étude d'Antibes par Maître [C] et par jugement du 26 juin 1996 le tribunal prononçait la nullité de l'acte au motif que la cession était conditionnée par le retrait du cessionnaire de la SCP [E] [F] [G].



En 1997 Me [E] et Me [F] ont également assigné M. [N] devant le tribunal de Grasse qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Nice qui lui même s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Digne lequel a déclaré l'assignation caduque.



Le juge de l'exécution de Digne a en revanche autorisé Me [N] à pratiquer une saisie-conservatoire des parts sociales de Me [E] et de M [F] pour sureté d'une créance de 2 000 000 francs (303 898,03 euros).



Me [N] a par ailleurs engagé une procédure pénale pour escroquerie qui s'est terminée par un non-lieu en mars 2002 prononcée par le chambre de l'instruction d'Aix- en -Provence.



Me [E] et Me [F] ont quant à eux contesté la saisie-conservatoire devant le juge de l'exécution de Nice qui s'est une nouvelle fois déclaré incompétent au profit du tribunal de Digne qui pour sa part a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure civile initiée au fond.



Par actes des 10 et 16 janvier 2013, M. [N] a assigné Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D], venant aux droits de M. [X] [E] ainsi que M. [S] [F] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir principalement la nullité ou la rescision de la cession de parts ou, subsidiairement, sa résiliation. En tout état de cause, M. [N] a sollicité la restitution du prix ainsi que le paiement d'indemnités et bénéfices à déterminer par expertise. 



Par acte du 24 septembre 2013, M. [N] a assigné la SCP d'avocats Dolla-Vial en intervention forcée puis, par acte du 30 septembre 2013, M. Michèle Le Baz, avocat au barreau de Nîmes.



Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 6 février 2014. 



Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge de la mise en état a déclaré que le tribunal de grande instance de Nîmes était incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Avignon. 



Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Avignon a : 

- prononcé la caducité des contrats de cession ;

- condamné en conséquence Maître [X] [E] et Maître [S] [F] à restituer le prix de vente de leurs parts sociales, perçu par anticipation et qui ne leur était pas dû lorsqu'il leur a été payé ;

- jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de Maître [H] [N] visant à condamner la SCP d'avocats Dolla-Vial et à voir condamné Maître [A] [P] à garantir et suppléer les consorts [E] et [F] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D] à payer à Maître [H] [N] la somme totale de 114 336,76 euros en remboursement du prix indûment perçu par Maître [X] [E] le 28 février 1995 ;

- condamné Maître [S] [F] à payer à Maître [H] [N] la somme de 114 336,76 euros en remboursement du prix indûment perçu le 6 mars 1995 ;

- condamné in solidum Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D] à payer à Maître [H] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Maître [H] [N] de toutes ses autres demandes notamment de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'acquérir l'étude d'[Localité 7] ;

- condamné Maître [H] [N] à payer à la SCP d'avocats Dolla-Vial et à Maître [Y] [P] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les consorts [E] de leurs demandes reconventionnelles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné in solidum Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D] aux dépens. 



Par déclaration du 10 août 2017, Maître [H] [N] a interjeté appel de cette décision. 



Par arrêt rendu par défaut du 6 février 2020, la cour d'appel de Nîmes a:

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, 

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel ;

- débouté les parties de toutes autres demandes.



Par ordonnance de référé contradictoire du 10 décembre 2021, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nîmes a relevé M. [F] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour former opposition à l'arrêt prononcé le 6 février 2020 et a dit que le délai pour former opposition court à compter de la date de cette décision. 



Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [S] [F] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt. 



Par avis de fixation du 28 juin 2022, la procédure à été clôturée le 29 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 6 décembre 2022.

