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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 28 février 2023, n° 21/00021

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2017, M. [U] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER à la contrainte émise le 31 octobre 2016 par le directeur de la CIPAV et signifiée par acte d'huissier le 6 janvier 2017 en vue du recouvrement de la somme de 13.456,01 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2017, M. [U] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER à la contrainte en date du 16 octobre 2017 établie par le directeur de la CIPAV et signifiée par acte d'huissier du 28 novembre 2017 en vue du recouvrement de la somme de 6.882,71 euros représentant les cotisations et majorations afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2019, M. [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS à la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par le directeur de la CIPAV et signifiée par acte d'huissier du 23 octobre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 11.895,44 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux exercices 2017 et 2018.



Par jugement du 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, qui a succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER au 1er janvier 2019, a :



- ordonné la jonction des procédures numéros 18/00572 et 18/100927 sous ce dernier numéro ;



- constaté qu'il n'a pas été statué sur le fond des deux affaires ;



- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2020 afin de permettre aux parties d'exposer leurs demandes et prétentions ;



- dit qu'il appartiendra à la CIPAV d'adresser à M. [U] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, des conclusions claires, nettes et précises sur chacune des contraintes délivrées, une confusion étant visiblement apparue dans les conclusions au dossier.











Selon jugement contradictoire prononcé le 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, auquel ont été transférées à compter du 1er janvier 2020 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, a :



- ordonné la jonction des procédures numéro 18/00927 et 19/00460 sous ce dernier numéro ;



- déclaré l'opposition formée par M. [U] en date du 16 janvier 2017 à la contrainte du 31 octobre 2016, signifiée le 6 janvier 2017, recevable ;



- déclaré l'opposition formée par M. [U] en date du 7 décembre 2017 à la contrainte du 16 octobre 2017, signifiée le 28 novembre 2017, recevable ;



- déclaré l'opposition formée par M. [U] en date du 5 novembre 2019 à la contrainte du 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre 2019, recevable ;



- rejeté les exceptions soulevées par M. [U] ;



- validé la contrainte signifiée le 6 janvier 2017, sur la base des revenus communiqués par M. [U] à hauteur de 13.456,01 euros décomposés en 3.897, 48 euros au titre de l'exercice 2013 soit 3.561 euros au titre des cotisations et 336,48 euros au titre des majorations, en 5.537,63 euros au titre de l'exercice 2014 soit 5.018 euros au titre des cotisations et 519,63 euros au titre des majorations et en 4.020,90 euros au titre de l'exercice 2015 soit 3.674 euros au titre des cotisations et 346,90 euros au titre des majorations ;



- validé la contrainte signifiée le 28 novembre 2017, sur la base des revenus communiqués par M. [U] à hauteur de 6.882,71 euros au titre de l'exercice 2016 soit 5.416 euros au titre des cotisations, 788,95 euros au titre des majorations et 603 euros au titre de la régularisation ;



- validé la contrainte signifiée le 23 octobre 2019, sur la base des revenus communiqués par M. [U] à hauteur de 11.895,44 euros décomposés en 6.453,31 euros au titre de l'exercice 2017 soit 5.464 euros au titre des cotisations et 989,31 euros au titre des majorations et en 5.442,13 euros au titre de l'exercice 2018 soit 4.838 euros au titre des cotisations et 604,13 euros au titre des majorations ;



- débouté la CIPAV de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



- condamné M. [U] aux entiers dépens.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 17 décembre 2020.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



 Par ses observations écrites reçues à la cour le 29 septembre 2022, oralement soutenues, et les observations formulées à l'audience, M. [U] demande à la cour de :



- infirmer le jugement de première instance en tous ses chefs ;



- déclarer irrégulières les trois contraintes qui lui ont été délivrées ;



- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;



- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;



- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de son appel, M. [U], outre qu'il dénonce de la part de la CIPAV des méthodes qu'il qualifie de 'moyenâgeuses' fait valoir que :



- alors qu'il avait présenté en 1998 une demande d'inscription aux caisses interprofessionnelles de prévoyance et d'assurance vieillesse, il n'a jamais été avisé pendant sept ans des suites réservées à sa demande ;

