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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 mars 2023, n° 21/04687

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRESIREN 722057460

Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE : 



Le 26 juillet 2014 à 23 heures 45, à [Localité 6] ([Localité 6]), M. [W] [F] qui circulait sur sa moto, assurée auprès la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué l'ensemble agricole conduit par M. [J] [B] [I] assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelle agricole de Bretagne devenue la société Groupama Loire Bretagne (ci-après, la société Groupama). 



M. [F] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [K] et [Z] dont les conclusions du 10 mars 2017 sont les suivantes : 



- blessures subies : 


traumatisme thoracique gauche avec contusion pulmonaire, pneumothorax et plusieurs fractures des côtes, 

fracture du fémur droit, 

fracture de la rate, 

fractures multiples des apophyses transverses gauches des vertèbres thoraciques, 

fracture du poignet gauche, 

fracture de la diaphyse des deuxième, quatrième et cinquième métacarpien droits, 

luxation de l'épaule gauche, 




- consolidation au 13 novembre 2016, 

- arrêt temporaire des activités professionnelles : 


total au 26 juillet 2014 au 28 mai 2016, 

à 50% du 9 mai 2016 au 8 juin 2016, 

à 80% du 9 juin 2016 au 9 juillet 2016, 




- déficit temporaire partiel de classe 3 jusqu'au 1er mars 2015, de classe 2 du 2 mars 2015 au 29 octobre 2015, de classe 3 du 6 novembre 2015 au 22 février 2016, puis de nouveau de classe 2, 

- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 15% : 


une inégalité de longueur des membres inférieurs de 2 cm au détriment de la jambe droite, 

une hypoesthésie en regard de nombreuses cicatrices et en région antéro-externe de la cuisse droite, 

un déficit du releveur du pied gauche, 

des douleurs résiduelles au niveau de la main droite et du poignet gauche, 

une raideur de flexion hors zone utile du poignet gauche (membre non dominant),




- souffrances endurées 5/7, 

- préjudice esthétique définitif de 3,5/7, 

- une restriction dans la pratique de la course à pied, 

- un surcroît temporaire d'aide humaine avant consolidation : 


de 10 heures par semaine du 12 décembre 2014 au 1er mars 2015, 

de 5 heures par semaine du 2 mars 2015 au 13 mai 2015,

de 3 heures par semaine compte tenu de l'hébergement de M. [F] chez ses parents du 14 mai 2015 au 29 octobre 2015 puis du 12 décembre 2015 au 14 avril 2016. 




Au vu de ce rapport, M. [W] [F] et ses parents, M. [T] [F] et Mme [G] [H] épouse [F] (ci-après ensemble, les consorts [F]), ont, par actes du 13 février 2019, fait assigner la société Groupama, la société Axa et la Mutuelle Sociale Agricole (ci-après, la MSA) de Rennes devant le tribunal de grande instance de Nanterre. 



Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 



- dit que la faute commise par M. [W] [F] réduit d'un quart son droit à indemnisation, 

- condamné la société Groupama à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du jugement : 


au titre des frais divers......................................................................................1 425 euros, 

au titre de la tierce personne temporaire..........................................................3 195 euros, 

au titre des pertes de gains avant consolidation........................................12 918, 35 euros, 

au titre des dépenses de santé futures............................................................4 275 euros, 

au titre de l'incidence professionnelle...........................................................37 500 euros, 

au titre du véhicule adapté.............................................................................12 717 euros, 

au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................7 570, 31 euros, 

au titre de la souffrance endurée...................................................................22 500 euros, 

au titre du préjudice esthétique temporaire......................................................2 100 euros, 

au titre du déficit fonctionnel permanent........................................................26 100 euros, 

au titre du préjudice esthétique..........................................................................7 500 euros, 


- condamné la société Groupama les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 


à M. [T] [F] « ou » Mme [G] [F]....................................3 242, 25 euros, 

à M. [T] [F]......................................................................................2 250 euros, 

à Mme [G] [F]...................................................................................2 250 euros, 




- constaté l'absence de prétention contre la société Axa, 

- dit n'y avoir lieu à restitution de la provision versée par la société Axa, 

- déclaré le jugement commun à la MSA de [Localité 9], 

- condamné la société Groupama aux dépens, 

- condamné la société Groupama à payer à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité pour ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, 

- rejeté pour le surplus. 





Le tribunal a relevé que, circulant à moto, M. [F] avait entrepris de dépasser l'ensemble agricole, un tracteur et sa remorque, conduit par M. [I] se trouvant devant lui sur la même voie de circulation, lorsque ce dernier a changé de direction pour tourner à gauche, la moto ayant alors percuté la roue avant-gauche du tracteur et M. [F] ayant été éjecté de son véhicule. 



Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal a retenu que, s'il ne pouvait être reproché à la victime une vitesse non adaptée ou d'avoir voulu doubler un véhicule, M. [W] [F] avait commis une faute en effectuant un dépassement à l'abord d'une intersection, dépassement prohibé par l'article R.414-11 du code de la route, cette faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et réduisant d'un quart son droit à indemnisation, de sorte que la société Groupama devait réparer à hauteur des trois-quarts les préjudices subis par la victime. 



Le tribunal a en revanche estimé n'être saisi d'aucune demande précise et chiffrée à l'encontre de la société Axa, au regard de la demande de M. [F] figurant dans le dispositif de ses conclusions en ces termes « condamner CRAMA à défaut AXA », non explicitée dans la motivation des écritures. 



Le tribunal a par ailleurs jugé qu'il n'y avait pas lieu de déduire le montant des provisions versées par la société Axa à hauteur de 26 000 euros, la garantie conducteur étant due par cette dernière à hauteur de 200 000 euros et la limitation du droit à indemnisation du conducteur victime en raison de sa faute étant sans effet sur le montant des prestations dues par son assureur au titre de cette garantie. 



Par acte du 21 juillet 2021, la société Groupama a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 19 mai 2022, de : 



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


condamné la société Groupama à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :


au titre des frais divers..........................................................................1 425 euros,

au titre de la tierce personne temporaire................................................3 915 euros,

au titre des pertes de gains avant consolidation.............................12 918,35 euros,

au titre des dépenses de santé futures...................................................4 275 euros,

au titre de l'incidence professionnelle................................................37 500 euros,

au titre du véhicule adapté................................................................12 717 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................7 570,31 euros,

au titre de la souffrance endurée.........................................................22 500 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire............................................2 100 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent............................................26 100 euros,

au titre du préjudice esthétique.............................................................7 500 euros,





Statuant de nouveau,

- allouer M. [W] [F] les mêmes sommes suivantes mais déduire les provisions à hauteur de 26 000 euros :

- déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la demande formulée par M. [W] [F] au titre du préjudice d'agrément en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 

- retrancher la somme de 26 000 euros de la fixation globale des postes de préjudices alloués à M. [F],

- débouter la société Axa et M. [F] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,

- condamner M. [W] [F] aux dépens.



Sur les demandes relatives aux provisions versées, l'appelante expose qu'en application de la convention IRCA et dans le cadre du premier mandat d'indemnisation, la société Axa, en qualité d'assureur de la victime, a procédé au versement au profit de M. [W] [F] de provisions à hauteur de 26 000 euros, que la société Axa a ensuite transféré le mandat d'indemnisation à la société Groupama, conformément à l'article 2.1.5 de la convention IRCA, que la société Groupama a ensuite procédé au remboursement auprès de la société Axa des sommes versées par elle au titre du sinistre le 30 juin 2016. 

Elle en déduit qu'elle avait d'ores et déjà indemnisé les préjudices de la victime à hauteur de 26 000 euros, préalablement à l'introduction de l'instance, de sorte qu'en refusant de procéder à la déduction de cette somme, le tribunal a accordé une double indemnisation de M. [F] à hauteur du montant des provisions reçues. 

Elle s'oppose à la demande de la société Axa tendant au remboursement de la somme de 26 000 euros, montant qui lui a déjà été remboursé, de sorte que lui accorder une telle somme lui ferait bénéficier d'un enrichissement injustifié. 

Elle conteste également l'argumentation de M. [F] selon laquelle cette somme ne saurait être déduite de son indemnisation que pour le cas où son droit à indemnisation serait déclaré entier, dès lors que la somme a été versée en application de la loi du 5 juillet 1985, par la société Axa dans le cadre de son mandat IRCA, laquelle a ensuite été remboursée par la société Groupama à l'occasion de la reprise de son mandat, cette somme correspondant à une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de la victime et ayant dès lors le même objet que celle accordée par le tribunal.



Sur le droit à indemnisation de M. [F], la société Groupama fait valoir, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que la victime a commis une faute à l'origine de son dommage justifiant une réduction de son droit à indemnisation d'un quart. Elle précise que M. [F] ne saurait exclure sa faute en cherchant à démontrer celle de M. [I] dans la mesure où la faute de la victime doit être appréciée uniquement au regard du comportement de cette dernière, sans égard pour celui des autres conducteurs. 



En substance, la société Groupama reproche plusieurs fautes à M. [F]. 

En premier lieu, elle considère qu'en dépassant à une vitesse de 90kms/heure le véhicule de M. [I] qui circulait à une vitesse réduite, évaluée entre 10 et 15 kms/heure, la différence de vitesse entre les deux véhicules ayant empêché la victime de freiner à temps, M. [F] a enfreint l'article R.413-17 du code de la route, aux termes duquel la vitesse du conducteur doit être réduite lors du dépassement d'un véhicule circulant à faible allure équipé de feux spéciaux. 

