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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 mars 2023, n° 21/04057

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [N] [U], né le 15 octobre 1947, a relevé durant son activité professionnelle du régime général de sécurité sociale et également du régime social des indépendants. 



La caisse du régime social des indépendants lui a notifié par lettre en date du 19 juin 2012 l'attribution, à compter du 1er octobre 2011, de sa pension retraite d'artisan au titre de l'inaptitude et de ses activités de travailleur indépendant, d'un montant mensuel de 59.53 euros déduction faite des cotisations sociales.

Par ailleurs cette caisse a chiffré à 2 466.20 euros le montant annuel de la pension afférente aux 44 trimestres RSI commerçants.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a notifié par lettre en date du 29 octobre 2012, l'attribution, à compter du 1er novembre 2011, de sa pension retraite au titre de l'inaptitude, de sa pension de retraite du régime général, d'un montant mensuel de 260.77 euros, déduction faite des contributions sociales, en retenant 148 trimestres dont 61 au titre du régime général.



M. [U] a saisi, le 11 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation du nombre de trimestres pris en compte par ces caisses, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie. 



Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable la demande de M. [U], 

* débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, 

* laissé les dépens à la charge de M. [U]. 



M. [U] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. 



En l'état de ses conclusions récapitulatives, remises par voie électronique le 21 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour:

- à l'égard de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est (volet RSI) de: 

* ordonner de procéder à la régularisation de son relevé de carrière, avec prise en considération des années de cotisations 2008 et 2009, 

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à effectuer une mise à jour en conformité dans les 8 jours suivant le jugement et passé ce délai sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement des arriérés de retraite sur la base du nouveau calcul avec effet rétroactif à compter de sa mise en retraite,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 17 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- à l'égard de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (volet régime général), de: 

* ordonner la suppression de l'abattement de 50% apposée sur l'ensemble de sa retraite,

* ordonner de procéder sous astreinte définitive de 300 euros par mois au versement rétroactif de sa pension de retraite majorée des 35 trimestres suivant le montant des droits qu'il aurait dû percevoir au titre de son activité militaire depuis son départ à la retraite en 2012.

Il sollicite enfin la condamnation solidaire de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est (venant aux droits du RSI) et de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (régime général) au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (volet régime général) sollicite la confirmation du jugement entrepris.



En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (venant aux droits du RSI) sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [U] de ses demandes.

Motifs

MOTIFS



L'appelant expose s'être engagé en qualité de sous-officier dans la Marine nationale du 1er août 1964 au 30 mai 1973, date à laquelle il a été réformé pour invalidité, et avoir ensuite travaillé en qualité de salarié, mais aussi de travailleur indépendant, tout en précisant que durant sa période d'affiliation au régime social des indépendants il a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 1998 et été placé en arrêt de travail de 1999 à 2002.

Il soutient que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a omis pour le régime général 35 trimestres sur son relevé de carrière et a appliqué un abattement injustifié de 50%, et que s'agissant du régime social des indépendants, les changements d'appellation de l'organisme ont conduit à la modification à 6 reprises de son numéro Siret, générant des confusions dans le calcul de ses droits, et qu'elle lui a omis 8 trimestres en ne prenant en compte aucun trimestres pour les années 2008 et 2009.



1- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants:



- Concernant les trimestres validés au titre du régime social des indépendants:



L'appelant expose que la reconnaissance d'inaptitude en 2012 l'a conduit à prendre sa retraite six mois plus tôt. Tout en reconnaissant que seules les cotisations acquittées peuvent être prises en compte pour l'ouverture des droits à pension, il soutient s'être acquitté du montant de ses cotisations pour les années 2008 et 2009 qui n'ont pas été décomptées au titre des trimestres cotisés, et se prévaut à la fois d'une lettre du RSI en date du 04 décembre 2009 et de ses relevés bancaires, établissant des paiements par prélèvements ou par chèques pour un montant total de 14 149 euros en 2008 et de 10 000 euros en 2009.

Il conteste que les paiements faits en 2008 correspondraient aux cotisations maladie, allocations familiales et formation professionnelle et relève la discordance existant avec le montant des cotisations 2008 avec celles de 2009.



La caisse expose avoir calculé:

* la pension de retraite d'artisan en retenant 19 années et 12 trimestres, ce qui sur 117 trimestres cotisés tous régimes représentent 1.94 soit 2 années, et pris en compte les deux meilleures années soit 1979 et 1980, le montant ayant servi pour le calcul du revenu annuel moyen de base de la pension s'élevant à 16 378.47 euros, soit en tenant compte du nombre de trimestres annuels, de ce revenu des meilleures années et du nombre de trimestres validés sur celles-ci, un revenu de 8 189.24 euros. 

Elle ajoute que le taux de retraite retenu est le plus favorable, soit le taux plein de 50% (ou 0.5) et que la durée de référence est de 158 trimestres, compte tenu de son année de naissance (1947) et qu'ainsi le montant de la retraite de base est de 25.91 euros bruts mensuels à compter du 1er octobre 2011 (soit 8 189.24 x 0.5x 12/158=310.98 annuels ou 25.91 mensuels) augmenté du minimum contributif de 47.15 euros,

* la pension de retraite de base commerçant, en retenant 19 années et 44 trimestres cotisés et validés ce qui sur 117 trimestres cotisés tous régimes représentent 7.14 soit 7 années, et pris en compte les sept meilleures années, soit les années 1988 à 1991 et les années 1998 et 2007, le montant ayant servi pour le calcul du revenu annuel moyen de base de la pension s'élevant à 112 711.62 euros, soit en tenant compte du nombre de trimestres annuels, de ce revenu des meilleures années et du nombre de trimestres validés sur celles-ci, un revenu de 16 101.66 euros.

