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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 8 mars 2023, n° 20/05595

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 29 juin 2010, la direction zonale de la police aux frontières a établi un procès verbal de travail illégal et infractions connexes, transmis au procureur de la République, à l'encontre de la société [X] ayant une activité d'enlèvement de volailles et de prestations de services en aviculture. 



Par lettre recommandée du 18 septembre 2012, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse), se référant à ce procès-verbal, a notifié à M. [X] une lettre d'observations portant redressement pour un montant total de 309 798,53 euros en cotisations sur salaires relativement aux quatre trimestres de l'année 2009 et au premier trimestre de l'année 2010.



Il lui était rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, il disposait d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations.



Par lettre du 17 octobre 2012, M. [X] a fait valoir ses observations, remettant en cause le bien-fondé du redressement.

 

Par lettre du 6 novembre 2012, le directeur a maintenu le redressement et par lettre du 6 décembre 2012, M. [X] a été mis en demeure de payer 386 691,54 euros, dont 309 798,53 euros de cotisations, 1 072 euros de pénalités et 75 921,01 euros de majorations de retard.



Par lettre datée du 3 janvier 2013, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 22 février 2013, a confirmé le redressement. 



M [X] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc. 



Par jugement du 24 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a : 



- déclaré recevable le recours de M. [X] ; 

- annulé partiellement le redressement et la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2013 ; 

- confirmé partiellement le redressement pour un montant de 262 208,80 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2010 et condamné M. [X] à payer cette somme à la caisse ; 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens. 



Par déclaration adressée le 5 novembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2020.



Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le redressement ; 

- de confirmer l'annulation des réductions de cotisations pour un montant de 45 000 euros qui a été appliqué par la caisse conformément aux articles L. 133-4-2 et D. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 

- de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 22 février 2013 visant à contester la mise en demeure du 6 décembre 2012 ;

- de condamner M. [X] au paiement de la somme de 386 691,54 euros au titre du redressement de cotisations, objet de la mise en demeure précitée ; 

- débouter M. [X] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Par ses écritures parvenues par RPVA le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [X] demande à la cour de : 



A titre principal, 

 

- le recevoir en son appel incident ; 

- en conséquence, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé partiellement le redressement pour un montant de 262 208,80 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2010 et l'a condamné à payer cette somme à la caisse ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré fondé à demander l'annulation du redressement du chef de la suppression des réductions Fillon sur l'ensemble de la période de redressement et débouté la caisse de cette demande en paiement ; 

 

En conséquence, 

 

- annuler le PV de la DZPAF et par voie de conséquence le redressement opéré par la caisse ; 

- en tout état de cause, annuler le redressement opéré par la caisse ; 

- débouter la caisse de toutes ses demandes ; 



A titre subsidiaire, 

 

- dire et juger que l'entreprise [X] n'a jamais dissimulé d'activité salariale ; 

 

A titre infiniment subsidiaire, 

 

- réduire le montant du redressement à tout le moins à hauteur d'une somme qui ne saurait dépasser 259 295,35 euros ; 



En tout état de cause,

 

- condamner la caisse à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



À l'issue des débats, la caisse a été invitée à préciser en délibéré si elle avait déclaré sa créance, à s'expliquer sur la décision prise par le juge commissaire et à préciser si, dans le cadre du plan, elle perçoit des dividendes.



La cour a reçu le 11 janvier 2023 la note demandée aux termes de laquelle la caisse demande la fixation de sa créance au passif pour la somme de 309 798, 83 euros au titre des cotisations des quatre trimestres 2009 et du premier trimestre 2010.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la régularité de la procédure ayant conduit au constat d'une infraction aux interdictions de travail dissimulé et à la notification de la lettre d'observations



Comme l'a jugé la Cour de cassation, le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l'une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application d'une autre procédure (Cass. 2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958). 



Réciproquement, dans un arrêt du 9 octobre 2014, (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493), elle a jugé que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.



Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 



Ces dispositions résultant de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable régissent les contrôles auxquels les inspecteurs de l'organisme n'ont pas procédé.



Tel est le cas en l'espèce, le redressement dont s'agit, notifié par le directeur de la caisse reposant sur le procès-verbal de travail illégal et infractions connexes établi par la direction zonale de la police aux frontières et transmis au procureur de la République.