En deuxième lieu, elle estime qu'en procédant à un dépassement au niveau d'une intersection où la visibilité était réduite en raison de la tombée de la nuit, de l'absence d'éclairage public et de la configuration des lieux, en ne s'assurant pas de la faisabilité de son dépassement, en s'abstenant d'anticiper un éventuel changement de direction du véhicule le précédant et en ne se déportant pas suffisamment sur la gauche pour éviter de heurter le tracteur qu'il s'apprêtait à dépasser, M. [F] a violé les dispositions de l'article R.414-4 du code de la route qui impose à tout conducteur de s'assurer qu'il peut dépasser sans danger et de se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. 

En dernier lieu, elle argue que M. [F] a contrevenu aux dispositions de l'article R. R.414-11 du même code prohibant tout dépassement, autre que celui des véhicules à deux roues, aux intersections de routes. 



Elle ajoute que M. [F] ne rapporte pas la preuve que M. [I] n'a pas fait usage de ses clignotants avant d'entamer son déport ou que les clignotants et gyrophares de la remorque étaient hors d'usage, ni de ce qu'il aurait déjà commencé son dépassement lorsque M. [I] a man'uvré à gauche. Elle précise que M. [F] connaissait les conditions de circulation des engins agricoles, étant lui-même employé agricole, ainsi que la configuration des lieux et, dès lors, la présence d'une intersection et la bifurcation prévisible d'un tracteur à une intersection.



Sur les préjudices, elle sollicite que la demande au titre du préjudice d'agrément soit déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, estimant en outre que ce poste n'est pas justifié. 



Par dernières écritures du 6 avril 2022, les consorts [F] prient la cour de : 



- déclarer la demande de M. [F] recevable au titre de son préjudice d'agrément,

- déclarer la société Groupama recevable, mais mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- déclarer les consorts [F] recevables et fondés en leurs appels incident et provoqué,

Y faisant droit, 

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :


dit que la faute commise par M. [W] [F] réduit d'un quart son droit à indemnisation,

condamné la société Groupama à payer à M. [F] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :


au titre des frais divers...........................................................................1 425 euros,

au titre de la tierce personne temporaire..............................................3 915 euros,

au titre des pertes de gains avant consolidation.............................12 918,35 euros, 

au titre des dépenses de santé futures.................................................4 275 euros,

au titre de l'incidence professionnelle................................................37 500 euros,

au titre du véhicule adapté..................................................................12 717 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire.........................................7 570,31 euros,

au titre de la souffrance endurée........................................................22 500 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire..........................................2 100 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent..........................................26 100 euros,

au titre du préjudice esthétique...........................................................7 500 euros,






condamné la société Groupama à payer, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :


à M. ou Mme [T] [F].........................................................3 242,25 euros,

à M. [T] [F]............................................................................2 250 euros, 

à Mme [F].....................................................................................2 250 euros, 






constaté l'absence de prétentions contre la société Axa,

dit n'y avoir lieu à restitution de la provision versée par la société Axa, 

rejeté le surplus des demandes, 




Et statuant à nouveau, 

A titre principal,

- condamner la société Groupama à indemniser les entiers préjudices de M. [F], qui n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation en lui versant les sommes suivantes :


au titre de la tierce personne avant consolidation............................................25 038 euros,

au titre de déplacement....................................................................................1 900 euros,

au titre des semelles avant consolidation.........................................................1 433 euros,

au titre de la perte de gains professionnels actuels.....................................12 918,35 euros, après déduction de la créance de la CPAM,

au titre des semelles après consolidation........................................................43 808 euros, 

au titre de la tierce personne avant consolidation..............................................5 800 euros,

au titre au titre des frais d'orthèses.................................................................7 450 euros, 

au titre des frais d'aménagement du véhicule...................................................19 232 euros,

au titre de l'incidence professionnelle..............................................................90 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire total...................................................4 575 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel...........................................5 518,75 euros,

au titre des souffrances endurées.....................................................................30 000 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire.......................................................3 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................42 000 euros,

au titre du préjudice esthétique permanent.....................................................10 000 euros,

au titre du préjudice d'agrément.....................................................................10 000 euros,




A titre subsidiaire, si par extraordinaire le droit à indemnisation était limité à l'égard de la société Groupama,

- débouter la société Groupama de sa demande de déduction de la provision de 26 000 euros versée par la société Axa au titre de la garantie corporelle du conducteur, 

- condamner la société Axa en cas de limitation du droit à indemnisation vis-à-vis de la société Groupama à indemniser M. [W] [F] au titre de sa garantie corporelle du conducteur dans la limite de 200 000 euros pour les postes de préjudices fixés par la cour comme suit :


au titre de la tierce personne avant consolidation...........................................25 038 euros,

au titre de déplacement.....................................................................................1 900 euros,

au titre des semelles avant consolidation..........................................................1 433 euros, 

au titre de la perte de gains professionnels actuels......................................12 918,35 euros, après déduction de la créance de la CPAM,

au titre des semelles après consolidation.........................................................43 808 euros,

au titre de la tierce personne avant consolidation............................................5 800 euros, 

au titre au titre des frais d'orthèses....................................................................7 450 euros,

au titre des frais d'aménagement du véhicule................................................19 232 euros,

au titre de l'incidence professionnelle............................................................90 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire total.................................................4 575 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel........................................5 518,75 euros, 

au titre des souffrances endurées...................................................................30 000 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................3 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................42 000 euros,

au titre du préjudice esthétique permanent.......................................................10 000 euros,

au titre du préjudice d'agrément.....................................................................10 000 euros,




- condamner la société Groupama à verser à M. et Madame [F] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral celle de 4 323 euros pour leurs frais de déplacements et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Axa de toutes ses demandes notamment la restitution de la provision de

26 000 euros versée à M. [F],



En tout état de cause,

- condamner la société Groupama et la société Axa à verser à M. [W] [F] la somme de 

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Groupama et la société Axa aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Sur le droit à indemnisation, à titre principal, les consorts [F] sollicitent la condamnation de la société Groupama à indemniser leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ils soutiennent qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime de nature à réduire son droit à indemnisation dès lors que le simple dépassement de l'ensemble agricole, à l'approche d'une intersection, ne permet pas d'établir l'existence d'une faute de conduite commise par le conducteur de la moto, la man'uvre de doublement étant autorisée à cet endroit et la visibilité étant assurée. Ils estiment qu'il ne peut être reproché à M. [F] d'avoir eu une vitesse inadaptée au moment de l'accident ou d'avoir opéré un dépassement alors qu'il se trouvait encore loin de l'intersection, le dépassement étant autorisé à cet endroit tel que cela résulte des marquages au sol, et que l'ensemble des conditions de sécurité étaient réunies, la route étant dégagée, la visibilité étant claire et aucun autre véhicule ne se trouvant à l'intersection. Ils font valoir que M. [F] ne pouvait imaginer que l'ensemble agricole allait tourner puisque son conducteur n'avait pas mis ses clignotants et que ce dernier a commencé à se déporter à gauche sur l'autre voie de circulation de manière très prématurée à un endroit où il n'avait pas le droit de le faire, au niveau d'un panneau 'cédez le passage'. 



Subsidiairement, dans l'hypothèse où son droit à indemnisation serait limité au titre de la loi Badinter, M. [F] sollicite la condamnation de la société Axa à l'indemniser sur le fondement contractuel, en application de sa garantie corporelle du conducteur. Les consorts [F] précisent que le tribunal avait déjà été saisi de cette demande.



Sur les préjudices, et plus particulièrement, sur le préjudice d'agrément, les consorts [F] font valoir que cette demande est recevable, en application de l'article 565 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, dans la mesure où elle tend à l'indemnisation du préjudice corporel de M. [F] sur la base du rapport d'expertise médicale. Ils considèrent que cette demande est également recevable sur le fondement de l'article 566 du code précité, le préjudice d'agrément étant un complément des autres postes de préjudice en vue de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime. 



Sur la provision, ils font valoir que la somme de 26 000 euros a été versée à M. [W] [F] par la société Axa dans le cadre de la garantie corporelle du conducteur souscrite auprès de cette dernière et non dans le cadre de la convention IRCA, laquelle leur est inopposable. Ils estiment que, dans la mesure où le droit à indemnisation de la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 a été réduit par le tribunal, cette provision contractuelle a vocation à venir compléter l'indemnisation Badinter. Ils en déduisent que cette somme ne pourrait être déduite que si le droit à indemnisation de la victime était déclaré entier. 



Par dernières écritures du 7 janvier 2022, la société Axa prie la cour de : 



A titre principal,

 - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de prétentions envers la société Axa, 

- ordonner la restitution à la société Axa des provisions versées à M. [W] [F] à hauteur de 26 000 euros et condamner ce dernier à cette fin, 



A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité entre les conducteurs et en complément de l'indemnisation versée par la société Groupama,

- limiter à la somme de 200 000 euros l'indemnité versée par la société Axa à M. [W] [F],

- déduire de ce montant les provisions versées par la société Axa à hauteur de la somme de 26 000 euros,

- rejeter les demandes formées pour le surplus, 

En tout état de cause,

- condamner la société Groupama à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société Axa estime que, dans l'hypothèse où seule la responsabilité de M. [I], assuré par la société Groupama, serait retenue par la cour, elle serait en droit de solliciter le remboursement des provisions versées à son assuré, M. [W] [F], à hauteur de 26 000 euros. Elle considère par ailleurs, dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait imputée à M. [W] [F], d'une part, que les sommes mises éventuellement à sa charge ne pourront excéder la limite du plafond contractuel de 200 000 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 26 000 euros, et d'autre part, qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser M. [T] [F] et Mme [G] [F], tiers au contrat d'assurance souscrit par son assuré. 