Ayant retenu le taux plein de 50% et une durée de référence de 158 trimestres, le montant de la retraite de base est de 184.84 euros bruts mensuels à compter du 1er octobre 2011 (soit 16 10.1.66 x 0.5x 44/158= 2 242 annuels ou 186.84 mensuels).

Concernant les trimestres des années 2008 et 2009, elle expose que lors de la création de l'interlocuteur unique à compter du 1er janvier 2008, le cotisant a été affilié sous deux numéros de travailleurs indépendants, l'un au titre des risques maladie, indemnités journalières, allocations familiales et CG/CRIS, l'autre pour les risques retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, et que ces comptes ont été clôturés le 31 décembre 2009, date de cessation de son activité.

Elle rappelle les règles d'imputation des paiements posées par les dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale et soutient que les cotisations des années 2008 et 2009 du compte relatif aux risques vieillesse de base, retraite complémentaire et décès se sont élevées à 5 838 euros (2008) et à 8 130 euros (2009), que ce compte est débiteur de la somme totale de 16 493.50 euros les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 ainsi que des 4 trimestres 2009 n'ayant pas été payées. 

Elle détaille les versements effectués par le cotisant sur le compte maladie, allocations familiales, CSG/CRDS et formation professionnelle sur la période du 08/02/2008 au 13/03/2012, tout en soutenant qu'il n'y a pas eu de trop versé sur celles-ci et que le cotisant est à jour de ses cotisations, mais débiteur sur le compte gérant les risques retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, ce qui ne lui a pas permis de valider de trimestres au titre des années 2008 et 2009.



En l'espèce, il résulte du relevé de carrière de l'appelant à la date du 03/12/2014 qu'il lui a été comptabilisé tous régimes confondus, pour le calcul de ses droits à pension vieillesse, 148 trimestres dont 61 au régime général sur la période 1964 à 2007.

Ce relevé met en évidence qu'aucun trimestre n'est validé pour les années 208 et 2009 relevant du régime social des indépendants.



Le litige opposant les parties, concernant le régime social des indépendants, porte exclusivement sur l'absence de paiement allégué par la caisse des cotisations dues au titre des années 2008 et 209 du régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité, dont la conséquence est l'absence de prise en compte des 8 trimestres concernés pour valider la pension vieillesse.



La caisse ne peut soutenir à la fois que les cotisations 2008 et 2009 sont demeurées impayées pour un montant de 16 493.50 euros alors qu'elle détaille dans ses calculs les cotisations appelées au titre du régime de retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès et les chiffres pour l'année 2008 à 5 838 euros et pour l'année 2009 à 8 130 euros soit au total à 13 968 euros, tout en précisant ensuite la ventilation des dites cotisations par trimestres. 



Si son tableau inséré en page 9 de ses conclusions détaille des absences de versements pour les cotisations des 2ème trimestres 2008 au 4ème trimestre 2009, il en résulte:

* d'une part que les cotisations du premier trimestre 2008 sont reconnues payées, alors que le trimestre correspondant n'a pas été retenu comme trimestre cotisé, et qu'elle ne s'explique pas à ce sujet,

* d'autre part que les absences de versements alléguées pour un total de 16 493.50 euros sont incohérentes avec les montants des cotisations détaillées au titre de ces trimestres (dans ses tableaux en pages 7 et 8):

- soit 5 838 euros pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 répartis à raison de 1 946 euros pour chacun de ces trimestres, alors qu'en page 9 son tableau retient une absence de versement de 2 307+ 491.50 euros pour le 2ème trimestre 2008, de 2 284 euros pour le 3ème trimestre 2008 et 2 261 euros pour le 4ème trimestre 2008,

- soit 8130 euros pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 répartis à raison de 2 0716 euros pour chacun de ces trimestres, alors qu'en page 9 son tableau retient une absence de versement de 2 274 + 59 euros pour le 1er trimestre 2009, de 2 299 pour le 2ème trimestre 2009, de 2 275 euros pour le 3ème trimestre 2009 et 2 246 euros pour le 4ème trimestre 2009.



La cour retient en conséquence au titre des cotisations appelées et dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 la somme de 5 838 euros et pour les quatre trimestres 2009 celle de 8 130 euros.



Dans son tableau inséré en page 9 de ses conclusions, la caisse détaille les paiements qu'elle reconnaît avoir reçus entre le 08 février 2008 et le 13 mars 2012 en précisant leurs périodes d'affectation en indiquant les avoir affectées exclusivement aux cotisations du compte maladie, allocations familiales CG/CRIS, formation professionnelle.



Or, les dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, invoquées par la caisse, ne lui permettaient pas d'affecter l'intégralité des paiements des cotisations au seul régime maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales et CG/CRIS, en ce que ces dispositions réglementaires stipulent que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L.133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant:

-la cotisation d'assurance maladie maternité, 

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 (prestations supplémentaires),

-la cotisation d'assurance vieillesse de base,

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 (invalidité décès),

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635(assurance vieillesse complémentaire),

-la cotisation d'allocations familiales ;

-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail, 

et précise que cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. 



Il résulte du tableau de la caisse tableau inséré en page 9 de ses conclusions que sur l'année 2008, elle reconnaît que l'appelant lui a payé entre le 08 février 2008 et le 22 décembre 2008 la somme totale de 11 525 euros et entre le 15 avril 2009 et le 13 mars 2012, celle de 6 684 euros.



Il résulte également de ce tableau que l'appelant n'a pas toujours payé à échéance les cotisations, sans que pour autant les éléments détaillés par la caisse ne fassent ressortir ni les montants des cotisations dues au titre de ces régimes et de ce compte, ni l'existence de mise en demeure ou de titre, comme de majorations de retard appliquées.



