Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 9 mars 2023, n° 21/02372
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 20 avril 2017, la SARL [6], spécialisée dans les activités des agences de travail temporaire, se prévalant d'une erreur de calcul dans le décompte de ses effectifs, a formulé auprès de l'URSSAF une demande de remboursement d'un montant total de 51.258 euros de cotisations indûment versées pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016, correspondant à : - des cotisations sociales FNAL, - des allègements patronaux concernant la réduction générale Fillon, et la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre de la loi TEPA, ce, tant pour son établissement de personnel permanent (n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]) que pour son établissement de personnel intérimaire (n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]). Afin de vérifier le bien-fondé de la demande, l'URSSAF a diligenté un contrôle des deux établissements portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Le 19 mars 2018, l'URSSAF d'Alsace a adressé à la SARL [6] une lettre d'observations faisant ressortir un crédit au titre du FNAL de 1.203 euros pour l'établissement de personnel permanent et de 9.865 euros pour l'établissement de personnel intérimaire, mais a rejeté les demandes relatives à la réduction Fillon et à la loi TEPA en raison d'un décompte des effectifs selon des modalités différentes. Par courrier du 4 juin 2018, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace d'une demande de remboursement afférente aux deux établissements ensemble à hauteur de la somme de 35.891 euros (dont 27.612 euros au titre de la déduction TEPA et 8.279 euros au titre de la réduction Fillon) pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016. Par deux décisions du 8 octobre 2018, l'une concernant l'établissement de personnel permanent n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4], l'autre concernant l'établissement de personnel intérimaire n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5], la commission de recours amiable a maintenu son refus de remboursement en rejetant le recours de la SARL [6]. La SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par deux requêtes envoyées le 6 novembre 2018 (procédure enregistrée sous le numéro RG 18/02125 concernant le personnel intérimaire, et sous le numéro RG 18/02124 concernant le personnel permanent). Par jugement du 21 avril 2021 dans le dossier RG 18/02125, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 18/02124 et 18/02125, a confirmé la décision rendue le 8 octobre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, a débouté la SARL [6] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Vu l'appel interjeté par la SARL [6] le 20 mai 2021 à l'encontre du jugement précité rendu dans le dossier RG 18/02125 et inscrit au rôle de la cour sous le n°21/02372 ; Vu les conclusions visées le 28 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL [6] demande à la cour de : A titre principal, . infirmer les jugements du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 avril 2021, . ordonner dans un souci de l'administration d'une bonne justice, la jonction des recours inscrits au répertoire général sous les numéros 21/02372 et 21/02373, . juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA, . juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse, . juger que l'article D241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel, . juger que l'URSSAF a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs, . juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF est infondé, A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007, . tenir compte des nouveaux termes de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent désormais être opposés par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement, . juger que l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours, . en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF est infondé, En tout état de cause, . condamner l'URSSAF au versement des sommes suivantes : - pour l'établissement « permanent », un remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction Fillon de 275 euros, - pour l'établissement « intérimaire », un remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction Fillon de 8.279 euros et un remboursement des cotisations sociales au titre de la loi TEPA de 27.612 euros ; Vu les conclusions visées le 17 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour : . déclarer l'appel de la SARL [6] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond, . constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de jonction des recours n°21/02372 et 21/02373, . confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 (RG 18/02125) par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, . rejeter toutes autres demandes de la SARL [6] comme mal fondées ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande de jonction des instances
La société [6] réitère sa demande de jonction des affaires à hauteur d'appel cependant que les deux recours portent sur deux établissements concernant, pour l'un, le personnel intérimaire et, pour l'autre, le personnel permanent de l'entreprise, dissociés au sein de la lettre d'observations, pour lesquels la commission de recours amiable a rendu deux décisions distinctes, de sorte qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances pendantes devant la présente cour n°RG 21/02372 et 21/02373.