- en 2005 seulement il a été destinataire d'un courrier de réponse lui indiquant que son dossier d'affiliation en tant qu'acupuncteur non médecin ne pouvait pas être pour l'instant transmis à l'une des onze sections professionnelles ;

- ce n'est qu'à compter de 2015, après qu'il se soit manifesté sur les conseils de son centre de gestion agréé, qu'il a reçu de la CIPAV, qui pourtant ne connaissait pas le niveau de ses revenus, les appels de cotisations des années 2010 à 2014; 

- jusqu'au 5 juillet 2019, l'article R111-1 du code de la sécurité sociale n'incluait pas la CIPAV dans la liste des caisses établies par la loi, en conséquence de quoi celle-ci était dépourvue de capacité à réclamer les cotisations antérieures à cette date ;

- la contrainte émise le 31octobre 2016 n'indique pas la nature et la ventilation des sommes réclamées; en outre, le motif n'est pas clairement explicité, alors qu'il l'est sur les deux autres contraintes .

- ces irrégularités sont sanctionnées par la nullité.



Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues, et les observations formulées à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :



- écarter des débats les écritures et les pièces de M. [U] qui n'ont pas été communiquées à son avocat avant l'audience ;



- sur le fond, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 4 décembre 2020 en tous points ;



- condamner M. [U], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.



La CIPAV soutient qu'elle dispose de la capacité juridique à ester en justice. Elle conteste la violation des dispositions de la directive 92/50 CEE du 18 juin 1992 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale. Elle fait valoir qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale non assimilable à une mutuelle, elle ne se trouve soumise qu'aux prescriptions du code de la sécurité sociale. Elle dénie la liberté de choix de l'organisme gestionnaire d'assurance vieillesse dans la mesure où, en qualité de caisse de sécurité sociale, elle n'est pas visée par les directives européennes sur l'assurance, lesquelles ne concernent pas les assurances qui comme elle sont comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Elle estime que les sommes indiquées dans les contraintes litigieuses sont fondées dans leur principe et leur quantum.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions oralement soutenues des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS



- Sur la demande de rejet des pièces et écritures de M. [U] :



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...)'



Dans le cadre de la procédure d'appel qu'il a introduite, M. [U] était tenu à l'observation de ce principe d'application générale.



M. [U] justifie avoir adressé le 28 septembre 2022 à la CIPAV les écritures datées du 26 septembre 2022 qu'il entendait soutenir oralement devant la cour. Dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, cette formalité satisfait au principe du contradictoire, la partie intimée ayant été mise en mesure de les transmettre à son Conseil bien avant la date fixée pour l'audience de plaidoirie. Il n'y a donc pas lieu de rejeter les écritures de M. [U], oralement soutenues à l'audience, au motif qu'elles porteraient atteinte au respect du principe de la contradiction.



En revanche, M. [U] ne justifie pas avoir transmis à la CIPAV, ni à son Conseil, préalablement à l'audience, les pièces sur lesquelles il entendait étayer ses moyens et prétentions.



Ces pièces n'ont été soumises aux débats qu'à l'occasion de l'audience de plaidoirie. Si cette pratique n'est pas par principe exclue en matière de procédure orale, elle a en l'occurrence empêché l'avocat postulant de la CIPAV d'en analyser le sens et la portée avec le sérieux et l'acuité nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente dans un débat judiciaire revêtant un degré de technicité non sérieusement contestable. La cour n'a pas trouvé motif en cette circonstance à ordonner le renvoi de l'affaire dans un contexte où un premier renvoi avait déjà été ordonné à la demande de l'appelant qui avait manifesté son opposition à ce que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries. En conséquence, ces pièces seront écartées des débats afin que soit respecté le principe de la contradiction.





- Sur le pouvoir de la CIPAV à recouvrer des cotisations sociales :



Dans sa rédaction antérieure au 8 juillet 2019, l'article R111-1 du code de la sécurité sociale disposait :



'L'organisation de la sécurité sociale comprend :



1° En ce qui concerne le régime général :



a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;

b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;

c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;

d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;

h) Des unions ou fédérations de caisses ;



2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;



3° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ;



4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;



5° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;



6° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger;



7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.'