De plus, l'appelant verse aux débats un certificat en date du 04 décembre 2009, établi au nom de M. [R] [A], directeur régional du RSI Côte d'Azur, dans lequel il atteste que M. [N] [U], affilié aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès, maladie et urssaf des artisans et professions industrielles ou commerciales est à jour des cotisations lesdits régimes exigibles au 30 novembre 2009.



Les relevés de compte de l'appelant au Crédit mutuel de [Localité 3] (période du 04 février 2008 au 03 novembre 2008), mettent en évidence des paiements par chèques de montant respectifs de 2 299 euros (le 08/02/2008) et de 1 500 euros (le 11/02/2008) mais dont les montants ne correspondent pas aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2008 pour le régime vieillesse (1 946 euros).



La cour constate cependant que la caisse reconnaît dans son tableau relatif aux versements encaissés et affectés aux cotisations du régime maladie, avoir reçu la somme de 2 299 euros le 08/02/2008, ce qui conduit à considérer que le paiement a été affecté aux cotisations du régime maladie.



Par contre le paiement de la somme de 1 500 euros n'apparaît pas sur ce tableau. 



L'absence de concordance entre le montant de ce chèque et celui des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2008 pour les cotisations du régime vieillesse ne permet pas à la cour, alors que l'appelant ne justifie pas du bénéficiaire du dit chèque, de considérer qu'il correspond à un paiement encaissé par le régime social des indépendants pouvant correspondre au paiement partiel des cotisations du 2ème trimestre 2008.











L'appelant justifie également par les relevés bancaires précités avoir payé par prélèvement du RSI les sommes de:

* 300 euros le 20/03/2008, 

* 1 264 euros le 21/04/2008, 

* 1 264 euros le 20/06/2008,

* 964 euros le 21/07/2008, 

* 964 euros le 20/08/2008, 

* 964 euros le 22/09/2008, 

* 962 euros le 20/10/2008.



La cour constate d'une part que ces sommes apparaissent sur le tableau synoptique de la caisse pour avoir été affectées au paiement de cotisations du régime maladie et d'autre part qu'elles ne peuvent concerner les cotisations de l'assurance vieillesse du 2ème trimestre 2008 ni à celles du 3ème trimestre dues au même titre, toutes deux d'un montant de 1 946 euros.



Le relevé de compte de l'appelant à la Banque populaire côte-d'Azur (période du 16 novembre au 30 novembre 2010), met en évidence un paiement par virement 'prélèvements sociaux' en date du 24 novembre 2010 d'un montant de 1 224 euros. 



La cour constate que ce virement n'apparaît pas sur le tableau de la caisse relatif aux versements encaissés et affectées sur le compte du régime maladie.



L'appelant verse enfin aux débats un relevé de compte de l'étude d'huissier [I] [J]-[M] [E]- [K] [F] en date du 21 août 2018 qui liste des paiements pour un total de 10 000 euros sur la période du 21 janvier 2010 au 25 mai 2012 imputés au paiement de cotisations, dont la nature n'est pas précisée, d'un montant de 9 779.18 euros outre 618.70 euros de majorations de retard. Ce document fait référence à une contrainte signifiée le 16 novembre 2009 relative à un montant de cotisations de 9 779.18 euros outre 618.70 euros de majorations.



La cour constate que le virement justifié de 1 224 euros en date du 24 novembre 2010 n'apparaît pas sur le décompte d'huissier alors que celui-ci couvre cette période, et qu'il n'est pas davantage pris en compte par la caisse au titre des paiements affectés aux cotisations du régime maladie.



Il s'en suit que ce paiement a été omis par la caisse et qu'il doit en conséquence être pris en considération au titre des cotisations du régime vieillesse de la période du 2ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009.



La caisse qui allègue une absence de paiements des cotisations de l'assurance vieillesse justifie uniquement d'une contrainte émise le 16 janvier 2012 pour un montant en cotisations de 15 800 euros outre 2 269 euros de majorations de retard, afférentes à des cotisations des 2ème, 3ème et 5ème trimestre 2008, des quatre trimestres 2009 et du 1er trimestre 2010, avec mention de déductions d'un montant de 2 073 euros, mais ne verse pas aux débats les deux mises en demeure visées par cette contrainte, ce qui ne permet pas de déterminer la nature des cotisations concernées.



La cour constate par ailleurs que les montants des paiements listés par le décompte d'huissier (22 d'un montant de 400 euros, 2 d'un montant de 500 euros et 1 d'un montant de 200 euros) n'apparaissent pas davantage sur le tableau de la caisse relatif aux versements encaissés et affectées sur le compte régime maladie, qui fait uniquement mention de deux paiements postérieurs au 15 octobre 2019: l'un de 931 euros le 13 février 2012, l'autre de 900 euros le 13 mars 2012, totalisant la somme de 1 831 euros. 



Les paiements réceptionnés par l'étude d'huissier, sur la période du 31 janvier 2010 au 25 mai 2012, peuvent tout au plus avoir été imputés par la caisse, compte tenu des mentions de son tableau en page 9, pour la somme de 1 831 euros aux cotisations du régime maladie, ce qui implique que le différentiel de 7 997.26 euros (déduction faite des frais d'huissier pour un montant total de 171.74 euros) correspond nécessairement à des paiements de cotisations au titre du régime vieillesse qui doivent être pris en considération au titre des cotisations afférentes à la période du 2ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009.



Il s'ensuit que sur les montants des cotisations du régime vieillesse détaillés par la caisse dans ses conclusions de 5 838 euros pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 208 et 8 130 euros pour les quatre trimestres 2009, soit sur la somme totale de 13 968 euros, l'appelant justifie avoir payé:

* 1 224 euros par virement du 24 novembre 2010,

* 7 997.26 euros par virements entre le 21 janvier 2010 et le 25 mai 2012 à l'étude d'huissier,

soit la somme totale de 8 121.26 euros.







