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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50292

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-20.266

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [K]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 22-20.266
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Satt Aquitaine et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Progelife
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50292
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Satt Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 3], ayant pour nom commercial Aquitaine science transfert, 
 
 2°/ l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 3°/ l'Université de [Localité 6], établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ au [Adresse 7], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Progelife, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 
 [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 9], le 9 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [K]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 22-20.266
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Satt Aquitaine et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Progelife
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50292
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Satt Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 3], ayant pour nom commercial Aquitaine science transfert, 
 
 2°/ l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 3°/ l'Université de [Localité 6], établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ au [Adresse 7], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Progelife, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 
 [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 9], le 9 mars 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:46.392Z.