Sur la demande de crédit au titre de la réduction générale de cotisations au titre de l'année 2014 et au titre de la déduction forfaitaire patronale TEPA concernant les années 2014, 2015 et 2016 (points n°12 et 13 de la lettre d'observations)
Il convient de relever que la demande de crédit en date du 20 avril 2017, transmise par la société [6] à l'URSSAF d'Alsace visait à obtenir, pour l'établissement de personnel intérimaire n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5], d'une part un crédit de 8.004 euros s'agissant de la réduction générale de cotisations au titre de l'année 2014, d'autre part un crédit de 27.612 euros au titre de la déduction forfaitaire TEPA concernant les années 2014, 2015, et 2016.
Aux termes de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour l'application de l'allègement général des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1111-3 et L1251-54 du code du travail.
L'article L1251-54 du code du travail prévoit spécifiquement que, pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte, des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L1111-2, et des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
L'article L1111-2 du code du travail précise que les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
La circulaire DSS/5B n°2010-38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs précise que les décrets du 23 juin 2009 simplifient et harmonisent les règles de décompte des effectifs pour l'application de la réduction Fillon, de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, de l'exonération applicable aux contrats d'apprentissage, de l'assujettissement au versement transport, au FNAL supplémentaire et à la participation formation.
Elle ajoute que désormais, pour l'ensemble de ces dispositifs (avec quelques spécificités propres au versement transport), l'effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Elle indique enfin que, pour chacun de ces dispositifs, le calcul de l'effectif mensuel est uniformisé en se fondant sur la définition donnée par le code du travail (art. L1111-2, L1111-3 et L1251-24) et non plus sur celle donnée par le code de la sécurité sociale (art. L311-2 et L311-3).
En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que l'effectif des travailleurs intérimaires de la société est supérieur à 20 salariés au 31 décembre 2013 (21,18), au 31 décembre 2014 (21,02) et au 31 décembre 2015 (20,15) en tenant compte des salariés présents au cours d'un mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois, ce qui a conduit l'URSSAF à lui refuser le bénéfice du crédit sollicité tant au titre de la réduction générale des cotisations pour l'année 2014 qu'au titre de la déduction forfaitaire TEPA sur les heures supplémentaires effectuées d'avril 2014 à novembre 2016.
L'URSSAF considère qu'il convient de décompter l'effectif pour l'application de la réduction générale des cotisations et la déduction forfaitaire TEPA sur la définition de l'effectif au sens du code du travail et non de la sécurité sociale, en le calculant au 31 décembre, tous établissements confondus, selon la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
La SARL [6] conteste la méthode retenue par l'URSSAF.
Elle soutient que l'article D241-26 du code de la sécurité sociale ne donnant pas de précisions quant à la détermination de l'effectif mensuel, il convient de se référer aux dispositions de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 selon laquelle les effectifs du mois sont déterminés compte-tenu des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois.
La cour constate cependant qu'aucun des textes du code du travail auxquels l'article D241-26 du code de la sécurité sociale renvoie, quelle que soit la date de la rédaction de cet article, ni les propres dispositions de cet article, ne posent la condition de ne prendre en compte dans le calcul des effectifs que les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois.
De plus, les règles issues du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 ont été modifiées par les décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009.
La société ne saurait entretenir de confusion entre, d'une part l'uniformisation réglementaire découlant des décrets du 23 juin 2009 qui se fondent sur la définition de l'effectif donnée par le code du travail et non celle donnée par le code de la sécurité sociale et, d'autre part, les modalités de décompte de l'effectif propres à chaque dispositif, entraînent-elles une complexification de leur application qui ne ressort ni de l'office de l'URSSAF, ni de celui du juge judiciaire.
En effet, les deux décrets de 2009 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs en distinguant, d'une part celui applicable à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA et, d'autre part celui applicable aux autres dispositifs.
La circulaire ministérielle d'application du 1er février 2010, seule applicable au regard de la période en cause et de la nouvelle rédaction de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale, issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009, au demeurant dépourvue d'effet normatif, n'évoque pas la nécessité de ne prendre en compte que les contrats existant au dernier jour du mois pour calculer la déduction de cotisations sociales au titre de la loi TEPA.