Par avis de déplacement d'audience du 11 juillet 2022, l'affaire a été déplacée à l'audience du 10 janvier 2023 et l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 janvier 2023.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M.[F] demande à la cour de : 

*à titre principal,

- le déclarer recevable en son opposition,

- rétracter l'arrêt dont opposition en ce qu'il a confirmé en toutes ces dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 11 mai 2017,

- annuler en toutes ces dispositions le jugement déféré en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, sans qu'il soit besoin de statuer au fond,

*à titre subsidiaire,

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- déclarer prescrite les actions de M. [N],

- déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes et l'en débouter,

en tout état de cause, 

- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir en résumé que son opposition est recevable au regard de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes qui l'a relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour former opposition et dit que le délai pour former opposition court à compter de la date de cette décision.



Il se dit par ailleurs pleinement fondé à solliciter l'annulation de l'acte introductif d'instance du 16 janvier 2013 et, par, suite du jugement rendu le 11 mai 2017, en raison du vice de forme affectant l'acte dont la signification ne respecte par les modalités prévues aux articles 654 et suivants du code de procédure civile. Il prétend que l'huissier a particulièrement manqué de diligence en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses alors que l'adresse de son dernier domicile connu était aisément vérifiable puisque présent dans l'acte de cession des parts sociales. 

Il considère que ce vice de forme lui a causé un grief certain en le privant de son droit à se défendre et du double degré du juridiction.



A titre subsidiaire, il soutient que l'action de M. [N] à son encontre est prescrite en application du délai prévu à l'article 2224 du code civil lequel n'a pas été valablement interrompu compte-tenu de la nullité de l'acte introductif d'instance.



Enfin, il estime que M. [N] est responsable de son préjudice, la défaillance des conditions suspensives insérées à l'acte de cession des parts sociales du 24 janvier 1995 lui étant entièrement imputable.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, M.[N] demande à la cour de :

- rejeter la demande de nullité de l'assignation et du jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


condamné Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D] à payer à Maître [H] [N] la somme totale de 114 336,76 euros en remboursement du prix indûment perçu par Maître [X] [E] le 28 février 1995 ;

condamné Maître [S] [F] à payer à Maître [H] [N] la somme de 114 336,76 euros en remboursement du prix indûment perçu le 6 mars 1995 ;

condamné in solidum Mme [M] [V] veuve [E], M.[Z] [E] et Mme [B] [E] [D] à payer à Maître [H] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de la perte de chance en réparation du préjudice causé par la non-réalisation de l'acquisition de l'étude d'[Localité 7],

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 762 245 euros en réparation de ce préjudice, 

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



M. [N] soutient essentiellement que les conditions cumulatives nécessaires au prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement ne sont pas réunies.

Il ajoute que M. [F] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article 104 du code civil, de notifier auprès de la mairie de son ancienne adresse son changement de domicile et enfin, qu'il échoue à rapporter la preuve d'un grief.



Subsidiairement, il fait valoir que son action ne serait pas pour autant prescrite puisque, toute demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsque le l'acte de saisine est annulé. 



Enfin, il fait la démonstration du préjudice de perte de chance d'acquérir l'étude d'[Localité 7]. Ce préjudice est selon lui en lien direct avec la faute commise par les consorts [E]-[F].



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



1-Sur la nullité de l'assignation et du jugement



M [F] soulève la nullité de l'assignation au motif qu'elle a été délivrée à une mauvaise adresse alors que l'acte de cession litigieux mentionnait, non son adresse professionnelle, mais son adresse personnelle à [Localité 10]. Pour autant, l'huissier ne s'est jamais rendu à cette adresse qui était pourtant la dernière adresse connue dés lors qu'il avait été procédé à son retrait professionnel en 2005 et que les adresses auxquelles l'huissier avait tenté de lui délivrer l'acte introductif d'instance en 2013 étaient ses anciennes adresses professionnelles sans lien désormais avec lui.

Il soutient ainsi que cette absence de délivrance à la dernière adresse connue ne lui a pas permis de se défendre, ce qui lui cause évidemment un grief.



M.[N] lui oppose qu'il s'est toujours domicilié à son adresse professionnelle de sorte que l'adresse 'aisément vérifiable' était celle-ci.



En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite par principe à personne. Si la remise à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence, à défaut de domicile connu conformément à l'article 655 al.1 du même code. 