A compter du 1er janvier 2018, le 3° de l'article relatif au régime social des indépendants a été abrogé, supprimant ainsi la référence à la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base.



Il est exact que pour la période de 2013 à 2018 à laquelle se rapportent les cotisations et majorations objets des contraintes litigieuses, la CIPAV n'était pas expressément énoncée par cet article, à l'inverse d'autres caisses.



Il reste à déterminer si la CIPAV pouvait néanmoins être intégrée à l'organisation de la sécurité sociale par le renvoi opéré par le 7° de l'article R111-1 du code de la sécurité sociale susvisé.



Dans leurs dispositions applicables avant le 8 juillet 2019, date à laquelle la CIPAV a été textuellement intégrée à la liste énonciative des caisses participant à l'organisation de la sécurité sociale :



- les articles L621-2 et L621-3 du code de la sécurité sociale prévoient qu'une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour les professions libérales ;



- l'article L641-1 du même code dispose que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et que la compétence territoriale des sections professionnelles est nationale ;



- l'article L642-1 du même code pose le principe que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations définies au chapitre III du présent titre et les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ;





- l'article L642-5 du même code énonce que 'les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'



- l'article R641-1 du même code indique que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend plusieurs sections professionnelles, dont l'une est celle 'des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.'



Il résulte de la combinaison de ces articles que même avant le 8 juillet 2019, le code de la sécurité sociale prévoyait, y compris pour les professions libérales non rattachées à une autre section, un régime de sécurité sociale des professions libérales géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, comprenant une caisse nationale et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.



La CIPAV est un organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que des régimes complémentaires (régime vieillesse de base, régime complémentaire de retraite, régime des prestations complémentaires de vieillesse, régime invalidité-décès).





Y compris sur les périodes antérieures au 8 juillet 2019, au titre desquelles les cotisations et majorations sont réclamées à M. [U], la CIPAV, instituée par la seule force de la loi et dotée de la personnalité juridique, disposait de la capacité juridique et de la qualité à agir dans l'exécution des missions conférées par la loi, parmi lesquelles, en application des articles L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.



C'est donc à tort que M. [U] affirme au soutien de son appel que la CIPAV n'est pas habilitée à poursuivre le recouvrement d'une créance de cotisations et majorations se rapportant à une période antérieure à juillet 2019.



Ce moyen sera écarté comme mal fondé.















- Sur le défaut de motivation des contraintes :



M. [U] argue de l'irrégularité des contraintes qui lui ont été décernées pour défaut de motivation.



Il résulte de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que l'action en paiement engagée par des organismes de recouvrement des cotisations sociales doit être précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.



La jurisprudence constante impose que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, permette à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 



Cette exigence est d'ailleurs confirmée et précisée par les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



S'agissant des contraintes, l'article R133-3 du code de la sécurité sociale énonce que l'acte d'huissier portant signification de la contrainte doit à peine de nullité mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La jurisprudence de la Cour de cassation ajoute une exigence en considérant que comme la mise en demeure qui l'a précédée, la contrainte doit permettre au débiteur de connaître tout à la fois la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que les périodes auxquelles se rapportent les cotisations et/ou contributions qui lui sont réclamées. Néanmoins il est admis que dès lors que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la contrainte est correctement motivée et n'encourt pas la nullité.



En l'espèce, la contrainte émise le 31 octobre 2016 comprend un tableau dont la lecture fait apparaître que la somme totale restant due s'élève à 13.456,01 euros, dont 12.253 euros représentent les cotisations, le surplus correspondant aux majorations de retard. Il est en outre clairement indiqué que la période d'exigibilité correspond à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et qu'une mise en demeure préalable à son émission a été envoyée le 17 mai 2016.



Cette contrainte ne contient aucune information s'agissant de la cause de l'obligation, ni ne détaille les périodes sur lesquelles portent distinctement les contributions et majorations, de sorte que si la nature des sommes réclamées est indiquée au débiteur contrairement à ce que celui-ci prétend, en revanche la motivation de l'acte de contrainte en lui même est incomplète au regard des exigences susvisées relatives à la cause et la période à laquelle se rapportent précisément les obligations dont le recouvrement est poursuivi.