Les moyens tendant à l'annulation du redressement aux motifs que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées au cours des opérations de contrôle sont donc inopérants, de même que les griefs tenant aux conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire ont procédé à l'audition des salariés.



Sont également inopérants les moyens par lesquels l'intimé conteste avoir commis une dissimulation d'activité salariée dès lors que par arrêt confirmatif du 28 novembre 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 13 novembre 2014 qui a déclaré M. [X] coupable d'avoir, dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, de mi 2007 au 7 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription :




recouru sciemment aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, en l'espèce en recourant aux services de l'entreprise [5], devenue [6], dirigée par [Z] [P], cette entreprise n'ayant pas effectué les déclarations obligatoires aux organismes sociaux ou fiscaux et employant des salariés non légalement déclarés et sans leur remettre de bulletins de paye ;

pour avoir embauché, directement ou par personne interposée, en l'espèce par l'intermédiaire de [Z] [P] et de ses sociétés [5] devenue [6], jusqu'à 35 salariés roumains dépourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ;

pour avoir participé à des opérations à but lucratif de fourniture de main-d''uvre ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d'éluder l'application des dispositions légales ou conventionnelles ou d'un accord collectif de travail, en l'espèce en recourant aux salariés roumains mis à sa disposition par [Z] [P] dans le cadre de ses sociétés [5] devenue [6], ces salariés se trouvant avec un salaire différent de celui des salariés français effectuant les mêmes tâches et ne percevant ni majoration pour travail de nuit ni indemnité de congés payés.




Cet arrêt est irrévocable, M. [X] s'étant désisté de son pourvoi en cassation.



L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s'étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale. (Civ. 1re, 1er décembre 1930, S. 1931. 1. 109 ; Civ. 1re, 24 octobre 2012, F+B+I, n° 11-20.442)



Ce principe d'autorité absolue à l'égard de tous interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait incriminé qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui à qui ce fait est imputé.



Des faits analysés par la chambre des appels correctionnels, il convient de retenir que les 35 salariés de nationalité roumaine qui travaillaient pour M. [X] ont été entendus par les services de police. Ils ont déclaré pour certains travailler pour cette entreprise depuis le mois de mai 2007, essentiellement de nuit et pour un salaire net horaire de neuf euros.



La directrice des ressources humaines, s'ur du cotisant a précisé que cette entreprise employait 90 travailleurs, dont 35 intérimaires roumains par le biais de la société [5] devenue [6] et ce depuis deux ou trois ans. Elle a estimé que le personnel français était rémunéré 25 % de plus que le personnel roumain et pour un taux horaire comprenant sans différencier les heures de jour et les heures de nuit.



Sur la procédure de recouvrement et le montant des cotisations et contributions dues



La lettre d'observations du 18 septembre 2012 précitée rappelle qu'elle est établie sur la base de la procédure portant la référence 2009/385 des services de la police aux frontières transmise au procureur de la république et qu'au vu de celle-ci, les conséquences sociales sont :



- dissimulation partielle d'une activité économique,

- dissimulation totale d'emploi salarié,

- défaut de déclaration sociale,

- défaut de bulletin de paye



 prévues par l'article L. 8221-1 du code du travail.



Cette lettre d'observations est motivée comme suit :



L'infraction de dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclaration auprès de la [8] des travailleurs roumains employés successivement par les sociétés [5] et [6] pour le compte exclusif de l'entreprise [7] sur la période courant du 1er janvier 2009 au 15 mars 2010 est donc établie à l'encontre de cette dernière, désormais tenu au paiement des cotisations sociales.



La procédure relève effectivement que les infractions constatées avaient « pour but de se soustraire à la réglementation française, tant fiscale que sociale. Les conditions de la location illicite de main-d''uvre aboutissent au transfert du lien de subordination des salariés étrangers détachés vers le client qui devient dès lors, l'employeur de droit de ses salariés. Ils ne peuvent plus être considérés comme des travailleurs détachés. La société [X] qui devient leur employeur français doit s'acquitter des cotisations sociales. »



Les éléments de la procédure précisent également les conditions d'emploi et de rémunération des salariés roumains lesquels percevaient neuf euros nets de l'heure mais ne bénéficiaient pas de l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP). Conséquence, l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales des salariés n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 8221-5 1° du code du travail, correspond au produit du nombre d'heures par le taux horaire (neuf euros retraduits en brut) augmenté de l'ICCP.