Dans ce cas, précise l'article 655 al. 2 du code de procédure civile l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.



Enfin, selon l'article 659 du même code lorsque la personne n'a ni domicile connu, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant il envoie au destinataire à peine de nullité à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe la copie de l'acte objet de la signification.



Il est par ailleurs, admis en jurisprudence que si celui qui fait signifier l'acte connaissait le domicile du destinataire et qu'il a fait délivrer l'acte à une autre adresse, la signification doit être annulée.



En l'espèce, M.[N] qui recherchait la nullité des actes de cession de parts sociales de l'étude [E] [F] [G] a fait délivrer l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Avignon, à l'ancienne adresse professionnelle de M.[F] : [Adresse 4] adresse à laquelle il n'a pas été touché et les diligences de l'huissier ne lui permettant pas de découvrir son adresse, a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.



Il est constant que depuis 2005 M.[F] avait demandé son retrait de la profession d'huissier (pièce 4) et que l'acte de cession de ses parts sociales de l'étude passé avec M.[N] le 24 janvier 1995 (pièce 1), le domiciliait non pas comme prétendu par ce dernier à son adresse professionnelle mais [Adresse 6], adresse à laquelle l'huissier ne s'est pas rendue.

Or le demandeur informé par l'huissier mandaté de ce que M.[F] avait quitté la profession d'huissier depuis 2005 et n'avait donné aucune consigne quant à une éventuelle transmission de courrier, a continué à faire délivrer 7 ans plus tard un acte à l'adresse professionnelle de ce dernier où il ne pouvait plus être localisé alors même qu'il disposait d'une adresse personnelle de M.[F].



Il ne peut se retrancher derrière le fait que M.[F] et M.[E] se sont dans les actes des procédures ou les actes privés et alors qu'ils exerçaient encore, domiciliés à leur étude, dés lors que ces procédures sont toutes antérieures à leur retrait et cessation d'activité.



M.[N] ne peut pas plus reprocher à M.[F] d'avoir omis de faire état de son changement d'adresse ou de n'avoir pas fait de déclaration en mairie dés lors que l'action engagée intervient plus de 7 ans après sa cessation d'activité et qu'aucune indication n'a été donnée à l'huissier instrumentaire et donc qu'aucune vérification n'a été faite à l'adresse de [Localité 10] dont il disposait pourtant aux termes de l'acte de cession. 

Quant à l'interrogation des services de la mairie ne figurant pas parmi les diligences accomplies par l'huissier comme rappelé par le premier président dans le cadre de la décision de relevé de forclusion, l'absence d'information de ces services est sans effet.

Enfin, si les recherches menées par l'huissier, comme la consultation de l'annuaire ont domicilié M.[F] au [Adresse 5], il n'en demeure pas moins que son requérant disposait d'une autre adresse à laquelle M.[F] avait personnellement résidé et à partir de laquelle il aurait pu obtenir des informations pour tenter de signifier à personne. 



Ainsi, peut être annulée la signification faite sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'un autre domicile réel du défendeur était connu du demandeur qui a fait signifier en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ou ne pouvait être joint s'agissant de ses anciennes adresses professionnelles avec lesquelles il n'avait plus de lien depuis des années.



Mais pour ce faire encore faut-il que M.[F] démontre conformément aux dispositions des articles l'art 694 et 114 al. 2 du code de procédure civile, l'existence d'un grief que lui cause l'irrégularité dénoncée.



En effet, la cour qui ne pouvait relever d'office la nullité de la signification dans la décision frappée d'opposition, ne peut davantage prononcer la nullité de l'acte sans constater que la partie qui l'invoque justifie d'un préjudice.





Pour s'opposer à cette nullité M.[N] invoque que l'impossibilité de signifier l'acte à son destinataire est liée au seul comportement fautif de M.[F] qui ne peut par voie de conséquence arguer de l'existence d'un grief.