La contrainte fait toutefois référence à une mise en demeure préalable adressée le 17 mai 2016, que M. [U] ne conteste pas avoir reçue.



Cette mise en demeure, dont l'identification ne fait pas débat, se présente sous la forme d'un tableau qui fait apparaître de façon claire et précise, distinctement pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, le montant des cotisations réclamées au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de la garantie invalidité-décès, ainsi que le montant des majorations appliquées à chacune de ces cotisations. Pour les cotisations du régime de base, il est en outre précisé qu'elles sont provisionnelles. 



L'ensemble de ces indications, auxquelles il est fait référence par renvoi de la contrainte à la mise en demeure, ont permis à M. [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que la période précise à laquelle elle se rapporte.



C'est en se livrant à une appréciation erronée du périmètre de l'obligation de motivation de la contrainte que M. [U] soutient que celle émise le 31 octobre 2016 ne satisfait pas aux exigences formelles qui résultent des textes susvisés et de l'interprétation qu'en a faite la jurisprudence de la Cour de cassation. 



Il s'ensuit que la nullité n'est pas encourue par cette contrainte en date du 31 octobre 2016.





En ce qui concerne les deux autres contraintes, M. [U] a également invoqué à l'audience un défaut de motivation, qu'il n'a toutefois pas argumenté.



L'examen des contraintes émises les 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019 ne permet pas, en tout état de cause, de retenir ce grief. 



La contrainte décernée le 16 octobre 2017 se présente sous la forme d'un tableau faisant apparaître divers montants dus pour l'année 2016, sans que la nature des différentes sommes affichées ne soit lisible. Néanmoins, par renvoi à la mise en demeure du 14 juin 2017 qui l'a précédée, le cotisant a été en mesure de connaître le détail et la ventilation des sommes réclamées, distinguées selon qu'il s'agisse de cotisations ou de majorations, et pour chacune de ces deux catégories, selon qu'elles se rapportent au régime de base, de la retraite complémentaire, ou de la garantie décès-invalidité. En outre, s'agissant des cotisations relevant du régime de base et de la retraite complémentaire, il est précisé selon les cas leur fonction d'ajustement ou de régularisation de l'année précédente.



En ce qui concerne la contrainte portant date du 23 septembre 2019, le tableau qui y est inséré présente de façon claire et précise les différents montants constitutifs de la somme totale réclamée, en distinguant pour chacun d'entre eux les années d'exigibilité auxquelles ils se rapportent (2017 ou 2018), leur nature de cotisations ou de majorations et le régime qu'ils concernent (régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès).



Il résulte de ces observations que comme pour la contrainte émise le 31octobre 2016, aux termes de ces deux autres contraintes M. [U] a été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que la période précise à laquelle elle se rapporte.





La nullité pour vice de motivation des contraintes délivrées les 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019 sera donc également écartée.



En conséquence des considérations qui précèdent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes frappées d'opposition et déclare irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande en dommages et intérêts formée par M. [U], cette demande ayant été formée pour la première fois en cause d'appel.





- Sur les dépens et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, M. [U] sera condamné au paiement des frais de signification des contraintes litigieuses et de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution.



M. [U] qui succombe à la procédure d'appel qu'il a engagée sera condamné, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les dépens y afférents, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche dispensé de condamnation fondée sur ce même article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Ecarte des débats les pièces produites par M. [M] [U] à l'audience de plaidoirie ;



- Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les écritures d'appelant datées du 26 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience ;



- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant ;



- Déclare la demande en dommages et intérêts formée par M. [M] [U] irrecevable ;



- Condamne M. [M] [U] à supporter les frais de signification des contraintes litigieuses, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à leur exécution ;



- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



La Greffière Le Président













P. LACROZE C. RUIN
Texte intégral
28 FEVRIER 2023



Arrêt n°

KV/PL/NS



Dossier N° RG 21/00021 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQOR



[M] [U]

 / 

Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLIESSE





jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 04 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00460

Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors du prononcé



ENTRE :



M. [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant



APPELANT



ET :



Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLIESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Alice MAZIERE suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat constitué), et Me Marie-Anne BLATT, SELARL CAPORAL MAILLOT BLATT, avocate au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)



INTIME



 Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.







