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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 2 mars 2023, n° 22/01956

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Parties (entreprises)

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCESIREN 403176043

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société Carrosserie SM, ci-après la société 'CSM', a facturé des frais de gardiennage d'un véhicule Mercedes accidenté, immatriculé ED 804 HH (le Véhicule), déposé dans ses locaux depuis le 7 août 2017, à Ia société Mercedes Benz Financial Services France SA, ci-après la société 'Mercedes', propriétaire du Véhicule mis en location auprès de la société Voitures Noires, placée en liquidation judiciaire.



Le 5 juillet 2021, Ia société CSM a assigné la société Mercedes devant Ie tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir paiement de ces frais de gardiennage.



Par jugement du 2 février 2022, signifié le 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Enjoint à Ia société Mercedes d'enlever Ie véhicule ED 804 HH des locaux de Ia société CSM sis [Adresse 1], sous astreinte de 40 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant 2 mois, après quoi il appartiendra à Ia société CSM de faire une nouvelle demande d'astreinte, Ie cas échéant, et l'a condamnée à payer à Ia société CSM la somme de 40 € par jour depuis le 9 août 2017 jusqu'à Ia date de signification du jugement au titre des frais de gardiennage ;

- Débouté Ia société Mercedes de I'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société Mercedes à payer à Ia société CSM Ia somme de 2.000 € en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Ia société Mercedes aux dépens.



Par déclaration du 29 mars 2022, la société Mercedes a interjeté appel du jugement. 



Le véhicule a été restitué à la société Mercedes le 19 mai 2022 en contrepartie du règlement des causes de condamnations prononcées par le tribunal.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la société Mercedes demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Carrosserie SM à restituer le véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite exécution,

A défaut de restitution spontanée, 

- autoriser la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société Carrosserie SM à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France SA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- débouter la société Carrosserie SM de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- condamner la société Carrosserie SM à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France SA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Carrosserie SM aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société CSM demande à la cour de : 

- confirmer purement et simplement le jugement du 2 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny (sic) en toutes ses dispositions ; 

- débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à la société Carrosserie SM la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022. 



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la restitution du véhicule litigieux



La société Mercedes sollicite la restitution du Véhicule.



Il n'est pas contesté que le véhicule a été restitué à la société Mercedes le 19 mai 2022 de sorte que la demande de restitution sous astreinte de celui-ci formée par cette dernière est devenue sans objet.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a enjoint à la société Mercedes d'enlever ce véhicule sous astreinte.



Sur les frais de gardiennage



Le tribunal a condamné la société Mercedes à la somme de 40 € par jour à compter du 9 août 2017 jusqu'à la date de signification du jugement (8 mars 2022).



*



La société Mercedes soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques d'une absence de contrat ou d'ordre de réparation, en l'état d'un véhicule déposé à la demande de l'assureur pour expertise après sinistre, aucun élément en faveur d'un contrat d'entreprise et d'un contrat de dépôt accessoire n'étant fourni de sorte que le dépositaire ne peut obtenir paiement des frais de gardiennage. Le garagiste ne peut exercer son droit de rétention prévu à l'article 1948 du code civil qu'à la condition que la créance soit certaine et que l'accord du client soit exprès et non équivoque au sujet des prestations à réaliser, cet accord faisant défaut en l'espèce. Elle ajoute que dans ces conditions, la société CSM n'est pas fondée à réclamer des frais de gardiennage au propriétaire du véhicule ni à retenir le bien.



La société CSM fait valoir que le dépôt du Véhicule dans ses locaux a été fait à titre onéreux, que la créance au titre des frais de gardiennage était opposable à la société Mercedes en qualité de propriétaire, de sorte que la société Mercedes-Benz a été condamnée à bon droit par le tribunal de commerce de Versailles à payer les frais de gardiennage au titre du dépôt du Véhicule. 



*



Il est admis qu'il existe une présomption en faveur du garagiste qui n'a pas à démontrer le caractère onéreux d'un contrat de dépôt dès lors que le dépôt constitue un accessoire à un contrat d'entreprise.



*



Il appartient néanmoins au garagiste de démontrer l'existence de ce contrat d'entreprise et, à défaut, de rapporter la preuve que le dépôt revêtait un caractère onéreux.



La société CSM indique, sans être contestée, que le Véhicule a été déposé dans ses locaux par le locataire à la demande de la compagnie d'assurance de ce dernier en vue d'une expertise avant réparation. 