Or, si le comportement de M. [F] ancien huissier de justice peut interroger dés lors qu'il avoue lui même que cette adresse mentionnée à l'acte de cession n'était plus son adresse au jour de la signification de l'acte introductif d'instance (pièce 5 et 6), rien ne permet de dire que l'huissier n'aurait pas pu obtenir à partir de cette dernière adresse connue figurant à l'acte de cession dont disposait le demandeur, des éléments permettant de localiser M.[F]. 

Comme rappelé ci-dessus la loi exige avant tout que le destinataire de l'acte soit informé.

Il s'en déduit que doit être pris en compte la réalité du dernier domicile connu ; peu importe que ce domicile ne soit plus ensuite le domicile du défendeur au jour de la signification. 



Par voie de conséquence, en déclarant dans son procès- verbal 659 du code de procédure civile non communiqué malgré les demandes de la cour mais repris dans les écritures récapitulatives de M.[N] (page 14): 'je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant [Adresse 4]. A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m'ont démontré que le destinataire n'y avait plus aucun domicile, j'ai alors procédé aux recherches ci-dessous.

Au [Adresse 4], le requis est inconnu depuis plusieurs années.

La consultation de l'annuaire électronique et différents moteurs de recherche m'a permis de déterminer une autre adresse au [Adresse 5] correspondant à l'adresse de l'ancienne étude de Me [F].

Le requis y est également inconnu.

J'ai pris attache avec le successeur du requis qui me dit n'avoir aucune nouvelle adresse de ce dernier à ce jour.

Je me suis rapproché de la chambre départementale des Huissiers de justice des alpes-Maritimes dont la responsable m'a confirmé n'avoir aucune adresse que celle communiquée', l'huissier instrumentaire a notifié l'acte à une autre adresse que la dernière adresse connue rendant sa signification irrégulière et il n'est pas démontré de comportement fautif pouvant être reproché à M.[F]. 



Enfin, ce dernier démontre un grief en ce qu'il a été privée de la possibilité de comparaître en première instance pour pouvoir contester les demandes de M.[N], et a ainsi été privée d'un double degré de juridiction.



Il y a donc lieu d'annuler l'assignation litigieuse et la nullité de l'acte introductif d'instance emporte par voie de conséquence la nullité du jugement subséquent.



2-Sur l'effet dévolutif sur le fond



En l'absence d'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, les conclusions au fond étant sans portée dès lors qu'elles sont subsidiaires.



En l'espèce, la dévolution ne peut s'opérer, faute pour M.[F] d'avoir conclu au fond à titre principal, ses autres demandes étant invoquées à titre subsidiaire. En conséquence, la cour ne peut statuer sur le fond de l'affaire et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.



3-Sur les frais et dépens



Il y a lieu de condamner M.[N] aux dépens de première instance et d'appel.



Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande au titre des frais irrépétibles et il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, 



Annule l'assignation du 16 janvier 2013 délivrée par M.[N] à M.[S] [F] ;



Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 11 mai 2017 à l'encontre de M.[S] [F] ;



Dit que la cour n'est pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;



Condamne M. [H] [N] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 22/00191 - 

N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ76 



ET -AB



COUR D'APPEL DE NIMES

06 février 2020

RG:17/03276



[N]



C/



[F]













































Grosse délivrée

le 02/03/2023 

à Me Sonia HARNIST

à Me Christine BANULS 





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 06 Février 2020, N°17/03276



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANT :

DÉFENDEUR à l'opposition :



Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉ :

DEMANDEUR à l'opposition :



Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Nicolas FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par actes sous seing privé du 24 janvier 1995, Maître [X] [E] et Maître [S] [F], huissiers de justice associés à Nice, ont chacun cédé à Maître [H] [N] 170 parts sociales de la SCP [E]-[F]-[G] moyennant le prix de 750 000 francs (114 336,76 euros) pour chacun d'eux.

Cette cession a été consentie sous les conditions suspensives d'obtention d'un prêt par le cessionnaire et de son agrément en qualité d'huissier de justice associé par le garde des sceaux.