FAITS ET PROCÉDURE



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2017, M. [U] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER à la contrainte émise le 31 octobre 2016 par le directeur de la CIPAV et signifiée par acte d'huissier le 6 janvier 2017 en vue du recouvrement de la somme de 13.456,01 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2017, M. [U] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER à la contrainte en date du 16 octobre 2017 établie par le directeur de la CIPAV et signifiée par acte d'huissier du 28 novembre 2017 en vue du recouvrement de la somme de 6.882,71 euros représentant les cotisations et majorations afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2019, M. [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS à la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par le directeur de la CIPAV et signifiée par acte d'huissier du 23 octobre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 11.895,44 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux exercices 2017 et 2018.



Par jugement du 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, qui a succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER au 1er janvier 2019, a :



- ordonné la jonction des procédures numéros 18/00572 et 18/100927 sous ce dernier numéro ;



- constaté qu'il n'a pas été statué sur le fond des deux affaires ;



- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2020 afin de permettre aux parties d'exposer leurs demandes et prétentions ;



- dit qu'il appartiendra à la CIPAV d'adresser à M. [U] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, des conclusions claires, nettes et précises sur chacune des contraintes délivrées, une confusion étant visiblement apparue dans les conclusions au dossier.











Selon jugement contradictoire prononcé le 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, auquel ont été transférées à compter du 1er janvier 2020 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, a :



- ordonné la jonction des procédures numéro 18/00927 et 19/00460 sous ce dernier numéro ;



- déclaré l'opposition formée par M. [U] en date du 16 janvier 2017 à la contrainte du 31 octobre 2016, signifiée le 6 janvier 2017, recevable ;



- déclaré l'opposition formée par M. [U] en date du 7 décembre 2017 à la contrainte du 16 octobre 2017, signifiée le 28 novembre 2017, recevable ;



- déclaré l'opposition formée par M. [U] en date du 5 novembre 2019 à la contrainte du 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre 2019, recevable ;



- rejeté les exceptions soulevées par M. [U] ;



- validé la contrainte signifiée le 6 janvier 2017, sur la base des revenus communiqués par M. [U] à hauteur de 13.456,01 euros décomposés en 3.897, 48 euros au titre de l'exercice 2013 soit 3.561 euros au titre des cotisations et 336,48 euros au titre des majorations, en 5.537,63 euros au titre de l'exercice 2014 soit 5.018 euros au titre des cotisations et 519,63 euros au titre des majorations et en 4.020,90 euros au titre de l'exercice 2015 soit 3.674 euros au titre des cotisations et 346,90 euros au titre des majorations ;



- validé la contrainte signifiée le 28 novembre 2017, sur la base des revenus communiqués par M. [U] à hauteur de 6.882,71 euros au titre de l'exercice 2016 soit 5.416 euros au titre des cotisations, 788,95 euros au titre des majorations et 603 euros au titre de la régularisation ;



- validé la contrainte signifiée le 23 octobre 2019, sur la base des revenus communiqués par M. [U] à hauteur de 11.895,44 euros décomposés en 6.453,31 euros au titre de l'exercice 2017 soit 5.464 euros au titre des cotisations et 989,31 euros au titre des majorations et en 5.442,13 euros au titre de l'exercice 2018 soit 4.838 euros au titre des cotisations et 604,13 euros au titre des majorations ;



- débouté la CIPAV de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



- condamné M. [U] aux entiers dépens.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 17 décembre 2020.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



 Par ses observations écrites reçues à la cour le 29 septembre 2022, oralement soutenues, et les observations formulées à l'audience, M. [U] demande à la cour de :



- infirmer le jugement de première instance en tous ses chefs ;



- déclarer irrégulières les trois contraintes qui lui ont été délivrées ;



- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;



- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;



- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de son appel, M. [U], outre qu'il dénonce de la part de la CIPAV des méthodes qu'il qualifie de 'moyenâgeuses' fait valoir que :