La compagnie d'assurance ne donnera pas suite faute de déclaration de sinistre par son assuré.



En l'espèce, en l'absence d'ordre de réparation, la seule production de deux devis (DE0908 et DE0909) datés du 3 juin 2020 (trois ans après le dépôt) à en-tête de la société CSM (sa pièce 4), relatifs aux réparations d'un véhicule 'MERCEDES ED 804 HH' destiné à 'DAIMLER FLEE MANAGEMENT,[Adresse 2]x France', ne saurait justifier de l'existence d'un contrat d'entreprise et auquel, au surplus, la société Mercedes serait partie.



La société CSM ne peut donc bénéficier de la présomption du caractère onéreux du contrat de dépôt de sorte que les frais de gardiennage ne peuvent être mis à charge de la société Mercedes du simple fait du dépôt du Véhicule.



Toutefois, par lettre du 9 août 2017, la société Mercedes, professionnel du secteur automobile dans toutes ses composantes (production, commercialisation et financement), a proposé de prendre en charge les frais de gardiennage sous réserve que la société CSM lui confirme détenir ce véhicule selon un courrier de 'mise à disposition'. Il n'apparaît pas du dossier que la société CSM ait envoyé ce courrier. Ultérieurement, considérant les frais de gardiennage trop élevés, et rappelant leurs 'nombreux échanges' la société Mercedes a proposé à la société CSM, par lettre du 21 novembre 2018, le principe d'un paiement forfaitaire de ces frais.



Il s'en déduit que la société Mercedes ne subordonnait plus son offre de prise en charge des frais de gardiennage à la production d'une lettre de 'mise à disposition' par la société CSM mais proposait dans le cadre d'une 'solution transactionnelle' de récupérer le Véhicule moyennant 'un montant forfaitaire' (lettre du 21 novembre 2018).



La société CSM rapporte ainsi la preuve du caractère onéreux du dépôt non contesté à cette date par la société Mercedes.



Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant des frais mais l'agrément donné par la société Mercedes à la prise en charge des frais de gardiennage demeure.



Pour refuser cette prise en charge, la société Mercedes fait désormais valoir que les frais de gardiennage doivent faire l'objet d'un affichage dans les locaux, d'une mention aux conditions générales de prestations sur le devis ou sur l'ordre de réparation ce qui -selon elle - n'est pas le cas en l'espèce.



En acceptant initialement de prendre en charge les frais de gardiennage sans en préciser le montant, en dehors de toute relation contractuelle préalable entre elle-même et la société CSM, la société Mercedes a renoncé de facto à se prévaloir de cette absence de publication du tarif pour refuser cette prise en charge. 



Le quantum de ces frais de gardiennage doit ainsi, en l'espèce, se négocier de gré à gré.



La société Mercedes conteste les frais facturés sur la base de 40 € par jour qualifiés d' 'exorbitants et injustifiés' mais ne forme pas de contreproposition étayée de sorte que ce chiffre sera retenu par la cour confirmant ainsi le jugement sur ce point.



Sur la résistance abusive



La société Mercedes sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société CSM à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



La société CSM conteste toute résistance abusive.



*



L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'à condition, pour celui qui l'invoque, de caractériser cet abus.



La seule affirmation selon laquelle la société CSM a fait preuve de mauvaise foi ne peut caractériser un abus de résistance, alors que depuis le 9 août 2017 la société Mercedes qui n'ignorait plus à cette date que la société CSM détenait le Véhicule, avait proposé à cette dernière de prendre en charge les frais de gardiennage afin de récupérer ledit Véhicule, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mercedes à ce titre. 



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



La société Mercedes sera condamnée aux dépens d'appel.



La société Mercedes sera condamnée à verser à la société CSM, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement, 



Confirme, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 février 2022, sauf en ce qu'il a enjoint à Ia société Mercedes-Benz Financial Services France SA d'enlever Ie véhicule ED 804 HH des locaux de Ia société CSM sis [Adresse 1], sous astreinte de 40 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant 2 mois, après quoi il appartiendra à Ia société CSM de faire une nouvelle demande d'astreinte, Ie cas échéant,



Rejette toutes autres demandes,



Y ajoutant,



Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France SA aux dépens d'appel,



Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à verser à la société Carrosserie SM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MARS 2023



N° RG 22/01956 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5Y





AFFAIRE :



MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA 



C/



S.A.R.L. CARROSSERIE SM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 2021F00575



