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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50267

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-19.376

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [W]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 22-19.376
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : la société SCM group France et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent, 
 la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50267
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 25 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société SCM group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
 
 3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], ès qualités de mandataire ad hoc de la société VDM industrie.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 9 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [W]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 22-19.376
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : la société SCM group France et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent, 
 la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50267
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 25 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société SCM group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
 
 3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], ès qualités de mandataire ad hoc de la société VDM industrie.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 9 mars 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:50.692Z.