- alors qu'il avait présenté en 1998 une demande d'inscription aux caisses interprofessionnelles de prévoyance et d'assurance vieillesse, il n'a jamais été avisé pendant sept ans des suites réservées à sa demande ;

- en 2005 seulement il a été destinataire d'un courrier de réponse lui indiquant que son dossier d'affiliation en tant qu'acupuncteur non médecin ne pouvait pas être pour l'instant transmis à l'une des onze sections professionnelles ;

- ce n'est qu'à compter de 2015, après qu'il se soit manifesté sur les conseils de son centre de gestion agréé, qu'il a reçu de la CIPAV, qui pourtant ne connaissait pas le niveau de ses revenus, les appels de cotisations des années 2010 à 2014; 

- jusqu'au 5 juillet 2019, l'article R111-1 du code de la sécurité sociale n'incluait pas la CIPAV dans la liste des caisses établies par la loi, en conséquence de quoi celle-ci était dépourvue de capacité à réclamer les cotisations antérieures à cette date ;

- la contrainte émise le 31octobre 2016 n'indique pas la nature et la ventilation des sommes réclamées; en outre, le motif n'est pas clairement explicité, alors qu'il l'est sur les deux autres contraintes .

- ces irrégularités sont sanctionnées par la nullité.



Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues, et les observations formulées à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :



- écarter des débats les écritures et les pièces de M. [U] qui n'ont pas été communiquées à son avocat avant l'audience ;



- sur le fond, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 4 décembre 2020 en tous points ;



- condamner M. [U], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.



La CIPAV soutient qu'elle dispose de la capacité juridique à ester en justice. Elle conteste la violation des dispositions de la directive 92/50 CEE du 18 juin 1992 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale. Elle fait valoir qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale non assimilable à une mutuelle, elle ne se trouve soumise qu'aux prescriptions du code de la sécurité sociale. Elle dénie la liberté de choix de l'organisme gestionnaire d'assurance vieillesse dans la mesure où, en qualité de caisse de sécurité sociale, elle n'est pas visée par les directives européennes sur l'assurance, lesquelles ne concernent pas les assurances qui comme elle sont comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Elle estime que les sommes indiquées dans les contraintes litigieuses sont fondées dans leur principe et leur quantum.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions oralement soutenues des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.







MOTIFS



- Sur la demande de rejet des pièces et écritures de M. [U] :



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...)'



Dans le cadre de la procédure d'appel qu'il a introduite, M. [U] était tenu à l'observation de ce principe d'application générale.



M. [U] justifie avoir adressé le 28 septembre 2022 à la CIPAV les écritures datées du 26 septembre 2022 qu'il entendait soutenir oralement devant la cour. Dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, cette formalité satisfait au principe du contradictoire, la partie intimée ayant été mise en mesure de les transmettre à son Conseil bien avant la date fixée pour l'audience de plaidoirie. Il n'y a donc pas lieu de rejeter les écritures de M. [U], oralement soutenues à l'audience, au motif qu'elles porteraient atteinte au respect du principe de la contradiction.



En revanche, M. [U] ne justifie pas avoir transmis à la CIPAV, ni à son Conseil, préalablement à l'audience, les pièces sur lesquelles il entendait étayer ses moyens et prétentions.



Ces pièces n'ont été soumises aux débats qu'à l'occasion de l'audience de plaidoirie. Si cette pratique n'est pas par principe exclue en matière de procédure orale, elle a en l'occurrence empêché l'avocat postulant de la CIPAV d'en analyser le sens et la portée avec le sérieux et l'acuité nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente dans un débat judiciaire revêtant un degré de technicité non sérieusement contestable. La cour n'a pas trouvé motif en cette circonstance à ordonner le renvoi de l'affaire dans un contexte où un premier renvoi avait déjà été ordonné à la demande de l'appelant qui avait manifesté son opposition à ce que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries. En conséquence, ces pièces seront écartées des débats afin que soit respecté le principe de la contradiction.





