Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 9 mars 2023, n° 22/03564
Exposé du litige
APPELANTS Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON ****** Par déclaration en date du 7 octobre 2022, [Y] [T] et son épouse [N] [J] ont relevé appel du jugement du 26 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse. Par conclusions en date du 24 novembre 2022, les époux [T] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins, au visa des articles 2204, du code civil, 789 et 907 du code de procédure civile et L218-2 du code de la consommation, de : -déclarer les demandes de M. [Y] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] recevables et bien fondées, et en conséquence : -déclarer s'agissant du prêt n° C1F7VD016PR, que les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées du 6 novembre 2017 au 6 décembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 27.666,24€, outre le montant des intérêts de retard y afférent ; -déclarer que, s'agissant du prêt n° C1F7V1019PR, les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées du 10 décembre 2017 au 10 novembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 6.679,32€, outre le montant des intérêts de retard y afférent ; -juger qu'il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -statuer ce que de droit sur les dépens L'incident a été fixé à l'audience du 9 février 2023 à 10H35. Vu les conclusions en date du 26 janvier 2023 des époux [T] demandant, au visa de articles 2240 et 2041 du code civil,122 et suivants et les articles 789 et 907 du code de procédure civile, L218-2, L313-1, L312-8, L.312-33 et R313-1 du code de la consommation, de : -déclarer les demandes de M. [Y] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] recevables et bien fondées, et en conséquence : -déclarer s'agissant du prêt n° C1F7VD016PR, que les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées antérieures au 7 décembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 27.666,24€, outre le montant des intérêts de retard y afférent ; -déclarer que, s'agissant du prêt n° C1F7V1019PR, les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées antérieures au 7 décembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 6.679,32€, outre le montant des intérêts de retard y afférent - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et tirée de la prescription de l'action en déchéance des intérêts engagée par M. [Y] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] ; -déclarer l'action en déchéance des intérêts engagée par M. [Y] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] recevable comme non prescrite ; -réserver les dépens et l'éventuelle indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 11 janvier 2023 de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (ci-après CRCAM) demandant au visa des articles L 218-2 du Code de la Consommation, 2240, 2224 et 2241 du Code Civil, 64 et122 du Code de Procédure Civile, de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -déclarer recevable l'action en paiement du CREDIT AGRICOLE comme non prescrite, Accueillant la demande reconventionnelle du CREDIT AGRICOLE, -déclarer irrecevable l'action en déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels formulée par les époux [T] comme prescrite -condamner à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'Art 700 CPC ainsi que les entiers dépens.
Motifs
Motifs de la décision : La CRCAM soulève l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par les époux [T] mais n'articule aucun moyen d'irrecevabilité. Les époux [T] considèrent que la fin de non recevoir tirée de la prescription est recevable car elle n'a pas été tranchée par le premier juge qui s'est borné à dire qu'elle était irrecevable comme n'ayant pas été soumise au juge de la mise en état et par ailleurs qu'elle ne remet pas en cause ce qui a été jugée au fond par le tribunal et notamment la condamnation à rembourser les prêts immobiliers mai uniquement l'assiette de cette condamnation. Préalablement, selon l' avis de la 2eme civile du 3 juin 2021 n° 21-70006 , le conseiller chargé de la mise en état (CME) ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance ni celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées, seraient de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le 1er juge. Cet avis a en effet précisé, s'agissant de la compétence du CME depuis la modification de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , que : d'une part, le CME ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. ; d'autre part, le CME ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile. Il convient de constater que le tribunal a fait droit à l'ensemble des demandes de la CRCAM. Il est donc manifeste qu'en traitant des fins de non recevoir présentées, le magistrat chargé de la mise en état remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal. Il appartiendra, par conséquent, à la cour d'appel de trancher les fins de non recevoir présentées en appel. Il convient de réserver les dépens et le frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond.
