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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 mars 2023, n° 21/03139

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Exposé du litige

* * * * *











Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2019 au tribunal de grande instance de Châteauroux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2009-222 du 23 septembre 2019, M. [L] a contesté les décisions du 12 décembre 2019 de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre, de lui refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapé, ainsi que la carte mobilité-inclusion (priorité).



Par requête identique enregistrée le 20 décembre 2019, M. [L] a saisi le tribunal administratif de Limoges du même contentieux. Ce tribunal s'est déclaré incompétent par ordonnance du 4 février 2020 et a renvoyé le dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.



Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux - Pôle social - a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrecevable le recours formé par M. [L] le 18 décembre 2019 portant sur l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et condamné M. [L] aux dépens.



Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 13 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel dudit jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, M. [L] invite la Cour à :

- déclarer sa demande recevable,

- lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

- lui attribuer la carte mobilité inclusion,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la maison départementale des personnes handicapées de toute demande plus ample ou contraire.



Par mémoire en défense parvenu au greffe de la Cour le 11 octobre 2022 , la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre prie la Cour de :

- déclarer irrecevable la requête de M. [L] concernant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 12 décembre 2019, lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que du complément de ressources,

- rejeter le recours formé contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 12 décembre 2019 et celui formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux, intervenu le 15 juin 2020.



L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties, après avoir échangé contradictoirement leurs écritures, ont été dispensées de comparaître conformément à l'article L. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.

Motifs

SUR CE, LA COUR,





- La recevabilité du recours



M. [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable. A l'appui, il fait valoir que le 13 juin 2019, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre lui a notifié sa décision du même jour (sa pièce n° 4) et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019 (sa pièce n° 3), il a bien formé, par l'intermédiaire de son épouse, un recours gracieux dont les décisions du 12 décembre 2019 de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre semblaient être les décisions rendues sur ce recours.



La maison départementale des personnes handicapées de l'Indre conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que, conformément à l'article L. 142-5 du Code de la sécurité sociale, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que celle du président du conseil départemental prise à la même date auraient dû faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.





Appréciation de la Cour



C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et en ayant fait une exacte application des dispositions des articles R. 142-5, L. 821-1-1, L. 821-2 et D. 821-2 du Code de la sécurité sociale que le jugement déféré a déclaré le recours de M. [L] irrecevable.



Il suffit d'ajouter que le recours introduit devant le tribunal judiciaire de Châteauroux concerne les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental du 12 décembre 2019 ainsi qu'il en résulte des pièces n° 1 et 2 de M. [L]. Dans ces conditions, M. [L] ne peut sérieusement soutenir que sa lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019 en formait recours préalable obligatoire dans les conditions prévues par les dispositions susvisées. Il est à noter également qu'il n'est pas contesté que ce courrier fait suite à la décision du 13 juin 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (pièce n° 4 de l'appelant) qui a constaté que la situation de M. [L] n'était pas consolidée et que le médecin de la MDPH procéderait à une convocation médicale à l'issue de la consolidation. Il s'en déduit donc qu'à la date du 13 juin 2019, il n'a pas été statué sur les demandes de M. [L] tendant à se voir accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité-inclusion.



Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.



En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;



Et, y ajoutant,



Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne M. [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Daniel GUIET

MDPH DE L'INDRE

EXPÉDITION à : 

[B] [L]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX





ARRÊT DU : 7 MARS 2023



Minute n°98/2023



N° RG 21/03139 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPM4



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Juin 2021



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [B] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX 

Dispensé de comparution à l'audience du 10 janvier 2023

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006108 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



MDPH DE L'INDRE

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Dispensée de comparution à l'audience du 10 janvier 2023









PARTIE AVISÉE :



MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.



Lors du délibéré :



Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, 

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort



- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. 





* * * * *











Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2019 au tribunal de grande instance de Châteauroux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2009-222 du 23 septembre 2019, M. [L] a contesté les décisions du 12 décembre 2019 de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre, de lui refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapé, ainsi que la carte mobilité-inclusion (priorité).



Par requête identique enregistrée le 20 décembre 2019, M. [L] a saisi le tribunal administratif de Limoges du même contentieux. Ce tribunal s'est déclaré incompétent par ordonnance du 4 février 2020 et a renvoyé le dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.



Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux - Pôle social - a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrecevable le recours formé par M. [L] le 18 décembre 2019 portant sur l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et condamné M. [L] aux dépens.



Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 13 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel dudit jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, M. [L] invite la Cour à :

- déclarer sa demande recevable,

- lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

- lui attribuer la carte mobilité inclusion,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la maison départementale des personnes handicapées de toute demande plus ample ou contraire.



Par mémoire en défense parvenu au greffe de la Cour le 11 octobre 2022 , la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre prie la Cour de :

- déclarer irrecevable la requête de M. [L] concernant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 12 décembre 2019, lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que du complément de ressources,

- rejeter le recours formé contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 12 décembre 2019 et celui formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux, intervenu le 15 juin 2020.



L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties, après avoir échangé contradictoirement leurs écritures, ont été dispensées de comparaître conformément à l'article L. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.



















SUR CE, LA COUR,





- La recevabilité du recours



M. [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable. A l'appui, il fait valoir que le 13 juin 2019, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre lui a notifié sa décision du même jour (sa pièce n° 4) et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019 (sa pièce n° 3), il a bien formé, par l'intermédiaire de son épouse, un recours gracieux dont les décisions du 12 décembre 2019 de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre semblaient être les décisions rendues sur ce recours.



La maison départementale des personnes handicapées de l'Indre conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que, conformément à l'article L. 142-5 du Code de la sécurité sociale, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que celle du président du conseil départemental prise à la même date auraient dû faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.





Appréciation de la Cour



C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et en ayant fait une exacte application des dispositions des articles R. 142-5, L. 821-1-1, L. 821-2 et D. 821-2 du Code de la sécurité sociale que le jugement déféré a déclaré le recours de M. [L] irrecevable.



Il suffit d'ajouter que le recours introduit devant le tribunal judiciaire de Châteauroux concerne les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental du 12 décembre 2019 ainsi qu'il en résulte des pièces n° 1 et 2 de M. [L]. Dans ces conditions, M. [L] ne peut sérieusement soutenir que sa lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019 en formait recours préalable obligatoire dans les conditions prévues par les dispositions susvisées. Il est à noter également qu'il n'est pas contesté que ce courrier fait suite à la décision du 13 juin 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (pièce n° 4 de l'appelant) qui a constaté que la situation de M. [L] n'était pas consolidée et que le médecin de la MDPH procéderait à une convocation médicale à l'issue de la consolidation. Il s'en déduit donc qu'à la date du 13 juin 2019, il n'a pas été statué sur les demandes de M. [L] tendant à se voir accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité-inclusion.



Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.



En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS:



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;



Et, y ajoutant,



Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne M. [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.