La société Groupama a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la MSA, par actes des 2 septembre et 15 octobre 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.

Motifs

SUR QUOI : 



Sur le droit à réparation de M. [W] [F] : 



Aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.

La faute du conducteur visée par ce texte s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.



Dès lors que la faute du conducteur victime s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, sont inopérants les développements consacrés par les demandeurs quant au comportement fautif du conducteur du tracteur en lui reprochant un changement de voie de circulation en violation de l'article R.415-3 du code de la route, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément.



M. [W] [F] circulait à moto et M. [I] conduisait un tracteur suivi d'une remorque pleine de blé le 26 juillet 2014 en pleine nuit, hors agglomération, à 23h45. Le premier a tenté de doubler l'attelage de M. [I] alors que celui-ci s'apprêtait à tourner à gauche à une intersection tout proche du lieu de la collision sur une route communale. Une trace de freinage laissée par la moto a été identifiée sur le macadam et le choc a laissé des traces sur le côté avant-gauche du tracteur. 



Le rapport de gendarmerie a précisé que la route était sèche, qu'il n'y avait pas de brouillard, pas d'éclairage public et que les feux du tracteur étaient allumés comme l'a reconnu M. [W] [F] lui-même dans son audition en précisant qu'il roulait à 90 kms/heure.

En revanche, le motard n'a pas vu de clignotant alors que le conducteur du tracteur a assuré l'avoir mis. Les gendarmes ont constaté le bon fonctionnement d'un gyrophare et des feux de travail sur le tracteur ainsi que sur la remorque. L'enquête n'a pas permis de se faire une opinion certaine au sujet du seul clignotant.



L'article R 414-11 du code de la route dispose : " tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes."

M. [W] [F] ne conteste pas que l'accident se soit produit à une intersection.

Le plan établi par les services de gendarmerie matérialise ce croisement ainsi que le point de choc, situé au milieu du carrefour, sur l'autre voie de circulation de M [W] [F]. Les photos montrent qu'il ne s'agit pas d'un chemin de terre comme soutenu par les intimés.



Il ressort des éléments ci-dessus décrits et du code de la route qu'en pleine obscurité, à une vitesse trop élevée à l'approche d'une intersection, d'autant plus élevée qu'un tracteur avec remorque se déplace à 10 ou 15 kms/heure maximum et qu'en outre, il s'apprêtait à tourner à gauche ce que la ligne discontinue lui permettait, M. [W] [F] a participé à la réalisation de l'accident dans une proportion justement estimée par les premiers juges à 25%. L'indemnisation de ses préjudices sera confirmée comme étant réduite d'un quart. 



Sur la somme de 26 000 euros :



La société Groupama n'a pas remis en cause les sommes allouées par le tribunal à la victime mais a seulement critiqué la non soustraction de la somme de 26 000 euros qu'elle a remboursée à l'assureur de M. [F], la société Axa. 



Dans le cadre du premier mandat d'indemnisation, la compagnie Axa, au titre de la convention IRCA, a procédé au versement au profit de la victime de blessures des sommes suivantes :

- 6.000,00 € suivant offre d'indemnisation du 4 décembre 2014,

- 20.000,00 € suivant offre d'indemnisation du 9 décembre 2015.



Elle a par la suite transféré le mandat d'indemnisation à la compagnie Groupama Loire Bretagne conformément à l'article 2.1.5 de ladite convention, puis a sollicité de cette dernière le remboursement des sommes versées au titre du présent sinistre par courrier du 12 mai 2016. La compagnie Groupama Loire Bretagne a procédé au remboursement de ces sommes auprès de la compagnie Axa le 30 juin suivant, prouvant bien que le versement de la somme de 26 000 euros à M. [F] lui avait été faite au titre de la loi Badiner et non à celui de la garantie conducteur. Cela transparaît en toutes lettres des courriers que les deux sociétés ont échangé à l'occasion de la demande de remboursement.



Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de déduire les provisions versées à hauteur de 26.000 €, empêchant la société Groupama Loire Bretagne de soustraire cette somme de sa dette au stade de l'exécution.



A hauteur d'appel, la société Axa a réclamé le remboursement de cette somme de 26 000 euros en faisant valoir qu'il s'agissait d'un acompte à valoir sur l'indemnité des préjudices corporels 

subis par M. [W] [F] . 



Quant à ce dernier, il considère en cas de confirmation d'un partage de responsabilité que cette provision a vocation à venir compléter l'indemnisation accordée en application des dispositions de la loi Badinter. 



Sur ce, 



M. [W] [F] a déjà reçu la provision de 26 000 euros de la part de la société Axa , il convient donc de la déduire des sommes dues au titre de la garantie conducteur par son assureur Axa. 



La cour déboutera Axa de sa demande en remboursement de cette somme à M. [F] puisque la société Groupama l'a déjà remboursée à cette même hauteur de l'indemnisation qu'elle doit à M. [W] [F] au titre de la garantie précitée. En revanche, l'assureur de M. [W] [F] ne sera tenu que dans la limite du plafond de 200 000 euros.



Le jugement doit être réformé sur le refus opposé à la société Groupama de déduire du total des sommes qu'elle doit à la victime ces 26 000 € qu'elle a déjà payés à Axa qui a été ainsi déchargé à cette même hauteur envers son assuré. 



Les principes de l'indemnisation étant posés, il convient d'examiner les demandes de M. [W] [F] poste par poste.



Sur les préjudices invoqués par M. [W] [F] : 



La MSA a fait connaître le montant de ses débours pour un montant de 59 195,80 € composé de frais médicaux et d'indemnités journalières pour un montant de 25 104,15 € couvrant la période du 29 juillet 2014 au 8 mai 2016 lorsque l'arrêt était total puis partiel jusqu'au 9 juillet 2016 30 juin 2016.



Seules seront examinées ses demandes subsidiaires prévoyant un partage de responsabilité par lesquelles il demande à la cour de condamner la société Axa dans la limite de 200 000 euros à différentes sommes excédant les montants retenus par le tribunal à la charge de Groupama.



La société Axa a conclu au rejet des demandes sans faire de contre-propositions sur les postes de préjudices ; elle n'a pas prétendu que tel ou tel poste ne rentrait pas dans la garantie conducteur. Elle a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré 'en ce qu'il a constaté l'absence de prétentions envers Axa France Iard.'

Toutefois, d'une part, elle n'invoque pas l'existence d'une demande nouvelle et d'autre part, à hauteur d'appel, force est de constater que sont réellement formulées des prétentions à l'égard d'Axa par les consorts [F].



Les consorts [F] ont présenté leurs demandes principales contre Groupama dans le seul le cas d'une indemnisation à 100 % de leurs préjudices, hypothèse rejetée par la cour et dans le cas contraire, leurs demandes subsidiaires uniquement contre Axa, sans inclure Groupama, dont les condamnations sont devenues dès lors définitives, hormis celles formées au bénéfice des victimes indirectes que sont les parents de M. [W] [F]. 



La condamnation de la société d'Axa ne pouvant pas représenter une part plus importante que celle de 25 % du préjudice reconnu indemnisable par la juridiction dans le cadre de la même instance, dans la limite de 200 000 euros les demandes suivantes seront examinées sous ce prisme : 



- M. [W] [F] sollicite au titre de la tierce personne avant consolidation la somme de 25 038 euros dans le dispositif de ses écritures mais la somme de 5 800 euros dans les motifs alors que le tribunal a, par de justes considérations que la cour adopte , indemnisé M. [W] [F] à la charge de Groupama pour le montant de 3 915 euros en prenant en compte un taux horaire de 18 euros et une année de 57 semaines pour inclure les congés payés et jours fériés.



L'invocation de taux horaires différents retenus dans des affaires jugées au tribunal judiciaire de [I] ou de Nanterre ne saurait tenir lieu d'argument convaincant pour évaluer autrement ce paramètre dans le calcul.



Axa prendra en charge 1 305 euros.



- au titre de déplacements, M. [W] [F] sollicite 1 900 euros que le tribunal a accepté d'indemniser à cette hauteur . 

La victime en a justifié en première instance, la société Axa ne remet pas en cause par un quelconque argument ces justificatifs. Axa devra prendre en charge 25 % de ce poste, soit 1900 X 100 : 75 = 2 533,33 X 0,25 = 633,33 euros.



- au titre de la perte de gains professionnels actuels, M. [W] [F] sollicite 12 918,35 euros , après déduction de la créance de la CPAM, ce que le tribunal a mis à la charge de Groupama. 

Le tribunal a effectué un calcul tenant parfaitement compte des différentes périodes de travail et de la moyenne des salaires perçus avant l'accident. 

Dès lors, la compagnie Axa supportera le quart de ce poste, soit 4 306, 11 euros (12 918,35 X100:75 x0,25). 



- au titre des semelles avant consolidation, M. [W] [F] sollicite 1 433 euros alors que le tribunal a indemnisé à hauteur de 1 425 euros . Axa prendra en charge 1 425X100:75X0,25 = 475 euros, 



- au titre des semelles après consolidation, M. [W] [F] sollicite 43 808 euros, au terme d'un calcul de capitalisation qu'il réclame à compter de 2017. 

Le tribunal a justement retenu la somme de 4 275 euros ; la société Axa supportera donc 4275 X100:75 X0,25 = 1 425 euros.