Le 28 février et le 6 mars 1995, Maître [H] [N] a réglé le prix convenu à Maître [E] ainsi qu'à Maître [F] malgré les dispositions contenues dans l'acte de cession.



Par courrier du 14 juin 1995, Maître [N] a informé la chambre départementale des huissiers de justice des Alpes Maritimes qu'il renonçait à acquérir les parts de Maître [E] et de Maître [F]. 

Maître [N] a indiqué qu'il entendait acquérir des parts détenues par Maître [C] dans une étude située à [Localité 7] et qu'un acte du 20 mai 1995 avait été rédigé en ce sens. 



Par acte du 14 novembre 1995, M. [N] a assigné MM. [E] et [F] afin d'obtenir la restitution du prix de cession devant le tribunal de grande instance de Grasse, lequel s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et l'a renvoyé à mieux se pourvoir.



Parallèlement le tribunal de grande instance de Grasse était saisi d'une demande de nullité de la cession de l'étude d'Antibes par Maître [C] et par jugement du 26 juin 1996 le tribunal prononçait la nullité de l'acte au motif que la cession était conditionnée par le retrait du cessionnaire de la SCP [E] [F] [G].



En 1997 Me [E] et Me [F] ont également assigné M. [N] devant le tribunal de Grasse qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Nice qui lui même s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Digne lequel a déclaré l'assignation caduque.



Le juge de l'exécution de Digne a en revanche autorisé Me [N] à pratiquer une saisie-conservatoire des parts sociales de Me [E] et de M [F] pour sureté d'une créance de 2 000 000 francs (303 898,03 euros).



Me [N] a par ailleurs engagé une procédure pénale pour escroquerie qui s'est terminée par un non-lieu en mars 2002 prononcée par le chambre de l'instruction d'Aix- en -Provence.



Me [E] et Me [F] ont quant à eux contesté la saisie-conservatoire devant le juge de l'exécution de Nice qui s'est une nouvelle fois déclaré incompétent au profit du tribunal de Digne qui pour sa part a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure civile initiée au fond.



Par actes des 10 et 16 janvier 2013, M. [N] a assigné Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D], venant aux droits de M. [X] [E] ainsi que M. [S] [F] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir principalement la nullité ou la rescision de la cession de parts ou, subsidiairement, sa résiliation. En tout état de cause, M. [N] a sollicité la restitution du prix ainsi que le paiement d'indemnités et bénéfices à déterminer par expertise. 



Par acte du 24 septembre 2013, M. [N] a assigné la SCP d'avocats Dolla-Vial en intervention forcée puis, par acte du 30 septembre 2013, M. Michèle Le Baz, avocat au barreau de Nîmes.



Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 6 février 2014. 



Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge de la mise en état a déclaré que le tribunal de grande instance de Nîmes était incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Avignon. 



Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Avignon a : 

- prononcé la caducité des contrats de cession ;

- condamné en conséquence Maître [X] [E] et Maître [S] [F] à restituer le prix de vente de leurs parts sociales, perçu par anticipation et qui ne leur était pas dû lorsqu'il leur a été payé ;

- jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de Maître [H] [N] visant à condamner la SCP d'avocats Dolla-Vial et à voir condamné Maître [A] [P] à garantir et suppléer les consorts [E] et [F] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D] à payer à Maître [H] [N] la somme totale de 114 336,76 euros en remboursement du prix indûment perçu par Maître [X] [E] le 28 février 1995 ;

- condamné Maître [S] [F] à payer à Maître [H] [N] la somme de 114 336,76 euros en remboursement du prix indûment perçu le 6 mars 1995 ;

- condamné in solidum Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D] à payer à Maître [H] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Maître [H] [N] de toutes ses autres demandes notamment de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'acquérir l'étude d'[Localité 7] ;

- condamné Maître [H] [N] à payer à la SCP d'avocats Dolla-Vial et à Maître [Y] [P] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les consorts [E] de leurs demandes reconventionnelles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné in solidum Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D] aux dépens. 



Par déclaration du 10 août 2017, Maître [H] [N] a interjeté appel de cette décision. 