Les cotisations et contributions régularisées sont constituées des cotisations assurances sociales agricoles, accident du travail, allocations familiales, allocation de logement, ainsi que de la contribution solidarité autonomie, de la CSG de la CRDS.



Pour la détermination du montant du redressement matière de cotisations sociales, il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale relative à la mise en 'uvre de l'annulation des réductions exonération de cotisations en cas de travail dissimulé.



Elle comprend en outre un tableau récapitulant le montant des sommes demandées comme suit : 







Périodes



nature



assiette avant redressement



assiette après redressement



montant des cotisations réclamées





1er T 2009



cotisations sur salaires



373 804,00 €



483 935,00 €



93 000,65 €





2° T 2009



cotisations sur salaires



388 456,00 €



522 725,00 €



59 551,26 €





3° T 2009



cotisations sur salaires



380 602,00 €



477 448,00 €



43 846,33 €





4° T 2009



cotisations sur salaires



407 102,00 €



550 858,00 €



65 929,17 €





1er T 2010



cotisations sur salaires



343 512,00 €



448 493,00 €



47 471,12 €







Elle se termine par le rappel de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 sécurité sociale, M. [X] dispose d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations, de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix et que passé le délai de 30 jours, la caisse lui adressera un avis de mise en recouvrement réclamant en sus les pénalités et majorations de retard.



La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327) ; il n'y a pas lieu davantage d'indiquer le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22.146).



En l'état des mentions de cette lettre d'observations, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015), ce qu'il a fait le 29 septembre 2016.



La mise en demeure du 6 décembre 2012 quant à elle, qui rappelle la lettre d'observations du 18 décembre 2012 pour travail dissimulé et le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, mentionne, pour chacun des trimestres considérés, la nature des sommes réclamées (cotisations sur salaires) et les montants suivants :







Périodes



cotisations 



pénalités



majorations 



total





1er T 2009



93 000,65 €



168,00 €



24 552,12 €



117.720,77 €





2° T 2009



59 551,26 €



192,00 €



15.006,83 €



74.750,09 €





3° T 2009



43 846,33 €



192,00 €



10.523,06 €



54.561,39 €





4° T 2009



65 929,17 €



232,00 €



15.295,49 €



81.456,66 €





1er T 2010



47 471,12 €



288,00 €



10.443,00 €



58.202,63 €





Total général



309.798,53 €



1.072,00 €



75.820,50 € 



386.691,54 €







Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [X] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.



La lettre accompagnant la mise en demeure précisait en outre qu'étaient adressées les factures de cotisations, strictement afférentes à la procédure de redressement en date du 18 juin 2012, communiquées à titre de renseignement.



La pièce 5 bis versée au dossier comprend le relevé de situation pour chacun des cinq trimestres redressés, accompagné du détail du calcul des cotisations, pour chacun des salariés, qu'ils soient roumains et concernés par le redressement ou français et non concernés par le redressement.



Il ne peut être déduit que la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire au seul motif que de ce redressement découlent des  « montants pharaoniques ».





Le montant des cotisations dues est proportionnel aux salaires versés et ou éludés et en l'espèce M. [X] ne contredit pas utilement la caisse alors qu'elle établit (sa pièce 17) qu'il a toujours employé de nombreux salariés et qu'il est habituel pour lui de payer entre 100 000 et 150 000 euros de cotisations par mois, le montant total des cotisations appelées depuis 1996 s'établissant à 28 850 612 euros.



Contrairement à ce qui est allégué, la caisse n'a pas procédé à un redressement forfaitaire. Elle n'avait aucune raison d'établir le redressement sur la somme forfaitaire de six fois la valeur du SMIC mensuel par salarié alors qu'elle disposait dans la procédure pénale du relevé des heures effectuées par les salariés roumains établi par M. [X] lui-même (pièce 15 des productions de l'appelante).



A partir de ce relevé d'heures, elle a calculé l'assiette des cotisations sur la base du taux horaire net versé au salarié, majoré dans les conditions définies dans la lettre d'observations, pour tenir compte de l'indemnité compensatrice de congés payés et reconstitué en brut.