Les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres du régime vieillesse d'un montant total de 5 838 euros sont donc en réalité intégralement payées, et sur les cotisations 2009 du régime vieillesse il doit être imputé le reliquat de 2 283 euros des paiements justifiés que la caisse a omis de prendre en considération, ce qui conduit la cour à retenir que le paiement du montant des cotisations du 1er trimestre 2009 (2 071 euros) est également justifié.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, régime des indépendants, doit par infirmation du jugement entrepris, être condamnée à procéder à la régularisation et à l'actualisation du relevé de carrière de M. [U] avec prise en considération au titre de l'année 2008, de quatre trimestres cotisés et payés et d'un trimestre cotisé et payé au titre de l'année 2009, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.



Cette caisse doit en outre être condamnée à procéder dans le même délai à un nouveau calcul du montant de la pension vieillesse du à M. [U] avec effet au 1er octobre 2011 et au versement du rappel dû. 



- Concernant la faute reprochée à la caisse dans la gestion du régime social des indépendants:



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



L'appelant souligne que depuis son départ en retraite, il s'est vu verser une pension minorée en ne tenant pas compte de tous ses trimestres et que le rappel qui lui sera octroyé sera réduit par la part d'imposition appliquée qu'il n'aurait pas eu à payer si les trimestres avaient été correctement calculés depuis son départ en retraite et avaient été répartis sur les 12 années écoulées. Il ajoute que le manque à gagner subi depuis plusieurs années est source d'un préjudice.



La caisse ne réplique pas sur ce point.



La cour vient de juger que la caisse gestionnaire du Régime social des indépendants a commis des erreurs à l'égard de M. [U] en retenant des montants de cotisations incohérents et contradictoires entre eux, en ne prenant pas en considération un certain nombre de paiements, et en les affectant dans des conditions opaques sans même respecter les dispositions réglementaires qu'elle invoque.





Ces erreurs ont contribué au préjudice dont l'appelant fait état étant observé cependant, que l'absence de paiement de certaines cotisations mis en évidence par les paiements effectués auprès de l'huissier ne permettent pas de considérer que les erreurs de la caisse soient seules à l'origine du préjudice allégué, ce qui conduit la cour à fixer l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 3 000 euros.



2- Concernant les trimestres validés au titre du régime général: 



Aux termes de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.



Par application des dispositions de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (...):

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7.



L'article R.351-27 I du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.351-1 et de l'article L.351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes.

1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R.351-3 et R.351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %.

Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L.351-8.

La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres.



L'appelant relève que son relevé de carrière ne mentionnait pas 35 trimestres validés pendant sa période militaire et que l'intervention du médiateur a permis de les mentionner mais sans que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail modifie le montant de sa retraite.



La caisse réplique que la direction des ressources humaines du ministère de la défense a par courrier en date du 24 octobre 2012 validé 35 trimestres pour la période de 10964 à 1973, qui ont été pris en compte, hors concomitants dans la notification définitive du 29 octobre 2012 et qui font partie des 87 trimestres autres régimes retenus (Marine et RSI), mais que cela est sans incidence sur le montant servi, l'appelant bénéficiant du taux plein de retraite de 50% du fait de son inaptitude.

Elle ajoute qu'il a reçu une solde de réforme et que l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le rétablissement dans les droits au régime général n'est pas possible pour les titulaires d'une solde de réforme de l'administration et que l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale réserve également le rétablissement dans les droits des fonctionnaires civils et militaires aux assurés qui n'ont pas droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée.



L'article L.65 du code des pensions civiles et militaires dispose que le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime, et il est exact que l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa stipule que lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge. 



Il résulte du décompte des trimestres fonction publique, régime général, de l'appelant à la date du 24 octobre 2012, qu'au titre de la période militaire (du 1er août 1964 au 30 mai 1973), les 35 trimestres ont été comptabilisés à ce titre mais qu'ils ne sont pas pris en compte dans les 61 trimestres cotisés validés au titre du régime général mentionnés sur son relevé de carrière du 03 décembre 2014.



L'appelant qui ne conteste pas avoir été bénéficiaire d'une pension d'invalidité lorsqu'il a quitté le ministère de la défense n'est pas fondé à demander la prise en compte des 35 trimestres afférents à sa période militaire pour le calcul de ses droits à pension vieillesse au titre du régime général. 



Par ailleurs, il résulte de l'article R.351-27 I du code de la sécurité sociale que le taux de 50% appliqué par la caisse correspond à ce qui est appelé est le "taux plein" applicable sur le salaire annuel de base.



Il s'ensuit que la caisse a à la fois correctement appliqué ce taux pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, et correctement calculé les droits en retenant 61 trimestres validés et cotisés au titre de ce régime.



Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre du régime général.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, qui succombe principalement en son argumentation, doit être condamnée aux dépens.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant mise à la charge exclusive de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



- Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relative au régime général, 



- Le confirme de ce chef,



Statuant à nouveau des chefs informés et y ajoutant,



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à procéder à la régularisation et à l'actualisation du relevé de carrière de M. [N] [U], avec prise en considération au titre de l'année 2008, de quatre trimestres cotisés et payés et au titre de l'année 2009 au titre de l'année 2009 d'un trimestre cotisé et payé, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, 



- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à procéder, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, à un nouveau calcul du montant de la pension vieillesse du à M. [U], avec effet au 1er octobre 2011, tenant compte des cinq trimestres omis, et au versement du rappel dû depuis cette date,



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à M. [N] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



- Déboute M. [N] [U] du surplus de ses demandes,



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants aux dépens.











Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 03 MARS 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/04057 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEIV







[N] [U]





C/



Organisme CARSAT TI

Organisme CARSAT DU SUD EST



























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Miloud ADDA





- CARSAT TI, 





- CARSAT DU SUD EST







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 22 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/405.