- au titre au titre des frais d'orthèses, M. [W] [F] sollicite 7 450 euros, sans aucune explication dans les motifs de ses écritures où il n'évoque que les semelles de sorte que la cour ne sait pas à quoi il fait allusion. Il sera débouté de cette demande .



- au titre des frais d'aménagement du véhicule, M. [W] [F] sollicite 19 232 euros (19 996 € en première instance) , alors que le tribunal l'a indemnisé à hauteur de 12 717 euros. 

L'expert n'avait pas retenu un tel préjudice mais les premiers juges ont légitimement retenu que les séquelles de M. [W] [F] nécessitaient cet aménagement tenant compte du surcoût de l'équipement d'une boîte automatique avec renouvellement tous les 6 ans.



En effet, l'expert note qu'au niveau séquellaire, il persiste :

- une inégalité de longueur des membres inférieurs de 2 cms au détriment de la jambe droite,

- une hypoesthésie en regard de nombreuses cicatrices et en région antéro-exteme de la cuisse droite,

- un déficit du releveur du pied gauche (steppage),

- des douleurs résiduelles au niveau de la main droite et du poignet gauche,

- une raideur de flexion hors zone utile du poignet gauche (membre non dominant).

Ces séquelles au niveau de la jambe gauche et notamment le déficit du releveur du pied gauche rendent effectivement difficile l'usage d'un embrayage.



Axa prendra en charge sa part dans ce poste soit 16 956 euros - 12 717 = 4 239 euros. 



- au titre de l'incidence professionnelle, M. [W] [F] sollicite 90 000 euros, alors que le tribunal a retenu 50 000 euros avant déduction, somme qui indemnise non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité sans qu'il doive dans son cas abandonner sa profession.



En effet, âgé de 25 ans au moment de la consolidation, il a été perturbé pendant deux ans dans son emploi de chauffeur agricole et la pénibilité aggravée de son métier pèsera toute sa vie professionnelle. La cour entérine l'estimation des premiers juges et condamne Axa à payer à M. [W] [F] la somme de 12 500 euros de ce chef, soit le quart de l'estimation totale du préjudice.



- au titre du déficit fonctionnel temporaire total, M. [W] [F] sollicite 4 575 euros et au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 5 518,75 euros. 



Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.



L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.



Le tribunal a estimé la charge de Groupama sur ces postes aux deux sommes sollicitées de sorte qu'Axa doit supporter 25% de la dette sur ces deux fondements. 

4575 euros X 100 : 75 X 0,25 = 1 525 euros, 

5 518,75 euros X 100 :75 X 0,25 = 1 839,58 euros,



soit 1 525 euros + 1 839,58 euros = 3 364,58 euros.



- au titre des souffrances endurées, cotées par l'expert à 5/7, M. [W] [F] sollicite 30 000 euros, somme que le tribunal a justement retenue au vu du traumatisme, des nombreuses interventions chirurgicales, des immobilisations et de la souffrance morale subie à un jeune âge.



 Axa supportant un quart de ce poste sera condamnée à payer 7 500 euros.



- au titre du préjudice esthétique temporaire qui indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, M. [W] [F] sollicite 3 000 euros, alors que le tribunal a indemnisé à hauteur de 2 100 euros, somme sollicitée par M. [W] [F] en première instance diminuée du quart. 

Les premiers juges ont avec raison retenu cette somme de 2800 euros comme représentant le préjudice dans sa totalité et Axa est donc redevable de 700 euros à ce titre.



- au titre du déficit fonctionnel permanent, M. [W] [F] sollicite 42 000 euros alors que le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 34 800 euros ce qui, après réduction d'un quart, a fixé à 26 100 euros la somme perçue par la victime.

Ce poste recouvre les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.



La cour entérine le calcul fait par les premiers juges et allouent à M. [W] [F] , à la charge de Axa et après réduction des trois quarts , la somme de 8 700 €. 



- au titre du préjudice esthétique permanent coté à 3,5/7, M. [W] [F] sollicite 10 000 euros, ce que le tribunal a retenu avant diminution du quart. Dès lors, Axa devra s'acquitter de 2 500 euros à ce titre. 



- au titre du préjudice d'agrément, M. [W] [F] sollicite 10 000 euros, alors que le tribunal n'était pas saisi d'une telle demande . 

Par application des dispositions de l'article 565, il ne sera pas considéré que cette demande est nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. 



Le loisir favori de M. [F] était la course à pieds et son DFP de 15% est de nature orthopédique affectant membres supérieurs et inférieurs.



Ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 10 000 euros, dont Axa prendra le quart à sa charge, soit 2 500 euros .



L'ensemble de ces sommes ne dépasse pas le plafond de garantie de 200 000 euros prévu par le contrat liant M. [W] [F] et la société Axa .



Sur la demande de condamnation de Groupama au bénéfice des victimes indirectes : 



Les intimés forment à l'encontre de Groupama des demandes concernant des frais de déplacements et la réparation d'un préjudice moral.



Les parents de M. [W] [F] disent avoir été particulièrement choqués par l'annonce de l'accident puis par les séquelles de leur fils et assurent qu'ils se sont rendus chaque jour à son chevet lors de l'hospitalisation initiale au CHU de [Localité 9] ce qui représente 70 kms ([Localité 6]/[Localité 9]) pour la période du 26 juillet 2014 au 10 septembre 2014, date de son transfert pour la rééducation avec hospitalisation complète jusqu'au 12 décembre 2014.

Ils demandent que le jugement soit confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 4 323 € représentant 4,5 mois soit 70 kms x 4,5 x 30,5 = 9 607 kms indemnisés sur la base de 0,45 €/km.

La cour adopte ce calcul ce qui après réduction du quart donne 3 242,25 euros à ce titre.



Les époux [F] ont été les témoins de la souffrance de leur fils et de sa longue période de rééducation au CHU puis à l'hôpital, puis ils l'ont accueilli à la maison lors de sa sortie du centre de rééducation n'étant pas autonome et ne pouvant pas vivre seul sans aide à son domicile, ils lui ont servi de tierce personne durant l'hospitalisation de jour, [W] ne pouvant pas marcher sans aide ce qui a constitué un important préjudice moral désorganisant aussi leur vie quotidienne durant près de 2 ans.



La cour admet l'augmentation demandée et considère justifiée une indemnisation de leur préjudice moral par le versement de la somme de 5 000 € à chacun d'eux. 

Groupama sera ainsi condamnée à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros X 0,75 % = 3 750 euros X 2.



Sur les autres demandes : 



M. [W] [F] a demandé à la cour de 'En tout état de cause, de condamner la société Groupama et la société Axa à verser à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- et de condamner la société Groupama et la société Axa aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'



Les dispositions ordonnées en première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens et qui pesaient sur la société Groupama seront confirmées.



Etant partie perdante en appel, Axa sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de Groupama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Au contraire, elle s'acquittera sur ce fondement d'une somme de 4 000 euros au bénéfice de M. [W] [F] ainsi que des entiers dépens d'appel, Groupama qui s'est déjà acquittée de la même somme en première instance de ce même chef étant dispensée de toute condamnation de ce chef en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



la cour, par arrêt réputé contradictoire :



Confirme le jugement déféré sur le partage de responsabilité, 



Infirme la décision en ce qui concerne la provision de 26 000 euros que la société Groupama peut déduire des sommes qu'elle doit à M. [W] [F] au titre de ses préjudices, telles qu'ordonnées par les premiers juges, 



Déboute la société Axa de sa demande de remboursement de la somme de 26 000 euros,



Dit que la société Axa sera tenue dans la limite du plafond de 200 000 euros envers M. [W] [F],



Condamne la société Axa à payer à M. [W] [F] les sommes de :

- au titre de la tierce personne avant consolidation : 1 305 euros ,

- au titre de frais de déplacement, 633,33 euros , 

- au titre de la perte de gains actuels, 4 306,11 euros,

- au titre de semelles avant consolidation, 475 euros ,

- au titre de semelles après consolidation,1 425 euros,

- au titre de frais d'aménagement du véhicule, 4 239 euros,

- au titre de l'incidence professionnelle, 12 500 euros,

- au titre des souffrances endurées, 7 500 euros, 

- au titre d'un préjudice esthétique temporaire, 700 euros,

- au titre d'un déficit fonctionnel permanent, 8 700 euros ,

- au titre d'un préjudice esthétique permanent,2 500 euros,

- au titre d'un préjudice d'agrément, 2 500 euros.



Déboute M. [W] [F] de sa demande au titre de frais d'orthèses formée à l'encontre d'Axa,



Condamne la société Groupama à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 242,25 euros au titre de leurs frais de déplacement, et à chacun d'eux, la somme de 3 750 euros en réparation de leur préjudice moral, 



Condamne la société Axa à payer la somme de 4 000 euros au bénéfice de M. [W] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







 Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 9 MARS 2023



N° RG 21/04687 



N° Portalis DBV3-V-B7F-UU7N



AFFAIRE :



GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CRAMA 



C/



[W] [F]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le TJ de Nanterre

N° Chambre : 2

 N° RG : 19/01576



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 









Me Christophe DEBRAY



Me Julie GOURION



Me Jean PIETROIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant délibéré prévu le 23/02/2023 prorogé au 09/03/2023, les parties en ayant été avisées

dans l'affaire entre : 



GROUPAMA LOIRE BRETAGNE 

N° SIRET : 383 844 693

[Adresse 1] 

[Localité 9]



Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21283

Représentant : Me KLATZMANN substituant Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de [I], vestiaire : P0430 



APPELANTE





****************





1/ Monsieur [W] [F]

[Adresse 7]

[Localité 3]



2 / Monsieur [T] [F]

[Adresse 7]

[Localité 3]



3 / Madame [G] [H] épouse [F]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211107

Représentant : Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de [I], vestiaire : E2096



INTIMES



4/ S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 - N° du dossier 2019P026



INTIMEE



5/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE

[Adresse 10] 

[Adresse 8]

[Localité 4]



INTIMEE DEFAILLANTE 

Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Bérangère MEURANT Conseiller,

Monsieur Olivier CLERC, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Claudine AUBERT,



---------

FAITS ET PROCEDURE : 



Le 26 juillet 2014 à 23 heures 45, à [Localité 6] ([Localité 6]), M. [W] [F] qui circulait sur sa moto, assurée auprès la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué l'ensemble agricole conduit par M. [J] [B] [I] assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelle agricole de Bretagne devenue la société Groupama Loire Bretagne (ci-après, la société Groupama). 