- Sur le pouvoir de la CIPAV à recouvrer des cotisations sociales :



Dans sa rédaction antérieure au 8 juillet 2019, l'article R111-1 du code de la sécurité sociale disposait :



'L'organisation de la sécurité sociale comprend :



1° En ce qui concerne le régime général :



a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;

b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;

c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;

d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;

h) Des unions ou fédérations de caisses ;



2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;



3° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ;



4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;



5° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;



6° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger;



7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.'



A compter du 1er janvier 2018, le 3° de l'article relatif au régime social des indépendants a été abrogé, supprimant ainsi la référence à la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base.



Il est exact que pour la période de 2013 à 2018 à laquelle se rapportent les cotisations et majorations objets des contraintes litigieuses, la CIPAV n'était pas expressément énoncée par cet article, à l'inverse d'autres caisses.



Il reste à déterminer si la CIPAV pouvait néanmoins être intégrée à l'organisation de la sécurité sociale par le renvoi opéré par le 7° de l'article R111-1 du code de la sécurité sociale susvisé.



Dans leurs dispositions applicables avant le 8 juillet 2019, date à laquelle la CIPAV a été textuellement intégrée à la liste énonciative des caisses participant à l'organisation de la sécurité sociale :



- les articles L621-2 et L621-3 du code de la sécurité sociale prévoient qu'une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour les professions libérales ;



- l'article L641-1 du même code dispose que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et que la compétence territoriale des sections professionnelles est nationale ;



- l'article L642-1 du même code pose le principe que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations définies au chapitre III du présent titre et les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ;





- l'article L642-5 du même code énonce que 'les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'



- l'article R641-1 du même code indique que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend plusieurs sections professionnelles, dont l'une est celle 'des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.'



Il résulte de la combinaison de ces articles que même avant le 8 juillet 2019, le code de la sécurité sociale prévoyait, y compris pour les professions libérales non rattachées à une autre section, un régime de sécurité sociale des professions libérales géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, comprenant une caisse nationale et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.



La CIPAV est un organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que des régimes complémentaires (régime vieillesse de base, régime complémentaire de retraite, régime des prestations complémentaires de vieillesse, régime invalidité-décès).





Y compris sur les périodes antérieures au 8 juillet 2019, au titre desquelles les cotisations et majorations sont réclamées à M. [U], la CIPAV, instituée par la seule force de la loi et dotée de la personnalité juridique, disposait de la capacité juridique et de la qualité à agir dans l'exécution des missions conférées par la loi, parmi lesquelles, en application des articles L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.



C'est donc à tort que M. [U] affirme au soutien de son appel que la CIPAV n'est pas habilitée à poursuivre le recouvrement d'une créance de cotisations et majorations se rapportant à une période antérieure à juillet 2019.



Ce moyen sera écarté comme mal fondé.















- Sur le défaut de motivation des contraintes :



M. [U] argue de l'irrégularité des contraintes qui lui ont été décernées pour défaut de motivation.



Il résulte de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que l'action en paiement engagée par des organismes de recouvrement des cotisations sociales doit être précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.



La jurisprudence constante impose que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, permette à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 



Cette exigence est d'ailleurs confirmée et précisée par les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



S'agissant des contraintes, l'article R133-3 du code de la sécurité sociale énonce que l'acte d'huissier portant signification de la contrainte doit à peine de nullité mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La jurisprudence de la Cour de cassation ajoute une exigence en considérant que comme la mise en demeure qui l'a précédée, la contrainte doit permettre au débiteur de connaître tout à la fois la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que les périodes auxquelles se rapportent les cotisations et/ou contributions qui lui sont réclamées. Néanmoins il est admis que dès lors que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la contrainte est correctement motivée et n'encourt pas la nullité.



En l'espèce, la contrainte émise le 31 octobre 2016 comprend un tableau dont la lecture fait apparaître que la somme totale restant due s'élève à 13.456,01 euros, dont 12.253 euros représentent les cotisations, le surplus correspondant aux majorations de retard. Il est en outre clairement indiqué que la période d'exigibilité correspond à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et qu'une mise en demeure préalable à son émission a été envoyée le 17 mai 2016.