APPELANT



Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEES





CARSAT TI, demeurant [Adresse 2]



représentée par M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial





CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSÉ DU LITIGE





M. [N] [U], né le 15 octobre 1947, a relevé durant son activité professionnelle du régime général de sécurité sociale et également du régime social des indépendants. 



La caisse du régime social des indépendants lui a notifié par lettre en date du 19 juin 2012 l'attribution, à compter du 1er octobre 2011, de sa pension retraite d'artisan au titre de l'inaptitude et de ses activités de travailleur indépendant, d'un montant mensuel de 59.53 euros déduction faite des cotisations sociales.

Par ailleurs cette caisse a chiffré à 2 466.20 euros le montant annuel de la pension afférente aux 44 trimestres RSI commerçants.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a notifié par lettre en date du 29 octobre 2012, l'attribution, à compter du 1er novembre 2011, de sa pension retraite au titre de l'inaptitude, de sa pension de retraite du régime général, d'un montant mensuel de 260.77 euros, déduction faite des contributions sociales, en retenant 148 trimestres dont 61 au titre du régime général.



M. [U] a saisi, le 11 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation du nombre de trimestres pris en compte par ces caisses, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie. 



Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable la demande de M. [U], 

* débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, 

* laissé les dépens à la charge de M. [U]. 



M. [U] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. 



En l'état de ses conclusions récapitulatives, remises par voie électronique le 21 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour:

- à l'égard de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est (volet RSI) de: 

* ordonner de procéder à la régularisation de son relevé de carrière, avec prise en considération des années de cotisations 2008 et 2009, 

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à effectuer une mise à jour en conformité dans les 8 jours suivant le jugement et passé ce délai sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement des arriérés de retraite sur la base du nouveau calcul avec effet rétroactif à compter de sa mise en retraite,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 17 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- à l'égard de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (volet régime général), de: 

* ordonner la suppression de l'abattement de 50% apposée sur l'ensemble de sa retraite,

* ordonner de procéder sous astreinte définitive de 300 euros par mois au versement rétroactif de sa pension de retraite majorée des 35 trimestres suivant le montant des droits qu'il aurait dû percevoir au titre de son activité militaire depuis son départ à la retraite en 2012.

Il sollicite enfin la condamnation solidaire de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est (venant aux droits du RSI) et de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (régime général) au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (volet régime général) sollicite la confirmation du jugement entrepris.



En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (venant aux droits du RSI) sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [U] de ses demandes.



MOTIFS



L'appelant expose s'être engagé en qualité de sous-officier dans la Marine nationale du 1er août 1964 au 30 mai 1973, date à laquelle il a été réformé pour invalidité, et avoir ensuite travaillé en qualité de salarié, mais aussi de travailleur indépendant, tout en précisant que durant sa période d'affiliation au régime social des indépendants il a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 1998 et été placé en arrêt de travail de 1999 à 2002.

Il soutient que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a omis pour le régime général 35 trimestres sur son relevé de carrière et a appliqué un abattement injustifié de 50%, et que s'agissant du régime social des indépendants, les changements d'appellation de l'organisme ont conduit à la modification à 6 reprises de son numéro Siret, générant des confusions dans le calcul de ses droits, et qu'elle lui a omis 8 trimestres en ne prenant en compte aucun trimestres pour les années 2008 et 2009.



1- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants:



- Concernant les trimestres validés au titre du régime social des indépendants:



L'appelant expose que la reconnaissance d'inaptitude en 2012 l'a conduit à prendre sa retraite six mois plus tôt. Tout en reconnaissant que seules les cotisations acquittées peuvent être prises en compte pour l'ouverture des droits à pension, il soutient s'être acquitté du montant de ses cotisations pour les années 2008 et 2009 qui n'ont pas été décomptées au titre des trimestres cotisés, et se prévaut à la fois d'une lettre du RSI en date du 04 décembre 2009 et de ses relevés bancaires, établissant des paiements par prélèvements ou par chèques pour un montant total de 14 149 euros en 2008 et de 10 000 euros en 2009.

Il conteste que les paiements faits en 2008 correspondraient aux cotisations maladie, allocations familiales et formation professionnelle et relève la discordance existant avec le montant des cotisations 2008 avec celles de 2009.



La caisse expose avoir calculé:

* la pension de retraite d'artisan en retenant 19 années et 12 trimestres, ce qui sur 117 trimestres cotisés tous régimes représentent 1.94 soit 2 années, et pris en compte les deux meilleures années soit 1979 et 1980, le montant ayant servi pour le calcul du revenu annuel moyen de base de la pension s'élevant à 16 378.47 euros, soit en tenant compte du nombre de trimestres annuels, de ce revenu des meilleures années et du nombre de trimestres validés sur celles-ci, un revenu de 8 189.24 euros. 

Elle ajoute que le taux de retraite retenu est le plus favorable, soit le taux plein de 50% (ou 0.5) et que la durée de référence est de 158 trimestres, compte tenu de son année de naissance (1947) et qu'ainsi le montant de la retraite de base est de 25.91 euros bruts mensuels à compter du 1er octobre 2011 (soit 8 189.24 x 0.5x 12/158=310.98 annuels ou 25.91 mensuels) augmenté du minimum contributif de 47.15 euros,

* la pension de retraite de base commerçant, en retenant 19 années et 44 trimestres cotisés et validés ce qui sur 117 trimestres cotisés tous régimes représentent 7.14 soit 7 années, et pris en compte les sept meilleures années, soit les années 1988 à 1991 et les années 1998 et 2007, le montant ayant servi pour le calcul du revenu annuel moyen de base de la pension s'élevant à 112 711.62 euros, soit en tenant compte du nombre de trimestres annuels, de ce revenu des meilleures années et du nombre de trimestres validés sur celles-ci, un revenu de 16 101.66 euros.