M. [F] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [K] et [Z] dont les conclusions du 10 mars 2017 sont les suivantes : 



- blessures subies : 


traumatisme thoracique gauche avec contusion pulmonaire, pneumothorax et plusieurs fractures des côtes, 

fracture du fémur droit, 

fracture de la rate, 

fractures multiples des apophyses transverses gauches des vertèbres thoraciques, 

fracture du poignet gauche, 

fracture de la diaphyse des deuxième, quatrième et cinquième métacarpien droits, 

luxation de l'épaule gauche, 




- consolidation au 13 novembre 2016, 

- arrêt temporaire des activités professionnelles : 


total au 26 juillet 2014 au 28 mai 2016, 

à 50% du 9 mai 2016 au 8 juin 2016, 

à 80% du 9 juin 2016 au 9 juillet 2016, 




- déficit temporaire partiel de classe 3 jusqu'au 1er mars 2015, de classe 2 du 2 mars 2015 au 29 octobre 2015, de classe 3 du 6 novembre 2015 au 22 février 2016, puis de nouveau de classe 2, 

- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 15% : 


une inégalité de longueur des membres inférieurs de 2 cm au détriment de la jambe droite, 

une hypoesthésie en regard de nombreuses cicatrices et en région antéro-externe de la cuisse droite, 

un déficit du releveur du pied gauche, 

des douleurs résiduelles au niveau de la main droite et du poignet gauche, 

une raideur de flexion hors zone utile du poignet gauche (membre non dominant),




- souffrances endurées 5/7, 

- préjudice esthétique définitif de 3,5/7, 

- une restriction dans la pratique de la course à pied, 

- un surcroît temporaire d'aide humaine avant consolidation : 


de 10 heures par semaine du 12 décembre 2014 au 1er mars 2015, 

de 5 heures par semaine du 2 mars 2015 au 13 mai 2015,

de 3 heures par semaine compte tenu de l'hébergement de M. [F] chez ses parents du 14 mai 2015 au 29 octobre 2015 puis du 12 décembre 2015 au 14 avril 2016. 




Au vu de ce rapport, M. [W] [F] et ses parents, M. [T] [F] et Mme [G] [H] épouse [F] (ci-après ensemble, les consorts [F]), ont, par actes du 13 février 2019, fait assigner la société Groupama, la société Axa et la Mutuelle Sociale Agricole (ci-après, la MSA) de Rennes devant le tribunal de grande instance de Nanterre. 



Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 



- dit que la faute commise par M. [W] [F] réduit d'un quart son droit à indemnisation, 

- condamné la société Groupama à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du jugement : 


au titre des frais divers......................................................................................1 425 euros, 

au titre de la tierce personne temporaire..........................................................3 195 euros, 

au titre des pertes de gains avant consolidation........................................12 918, 35 euros, 

au titre des dépenses de santé futures............................................................4 275 euros, 

au titre de l'incidence professionnelle...........................................................37 500 euros, 

au titre du véhicule adapté.............................................................................12 717 euros, 

au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................7 570, 31 euros, 

au titre de la souffrance endurée...................................................................22 500 euros, 

au titre du préjudice esthétique temporaire......................................................2 100 euros, 

au titre du déficit fonctionnel permanent........................................................26 100 euros, 

au titre du préjudice esthétique..........................................................................7 500 euros, 


- condamné la société Groupama les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 


à M. [T] [F] « ou » Mme [G] [F]....................................3 242, 25 euros, 

à M. [T] [F]......................................................................................2 250 euros, 

à Mme [G] [F]...................................................................................2 250 euros, 




- constaté l'absence de prétention contre la société Axa, 

- dit n'y avoir lieu à restitution de la provision versée par la société Axa, 

- déclaré le jugement commun à la MSA de [Localité 9], 

- condamné la société Groupama aux dépens, 

- condamné la société Groupama à payer à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité pour ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, 

- rejeté pour le surplus. 





Le tribunal a relevé que, circulant à moto, M. [F] avait entrepris de dépasser l'ensemble agricole, un tracteur et sa remorque, conduit par M. [I] se trouvant devant lui sur la même voie de circulation, lorsque ce dernier a changé de direction pour tourner à gauche, la moto ayant alors percuté la roue avant-gauche du tracteur et M. [F] ayant été éjecté de son véhicule. 



Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal a retenu que, s'il ne pouvait être reproché à la victime une vitesse non adaptée ou d'avoir voulu doubler un véhicule, M. [W] [F] avait commis une faute en effectuant un dépassement à l'abord d'une intersection, dépassement prohibé par l'article R.414-11 du code de la route, cette faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et réduisant d'un quart son droit à indemnisation, de sorte que la société Groupama devait réparer à hauteur des trois-quarts les préjudices subis par la victime. 



Le tribunal a en revanche estimé n'être saisi d'aucune demande précise et chiffrée à l'encontre de la société Axa, au regard de la demande de M. [F] figurant dans le dispositif de ses conclusions en ces termes « condamner CRAMA à défaut AXA », non explicitée dans la motivation des écritures. 



Le tribunal a par ailleurs jugé qu'il n'y avait pas lieu de déduire le montant des provisions versées par la société Axa à hauteur de 26 000 euros, la garantie conducteur étant due par cette dernière à hauteur de 200 000 euros et la limitation du droit à indemnisation du conducteur victime en raison de sa faute étant sans effet sur le montant des prestations dues par son assureur au titre de cette garantie. 



Par acte du 21 juillet 2021, la société Groupama a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 19 mai 2022, de : 



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


condamné la société Groupama à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :


au titre des frais divers..........................................................................1 425 euros,

au titre de la tierce personne temporaire................................................3 915 euros,

au titre des pertes de gains avant consolidation.............................12 918,35 euros,

au titre des dépenses de santé futures...................................................4 275 euros,

au titre de l'incidence professionnelle................................................37 500 euros,

au titre du véhicule adapté................................................................12 717 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................7 570,31 euros,

au titre de la souffrance endurée.........................................................22 500 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire............................................2 100 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent............................................26 100 euros,

au titre du préjudice esthétique.............................................................7 500 euros,





Statuant de nouveau,

- allouer M. [W] [F] les mêmes sommes suivantes mais déduire les provisions à hauteur de 26 000 euros :

- déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la demande formulée par M. [W] [F] au titre du préjudice d'agrément en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 

- retrancher la somme de 26 000 euros de la fixation globale des postes de préjudices alloués à M. [F],

- débouter la société Axa et M. [F] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,

- condamner M. [W] [F] aux dépens.



Sur les demandes relatives aux provisions versées, l'appelante expose qu'en application de la convention IRCA et dans le cadre du premier mandat d'indemnisation, la société Axa, en qualité d'assureur de la victime, a procédé au versement au profit de M. [W] [F] de provisions à hauteur de 26 000 euros, que la société Axa a ensuite transféré le mandat d'indemnisation à la société Groupama, conformément à l'article 2.1.5 de la convention IRCA, que la société Groupama a ensuite procédé au remboursement auprès de la société Axa des sommes versées par elle au titre du sinistre le 30 juin 2016. 

Elle en déduit qu'elle avait d'ores et déjà indemnisé les préjudices de la victime à hauteur de 26 000 euros, préalablement à l'introduction de l'instance, de sorte qu'en refusant de procéder à la déduction de cette somme, le tribunal a accordé une double indemnisation de M. [F] à hauteur du montant des provisions reçues. 

Elle s'oppose à la demande de la société Axa tendant au remboursement de la somme de 26 000 euros, montant qui lui a déjà été remboursé, de sorte que lui accorder une telle somme lui ferait bénéficier d'un enrichissement injustifié. 

Elle conteste également l'argumentation de M. [F] selon laquelle cette somme ne saurait être déduite de son indemnisation que pour le cas où son droit à indemnisation serait déclaré entier, dès lors que la somme a été versée en application de la loi du 5 juillet 1985, par la société Axa dans le cadre de son mandat IRCA, laquelle a ensuite été remboursée par la société Groupama à l'occasion de la reprise de son mandat, cette somme correspondant à une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de la victime et ayant dès lors le même objet que celle accordée par le tribunal.



Sur le droit à indemnisation de M. [F], la société Groupama fait valoir, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que la victime a commis une faute à l'origine de son dommage justifiant une réduction de son droit à indemnisation d'un quart. Elle précise que M. [F] ne saurait exclure sa faute en cherchant à démontrer celle de M. [I] dans la mesure où la faute de la victime doit être appréciée uniquement au regard du comportement de cette dernière, sans égard pour celui des autres conducteurs. 