Par arrêt rendu par défaut du 6 février 2020, la cour d'appel de Nîmes a:

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, 

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel ;

- débouté les parties de toutes autres demandes.



Par ordonnance de référé contradictoire du 10 décembre 2021, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nîmes a relevé M. [F] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour former opposition à l'arrêt prononcé le 6 février 2020 et a dit que le délai pour former opposition court à compter de la date de cette décision. 



Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [S] [F] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt. 



Par avis de fixation du 28 juin 2022, la procédure à été clôturée le 29 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 6 décembre 2022.

Par avis de déplacement d'audience du 11 juillet 2022, l'affaire a été déplacée à l'audience du 10 janvier 2023 et l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 janvier 2023.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M.[F] demande à la cour de : 

*à titre principal,

- le déclarer recevable en son opposition,

- rétracter l'arrêt dont opposition en ce qu'il a confirmé en toutes ces dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 11 mai 2017,

- annuler en toutes ces dispositions le jugement déféré en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, sans qu'il soit besoin de statuer au fond,

*à titre subsidiaire,

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- déclarer prescrite les actions de M. [N],

- déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes et l'en débouter,

en tout état de cause, 

- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir en résumé que son opposition est recevable au regard de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes qui l'a relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour former opposition et dit que le délai pour former opposition court à compter de la date de cette décision.



Il se dit par ailleurs pleinement fondé à solliciter l'annulation de l'acte introductif d'instance du 16 janvier 2013 et, par, suite du jugement rendu le 11 mai 2017, en raison du vice de forme affectant l'acte dont la signification ne respecte par les modalités prévues aux articles 654 et suivants du code de procédure civile. Il prétend que l'huissier a particulièrement manqué de diligence en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses alors que l'adresse de son dernier domicile connu était aisément vérifiable puisque présent dans l'acte de cession des parts sociales. 

Il considère que ce vice de forme lui a causé un grief certain en le privant de son droit à se défendre et du double degré du juridiction.



A titre subsidiaire, il soutient que l'action de M. [N] à son encontre est prescrite en application du délai prévu à l'article 2224 du code civil lequel n'a pas été valablement interrompu compte-tenu de la nullité de l'acte introductif d'instance.



Enfin, il estime que M. [N] est responsable de son préjudice, la défaillance des conditions suspensives insérées à l'acte de cession des parts sociales du 24 janvier 1995 lui étant entièrement imputable.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, M.[N] demande à la cour de :

- rejeter la demande de nullité de l'assignation et du jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


condamné Mme [M] [V] veuve [E], M. [Z] [E] et Mme [B] [E] [D] à payer à Maître [H] [N] la somme totale de 114 336,76 euros en remboursement du prix indûment perçu par Maître [X] [E] le 28 février 1995 ;

condamné Maître [S] [F] à payer à Maître [H] [N] la somme de 114 336,76 euros en remboursement du prix indûment perçu le 6 mars 1995 ;

condamné in solidum Mme [M] [V] veuve [E], M.[Z] [E] et Mme [B] [E] [D] à payer à Maître [H] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de la perte de chance en réparation du préjudice causé par la non-réalisation de l'acquisition de l'étude d'[Localité 7],

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 762 245 euros en réparation de ce préjudice, 

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



M. [N] soutient essentiellement que les conditions cumulatives nécessaires au prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement ne sont pas réunies.

Il ajoute que M. [F] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article 104 du code civil, de notifier auprès de la mairie de son ancienne adresse son changement de domicile et enfin, qu'il échoue à rapporter la preuve d'un grief.



Subsidiairement, il fait valoir que son action ne serait pas pour autant prescrite puisque, toute demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsque le l'acte de saisine est annulé. 



Enfin, il fait la démonstration du préjudice de perte de chance d'acquérir l'étude d'[Localité 7]. Ce préjudice est selon lui en lien direct avec la faute commise par les consorts [E]-[F].