Cette contrainte ne contient aucune information s'agissant de la cause de l'obligation, ni ne détaille les périodes sur lesquelles portent distinctement les contributions et majorations, de sorte que si la nature des sommes réclamées est indiquée au débiteur contrairement à ce que celui-ci prétend, en revanche la motivation de l'acte de contrainte en lui même est incomplète au regard des exigences susvisées relatives à la cause et la période à laquelle se rapportent précisément les obligations dont le recouvrement est poursuivi.



La contrainte fait toutefois référence à une mise en demeure préalable adressée le 17 mai 2016, que M. [U] ne conteste pas avoir reçue.



Cette mise en demeure, dont l'identification ne fait pas débat, se présente sous la forme d'un tableau qui fait apparaître de façon claire et précise, distinctement pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, le montant des cotisations réclamées au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de la garantie invalidité-décès, ainsi que le montant des majorations appliquées à chacune de ces cotisations. Pour les cotisations du régime de base, il est en outre précisé qu'elles sont provisionnelles. 



L'ensemble de ces indications, auxquelles il est fait référence par renvoi de la contrainte à la mise en demeure, ont permis à M. [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que la période précise à laquelle elle se rapporte.



C'est en se livrant à une appréciation erronée du périmètre de l'obligation de motivation de la contrainte que M. [U] soutient que celle émise le 31 octobre 2016 ne satisfait pas aux exigences formelles qui résultent des textes susvisés et de l'interprétation qu'en a faite la jurisprudence de la Cour de cassation. 



Il s'ensuit que la nullité n'est pas encourue par cette contrainte en date du 31 octobre 2016.





En ce qui concerne les deux autres contraintes, M. [U] a également invoqué à l'audience un défaut de motivation, qu'il n'a toutefois pas argumenté.



L'examen des contraintes émises les 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019 ne permet pas, en tout état de cause, de retenir ce grief. 



La contrainte décernée le 16 octobre 2017 se présente sous la forme d'un tableau faisant apparaître divers montants dus pour l'année 2016, sans que la nature des différentes sommes affichées ne soit lisible. Néanmoins, par renvoi à la mise en demeure du 14 juin 2017 qui l'a précédée, le cotisant a été en mesure de connaître le détail et la ventilation des sommes réclamées, distinguées selon qu'il s'agisse de cotisations ou de majorations, et pour chacune de ces deux catégories, selon qu'elles se rapportent au régime de base, de la retraite complémentaire, ou de la garantie décès-invalidité. En outre, s'agissant des cotisations relevant du régime de base et de la retraite complémentaire, il est précisé selon les cas leur fonction d'ajustement ou de régularisation de l'année précédente.



En ce qui concerne la contrainte portant date du 23 septembre 2019, le tableau qui y est inséré présente de façon claire et précise les différents montants constitutifs de la somme totale réclamée, en distinguant pour chacun d'entre eux les années d'exigibilité auxquelles ils se rapportent (2017 ou 2018), leur nature de cotisations ou de majorations et le régime qu'ils concernent (régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès).



Il résulte de ces observations que comme pour la contrainte émise le 31octobre 2016, aux termes de ces deux autres contraintes M. [U] a été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que la période précise à laquelle elle se rapporte.





La nullité pour vice de motivation des contraintes délivrées les 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019 sera donc également écartée.



En conséquence des considérations qui précèdent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes frappées d'opposition et déclare irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande en dommages et intérêts formée par M. [U], cette demande ayant été formée pour la première fois en cause d'appel.





- Sur les dépens et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, M. [U] sera condamné au paiement des frais de signification des contraintes litigieuses et de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution.



M. [U] qui succombe à la procédure d'appel qu'il a engagée sera condamné, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les dépens y afférents, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche dispensé de condamnation fondée sur ce même article.



























PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Ecarte des débats les pièces produites par M. [M] [U] à l'audience de plaidoirie ;



- Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les écritures d'appelant datées du 26 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience ;



- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant ;



- Déclare la demande en dommages et intérêts formée par M. [M] [U] irrecevable ;



- Condamne M. [M] [U] à supporter les frais de signification des contraintes litigieuses, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à leur exécution ;



- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



La Greffière Le Président













P. LACROZE C. RUIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L621-2, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale R111-1, code de la securite sociale L621-3, code de la securite sociale L642-5, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.