Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50326
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-18.315
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : N 22-18.315 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Défendeur(s) : la société MCS et associés Ordonnance : 50326 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [N] [Y], domicilié chez Mme [O] [B], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque populaire du Sud. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : N 22-18.315 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Défendeur(s) : la société MCS et associés Ordonnance : 50326 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [N] [Y], domicilié chez Mme [O] [B], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque populaire du Sud. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:39.302Z.