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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50326

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-18.315

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 22-18.315
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marc Lévis
 
 
 Défendeur(s)
 : la société MCS et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50326
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [N] [Y], domicilié chez Mme [O] [B], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société
 MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque populaire du Sud.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 22-18.315
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marc Lévis
 
 
 Défendeur(s)
 : la société MCS et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50326
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [N] [Y], domicilié chez Mme [O] [B], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société
 MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque populaire du Sud.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:39.302Z.