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION



1-Sur la nullité de l'assignation et du jugement



M [F] soulève la nullité de l'assignation au motif qu'elle a été délivrée à une mauvaise adresse alors que l'acte de cession litigieux mentionnait, non son adresse professionnelle, mais son adresse personnelle à [Localité 10]. Pour autant, l'huissier ne s'est jamais rendu à cette adresse qui était pourtant la dernière adresse connue dés lors qu'il avait été procédé à son retrait professionnel en 2005 et que les adresses auxquelles l'huissier avait tenté de lui délivrer l'acte introductif d'instance en 2013 étaient ses anciennes adresses professionnelles sans lien désormais avec lui.

Il soutient ainsi que cette absence de délivrance à la dernière adresse connue ne lui a pas permis de se défendre, ce qui lui cause évidemment un grief.



M.[N] lui oppose qu'il s'est toujours domicilié à son adresse professionnelle de sorte que l'adresse 'aisément vérifiable' était celle-ci.



En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite par principe à personne. Si la remise à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence, à défaut de domicile connu conformément à l'article 655 al.1 du même code. 



Dans ce cas, précise l'article 655 al. 2 du code de procédure civile l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.



Enfin, selon l'article 659 du même code lorsque la personne n'a ni domicile connu, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant il envoie au destinataire à peine de nullité à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe la copie de l'acte objet de la signification.



Il est par ailleurs, admis en jurisprudence que si celui qui fait signifier l'acte connaissait le domicile du destinataire et qu'il a fait délivrer l'acte à une autre adresse, la signification doit être annulée.



En l'espèce, M.[N] qui recherchait la nullité des actes de cession de parts sociales de l'étude [E] [F] [G] a fait délivrer l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Avignon, à l'ancienne adresse professionnelle de M.[F] : [Adresse 4] adresse à laquelle il n'a pas été touché et les diligences de l'huissier ne lui permettant pas de découvrir son adresse, a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.



Il est constant que depuis 2005 M.[F] avait demandé son retrait de la profession d'huissier (pièce 4) et que l'acte de cession de ses parts sociales de l'étude passé avec M.[N] le 24 janvier 1995 (pièce 1), le domiciliait non pas comme prétendu par ce dernier à son adresse professionnelle mais [Adresse 6], adresse à laquelle l'huissier ne s'est pas rendue.

Or le demandeur informé par l'huissier mandaté de ce que M.[F] avait quitté la profession d'huissier depuis 2005 et n'avait donné aucune consigne quant à une éventuelle transmission de courrier, a continué à faire délivrer 7 ans plus tard un acte à l'adresse professionnelle de ce dernier où il ne pouvait plus être localisé alors même qu'il disposait d'une adresse personnelle de M.[F].



Il ne peut se retrancher derrière le fait que M.[F] et M.[E] se sont dans les actes des procédures ou les actes privés et alors qu'ils exerçaient encore, domiciliés à leur étude, dés lors que ces procédures sont toutes antérieures à leur retrait et cessation d'activité.



M.[N] ne peut pas plus reprocher à M.[F] d'avoir omis de faire état de son changement d'adresse ou de n'avoir pas fait de déclaration en mairie dés lors que l'action engagée intervient plus de 7 ans après sa cessation d'activité et qu'aucune indication n'a été donnée à l'huissier instrumentaire et donc qu'aucune vérification n'a été faite à l'adresse de [Localité 10] dont il disposait pourtant aux termes de l'acte de cession. 

Quant à l'interrogation des services de la mairie ne figurant pas parmi les diligences accomplies par l'huissier comme rappelé par le premier président dans le cadre de la décision de relevé de forclusion, l'absence d'information de ces services est sans effet.

Enfin, si les recherches menées par l'huissier, comme la consultation de l'annuaire ont domicilié M.[F] au [Adresse 5], il n'en demeure pas moins que son requérant disposait d'une autre adresse à laquelle M.[F] avait personnellement résidé et à partir de laquelle il aurait pu obtenir des informations pour tenter de signifier à personne. 