Ayant retenu le taux plein de 50% et une durée de référence de 158 trimestres, le montant de la retraite de base est de 184.84 euros bruts mensuels à compter du 1er octobre 2011 (soit 16 10.1.66 x 0.5x 44/158= 2 242 annuels ou 186.84 mensuels).

Concernant les trimestres des années 2008 et 2009, elle expose que lors de la création de l'interlocuteur unique à compter du 1er janvier 2008, le cotisant a été affilié sous deux numéros de travailleurs indépendants, l'un au titre des risques maladie, indemnités journalières, allocations familiales et CG/CRIS, l'autre pour les risques retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, et que ces comptes ont été clôturés le 31 décembre 2009, date de cessation de son activité.

Elle rappelle les règles d'imputation des paiements posées par les dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale et soutient que les cotisations des années 2008 et 2009 du compte relatif aux risques vieillesse de base, retraite complémentaire et décès se sont élevées à 5 838 euros (2008) et à 8 130 euros (2009), que ce compte est débiteur de la somme totale de 16 493.50 euros les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 ainsi que des 4 trimestres 2009 n'ayant pas été payées. 

Elle détaille les versements effectués par le cotisant sur le compte maladie, allocations familiales, CSG/CRDS et formation professionnelle sur la période du 08/02/2008 au 13/03/2012, tout en soutenant qu'il n'y a pas eu de trop versé sur celles-ci et que le cotisant est à jour de ses cotisations, mais débiteur sur le compte gérant les risques retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, ce qui ne lui a pas permis de valider de trimestres au titre des années 2008 et 2009.



En l'espèce, il résulte du relevé de carrière de l'appelant à la date du 03/12/2014 qu'il lui a été comptabilisé tous régimes confondus, pour le calcul de ses droits à pension vieillesse, 148 trimestres dont 61 au régime général sur la période 1964 à 2007.

Ce relevé met en évidence qu'aucun trimestre n'est validé pour les années 208 et 2009 relevant du régime social des indépendants.



Le litige opposant les parties, concernant le régime social des indépendants, porte exclusivement sur l'absence de paiement allégué par la caisse des cotisations dues au titre des années 2008 et 209 du régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité, dont la conséquence est l'absence de prise en compte des 8 trimestres concernés pour valider la pension vieillesse.



La caisse ne peut soutenir à la fois que les cotisations 2008 et 2009 sont demeurées impayées pour un montant de 16 493.50 euros alors qu'elle détaille dans ses calculs les cotisations appelées au titre du régime de retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès et les chiffres pour l'année 2008 à 5 838 euros et pour l'année 2009 à 8 130 euros soit au total à 13 968 euros, tout en précisant ensuite la ventilation des dites cotisations par trimestres. 



Si son tableau inséré en page 9 de ses conclusions détaille des absences de versements pour les cotisations des 2ème trimestres 2008 au 4ème trimestre 2009, il en résulte:

* d'une part que les cotisations du premier trimestre 2008 sont reconnues payées, alors que le trimestre correspondant n'a pas été retenu comme trimestre cotisé, et qu'elle ne s'explique pas à ce sujet,

* d'autre part que les absences de versements alléguées pour un total de 16 493.50 euros sont incohérentes avec les montants des cotisations détaillées au titre de ces trimestres (dans ses tableaux en pages 7 et 8):

- soit 5 838 euros pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 répartis à raison de 1 946 euros pour chacun de ces trimestres, alors qu'en page 9 son tableau retient une absence de versement de 2 307+ 491.50 euros pour le 2ème trimestre 2008, de 2 284 euros pour le 3ème trimestre 2008 et 2 261 euros pour le 4ème trimestre 2008,

- soit 8130 euros pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 répartis à raison de 2 0716 euros pour chacun de ces trimestres, alors qu'en page 9 son tableau retient une absence de versement de 2 274 + 59 euros pour le 1er trimestre 2009, de 2 299 pour le 2ème trimestre 2009, de 2 275 euros pour le 3ème trimestre 2009 et 2 246 euros pour le 4ème trimestre 2009.



La cour retient en conséquence au titre des cotisations appelées et dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 la somme de 5 838 euros et pour les quatre trimestres 2009 celle de 8 130 euros.



Dans son tableau inséré en page 9 de ses conclusions, la caisse détaille les paiements qu'elle reconnaît avoir reçus entre le 08 février 2008 et le 13 mars 2012 en précisant leurs périodes d'affectation en indiquant les avoir affectées exclusivement aux cotisations du compte maladie, allocations familiales CG/CRIS, formation professionnelle.



Or, les dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, invoquées par la caisse, ne lui permettaient pas d'affecter l'intégralité des paiements des cotisations au seul régime maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales et CG/CRIS, en ce que ces dispositions réglementaires stipulent que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L.133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant:

-la cotisation d'assurance maladie maternité, 

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 (prestations supplémentaires),

-la cotisation d'assurance vieillesse de base,

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 (invalidité décès),

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635(assurance vieillesse complémentaire),

-la cotisation d'allocations familiales ;

-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail, 

et précise que cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. 



Il résulte du tableau de la caisse tableau inséré en page 9 de ses conclusions que sur l'année 2008, elle reconnaît que l'appelant lui a payé entre le 08 février 2008 et le 22 décembre 2008 la somme totale de 11 525 euros et entre le 15 avril 2009 et le 13 mars 2012, celle de 6 684 euros.



Il résulte également de ce tableau que l'appelant n'a pas toujours payé à échéance les cotisations, sans que pour autant les éléments détaillés par la caisse ne fassent ressortir ni les montants des cotisations dues au titre de ces régimes et de ce compte, ni l'existence de mise en demeure ou de titre, comme de majorations de retard appliquées.