Aux calculs précis et détaillés de la caisse, l'intimé se contente d'affirmer qu'il a procédé à un nouveau calcul sur la base du salaire brut indiqué par la caisse (11,57 euros de l'heure) et du relevé des heures du procès-verbal de synthèse (pièce 1 de la [8]), qu'il aboutit à un redressement d'un montant tout au plus de 259 295,35 euros qu'il demande à la cour de retenir à titre tout à fait subsidiaire.



Ce faisant, M. [X] limite le redressement aux montants des cotisations éludées et néglige la sanction attachée à l'infraction, soit la perte des réductions Fillon.



L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale que la caisse n'était pas tenue de citer in extenso, le rappel du texte étant suffisant, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2014, énonce que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.



Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.



Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. 

Ce texte qui prive l'employeur de la réduction des cotisations s'applique à l'ensemble des réductions pratiquées et n'est pas limité, comme le soutient M. [X], aux salariés non concernés par l'infraction constatée.



Et la caisse a justement fait application à l'intimé des dispositions favorables de l'article D. 133-3 du code de la sécurité sociale qui énonçait, dans sa version applicable du 02 juillet 2006 au 11 mai 2017, que le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros.



La caisse démontre, ainsi qu'elle le soutient, que concernant le premier trimestre 2009, sur la facture du 16 décembre 2020, avant le redressement (pièce numéro 19) sur le récapitulatif de la page « 3/7 » figure un total de réduction dégressive Fillon de 42'335,62 euros ; que sur la facture rectificative du 22 juin 2012, après le redressement, il n'y a plus de réduction dégressive Fillon sur le récapitulatif de la page « 58/145 ». (pièce numéro 20)



Compte tenu du plafonnement des exonérations à 45'000 euros, il restait donc à enlever sur le deuxième trimestre 2009 (45'000 - 42'335 62), soit 2 664,38 euros.



De fait, concernant le deuxième trimestre 2009, sur la facture du 16 décembre 2009 (pièce numéro 21), avant le redressement, sur le récapitulatif de la page « 7/7 » figure un total de réduction dégressive Fillon de 33'551,02 euros ; sur la facture rectificative du 22 juin 2012 (pièce numéro 22), après le redressement, le nouveau montant de la réduction dégressive Fillon et de 30'883,63 euros, soit 33'551,02 - 2 662,39 euros.



La caisse a donc exactement limité la sanction résultant de l'infraction de travail dissimulé et il ne résulte aucune incohérence dans ses calculs entre les montants respectifs des cotisations retenues et celui du redressement.



C'est donc à tort que les premiers juges n'ont confirmé que partiellement le redressement en en limitant le montant à la somme de 262 208,80 euros.



La caisse est bien fondée à se prévaloir d'une créance en cotisations et contributions sociales de 309 798,53 euros.



Sur l'incidence de la procédure collective et la fixation de la créance au passif



Par jugement en date du 25 janvier 2019, M [X] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.



Régulièrement attraits devant les premiers juges, les organes de la procédure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.



Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal a homologué le plan de continuation de l'entreprise.



La caisse justifie de ce qu'elle a régulièrement déclaré sa créance, le juge commissaire ayant, par ordonnance du 25 novembre 2020, ordonné d'une part l'admission définitive au passif privilégié des créances non contestées (respectivement 90'202,10 euros et 937'071,18 euros) et d'autre part, s'agissant du présent litige, au visa du jugement du 24 septembre 2020, constaté la poursuite de l'instance en cours pour cette partie de la créance d'un montant de 309'798,53 euros. 



Il est justifié dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a validé que partiellement le redressement opéré et de ramener la demande de la caisse à une fixation au passif de sa créance à due concurrence comme sollicité, l'appelante déclarant avoir fait application des dispositions de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.



Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront fixés au passif de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 septembre 2020 en ce qu'il a confirmé partiellement le redressement pour un montant de 262 208,80 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2010 et condamné M. [X] à payer cette somme à la caisse ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Valide le redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres de l'année 2009 et le premier trimestre de l'année 2010 ;



Fixe la créance de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique à la somme de 309 798,53 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres de l'année 2009 et le premier trimestre de l'année 2010 ; 



Fixe les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, au passif de la procédure collective. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/05595 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCRZ













[8]



C/



[S] [X]





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Décembre 2022



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 08 février 2023, date indiquée à l'issue des débats



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 18/00870



****



APPELANTE :



LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE 

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [W] [L] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉ :



Monsieur [S] [X]

La Ville [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elodie PAUL, avocat au barreau de BREST











EXPOSÉ DU LITIGE



Le 29 juin 2010, la direction zonale de la police aux frontières a établi un procès verbal de travail illégal et infractions connexes, transmis au procureur de la République, à l'encontre de la société [X] ayant une activité d'enlèvement de volailles et de prestations de services en aviculture. 