En substance, la société Groupama reproche plusieurs fautes à M. [F]. 

En premier lieu, elle considère qu'en dépassant à une vitesse de 90kms/heure le véhicule de M. [I] qui circulait à une vitesse réduite, évaluée entre 10 et 15 kms/heure, la différence de vitesse entre les deux véhicules ayant empêché la victime de freiner à temps, M. [F] a enfreint l'article R.413-17 du code de la route, aux termes duquel la vitesse du conducteur doit être réduite lors du dépassement d'un véhicule circulant à faible allure équipé de feux spéciaux. 

En deuxième lieu, elle estime qu'en procédant à un dépassement au niveau d'une intersection où la visibilité était réduite en raison de la tombée de la nuit, de l'absence d'éclairage public et de la configuration des lieux, en ne s'assurant pas de la faisabilité de son dépassement, en s'abstenant d'anticiper un éventuel changement de direction du véhicule le précédant et en ne se déportant pas suffisamment sur la gauche pour éviter de heurter le tracteur qu'il s'apprêtait à dépasser, M. [F] a violé les dispositions de l'article R.414-4 du code de la route qui impose à tout conducteur de s'assurer qu'il peut dépasser sans danger et de se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. 

En dernier lieu, elle argue que M. [F] a contrevenu aux dispositions de l'article R. R.414-11 du même code prohibant tout dépassement, autre que celui des véhicules à deux roues, aux intersections de routes. 



Elle ajoute que M. [F] ne rapporte pas la preuve que M. [I] n'a pas fait usage de ses clignotants avant d'entamer son déport ou que les clignotants et gyrophares de la remorque étaient hors d'usage, ni de ce qu'il aurait déjà commencé son dépassement lorsque M. [I] a man'uvré à gauche. Elle précise que M. [F] connaissait les conditions de circulation des engins agricoles, étant lui-même employé agricole, ainsi que la configuration des lieux et, dès lors, la présence d'une intersection et la bifurcation prévisible d'un tracteur à une intersection.



Sur les préjudices, elle sollicite que la demande au titre du préjudice d'agrément soit déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, estimant en outre que ce poste n'est pas justifié. 



Par dernières écritures du 6 avril 2022, les consorts [F] prient la cour de : 



- déclarer la demande de M. [F] recevable au titre de son préjudice d'agrément,

- déclarer la société Groupama recevable, mais mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- déclarer les consorts [F] recevables et fondés en leurs appels incident et provoqué,

Y faisant droit, 

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :


dit que la faute commise par M. [W] [F] réduit d'un quart son droit à indemnisation,

condamné la société Groupama à payer à M. [F] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :


au titre des frais divers...........................................................................1 425 euros,

au titre de la tierce personne temporaire..............................................3 915 euros,

au titre des pertes de gains avant consolidation.............................12 918,35 euros, 

au titre des dépenses de santé futures.................................................4 275 euros,

au titre de l'incidence professionnelle................................................37 500 euros,

au titre du véhicule adapté..................................................................12 717 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire.........................................7 570,31 euros,

au titre de la souffrance endurée........................................................22 500 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire..........................................2 100 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent..........................................26 100 euros,

au titre du préjudice esthétique...........................................................7 500 euros,






condamné la société Groupama à payer, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :


à M. ou Mme [T] [F].........................................................3 242,25 euros,

à M. [T] [F]............................................................................2 250 euros, 

à Mme [F].....................................................................................2 250 euros, 






constaté l'absence de prétentions contre la société Axa,

dit n'y avoir lieu à restitution de la provision versée par la société Axa, 

rejeté le surplus des demandes, 




Et statuant à nouveau, 

A titre principal,

- condamner la société Groupama à indemniser les entiers préjudices de M. [F], qui n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation en lui versant les sommes suivantes :


au titre de la tierce personne avant consolidation............................................25 038 euros,

au titre de déplacement....................................................................................1 900 euros,

au titre des semelles avant consolidation.........................................................1 433 euros,

au titre de la perte de gains professionnels actuels.....................................12 918,35 euros, après déduction de la créance de la CPAM,

au titre des semelles après consolidation........................................................43 808 euros, 

au titre de la tierce personne avant consolidation..............................................5 800 euros,

au titre au titre des frais d'orthèses.................................................................7 450 euros, 

au titre des frais d'aménagement du véhicule...................................................19 232 euros,

au titre de l'incidence professionnelle..............................................................90 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire total...................................................4 575 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel...........................................5 518,75 euros,

au titre des souffrances endurées.....................................................................30 000 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire.......................................................3 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................42 000 euros,

au titre du préjudice esthétique permanent.....................................................10 000 euros,

au titre du préjudice d'agrément.....................................................................10 000 euros,




A titre subsidiaire, si par extraordinaire le droit à indemnisation était limité à l'égard de la société Groupama,

- débouter la société Groupama de sa demande de déduction de la provision de 26 000 euros versée par la société Axa au titre de la garantie corporelle du conducteur, 

- condamner la société Axa en cas de limitation du droit à indemnisation vis-à-vis de la société Groupama à indemniser M. [W] [F] au titre de sa garantie corporelle du conducteur dans la limite de 200 000 euros pour les postes de préjudices fixés par la cour comme suit :


au titre de la tierce personne avant consolidation...........................................25 038 euros,

au titre de déplacement.....................................................................................1 900 euros,

au titre des semelles avant consolidation..........................................................1 433 euros, 

au titre de la perte de gains professionnels actuels......................................12 918,35 euros, après déduction de la créance de la CPAM,

au titre des semelles après consolidation.........................................................43 808 euros,

au titre de la tierce personne avant consolidation............................................5 800 euros, 

au titre au titre des frais d'orthèses....................................................................7 450 euros,

au titre des frais d'aménagement du véhicule................................................19 232 euros,

au titre de l'incidence professionnelle............................................................90 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire total.................................................4 575 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel........................................5 518,75 euros, 

au titre des souffrances endurées...................................................................30 000 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................3 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................42 000 euros,

au titre du préjudice esthétique permanent.......................................................10 000 euros,

au titre du préjudice d'agrément.....................................................................10 000 euros,




- condamner la société Groupama à verser à M. et Madame [F] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral celle de 4 323 euros pour leurs frais de déplacements et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Axa de toutes ses demandes notamment la restitution de la provision de

26 000 euros versée à M. [F],



En tout état de cause,

- condamner la société Groupama et la société Axa à verser à M. [W] [F] la somme de 

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Groupama et la société Axa aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Sur le droit à indemnisation, à titre principal, les consorts [F] sollicitent la condamnation de la société Groupama à indemniser leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ils soutiennent qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime de nature à réduire son droit à indemnisation dès lors que le simple dépassement de l'ensemble agricole, à l'approche d'une intersection, ne permet pas d'établir l'existence d'une faute de conduite commise par le conducteur de la moto, la man'uvre de doublement étant autorisée à cet endroit et la visibilité étant assurée. Ils estiment qu'il ne peut être reproché à M. [F] d'avoir eu une vitesse inadaptée au moment de l'accident ou d'avoir opéré un dépassement alors qu'il se trouvait encore loin de l'intersection, le dépassement étant autorisé à cet endroit tel que cela résulte des marquages au sol, et que l'ensemble des conditions de sécurité étaient réunies, la route étant dégagée, la visibilité étant claire et aucun autre véhicule ne se trouvant à l'intersection. Ils font valoir que M. [F] ne pouvait imaginer que l'ensemble agricole allait tourner puisque son conducteur n'avait pas mis ses clignotants et que ce dernier a commencé à se déporter à gauche sur l'autre voie de circulation de manière très prématurée à un endroit où il n'avait pas le droit de le faire, au niveau d'un panneau 'cédez le passage'. 



Subsidiairement, dans l'hypothèse où son droit à indemnisation serait limité au titre de la loi Badinter, M. [F] sollicite la condamnation de la société Axa à l'indemniser sur le fondement contractuel, en application de sa garantie corporelle du conducteur. Les consorts [F] précisent que le tribunal avait déjà été saisi de cette demande.



Sur les préjudices, et plus particulièrement, sur le préjudice d'agrément, les consorts [F] font valoir que cette demande est recevable, en application de l'article 565 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, dans la mesure où elle tend à l'indemnisation du préjudice corporel de M. [F] sur la base du rapport d'expertise médicale. Ils considèrent que cette demande est également recevable sur le fondement de l'article 566 du code précité, le préjudice d'agrément étant un complément des autres postes de préjudice en vue de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime. 



Sur la provision, ils font valoir que la somme de 26 000 euros a été versée à M. [W] [F] par la société Axa dans le cadre de la garantie corporelle du conducteur souscrite auprès de cette dernière et non dans le cadre de la convention IRCA, laquelle leur est inopposable. Ils estiment que, dans la mesure où le droit à indemnisation de la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 a été réduit par le tribunal, cette provision contractuelle a vocation à venir compléter l'indemnisation Badinter. Ils en déduisent que cette somme ne pourrait être déduite que si le droit à indemnisation de la victime était déclaré entier. 