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Stéphanie ARENA 



Me Cindy FOUTEL 



TC VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA

RCS Versailles n° 304 974 249

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE

****************



S.A.R.L. CARROSSERIE SM

RCS Bobigny n° 403 176 043

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 et Me Camille BLACHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS 



INTIMEE

***************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,























EXPOSE DU LITIGE



La société Carrosserie SM, ci-après la société 'CSM', a facturé des frais de gardiennage d'un véhicule Mercedes accidenté, immatriculé ED 804 HH (le Véhicule), déposé dans ses locaux depuis le 7 août 2017, à Ia société Mercedes Benz Financial Services France SA, ci-après la société 'Mercedes', propriétaire du Véhicule mis en location auprès de la société Voitures Noires, placée en liquidation judiciaire.



Le 5 juillet 2021, Ia société CSM a assigné la société Mercedes devant Ie tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir paiement de ces frais de gardiennage.



Par jugement du 2 février 2022, signifié le 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Enjoint à Ia société Mercedes d'enlever Ie véhicule ED 804 HH des locaux de Ia société CSM sis [Adresse 1], sous astreinte de 40 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant 2 mois, après quoi il appartiendra à Ia société CSM de faire une nouvelle demande d'astreinte, Ie cas échéant, et l'a condamnée à payer à Ia société CSM la somme de 40 € par jour depuis le 9 août 2017 jusqu'à Ia date de signification du jugement au titre des frais de gardiennage ;

- Débouté Ia société Mercedes de I'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société Mercedes à payer à Ia société CSM Ia somme de 2.000 € en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Ia société Mercedes aux dépens.



Par déclaration du 29 mars 2022, la société Mercedes a interjeté appel du jugement. 



Le véhicule a été restitué à la société Mercedes le 19 mai 2022 en contrepartie du règlement des causes de condamnations prononcées par le tribunal.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la société Mercedes demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Carrosserie SM à restituer le véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite exécution,

A défaut de restitution spontanée, 

- autoriser la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société Carrosserie SM à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France SA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- débouter la société Carrosserie SM de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- condamner la société Carrosserie SM à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France SA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Carrosserie SM aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société CSM demande à la cour de : 

- confirmer purement et simplement le jugement du 2 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny (sic) en toutes ses dispositions ; 

- débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à la société Carrosserie SM la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022. 



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur la restitution du véhicule litigieux



La société Mercedes sollicite la restitution du Véhicule.



Il n'est pas contesté que le véhicule a été restitué à la société Mercedes le 19 mai 2022 de sorte que la demande de restitution sous astreinte de celui-ci formée par cette dernière est devenue sans objet.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a enjoint à la société Mercedes d'enlever ce véhicule sous astreinte.



Sur les frais de gardiennage



Le tribunal a condamné la société Mercedes à la somme de 40 € par jour à compter du 9 août 2017 jusqu'à la date de signification du jugement (8 mars 2022).



*



La société Mercedes soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques d'une absence de contrat ou d'ordre de réparation, en l'état d'un véhicule déposé à la demande de l'assureur pour expertise après sinistre, aucun élément en faveur d'un contrat d'entreprise et d'un contrat de dépôt accessoire n'étant fourni de sorte que le dépositaire ne peut obtenir paiement des frais de gardiennage. Le garagiste ne peut exercer son droit de rétention prévu à l'article 1948 du code civil qu'à la condition que la créance soit certaine et que l'accord du client soit exprès et non équivoque au sujet des prestations à réaliser, cet accord faisant défaut en l'espèce. Elle ajoute que dans ces conditions, la société CSM n'est pas fondée à réclamer des frais de gardiennage au propriétaire du véhicule ni à retenir le bien.



La société CSM fait valoir que le dépôt du Véhicule dans ses locaux a été fait à titre onéreux, que la créance au titre des frais de gardiennage était opposable à la société Mercedes en qualité de propriétaire, de sorte que la société Mercedes-Benz a été condamnée à bon droit par le tribunal de commerce de Versailles à payer les frais de gardiennage au titre du dépôt du Véhicule. 



*



Il est admis qu'il existe une présomption en faveur du garagiste qui n'a pas à démontrer le caractère onéreux d'un contrat de dépôt dès lors que le dépôt constitue un accessoire à un contrat d'entreprise.



*



Il appartient néanmoins au garagiste de démontrer l'existence de ce contrat d'entreprise et, à défaut, de rapporter la preuve que le dépôt revêtait un caractère onéreux.