Par lettre recommandée du 18 septembre 2012, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse), se référant à ce procès-verbal, a notifié à M. [X] une lettre d'observations portant redressement pour un montant total de 309 798,53 euros en cotisations sur salaires relativement aux quatre trimestres de l'année 2009 et au premier trimestre de l'année 2010.



Il lui était rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, il disposait d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations.



Par lettre du 17 octobre 2012, M. [X] a fait valoir ses observations, remettant en cause le bien-fondé du redressement.

 

Par lettre du 6 novembre 2012, le directeur a maintenu le redressement et par lettre du 6 décembre 2012, M. [X] a été mis en demeure de payer 386 691,54 euros, dont 309 798,53 euros de cotisations, 1 072 euros de pénalités et 75 921,01 euros de majorations de retard.



Par lettre datée du 3 janvier 2013, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 22 février 2013, a confirmé le redressement. 



M [X] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc. 



Par jugement du 24 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a : 



- déclaré recevable le recours de M. [X] ; 

- annulé partiellement le redressement et la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2013 ; 

- confirmé partiellement le redressement pour un montant de 262 208,80 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2010 et condamné M. [X] à payer cette somme à la caisse ; 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens. 



Par déclaration adressée le 5 novembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2020.



Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le redressement ; 

- de confirmer l'annulation des réductions de cotisations pour un montant de 45 000 euros qui a été appliqué par la caisse conformément aux articles L. 133-4-2 et D. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 

- de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 22 février 2013 visant à contester la mise en demeure du 6 décembre 2012 ;

- de condamner M. [X] au paiement de la somme de 386 691,54 euros au titre du redressement de cotisations, objet de la mise en demeure précitée ; 

- débouter M. [X] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Par ses écritures parvenues par RPVA le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [X] demande à la cour de : 



A titre principal, 

 

- le recevoir en son appel incident ; 

- en conséquence, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé partiellement le redressement pour un montant de 262 208,80 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2010 et l'a condamné à payer cette somme à la caisse ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré fondé à demander l'annulation du redressement du chef de la suppression des réductions Fillon sur l'ensemble de la période de redressement et débouté la caisse de cette demande en paiement ; 

 

En conséquence, 

 

- annuler le PV de la DZPAF et par voie de conséquence le redressement opéré par la caisse ; 

- en tout état de cause, annuler le redressement opéré par la caisse ; 

- débouter la caisse de toutes ses demandes ; 



A titre subsidiaire, 

 

- dire et juger que l'entreprise [X] n'a jamais dissimulé d'activité salariale ; 

 

A titre infiniment subsidiaire, 

 

- réduire le montant du redressement à tout le moins à hauteur d'une somme qui ne saurait dépasser 259 295,35 euros ; 



En tout état de cause,

 

- condamner la caisse à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



À l'issue des débats, la caisse a été invitée à préciser en délibéré si elle avait déclaré sa créance, à s'expliquer sur la décision prise par le juge commissaire et à préciser si, dans le cadre du plan, elle perçoit des dividendes.



La cour a reçu le 11 janvier 2023 la note demandée aux termes de laquelle la caisse demande la fixation de sa créance au passif pour la somme de 309 798, 83 euros au titre des cotisations des quatre trimestres 2009 et du premier trimestre 2010.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la régularité de la procédure ayant conduit au constat d'une infraction aux interdictions de travail dissimulé et à la notification de la lettre d'observations



Comme l'a jugé la Cour de cassation, le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l'une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application d'une autre procédure (Cass. 2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958). 



Réciproquement, dans un arrêt du 9 octobre 2014, (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493), elle a jugé que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.



Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 



Ces dispositions résultant de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable régissent les contrôles auxquels les inspecteurs de l'organisme n'ont pas procédé.



Tel est le cas en l'espèce, le redressement dont s'agit, notifié par le directeur de la caisse reposant sur le procès-verbal de travail illégal et infractions connexes établi par la direction zonale de la police aux frontières et transmis au procureur de la République.