Dispositif
Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare irrecevable les fins de non recevoir soulevées devant la magistrat chargé de la mise en état et dit qu'il appartient aux parties de les soumettre à la cour ; - réserve les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond; Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Texte intégral
09/03/2023 N° RG 22/03564 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6U Décision déférée - 26 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -20/04914 [Y] [T] [N] [J] épouse [T] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°45 *** Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTS Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON ****** Par déclaration en date du 7 octobre 2022, [Y] [T] et son épouse [N] [J] ont relevé appel du jugement du 26 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse. Par conclusions en date du 24 novembre 2022, les époux [T] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins, au visa des articles 2204, du code civil, 789 et 907 du code de procédure civile et L218-2 du code de la consommation, de : -déclarer les demandes de M. [Y] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] recevables et bien fondées, et en conséquence : -déclarer s'agissant du prêt n° C1F7VD016PR, que les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées du 6 novembre 2017 au 6 décembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 27.666,24€, outre le montant des intérêts de retard y afférent ; -déclarer que, s'agissant du prêt n° C1F7V1019PR, les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées du 10 décembre 2017 au 10 novembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 6.679,32€, outre le montant des intérêts de retard y afférent ; -juger qu'il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -statuer ce que de droit sur les dépens L'incident a été fixé à l'audience du 9 février 2023 à 10H35. Vu les conclusions en date du 26 janvier 2023 des époux [T] demandant, au visa de articles 2240 et 2041 du code civil,122 et suivants et les articles 789 et 907 du code de procédure civile, L218-2, L313-1, L312-8, L.312-33 et R313-1 du code de la consommation, de : -déclarer les demandes de M. [Y] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] recevables et bien fondées, et en conséquence : -déclarer s'agissant du prêt n° C1F7VD016PR, que les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées antérieures au 7 décembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 27.666,24€, outre le montant des intérêts de retard y afférent ; -déclarer que, s'agissant du prêt n° C1F7V1019PR, les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées antérieures au 7 décembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 6.679,32€, outre le montant des intérêts de retard y afférent - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et tirée de la prescription de l'action en déchéance des intérêts engagée par M. [Y] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] ; -déclarer l'action en déchéance des intérêts engagée par M. [Y] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] recevable comme non prescrite ; -réserver les dépens et l'éventuelle indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 11 janvier 2023 de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (ci-après CRCAM) demandant au visa des articles L 218-2 du Code de la Consommation, 2240, 2224 et 2241 du Code Civil, 64 et122 du Code de Procédure Civile, de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -déclarer recevable l'action en paiement du CREDIT AGRICOLE comme non prescrite, Accueillant la demande reconventionnelle du CREDIT AGRICOLE, -déclarer irrecevable l'action en déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels formulée par les époux [T] comme prescrite -condamner à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'Art 700 CPC ainsi que les entiers dépens. Motifs de la décision : La CRCAM soulève l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par les époux [T] mais n'articule aucun moyen d'irrecevabilité. Les époux [T] considèrent que la fin de non recevoir tirée de la prescription est recevable car elle n'a pas été tranchée par le premier juge qui s'est borné à dire qu'elle était irrecevable comme n'ayant pas été soumise au juge de la mise en état et par ailleurs qu'elle ne remet pas en cause ce qui a été jugée au fond par le tribunal et notamment la condamnation à rembourser les prêts immobiliers mai uniquement l'assiette de cette condamnation. Préalablement, selon l' avis de la 2eme civile du 3 juin 2021 n° 21-70006 , le conseiller chargé de la mise en état (CME) ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance ni celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées, seraient de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le 1er juge. Cet avis a en effet précisé, s'agissant de la compétence du CME depuis la modification de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , que : d'une part, le CME ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. ; d'autre part, le CME ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile. Il convient de constater que le tribunal a fait droit à l'ensemble des demandes de la CRCAM. Il est donc manifeste qu'en traitant des fins de non recevoir présentées, le magistrat chargé de la mise en état remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal. Il appartiendra, par conséquent, à la cour d'appel de trancher les fins de non recevoir présentées en appel. Il convient de réserver les dépens et le frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare irrecevable les fins de non recevoir soulevées devant la magistrat chargé de la mise en état et dit qu'il appartient aux parties de les soumettre à la cour ; - réserve les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond; Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Mise à jour de la source le 2023-03-13T23:00:00.000Z.