La société CSM indique, sans être contestée, que le Véhicule a été déposé dans ses locaux par le locataire à la demande de la compagnie d'assurance de ce dernier en vue d'une expertise avant réparation. 



La compagnie d'assurance ne donnera pas suite faute de déclaration de sinistre par son assuré.



En l'espèce, en l'absence d'ordre de réparation, la seule production de deux devis (DE0908 et DE0909) datés du 3 juin 2020 (trois ans après le dépôt) à en-tête de la société CSM (sa pièce 4), relatifs aux réparations d'un véhicule 'MERCEDES ED 804 HH' destiné à 'DAIMLER FLEE MANAGEMENT,[Adresse 2]x France', ne saurait justifier de l'existence d'un contrat d'entreprise et auquel, au surplus, la société Mercedes serait partie.



La société CSM ne peut donc bénéficier de la présomption du caractère onéreux du contrat de dépôt de sorte que les frais de gardiennage ne peuvent être mis à charge de la société Mercedes du simple fait du dépôt du Véhicule.



Toutefois, par lettre du 9 août 2017, la société Mercedes, professionnel du secteur automobile dans toutes ses composantes (production, commercialisation et financement), a proposé de prendre en charge les frais de gardiennage sous réserve que la société CSM lui confirme détenir ce véhicule selon un courrier de 'mise à disposition'. Il n'apparaît pas du dossier que la société CSM ait envoyé ce courrier. Ultérieurement, considérant les frais de gardiennage trop élevés, et rappelant leurs 'nombreux échanges' la société Mercedes a proposé à la société CSM, par lettre du 21 novembre 2018, le principe d'un paiement forfaitaire de ces frais.



Il s'en déduit que la société Mercedes ne subordonnait plus son offre de prise en charge des frais de gardiennage à la production d'une lettre de 'mise à disposition' par la société CSM mais proposait dans le cadre d'une 'solution transactionnelle' de récupérer le Véhicule moyennant 'un montant forfaitaire' (lettre du 21 novembre 2018).



La société CSM rapporte ainsi la preuve du caractère onéreux du dépôt non contesté à cette date par la société Mercedes.



Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant des frais mais l'agrément donné par la société Mercedes à la prise en charge des frais de gardiennage demeure.



Pour refuser cette prise en charge, la société Mercedes fait désormais valoir que les frais de gardiennage doivent faire l'objet d'un affichage dans les locaux, d'une mention aux conditions générales de prestations sur le devis ou sur l'ordre de réparation ce qui -selon elle - n'est pas le cas en l'espèce.



En acceptant initialement de prendre en charge les frais de gardiennage sans en préciser le montant, en dehors de toute relation contractuelle préalable entre elle-même et la société CSM, la société Mercedes a renoncé de facto à se prévaloir de cette absence de publication du tarif pour refuser cette prise en charge. 



Le quantum de ces frais de gardiennage doit ainsi, en l'espèce, se négocier de gré à gré.



La société Mercedes conteste les frais facturés sur la base de 40 € par jour qualifiés d' 'exorbitants et injustifiés' mais ne forme pas de contreproposition étayée de sorte que ce chiffre sera retenu par la cour confirmant ainsi le jugement sur ce point.



Sur la résistance abusive



La société Mercedes sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société CSM à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



La société CSM conteste toute résistance abusive.



*



L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'à condition, pour celui qui l'invoque, de caractériser cet abus.



La seule affirmation selon laquelle la société CSM a fait preuve de mauvaise foi ne peut caractériser un abus de résistance, alors que depuis le 9 août 2017 la société Mercedes qui n'ignorait plus à cette date que la société CSM détenait le Véhicule, avait proposé à cette dernière de prendre en charge les frais de gardiennage afin de récupérer ledit Véhicule, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mercedes à ce titre. 



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



La société Mercedes sera condamnée aux dépens d'appel.



La société Mercedes sera condamnée à verser à la société CSM, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement, 



Confirme, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 février 2022, sauf en ce qu'il a enjoint à Ia société Mercedes-Benz Financial Services France SA d'enlever Ie véhicule ED 804 HH des locaux de Ia société CSM sis [Adresse 1], sous astreinte de 40 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant 2 mois, après quoi il appartiendra à Ia société CSM de faire une nouvelle demande d'astreinte, Ie cas échéant,



Rejette toutes autres demandes,



Y ajoutant,



Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France SA aux dépens d'appel,



Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à verser à la société Carrosserie SM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, le président,

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Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.