Les moyens tendant à l'annulation du redressement aux motifs que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées au cours des opérations de contrôle sont donc inopérants, de même que les griefs tenant aux conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire ont procédé à l'audition des salariés.



Sont également inopérants les moyens par lesquels l'intimé conteste avoir commis une dissimulation d'activité salariée dès lors que par arrêt confirmatif du 28 novembre 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 13 novembre 2014 qui a déclaré M. [X] coupable d'avoir, dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, de mi 2007 au 7 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription :




recouru sciemment aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, en l'espèce en recourant aux services de l'entreprise [5], devenue [6], dirigée par [Z] [P], cette entreprise n'ayant pas effectué les déclarations obligatoires aux organismes sociaux ou fiscaux et employant des salariés non légalement déclarés et sans leur remettre de bulletins de paye ;

pour avoir embauché, directement ou par personne interposée, en l'espèce par l'intermédiaire de [Z] [P] et de ses sociétés [5] devenue [6], jusqu'à 35 salariés roumains dépourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ;

pour avoir participé à des opérations à but lucratif de fourniture de main-d''uvre ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d'éluder l'application des dispositions légales ou conventionnelles ou d'un accord collectif de travail, en l'espèce en recourant aux salariés roumains mis à sa disposition par [Z] [P] dans le cadre de ses sociétés [5] devenue [6], ces salariés se trouvant avec un salaire différent de celui des salariés français effectuant les mêmes tâches et ne percevant ni majoration pour travail de nuit ni indemnité de congés payés.




Cet arrêt est irrévocable, M. [X] s'étant désisté de son pourvoi en cassation.



L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s'étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale. (Civ. 1re, 1er décembre 1930, S. 1931. 1. 109 ; Civ. 1re, 24 octobre 2012, F+B+I, n° 11-20.442)



Ce principe d'autorité absolue à l'égard de tous interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait incriminé qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui à qui ce fait est imputé.



Des faits analysés par la chambre des appels correctionnels, il convient de retenir que les 35 salariés de nationalité roumaine qui travaillaient pour M. [X] ont été entendus par les services de police. Ils ont déclaré pour certains travailler pour cette entreprise depuis le mois de mai 2007, essentiellement de nuit et pour un salaire net horaire de neuf euros.



La directrice des ressources humaines, s'ur du cotisant a précisé que cette entreprise employait 90 travailleurs, dont 35 intérimaires roumains par le biais de la société [5] devenue [6] et ce depuis deux ou trois ans. Elle a estimé que le personnel français était rémunéré 25 % de plus que le personnel roumain et pour un taux horaire comprenant sans différencier les heures de jour et les heures de nuit.



Sur la procédure de recouvrement et le montant des cotisations et contributions dues



La lettre d'observations du 18 septembre 2012 précitée rappelle qu'elle est établie sur la base de la procédure portant la référence 2009/385 des services de la police aux frontières transmise au procureur de la république et qu'au vu de celle-ci, les conséquences sociales sont :



- dissimulation partielle d'une activité économique,

- dissimulation totale d'emploi salarié,

- défaut de déclaration sociale,

- défaut de bulletin de paye



 prévues par l'article L. 8221-1 du code du travail.



Cette lettre d'observations est motivée comme suit :



L'infraction de dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclaration auprès de la [8] des travailleurs roumains employés successivement par les sociétés [5] et [6] pour le compte exclusif de l'entreprise [7] sur la période courant du 1er janvier 2009 au 15 mars 2010 est donc établie à l'encontre de cette dernière, désormais tenu au paiement des cotisations sociales.



La procédure relève effectivement que les infractions constatées avaient « pour but de se soustraire à la réglementation française, tant fiscale que sociale. Les conditions de la location illicite de main-d''uvre aboutissent au transfert du lien de subordination des salariés étrangers détachés vers le client qui devient dès lors, l'employeur de droit de ses salariés. Ils ne peuvent plus être considérés comme des travailleurs détachés. La société [X] qui devient leur employeur français doit s'acquitter des cotisations sociales. »



Les éléments de la procédure précisent également les conditions d'emploi et de rémunération des salariés roumains lesquels percevaient neuf euros nets de l'heure mais ne bénéficiaient pas de l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP). Conséquence, l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales des salariés n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 8221-5 1° du code du travail, correspond au produit du nombre d'heures par le taux horaire (neuf euros retraduits en brut) augmenté de l'ICCP.