De plus, l'appelant verse aux débats un certificat en date du 04 décembre 2009, établi au nom de M. [R] [A], directeur régional du RSI Côte d'Azur, dans lequel il atteste que M. [N] [U], affilié aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès, maladie et urssaf des artisans et professions industrielles ou commerciales est à jour des cotisations lesdits régimes exigibles au 30 novembre 2009.



Les relevés de compte de l'appelant au Crédit mutuel de [Localité 3] (période du 04 février 2008 au 03 novembre 2008), mettent en évidence des paiements par chèques de montant respectifs de 2 299 euros (le 08/02/2008) et de 1 500 euros (le 11/02/2008) mais dont les montants ne correspondent pas aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2008 pour le régime vieillesse (1 946 euros).



La cour constate cependant que la caisse reconnaît dans son tableau relatif aux versements encaissés et affectés aux cotisations du régime maladie, avoir reçu la somme de 2 299 euros le 08/02/2008, ce qui conduit à considérer que le paiement a été affecté aux cotisations du régime maladie.



Par contre le paiement de la somme de 1 500 euros n'apparaît pas sur ce tableau. 



L'absence de concordance entre le montant de ce chèque et celui des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2008 pour les cotisations du régime vieillesse ne permet pas à la cour, alors que l'appelant ne justifie pas du bénéficiaire du dit chèque, de considérer qu'il correspond à un paiement encaissé par le régime social des indépendants pouvant correspondre au paiement partiel des cotisations du 2ème trimestre 2008.











L'appelant justifie également par les relevés bancaires précités avoir payé par prélèvement du RSI les sommes de:

* 300 euros le 20/03/2008, 

* 1 264 euros le 21/04/2008, 

* 1 264 euros le 20/06/2008,

* 964 euros le 21/07/2008, 

* 964 euros le 20/08/2008, 

* 964 euros le 22/09/2008, 

* 962 euros le 20/10/2008.



La cour constate d'une part que ces sommes apparaissent sur le tableau synoptique de la caisse pour avoir été affectées au paiement de cotisations du régime maladie et d'autre part qu'elles ne peuvent concerner les cotisations de l'assurance vieillesse du 2ème trimestre 2008 ni à celles du 3ème trimestre dues au même titre, toutes deux d'un montant de 1 946 euros.



Le relevé de compte de l'appelant à la Banque populaire côte-d'Azur (période du 16 novembre au 30 novembre 2010), met en évidence un paiement par virement 'prélèvements sociaux' en date du 24 novembre 2010 d'un montant de 1 224 euros. 



La cour constate que ce virement n'apparaît pas sur le tableau de la caisse relatif aux versements encaissés et affectées sur le compte du régime maladie.



L'appelant verse enfin aux débats un relevé de compte de l'étude d'huissier [I] [J]-[M] [E]- [K] [F] en date du 21 août 2018 qui liste des paiements pour un total de 10 000 euros sur la période du 21 janvier 2010 au 25 mai 2012 imputés au paiement de cotisations, dont la nature n'est pas précisée, d'un montant de 9 779.18 euros outre 618.70 euros de majorations de retard. Ce document fait référence à une contrainte signifiée le 16 novembre 2009 relative à un montant de cotisations de 9 779.18 euros outre 618.70 euros de majorations.



La cour constate que le virement justifié de 1 224 euros en date du 24 novembre 2010 n'apparaît pas sur le décompte d'huissier alors que celui-ci couvre cette période, et qu'il n'est pas davantage pris en compte par la caisse au titre des paiements affectés aux cotisations du régime maladie.



Il s'en suit que ce paiement a été omis par la caisse et qu'il doit en conséquence être pris en considération au titre des cotisations du régime vieillesse de la période du 2ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009.



La caisse qui allègue une absence de paiements des cotisations de l'assurance vieillesse justifie uniquement d'une contrainte émise le 16 janvier 2012 pour un montant en cotisations de 15 800 euros outre 2 269 euros de majorations de retard, afférentes à des cotisations des 2ème, 3ème et 5ème trimestre 2008, des quatre trimestres 2009 et du 1er trimestre 2010, avec mention de déductions d'un montant de 2 073 euros, mais ne verse pas aux débats les deux mises en demeure visées par cette contrainte, ce qui ne permet pas de déterminer la nature des cotisations concernées.



La cour constate par ailleurs que les montants des paiements listés par le décompte d'huissier (22 d'un montant de 400 euros, 2 d'un montant de 500 euros et 1 d'un montant de 200 euros) n'apparaissent pas davantage sur le tableau de la caisse relatif aux versements encaissés et affectées sur le compte régime maladie, qui fait uniquement mention de deux paiements postérieurs au 15 octobre 2019: l'un de 931 euros le 13 février 2012, l'autre de 900 euros le 13 mars 2012, totalisant la somme de 1 831 euros. 



Les paiements réceptionnés par l'étude d'huissier, sur la période du 31 janvier 2010 au 25 mai 2012, peuvent tout au plus avoir été imputés par la caisse, compte tenu des mentions de son tableau en page 9, pour la somme de 1 831 euros aux cotisations du régime maladie, ce qui implique que le différentiel de 7 997.26 euros (déduction faite des frais d'huissier pour un montant total de 171.74 euros) correspond nécessairement à des paiements de cotisations au titre du régime vieillesse qui doivent être pris en considération au titre des cotisations afférentes à la période du 2ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009.



Il s'ensuit que sur les montants des cotisations du régime vieillesse détaillés par la caisse dans ses conclusions de 5 838 euros pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 208 et 8 130 euros pour les quatre trimestres 2009, soit sur la somme totale de 13 968 euros, l'appelant justifie avoir payé:

* 1 224 euros par virement du 24 novembre 2010,

* 7 997.26 euros par virements entre le 21 janvier 2010 et le 25 mai 2012 à l'étude d'huissier,

soit la somme totale de 8 121.26 euros.







