Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50264
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-19.338
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 mai 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : Z 22-19.338 Demandeur(s) : M. [O] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne Ordonnance : 50264 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (3e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : Z 22-19.338 Demandeur(s) : M. [O] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne Ordonnance : 50264 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (3e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:51.212Z.