Contrairement à l'article R834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'effectif à retenir pour la cotisation FNAL, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire du code de la sécurité sociale, ni des dispositions du code du travail susvisées, applicables au litige, que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs au titre de la déduction forfaitaire des cotisations patronales ou de la réduction générale des cotisations.
Enfin la société [6] entend se prévaloir des dispositions de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle version en vigueur, selon elle applicable aux instances en cours, pour en déduire que la circulaire du 1er octobre 2007 est pleinement opposable à l'administration.
L'article L243-6-2 (I) du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, énonce que :
« I Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées ('), les organismes mentionnés aux articles L213-1, L225-1 et L752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ».
C'est néanmoins vainement que la société [6] se réfère à ce texte dès lors qu'elle l'invoque à l'appui d'une demande de restitution d'indu et de rectification de ses cotisations qu'elle a elle-même initiée par courrier du 20 avril 2017, ce qui n'entre pas dans les prévisions du texte qui ne vise que les cas de rectification ou de redressement initié par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales, la société ayant elle-même spontanément calculé les cotisations sociales selon les règles posées par l'article D241-26 du code de la sécurité sociale, étant encore ajouté que l'article 9 V de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit explicitement que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Il résulte des développements qui précèdent que, pour l'application de la réduction générale des cotisations pour l'année 2014 et la déduction forfaitaire TEPA sur les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2014 à novembre 2016, sont pris en compte, pour déterminer l'effectif moyen annuel de l'entreprise, les salariés employés par l'entreprise au cours du mois même s'ils n'étaient pas liés à l'entreprise par un contrat de travail au dernier jour du mois.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la demande de répétition d'indu formée par la société appelante reposant sur un décompte erroné de l'effectif.
Partie qui succombe totalement, la SARL [6] sera condamnée aux dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; DIT n'y avoir lieu à jonction des procédures d'appel RG 21/02372 et RG 21/02373 ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 23/93
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02372 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSS4
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P] [N], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 20 avril 2017, la SARL [6], spécialisée dans les activités des agences de travail temporaire, se prévalant d'une erreur de calcul dans le décompte de ses effectifs, a formulé auprès de l'URSSAF une demande de remboursement d'un montant total de 51.258 euros de cotisations indûment versées pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016, correspondant à :
- des cotisations sociales FNAL,
- des allègements patronaux concernant la réduction générale Fillon, et la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre de la loi TEPA, ce, tant pour son établissement de personnel permanent (n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]) que pour son établissement de personnel intérimaire (n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]).
Afin de vérifier le bien-fondé de la demande, l'URSSAF a diligenté un contrôle des deux établissements portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 19 mars 2018, l'URSSAF d'Alsace a adressé à la SARL [6] une lettre d'observations faisant ressortir un crédit au titre du FNAL de 1.203 euros pour l'établissement de personnel permanent et de 9.865 euros pour l'établissement de personnel intérimaire, mais a rejeté les demandes relatives à la réduction Fillon et à la loi TEPA en raison d'un décompte des effectifs selon des modalités différentes.
Par courrier du 4 juin 2018, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace d'une demande de remboursement afférente aux deux établissements ensemble à hauteur de la somme de 35.891 euros (dont 27.612 euros au titre de la déduction TEPA et 8.279 euros au titre de la réduction Fillon) pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016.
Par deux décisions du 8 octobre 2018, l'une concernant l'établissement de personnel permanent n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4], l'autre concernant l'établissement de personnel intérimaire n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5], la commission de recours amiable a maintenu son refus de remboursement en rejetant le recours de la SARL [6].
La SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par deux requêtes envoyées le 6 novembre 2018 (procédure enregistrée sous le numéro RG 18/02125 concernant le personnel intérimaire, et sous le numéro RG 18/02124 concernant le personnel permanent).
