Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50285
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-20.129
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : J 22-20.129 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Anvolia 59 Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50285 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 août 2022 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Anvolia 59, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 9 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : J 22-20.129 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Anvolia 59 Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50285 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 août 2022 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Anvolia 59, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 9 mars 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:47.590Z.