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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50324

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-20.989

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 22-20.989
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [A]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 Défendeur(s)
 : la société SNCF voyageurs
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50324
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 22-20.989
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [A]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 Défendeur(s)
 : la société SNCF voyageurs
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50324
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:39.670Z.