Les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres du régime vieillesse d'un montant total de 5 838 euros sont donc en réalité intégralement payées, et sur les cotisations 2009 du régime vieillesse il doit être imputé le reliquat de 2 283 euros des paiements justifiés que la caisse a omis de prendre en considération, ce qui conduit la cour à retenir que le paiement du montant des cotisations du 1er trimestre 2009 (2 071 euros) est également justifié.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, régime des indépendants, doit par infirmation du jugement entrepris, être condamnée à procéder à la régularisation et à l'actualisation du relevé de carrière de M. [U] avec prise en considération au titre de l'année 2008, de quatre trimestres cotisés et payés et d'un trimestre cotisé et payé au titre de l'année 2009, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.



Cette caisse doit en outre être condamnée à procéder dans le même délai à un nouveau calcul du montant de la pension vieillesse du à M. [U] avec effet au 1er octobre 2011 et au versement du rappel dû. 



- Concernant la faute reprochée à la caisse dans la gestion du régime social des indépendants:



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



L'appelant souligne que depuis son départ en retraite, il s'est vu verser une pension minorée en ne tenant pas compte de tous ses trimestres et que le rappel qui lui sera octroyé sera réduit par la part d'imposition appliquée qu'il n'aurait pas eu à payer si les trimestres avaient été correctement calculés depuis son départ en retraite et avaient été répartis sur les 12 années écoulées. Il ajoute que le manque à gagner subi depuis plusieurs années est source d'un préjudice.



La caisse ne réplique pas sur ce point.



La cour vient de juger que la caisse gestionnaire du Régime social des indépendants a commis des erreurs à l'égard de M. [U] en retenant des montants de cotisations incohérents et contradictoires entre eux, en ne prenant pas en considération un certain nombre de paiements, et en les affectant dans des conditions opaques sans même respecter les dispositions réglementaires qu'elle invoque.





Ces erreurs ont contribué au préjudice dont l'appelant fait état étant observé cependant, que l'absence de paiement de certaines cotisations mis en évidence par les paiements effectués auprès de l'huissier ne permettent pas de considérer que les erreurs de la caisse soient seules à l'origine du préjudice allégué, ce qui conduit la cour à fixer l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 3 000 euros.



2- Concernant les trimestres validés au titre du régime général: 



Aux termes de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.



Par application des dispositions de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (...):

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7.



L'article R.351-27 I du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.351-1 et de l'article L.351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes.

1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R.351-3 et R.351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %.

Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L.351-8.

La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres.



L'appelant relève que son relevé de carrière ne mentionnait pas 35 trimestres validés pendant sa période militaire et que l'intervention du médiateur a permis de les mentionner mais sans que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail modifie le montant de sa retraite.



La caisse réplique que la direction des ressources humaines du ministère de la défense a par courrier en date du 24 octobre 2012 validé 35 trimestres pour la période de 10964 à 1973, qui ont été pris en compte, hors concomitants dans la notification définitive du 29 octobre 2012 et qui font partie des 87 trimestres autres régimes retenus (Marine et RSI), mais que cela est sans incidence sur le montant servi, l'appelant bénéficiant du taux plein de retraite de 50% du fait de son inaptitude.

Elle ajoute qu'il a reçu une solde de réforme et que l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le rétablissement dans les droits au régime général n'est pas possible pour les titulaires d'une solde de réforme de l'administration et que l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale réserve également le rétablissement dans les droits des fonctionnaires civils et militaires aux assurés qui n'ont pas droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée.



L'article L.65 du code des pensions civiles et militaires dispose que le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime, et il est exact que l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa stipule que lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge. 



Il résulte du décompte des trimestres fonction publique, régime général, de l'appelant à la date du 24 octobre 2012, qu'au titre de la période militaire (du 1er août 1964 au 30 mai 1973), les 35 trimestres ont été comptabilisés à ce titre mais qu'ils ne sont pas pris en compte dans les 61 trimestres cotisés validés au titre du régime général mentionnés sur son relevé de carrière du 03 décembre 2014.



L'appelant qui ne conteste pas avoir été bénéficiaire d'une pension d'invalidité lorsqu'il a quitté le ministère de la défense n'est pas fondé à demander la prise en compte des 35 trimestres afférents à sa période militaire pour le calcul de ses droits à pension vieillesse au titre du régime général. 



Par ailleurs, il résulte de l'article R.351-27 I du code de la sécurité sociale que le taux de 50% appliqué par la caisse correspond à ce qui est appelé est le "taux plein" applicable sur le salaire annuel de base.



Il s'ensuit que la caisse a à la fois correctement appliqué ce taux pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, et correctement calculé les droits en retenant 61 trimestres validés et cotisés au titre de ce régime.



Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre du régime général.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, qui succombe principalement en son argumentation, doit être condamnée aux dépens.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant mise à la charge exclusive de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.

































PAR CES MOTIFS,



- Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relative au régime général, 



- Le confirme de ce chef,



Statuant à nouveau des chefs informés et y ajoutant,



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à procéder à la régularisation et à l'actualisation du relevé de carrière de M. [N] [U], avec prise en considération au titre de l'année 2008, de quatre trimestres cotisés et payés et au titre de l'année 2009 au titre de l'année 2009 d'un trimestre cotisé et payé, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, 



- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à procéder, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, à un nouveau calcul du montant de la pension vieillesse du à M. [U], avec effet au 1er octobre 2011, tenant compte des cinq trimestres omis, et au versement du rappel dû depuis cette date,



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à M. [N] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



- Déboute M. [N] [U] du surplus de ses demandes,



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants aux dépens.











Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D133-4, code de la securite sociale L351-1, code des pensions civiles et militaires de retraite 65, code de la securite sociale L351-8, code des pensions civiles et militaires de retraite L65, code du travail L953-1, code de la securite sociale R351-27, code de la securite sociale D173-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-10T23:00:00.000Z.