Les cotisations et contributions régularisées sont constituées des cotisations assurances sociales agricoles, accident du travail, allocations familiales, allocation de logement, ainsi que de la contribution solidarité autonomie, de la CSG de la CRDS.



Pour la détermination du montant du redressement matière de cotisations sociales, il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale relative à la mise en 'uvre de l'annulation des réductions exonération de cotisations en cas de travail dissimulé.



Elle comprend en outre un tableau récapitulant le montant des sommes demandées comme suit : 







Périodes



nature



assiette avant redressement



assiette après redressement



montant des cotisations réclamées





1er T 2009



cotisations sur salaires



373 804,00 €



483 935,00 €



93 000,65 €





2° T 2009



cotisations sur salaires



388 456,00 €



522 725,00 €



59 551,26 €





3° T 2009



cotisations sur salaires



380 602,00 €



477 448,00 €



43 846,33 €





4° T 2009



cotisations sur salaires



407 102,00 €



550 858,00 €



65 929,17 €





1er T 2010



cotisations sur salaires



343 512,00 €



448 493,00 €



47 471,12 €







Elle se termine par le rappel de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 sécurité sociale, M. [X] dispose d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations, de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix et que passé le délai de 30 jours, la caisse lui adressera un avis de mise en recouvrement réclamant en sus les pénalités et majorations de retard.



La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327) ; il n'y a pas lieu davantage d'indiquer le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22.146).



En l'état des mentions de cette lettre d'observations, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015), ce qu'il a fait le 29 septembre 2016.



La mise en demeure du 6 décembre 2012 quant à elle, qui rappelle la lettre d'observations du 18 décembre 2012 pour travail dissimulé et le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, mentionne, pour chacun des trimestres considérés, la nature des sommes réclamées (cotisations sur salaires) et les montants suivants :







Périodes



cotisations 



pénalités



majorations 



total





1er T 2009



93 000,65 €



168,00 €



24 552,12 €



117.720,77 €





2° T 2009



59 551,26 €



192,00 €



15.006,83 €



74.750,09 €





3° T 2009



43 846,33 €



192,00 €



10.523,06 €



54.561,39 €





4° T 2009



65 929,17 €



232,00 €



15.295,49 €



81.456,66 €





1er T 2010



47 471,12 €



288,00 €



10.443,00 €



58.202,63 €





Total général



309.798,53 €



1.072,00 €



75.820,50 € 



386.691,54 €







Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [X] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.



La lettre accompagnant la mise en demeure précisait en outre qu'étaient adressées les factures de cotisations, strictement afférentes à la procédure de redressement en date du 18 juin 2012, communiquées à titre de renseignement.



La pièce 5 bis versée au dossier comprend le relevé de situation pour chacun des cinq trimestres redressés, accompagné du détail du calcul des cotisations, pour chacun des salariés, qu'ils soient roumains et concernés par le redressement ou français et non concernés par le redressement.



Il ne peut être déduit que la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire au seul motif que de ce redressement découlent des  « montants pharaoniques ».





Le montant des cotisations dues est proportionnel aux salaires versés et ou éludés et en l'espèce M. [X] ne contredit pas utilement la caisse alors qu'elle établit (sa pièce 17) qu'il a toujours employé de nombreux salariés et qu'il est habituel pour lui de payer entre 100 000 et 150 000 euros de cotisations par mois, le montant total des cotisations appelées depuis 1996 s'établissant à 28 850 612 euros.



Contrairement à ce qui est allégué, la caisse n'a pas procédé à un redressement forfaitaire. Elle n'avait aucune raison d'établir le redressement sur la somme forfaitaire de six fois la valeur du SMIC mensuel par salarié alors qu'elle disposait dans la procédure pénale du relevé des heures effectuées par les salariés roumains établi par M. [X] lui-même (pièce 15 des productions de l'appelante).



A partir de ce relevé d'heures, elle a calculé l'assiette des cotisations sur la base du taux horaire net versé au salarié, majoré dans les conditions définies dans la lettre d'observations, pour tenir compte de l'indemnité compensatrice de congés payés et reconstitué en brut.