Par jugement du 21 avril 2021 dans le dossier RG 18/02125, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 18/02124 et 18/02125, a confirmé la décision rendue le 8 octobre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, a débouté la SARL [6] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la SARL [6] le 20 mai 2021 à l'encontre du jugement précité rendu dans le dossier RG 18/02125 et inscrit au rôle de la cour sous le n°21/02372 ;
Vu les conclusions visées le 28 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL [6] demande à la cour de :
A titre principal,
. infirmer les jugements du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 avril 2021,
. ordonner dans un souci de l'administration d'une bonne justice, la jonction des recours inscrits au répertoire général sous les numéros 21/02372 et 21/02373,
. juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA,
. juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse,
. juger que l'article D241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel,
. juger que l'URSSAF a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs,
. juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF est infondé,
A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007,
. tenir compte des nouveaux termes de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent désormais être opposés par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement,
. juger que l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours,
. en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF est infondé,
En tout état de cause,
. condamner l'URSSAF au versement des sommes suivantes :
- pour l'établissement « permanent », un remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction Fillon de 275 euros,
- pour l'établissement « intérimaire », un remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction Fillon de 8.279 euros et un remboursement des cotisations sociales au titre de la loi TEPA de 27.612 euros ;
Vu les conclusions visées le 17 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour :
. déclarer l'appel de la SARL [6] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
. constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de jonction des recours n°21/02372 et 21/02373,
. confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 (RG 18/02125) par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
. rejeter toutes autres demandes de la SARL [6] comme mal fondées ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande de jonction des instances
La société [6] réitère sa demande de jonction des affaires à hauteur d'appel cependant que les deux recours portent sur deux établissements concernant, pour l'un, le personnel intérimaire et, pour l'autre, le personnel permanent de l'entreprise, dissociés au sein de la lettre d'observations, pour lesquels la commission de recours amiable a rendu deux décisions distinctes, de sorte qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances pendantes devant la présente cour n°RG 21/02372 et 21/02373.
Sur la demande de crédit au titre de la réduction générale de cotisations au titre de l'année 2014 et au titre de la déduction forfaitaire patronale TEPA concernant les années 2014, 2015 et 2016 (points n°12 et 13 de la lettre d'observations)
Il convient de relever que la demande de crédit en date du 20 avril 2017, transmise par la société [6] à l'URSSAF d'Alsace visait à obtenir, pour l'établissement de personnel intérimaire n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5], d'une part un crédit de 8.004 euros s'agissant de la réduction générale de cotisations au titre de l'année 2014, d'autre part un crédit de 27.612 euros au titre de la déduction forfaitaire TEPA concernant les années 2014, 2015, et 2016.
Aux termes de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour l'application de l'allègement général des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1111-3 et L1251-54 du code du travail.
L'article L1251-54 du code du travail prévoit spécifiquement que, pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte, des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L1111-2, et des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
L'article L1111-2 du code du travail précise que les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
La circulaire DSS/5B n°2010-38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs précise que les décrets du 23 juin 2009 simplifient et harmonisent les règles de décompte des effectifs pour l'application de la réduction Fillon, de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, de l'exonération applicable aux contrats d'apprentissage, de l'assujettissement au versement transport, au FNAL supplémentaire et à la participation formation.
Elle ajoute que désormais, pour l'ensemble de ces dispositifs (avec quelques spécificités propres au versement transport), l'effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Elle indique enfin que, pour chacun de ces dispositifs, le calcul de l'effectif mensuel est uniformisé en se fondant sur la définition donnée par le code du travail (art. L1111-2, L1111-3 et L1251-24) et non plus sur celle donnée par le code de la sécurité sociale (art. L311-2 et L311-3).
En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que l'effectif des travailleurs intérimaires de la société est supérieur à 20 salariés au 31 décembre 2013 (21,18), au 31 décembre 2014 (21,02) et au 31 décembre 2015 (20,15) en tenant compte des salariés présents au cours d'un mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois, ce qui a conduit l'URSSAF à lui refuser le bénéfice du crédit sollicité tant au titre de la réduction générale des cotisations pour l'année 2014 qu'au titre de la déduction forfaitaire TEPA sur les heures supplémentaires effectuées d'avril 2014 à novembre 2016.
L'URSSAF considère qu'il convient de décompter l'effectif pour l'application de la réduction générale des cotisations et la déduction forfaitaire TEPA sur la définition de l'effectif au sens du code du travail et non de la sécurité sociale, en le calculant au 31 décembre, tous établissements confondus, selon la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
La SARL [6] conteste la méthode retenue par l'URSSAF.
