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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50264

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-19.338

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 22-19.338
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50264
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 22 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (3e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 22-19.338
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50264
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 22 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (3e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:51.212Z.