Ainsi, peut être annulée la signification faite sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'un autre domicile réel du défendeur était connu du demandeur qui a fait signifier en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ou ne pouvait être joint s'agissant de ses anciennes adresses professionnelles avec lesquelles il n'avait plus de lien depuis des années.



Mais pour ce faire encore faut-il que M.[F] démontre conformément aux dispositions des articles l'art 694 et 114 al. 2 du code de procédure civile, l'existence d'un grief que lui cause l'irrégularité dénoncée.



En effet, la cour qui ne pouvait relever d'office la nullité de la signification dans la décision frappée d'opposition, ne peut davantage prononcer la nullité de l'acte sans constater que la partie qui l'invoque justifie d'un préjudice.





Pour s'opposer à cette nullité M.[N] invoque que l'impossibilité de signifier l'acte à son destinataire est liée au seul comportement fautif de M.[F] qui ne peut par voie de conséquence arguer de l'existence d'un grief.



Or, si le comportement de M. [F] ancien huissier de justice peut interroger dés lors qu'il avoue lui même que cette adresse mentionnée à l'acte de cession n'était plus son adresse au jour de la signification de l'acte introductif d'instance (pièce 5 et 6), rien ne permet de dire que l'huissier n'aurait pas pu obtenir à partir de cette dernière adresse connue figurant à l'acte de cession dont disposait le demandeur, des éléments permettant de localiser M.[F]. 

Comme rappelé ci-dessus la loi exige avant tout que le destinataire de l'acte soit informé.

Il s'en déduit que doit être pris en compte la réalité du dernier domicile connu ; peu importe que ce domicile ne soit plus ensuite le domicile du défendeur au jour de la signification. 



Par voie de conséquence, en déclarant dans son procès- verbal 659 du code de procédure civile non communiqué malgré les demandes de la cour mais repris dans les écritures récapitulatives de M.[N] (page 14): 'je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant [Adresse 4]. A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m'ont démontré que le destinataire n'y avait plus aucun domicile, j'ai alors procédé aux recherches ci-dessous.

Au [Adresse 4], le requis est inconnu depuis plusieurs années.

La consultation de l'annuaire électronique et différents moteurs de recherche m'a permis de déterminer une autre adresse au [Adresse 5] correspondant à l'adresse de l'ancienne étude de Me [F].

Le requis y est également inconnu.

J'ai pris attache avec le successeur du requis qui me dit n'avoir aucune nouvelle adresse de ce dernier à ce jour.

Je me suis rapproché de la chambre départementale des Huissiers de justice des alpes-Maritimes dont la responsable m'a confirmé n'avoir aucune adresse que celle communiquée', l'huissier instrumentaire a notifié l'acte à une autre adresse que la dernière adresse connue rendant sa signification irrégulière et il n'est pas démontré de comportement fautif pouvant être reproché à M.[F]. 



Enfin, ce dernier démontre un grief en ce qu'il a été privée de la possibilité de comparaître en première instance pour pouvoir contester les demandes de M.[N], et a ainsi été privée d'un double degré de juridiction.



Il y a donc lieu d'annuler l'assignation litigieuse et la nullité de l'acte introductif d'instance emporte par voie de conséquence la nullité du jugement subséquent.



2-Sur l'effet dévolutif sur le fond



En l'absence d'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, les conclusions au fond étant sans portée dès lors qu'elles sont subsidiaires.



En l'espèce, la dévolution ne peut s'opérer, faute pour M.[F] d'avoir conclu au fond à titre principal, ses autres demandes étant invoquées à titre subsidiaire. En conséquence, la cour ne peut statuer sur le fond de l'affaire et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.



3-Sur les frais et dépens



Il y a lieu de condamner M.[N] aux dépens de première instance et d'appel.



Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande au titre des frais irrépétibles et il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, 



Annule l'assignation du 16 janvier 2013 délivrée par M.[N] à M.[S] [F] ;



Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 11 mai 2017 à l'encontre de M.[S] [F] ;



Dit que la cour n'est pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;



Condamne M. [H] [N] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code civil 104). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.