Par dernières écritures du 7 janvier 2022, la société Axa prie la cour de : 



A titre principal,

 - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de prétentions envers la société Axa, 

- ordonner la restitution à la société Axa des provisions versées à M. [W] [F] à hauteur de 26 000 euros et condamner ce dernier à cette fin, 



A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité entre les conducteurs et en complément de l'indemnisation versée par la société Groupama,

- limiter à la somme de 200 000 euros l'indemnité versée par la société Axa à M. [W] [F],

- déduire de ce montant les provisions versées par la société Axa à hauteur de la somme de 26 000 euros,

- rejeter les demandes formées pour le surplus, 

En tout état de cause,

- condamner la société Groupama à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société Axa estime que, dans l'hypothèse où seule la responsabilité de M. [I], assuré par la société Groupama, serait retenue par la cour, elle serait en droit de solliciter le remboursement des provisions versées à son assuré, M. [W] [F], à hauteur de 26 000 euros. Elle considère par ailleurs, dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait imputée à M. [W] [F], d'une part, que les sommes mises éventuellement à sa charge ne pourront excéder la limite du plafond contractuel de 200 000 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 26 000 euros, et d'autre part, qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser M. [T] [F] et Mme [G] [F], tiers au contrat d'assurance souscrit par son assuré. 



La société Groupama a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la MSA, par actes des 2 septembre et 15 octobre 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.



SUR QUOI : 



Sur le droit à réparation de M. [W] [F] : 



Aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.

La faute du conducteur visée par ce texte s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.



Dès lors que la faute du conducteur victime s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, sont inopérants les développements consacrés par les demandeurs quant au comportement fautif du conducteur du tracteur en lui reprochant un changement de voie de circulation en violation de l'article R.415-3 du code de la route, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément.



M. [W] [F] circulait à moto et M. [I] conduisait un tracteur suivi d'une remorque pleine de blé le 26 juillet 2014 en pleine nuit, hors agglomération, à 23h45. Le premier a tenté de doubler l'attelage de M. [I] alors que celui-ci s'apprêtait à tourner à gauche à une intersection tout proche du lieu de la collision sur une route communale. Une trace de freinage laissée par la moto a été identifiée sur le macadam et le choc a laissé des traces sur le côté avant-gauche du tracteur. 



Le rapport de gendarmerie a précisé que la route était sèche, qu'il n'y avait pas de brouillard, pas d'éclairage public et que les feux du tracteur étaient allumés comme l'a reconnu M. [W] [F] lui-même dans son audition en précisant qu'il roulait à 90 kms/heure.

En revanche, le motard n'a pas vu de clignotant alors que le conducteur du tracteur a assuré l'avoir mis. Les gendarmes ont constaté le bon fonctionnement d'un gyrophare et des feux de travail sur le tracteur ainsi que sur la remorque. L'enquête n'a pas permis de se faire une opinion certaine au sujet du seul clignotant.



L'article R 414-11 du code de la route dispose : " tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes."

M. [W] [F] ne conteste pas que l'accident se soit produit à une intersection.

Le plan établi par les services de gendarmerie matérialise ce croisement ainsi que le point de choc, situé au milieu du carrefour, sur l'autre voie de circulation de M [W] [F]. Les photos montrent qu'il ne s'agit pas d'un chemin de terre comme soutenu par les intimés.



Il ressort des éléments ci-dessus décrits et du code de la route qu'en pleine obscurité, à une vitesse trop élevée à l'approche d'une intersection, d'autant plus élevée qu'un tracteur avec remorque se déplace à 10 ou 15 kms/heure maximum et qu'en outre, il s'apprêtait à tourner à gauche ce que la ligne discontinue lui permettait, M. [W] [F] a participé à la réalisation de l'accident dans une proportion justement estimée par les premiers juges à 25%. L'indemnisation de ses préjudices sera confirmée comme étant réduite d'un quart. 



Sur la somme de 26 000 euros :



La société Groupama n'a pas remis en cause les sommes allouées par le tribunal à la victime mais a seulement critiqué la non soustraction de la somme de 26 000 euros qu'elle a remboursée à l'assureur de M. [F], la société Axa. 



Dans le cadre du premier mandat d'indemnisation, la compagnie Axa, au titre de la convention IRCA, a procédé au versement au profit de la victime de blessures des sommes suivantes :

- 6.000,00 € suivant offre d'indemnisation du 4 décembre 2014,

- 20.000,00 € suivant offre d'indemnisation du 9 décembre 2015.



Elle a par la suite transféré le mandat d'indemnisation à la compagnie Groupama Loire Bretagne conformément à l'article 2.1.5 de ladite convention, puis a sollicité de cette dernière le remboursement des sommes versées au titre du présent sinistre par courrier du 12 mai 2016. La compagnie Groupama Loire Bretagne a procédé au remboursement de ces sommes auprès de la compagnie Axa le 30 juin suivant, prouvant bien que le versement de la somme de 26 000 euros à M. [F] lui avait été faite au titre de la loi Badiner et non à celui de la garantie conducteur. Cela transparaît en toutes lettres des courriers que les deux sociétés ont échangé à l'occasion de la demande de remboursement.



Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de déduire les provisions versées à hauteur de 26.000 €, empêchant la société Groupama Loire Bretagne de soustraire cette somme de sa dette au stade de l'exécution.



A hauteur d'appel, la société Axa a réclamé le remboursement de cette somme de 26 000 euros en faisant valoir qu'il s'agissait d'un acompte à valoir sur l'indemnité des préjudices corporels 

subis par M. [W] [F] . 



Quant à ce dernier, il considère en cas de confirmation d'un partage de responsabilité que cette provision a vocation à venir compléter l'indemnisation accordée en application des dispositions de la loi Badinter. 



Sur ce, 



M. [W] [F] a déjà reçu la provision de 26 000 euros de la part de la société Axa , il convient donc de la déduire des sommes dues au titre de la garantie conducteur par son assureur Axa. 



La cour déboutera Axa de sa demande en remboursement de cette somme à M. [F] puisque la société Groupama l'a déjà remboursée à cette même hauteur de l'indemnisation qu'elle doit à M. [W] [F] au titre de la garantie précitée. En revanche, l'assureur de M. [W] [F] ne sera tenu que dans la limite du plafond de 200 000 euros.



Le jugement doit être réformé sur le refus opposé à la société Groupama de déduire du total des sommes qu'elle doit à la victime ces 26 000 € qu'elle a déjà payés à Axa qui a été ainsi déchargé à cette même hauteur envers son assuré. 



Les principes de l'indemnisation étant posés, il convient d'examiner les demandes de M. [W] [F] poste par poste.



Sur les préjudices invoqués par M. [W] [F] : 



La MSA a fait connaître le montant de ses débours pour un montant de 59 195,80 € composé de frais médicaux et d'indemnités journalières pour un montant de 25 104,15 € couvrant la période du 29 juillet 2014 au 8 mai 2016 lorsque l'arrêt était total puis partiel jusqu'au 9 juillet 2016 30 juin 2016.



Seules seront examinées ses demandes subsidiaires prévoyant un partage de responsabilité par lesquelles il demande à la cour de condamner la société Axa dans la limite de 200 000 euros à différentes sommes excédant les montants retenus par le tribunal à la charge de Groupama.



La société Axa a conclu au rejet des demandes sans faire de contre-propositions sur les postes de préjudices ; elle n'a pas prétendu que tel ou tel poste ne rentrait pas dans la garantie conducteur. Elle a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré 'en ce qu'il a constaté l'absence de prétentions envers Axa France Iard.'

Toutefois, d'une part, elle n'invoque pas l'existence d'une demande nouvelle et d'autre part, à hauteur d'appel, force est de constater que sont réellement formulées des prétentions à l'égard d'Axa par les consorts [F].



Les consorts [F] ont présenté leurs demandes principales contre Groupama dans le seul le cas d'une indemnisation à 100 % de leurs préjudices, hypothèse rejetée par la cour et dans le cas contraire, leurs demandes subsidiaires uniquement contre Axa, sans inclure Groupama, dont les condamnations sont devenues dès lors définitives, hormis celles formées au bénéfice des victimes indirectes que sont les parents de M. [W] [F]. 



La condamnation de la société d'Axa ne pouvant pas représenter une part plus importante que celle de 25 % du préjudice reconnu indemnisable par la juridiction dans le cadre de la même instance, dans la limite de 200 000 euros les demandes suivantes seront examinées sous ce prisme : 



- M. [W] [F] sollicite au titre de la tierce personne avant consolidation la somme de 25 038 euros dans le dispositif de ses écritures mais la somme de 5 800 euros dans les motifs alors que le tribunal a, par de justes considérations que la cour adopte , indemnisé M. [W] [F] à la charge de Groupama pour le montant de 3 915 euros en prenant en compte un taux horaire de 18 euros et une année de 57 semaines pour inclure les congés payés et jours fériés.



L'invocation de taux horaires différents retenus dans des affaires jugées au tribunal judiciaire de [I] ou de Nanterre ne saurait tenir lieu d'argument convaincant pour évaluer autrement ce paramètre dans le calcul.



Axa prendra en charge 1 305 euros.



- au titre de déplacements, M. [W] [F] sollicite 1 900 euros que le tribunal a accepté d'indemniser à cette hauteur . 

La victime en a justifié en première instance, la société Axa ne remet pas en cause par un quelconque argument ces justificatifs. Axa devra prendre en charge 25 % de ce poste, soit 1900 X 100 : 75 = 2 533,33 X 0,25 = 633,33 euros.



- au titre de la perte de gains professionnels actuels, M. [W] [F] sollicite 12 918,35 euros , après déduction de la créance de la CPAM, ce que le tribunal a mis à la charge de Groupama. 

Le tribunal a effectué un calcul tenant parfaitement compte des différentes périodes de travail et de la moyenne des salaires perçus avant l'accident. 