Elle soutient que l'article D241-26 du code de la sécurité sociale ne donnant pas de précisions quant à la détermination de l'effectif mensuel, il convient de se référer aux dispositions de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 selon laquelle les effectifs du mois sont déterminés compte-tenu des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois.
La cour constate cependant qu'aucun des textes du code du travail auxquels l'article D241-26 du code de la sécurité sociale renvoie, quelle que soit la date de la rédaction de cet article, ni les propres dispositions de cet article, ne posent la condition de ne prendre en compte dans le calcul des effectifs que les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois.
De plus, les règles issues du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 ont été modifiées par les décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009.
La société ne saurait entretenir de confusion entre, d'une part l'uniformisation réglementaire découlant des décrets du 23 juin 2009 qui se fondent sur la définition de l'effectif donnée par le code du travail et non celle donnée par le code de la sécurité sociale et, d'autre part, les modalités de décompte de l'effectif propres à chaque dispositif, entraînent-elles une complexification de leur application qui ne ressort ni de l'office de l'URSSAF, ni de celui du juge judiciaire.
En effet, les deux décrets de 2009 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs en distinguant, d'une part celui applicable à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA et, d'autre part celui applicable aux autres dispositifs.
La circulaire ministérielle d'application du 1er février 2010, seule applicable au regard de la période en cause et de la nouvelle rédaction de l'article D241-26 du code de la sécurité sociale, issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009, au demeurant dépourvue d'effet normatif, n'évoque pas la nécessité de ne prendre en compte que les contrats existant au dernier jour du mois pour calculer la déduction de cotisations sociales au titre de la loi TEPA.
Contrairement à l'article R834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'effectif à retenir pour la cotisation FNAL, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire du code de la sécurité sociale, ni des dispositions du code du travail susvisées, applicables au litige, que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs au titre de la déduction forfaitaire des cotisations patronales ou de la réduction générale des cotisations.
Enfin la société [6] entend se prévaloir des dispositions de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle version en vigueur, selon elle applicable aux instances en cours, pour en déduire que la circulaire du 1er octobre 2007 est pleinement opposable à l'administration.
L'article L243-6-2 (I) du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, énonce que :
« I Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées ('), les organismes mentionnés aux articles L213-1, L225-1 et L752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ».
C'est néanmoins vainement que la société [6] se réfère à ce texte dès lors qu'elle l'invoque à l'appui d'une demande de restitution d'indu et de rectification de ses cotisations qu'elle a elle-même initiée par courrier du 20 avril 2017, ce qui n'entre pas dans les prévisions du texte qui ne vise que les cas de rectification ou de redressement initié par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales, la société ayant elle-même spontanément calculé les cotisations sociales selon les règles posées par l'article D241-26 du code de la sécurité sociale, étant encore ajouté que l'article 9 V de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit explicitement que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Il résulte des développements qui précèdent que, pour l'application de la réduction générale des cotisations pour l'année 2014 et la déduction forfaitaire TEPA sur les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2014 à novembre 2016, sont pris en compte, pour déterminer l'effectif moyen annuel de l'entreprise, les salariés employés par l'entreprise au cours du mois même s'ils n'étaient pas liés à l'entreprise par un contrat de travail au dernier jour du mois.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la demande de répétition d'indu formée par la société appelante reposant sur un décompte erroné de l'effectif.
Partie qui succombe totalement, la SARL [6] sera condamnée aux dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
DIT n'y avoir lieu à jonction des procédures d'appel RG 21/02372 et RG 21/02373 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 19/00800
en commun : code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 20/03524
en commun : code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/00136
en commun : code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/00164
en commun : code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/00288
en commun : code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/00349
en commun : code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/00350
en commun : code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2
- 31 août 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00779
en commun : code du travail L1251-54, code de la securite sociale L243-6-2, code du travail L1111-3, code de la securite sociale D241-26, code de la securite sociale R834-1-1, code du travail L1111-2
Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.