Aux calculs précis et détaillés de la caisse, l'intimé se contente d'affirmer qu'il a procédé à un nouveau calcul sur la base du salaire brut indiqué par la caisse (11,57 euros de l'heure) et du relevé des heures du procès-verbal de synthèse (pièce 1 de la [8]), qu'il aboutit à un redressement d'un montant tout au plus de 259 295,35 euros qu'il demande à la cour de retenir à titre tout à fait subsidiaire.



Ce faisant, M. [X] limite le redressement aux montants des cotisations éludées et néglige la sanction attachée à l'infraction, soit la perte des réductions Fillon.



L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale que la caisse n'était pas tenue de citer in extenso, le rappel du texte étant suffisant, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2014, énonce que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.



Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.



Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. 

Ce texte qui prive l'employeur de la réduction des cotisations s'applique à l'ensemble des réductions pratiquées et n'est pas limité, comme le soutient M. [X], aux salariés non concernés par l'infraction constatée.



Et la caisse a justement fait application à l'intimé des dispositions favorables de l'article D. 133-3 du code de la sécurité sociale qui énonçait, dans sa version applicable du 02 juillet 2006 au 11 mai 2017, que le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros.



La caisse démontre, ainsi qu'elle le soutient, que concernant le premier trimestre 2009, sur la facture du 16 décembre 2020, avant le redressement (pièce numéro 19) sur le récapitulatif de la page « 3/7 » figure un total de réduction dégressive Fillon de 42'335,62 euros ; que sur la facture rectificative du 22 juin 2012, après le redressement, il n'y a plus de réduction dégressive Fillon sur le récapitulatif de la page « 58/145 ». (pièce numéro 20)



Compte tenu du plafonnement des exonérations à 45'000 euros, il restait donc à enlever sur le deuxième trimestre 2009 (45'000 - 42'335 62), soit 2 664,38 euros.



De fait, concernant le deuxième trimestre 2009, sur la facture du 16 décembre 2009 (pièce numéro 21), avant le redressement, sur le récapitulatif de la page « 7/7 » figure un total de réduction dégressive Fillon de 33'551,02 euros ; sur la facture rectificative du 22 juin 2012 (pièce numéro 22), après le redressement, le nouveau montant de la réduction dégressive Fillon et de 30'883,63 euros, soit 33'551,02 - 2 662,39 euros.



La caisse a donc exactement limité la sanction résultant de l'infraction de travail dissimulé et il ne résulte aucune incohérence dans ses calculs entre les montants respectifs des cotisations retenues et celui du redressement.



C'est donc à tort que les premiers juges n'ont confirmé que partiellement le redressement en en limitant le montant à la somme de 262 208,80 euros.



La caisse est bien fondée à se prévaloir d'une créance en cotisations et contributions sociales de 309 798,53 euros.



Sur l'incidence de la procédure collective et la fixation de la créance au passif



Par jugement en date du 25 janvier 2019, M [X] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.



Régulièrement attraits devant les premiers juges, les organes de la procédure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.



Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal a homologué le plan de continuation de l'entreprise.



La caisse justifie de ce qu'elle a régulièrement déclaré sa créance, le juge commissaire ayant, par ordonnance du 25 novembre 2020, ordonné d'une part l'admission définitive au passif privilégié des créances non contestées (respectivement 90'202,10 euros et 937'071,18 euros) et d'autre part, s'agissant du présent litige, au visa du jugement du 24 septembre 2020, constaté la poursuite de l'instance en cours pour cette partie de la créance d'un montant de 309'798,53 euros. 



Il est justifié dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a validé que partiellement le redressement opéré et de ramener la demande de la caisse à une fixation au passif de sa créance à due concurrence comme sollicité, l'appelante déclarant avoir fait application des dispositions de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.



Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront fixés au passif de la procédure collective.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 septembre 2020 en ce qu'il a confirmé partiellement le redressement pour un montant de 262 208,80 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2010 et condamné M. [X] à payer cette somme à la caisse ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Valide le redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres de l'année 2009 et le premier trimestre de l'année 2010 ;



Fixe la créance de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique à la somme de 309 798,53 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres de l'année 2009 et le premier trimestre de l'année 2010 ; 



Fixe les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, au passif de la procédure collective. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8271-1, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L243-7, code du travail L8271-7, code de la securite sociale L133-4-2, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R133-8, code du travail L8221-2, code de la securite sociale D133-3, code du travail L3232-3, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-5, code du travail L8271-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-13T23:00:00.000Z.