Dès lors, la compagnie Axa supportera le quart de ce poste, soit 4 306, 11 euros (12 918,35 X100:75 x0,25). 



- au titre des semelles avant consolidation, M. [W] [F] sollicite 1 433 euros alors que le tribunal a indemnisé à hauteur de 1 425 euros . Axa prendra en charge 1 425X100:75X0,25 = 475 euros, 



- au titre des semelles après consolidation, M. [W] [F] sollicite 43 808 euros, au terme d'un calcul de capitalisation qu'il réclame à compter de 2017. 

Le tribunal a justement retenu la somme de 4 275 euros ; la société Axa supportera donc 4275 X100:75 X0,25 = 1 425 euros.



- au titre au titre des frais d'orthèses, M. [W] [F] sollicite 7 450 euros, sans aucune explication dans les motifs de ses écritures où il n'évoque que les semelles de sorte que la cour ne sait pas à quoi il fait allusion. Il sera débouté de cette demande .



- au titre des frais d'aménagement du véhicule, M. [W] [F] sollicite 19 232 euros (19 996 € en première instance) , alors que le tribunal l'a indemnisé à hauteur de 12 717 euros. 

L'expert n'avait pas retenu un tel préjudice mais les premiers juges ont légitimement retenu que les séquelles de M. [W] [F] nécessitaient cet aménagement tenant compte du surcoût de l'équipement d'une boîte automatique avec renouvellement tous les 6 ans.



En effet, l'expert note qu'au niveau séquellaire, il persiste :

- une inégalité de longueur des membres inférieurs de 2 cms au détriment de la jambe droite,

- une hypoesthésie en regard de nombreuses cicatrices et en région antéro-exteme de la cuisse droite,

- un déficit du releveur du pied gauche (steppage),

- des douleurs résiduelles au niveau de la main droite et du poignet gauche,

- une raideur de flexion hors zone utile du poignet gauche (membre non dominant).

Ces séquelles au niveau de la jambe gauche et notamment le déficit du releveur du pied gauche rendent effectivement difficile l'usage d'un embrayage.



Axa prendra en charge sa part dans ce poste soit 16 956 euros - 12 717 = 4 239 euros. 



- au titre de l'incidence professionnelle, M. [W] [F] sollicite 90 000 euros, alors que le tribunal a retenu 50 000 euros avant déduction, somme qui indemnise non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité sans qu'il doive dans son cas abandonner sa profession.



En effet, âgé de 25 ans au moment de la consolidation, il a été perturbé pendant deux ans dans son emploi de chauffeur agricole et la pénibilité aggravée de son métier pèsera toute sa vie professionnelle. La cour entérine l'estimation des premiers juges et condamne Axa à payer à M. [W] [F] la somme de 12 500 euros de ce chef, soit le quart de l'estimation totale du préjudice.



- au titre du déficit fonctionnel temporaire total, M. [W] [F] sollicite 4 575 euros et au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 5 518,75 euros. 



Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.



L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.



Le tribunal a estimé la charge de Groupama sur ces postes aux deux sommes sollicitées de sorte qu'Axa doit supporter 25% de la dette sur ces deux fondements. 

4575 euros X 100 : 75 X 0,25 = 1 525 euros, 

5 518,75 euros X 100 :75 X 0,25 = 1 839,58 euros,



soit 1 525 euros + 1 839,58 euros = 3 364,58 euros.



- au titre des souffrances endurées, cotées par l'expert à 5/7, M. [W] [F] sollicite 30 000 euros, somme que le tribunal a justement retenue au vu du traumatisme, des nombreuses interventions chirurgicales, des immobilisations et de la souffrance morale subie à un jeune âge.



 Axa supportant un quart de ce poste sera condamnée à payer 7 500 euros.



- au titre du préjudice esthétique temporaire qui indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, M. [W] [F] sollicite 3 000 euros, alors que le tribunal a indemnisé à hauteur de 2 100 euros, somme sollicitée par M. [W] [F] en première instance diminuée du quart. 

Les premiers juges ont avec raison retenu cette somme de 2800 euros comme représentant le préjudice dans sa totalité et Axa est donc redevable de 700 euros à ce titre.



- au titre du déficit fonctionnel permanent, M. [W] [F] sollicite 42 000 euros alors que le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 34 800 euros ce qui, après réduction d'un quart, a fixé à 26 100 euros la somme perçue par la victime.

Ce poste recouvre les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.



La cour entérine le calcul fait par les premiers juges et allouent à M. [W] [F] , à la charge de Axa et après réduction des trois quarts , la somme de 8 700 €. 



- au titre du préjudice esthétique permanent coté à 3,5/7, M. [W] [F] sollicite 10 000 euros, ce que le tribunal a retenu avant diminution du quart. Dès lors, Axa devra s'acquitter de 2 500 euros à ce titre. 



- au titre du préjudice d'agrément, M. [W] [F] sollicite 10 000 euros, alors que le tribunal n'était pas saisi d'une telle demande . 

Par application des dispositions de l'article 565, il ne sera pas considéré que cette demande est nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. 



Le loisir favori de M. [F] était la course à pieds et son DFP de 15% est de nature orthopédique affectant membres supérieurs et inférieurs.



Ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 10 000 euros, dont Axa prendra le quart à sa charge, soit 2 500 euros .



L'ensemble de ces sommes ne dépasse pas le plafond de garantie de 200 000 euros prévu par le contrat liant M. [W] [F] et la société Axa .



Sur la demande de condamnation de Groupama au bénéfice des victimes indirectes : 



Les intimés forment à l'encontre de Groupama des demandes concernant des frais de déplacements et la réparation d'un préjudice moral.



Les parents de M. [W] [F] disent avoir été particulièrement choqués par l'annonce de l'accident puis par les séquelles de leur fils et assurent qu'ils se sont rendus chaque jour à son chevet lors de l'hospitalisation initiale au CHU de [Localité 9] ce qui représente 70 kms ([Localité 6]/[Localité 9]) pour la période du 26 juillet 2014 au 10 septembre 2014, date de son transfert pour la rééducation avec hospitalisation complète jusqu'au 12 décembre 2014.

Ils demandent que le jugement soit confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 4 323 € représentant 4,5 mois soit 70 kms x 4,5 x 30,5 = 9 607 kms indemnisés sur la base de 0,45 €/km.

La cour adopte ce calcul ce qui après réduction du quart donne 3 242,25 euros à ce titre.



Les époux [F] ont été les témoins de la souffrance de leur fils et de sa longue période de rééducation au CHU puis à l'hôpital, puis ils l'ont accueilli à la maison lors de sa sortie du centre de rééducation n'étant pas autonome et ne pouvant pas vivre seul sans aide à son domicile, ils lui ont servi de tierce personne durant l'hospitalisation de jour, [W] ne pouvant pas marcher sans aide ce qui a constitué un important préjudice moral désorganisant aussi leur vie quotidienne durant près de 2 ans.



La cour admet l'augmentation demandée et considère justifiée une indemnisation de leur préjudice moral par le versement de la somme de 5 000 € à chacun d'eux. 

Groupama sera ainsi condamnée à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros X 0,75 % = 3 750 euros X 2.



Sur les autres demandes : 



M. [W] [F] a demandé à la cour de 'En tout état de cause, de condamner la société Groupama et la société Axa à verser à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- et de condamner la société Groupama et la société Axa aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'



Les dispositions ordonnées en première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens et qui pesaient sur la société Groupama seront confirmées.



Etant partie perdante en appel, Axa sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de Groupama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Au contraire, elle s'acquittera sur ce fondement d'une somme de 4 000 euros au bénéfice de M. [W] [F] ainsi que des entiers dépens d'appel, Groupama qui s'est déjà acquittée de la même somme en première instance de ce même chef étant dispensée de toute condamnation de ce chef en appel. 

 

PAR CES MOTIFS : 



la cour, par arrêt réputé contradictoire :



Confirme le jugement déféré sur le partage de responsabilité, 



Infirme la décision en ce qui concerne la provision de 26 000 euros que la société Groupama peut déduire des sommes qu'elle doit à M. [W] [F] au titre de ses préjudices, telles qu'ordonnées par les premiers juges, 



Déboute la société Axa de sa demande de remboursement de la somme de 26 000 euros,



Dit que la société Axa sera tenue dans la limite du plafond de 200 000 euros envers M. [W] [F],



Condamne la société Axa à payer à M. [W] [F] les sommes de :

- au titre de la tierce personne avant consolidation : 1 305 euros ,

- au titre de frais de déplacement, 633,33 euros , 

- au titre de la perte de gains actuels, 4 306,11 euros,

- au titre de semelles avant consolidation, 475 euros ,

- au titre de semelles après consolidation,1 425 euros,

- au titre de frais d'aménagement du véhicule, 4 239 euros,

- au titre de l'incidence professionnelle, 12 500 euros,

- au titre des souffrances endurées, 7 500 euros, 

- au titre d'un préjudice esthétique temporaire, 700 euros,

- au titre d'un déficit fonctionnel permanent, 8 700 euros ,

- au titre d'un préjudice esthétique permanent,2 500 euros,

- au titre d'un préjudice d'agrément, 2 500 euros.



Déboute M. [W] [F] de sa demande au titre de frais d'orthèses formée à l'encontre d'Axa,



Condamne la société Groupama à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 242,25 euros au titre de leurs frais de déplacement, et à chacun d'eux, la somme de 3 750 euros en réparation de leur préjudice moral, 



Condamne la société Axa à payer la somme de 4 000 euros au bénéfice de M. [W] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







 Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2023-03-13T23:00:00.000Z.